Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION :        SHERBROOKE, le 19 novembre 1998

Estrie

 

 

DOSSIER :      DEVANT LE COMMISSAIRE :                     Me François Ranger

104971-05-9809

           

 

DOSSIER CSST :        ASSISTÉ DES MEMBRES :                           René Prince

114116197-1                                                                           Associations d'employeurs

 

                                                                                    Daniel Robin

                                                                                    Associations syndicales

 

           

            AUDIENCE TENUE LE :                                11 novembre 1998

 

 

            À :                                                                    Sherbrooke

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

MONSIEUR ANDRÉ LAURENDEAU

53, rue Nicolas Viel

Magog (Québec)

J1X 5L5

                                                                        PARTIE REQUÉRANTE

 

 

et

 

 

SUPERMARCHÉ JPV PLOUFFE INC.

(a/s Direction des ressources humaines)

1700, rue Sherbrooke

Magog (Québec)

J1X 5B4

                                                                        PARTIE INTÉRESSÉE

 


D É C I S I O N

 

 

Le 1er septembre 1998, monsieur André Laurendeau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 17 août 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) en révision administrative.  Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 15 avril 1998 en décidant que le travailleur n’est pas victime le 18 février 1998 d’une lésion professionnelle.  Par conséquent, monsieur Laurendeau est avisé que la CSST entend lui réclamer ultérieurement la somme de 291,60 $.  Ce montant représente l’indemnité que lui a versée son employeur entre le 23 février et le 1er mars 1998.

 

 

OBJET DE LA CONTESTATION

 

Au moyen de sa requête, monsieur Laurendeau demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST du 17 août 1998 et de déclarer qu’il est victime le 18 février 1998 d’une lésion professionnelle.

 

Lors de l’audition, le travailleur se fait entendre.  Il est représenté par monsieur Pierre Breton.  Quoique dûment convoqué, l’employeur est absent.

 

 

LES FAITS

 

Monsieur Laurendeau est âgé de 39 ans. Depuis 5 ans, il occupe un emploi de commis dans le magasin d’alimentation qu’exploite l’employeur.

 

Le 18 février 1998, il rapporte se blesser au travail en manipulant une caisse qui contient 24 boîtes de céréales.

 

Au cours de l’audition, le travailleur explique et simule les circonstances de l’incident.  À ce propos, il déclare qu’il doit se rendre dans l’entrepôt pour quérir des boîtes de céréales.  Il dit que la caisse qui contient les boîtes qu’il recherche est rangée derrière d’autres caisses.  Aussi, pour parvenir à la joindre et à la soulever, il lui faut se pencher vers l’avant et étirer ses bras. Pour s’exécuter, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il porte tout son poids sur un pied et qu’il effectue simultanément un mouvement de flexion antérieure du tronc avec les membres supérieurs étirés vers l’avant pour saisir les côtés de la caisse de céréales.

 

Lors d’une première tentative pour soulever cette charge, le travailleur indique que la caisse refuse de bouger.  Il en conclut qu’elle est probablement coincée.  Ainsi, il décide d’effectuer un effort plus important pour réussir à la dégager.  Or, en exécutant ce mouvement, monsieur Laurendeau affirme qu’il éprouve immédiatement une douleur à l’arrière de l’épaule gauche. Malgré ce malaise, il poursuit ses occupations.  D’ailleurs, il signale que ces maux ne sont pas invalidants.

 

Peu après, le travailleur déclare qu’il avise son supérieur du fait qu’il s’est fait mal au travail.  Il identifie ce dernier comme étant monsieur Daniel Bélanger.  Cette personne est à l’époque, selon ce que dit monsieur Larendeau, le directeur du magasin.  Aux dires du travailleur, monsieur Bélanger banalise l’incident car aucune mesure n’est adoptée pour donner suite à cette dénonciation.  Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles note que monsieur Larendeau dit ne pas connaître la procédure à suivre chez l’employeur en cas d’accident du travail. Incidemment, il est utile de mentionner que le travailleur dit vivre alors une première lésion professionnelle et qu’il n’a jamais éprouvé des maux du même genre.

 

À tout événement, monsieur Laurendeau raconte ensuite qu’il demeure capable de compléter ses journées de travail des 19 et 20 février 1998.  À cet effet, même s’il dit rester souffrant, il déclare que ses malaises ne sont pas suffisamment importants pour l’empêcher de travailler ou pour le justifier de consulter un médecin.  Il ajoute qu’il se contente plutôt «de se frotter» (sic) pour soulager ses douleurs.

 

Durant la fin de semaine du 21 et 22 février 1998, le travailleur explique qu’il participe à un tournoi de quilles dans la soirée du dimanche.  Sur ce point, il note qu’il joue de la droite alors que ses malaises affectent son côté gauche.

 

Le matin du 23 février 1998, il relate que sa condition s’est dégradée.  Dès lors, il décide de consulter un médecin.  Pour ce faire, il se rend dans un centre hospitalier.

 

Dans la note de consultation pertinente, il est colligé que l’accident s’est produit le 18 février 1998 et il est fait état de l’identité de l’employeur.

 

Par ailleurs, dans ses notes, le Dr Chauvette semble indiquer que les mouvements du rachis sont normaux mais douloureux dans certains axes.  Il propose un diagnostic de myosite inter scapulaire.  De plus, pour obtenir un examen radiologique, il mentionne le diagnostic de thoracoalgie gauche.  À ce propos, on peut mentionner que cet examen ne permettra d’identifier aucune anomalie.

 

Au sujet de cette première consultation, le travailleur explique que le médecin lui indique qu’il ne pourra s’adresser à la CSST pour recevoir des prestations car son arrêt de travail est trop bref.  En conséquence, monsieur Laurendeau dit que le Dr Chauvette complète un mémo où il écrit qu’il souffre d’une myosite inter scapulaire qui l’oblige à s’absenter du travail jusqu’au 2 mars 1998. Dans ces circonstances, le travailleur dit se contenter de remettre ce document à son employeur pour justifier son incapacité de demeurer au travail.

 

D’autre part, il est pertinent de noter que le dossier contient également deux rapports médicaux de la CSST signés par le Dr Chauvette.  Ces rapports sont datés du 23 février 1998 et il y est question du diagnostic de myosite du trapèze droit.

 

Ensuite, dans la nuit du 23 au 24 février 1998, le travailleur dit qu’il retourne consulter un médecin car ses douleurs ne se sont pas estompées.

 

À cette occasion, monsieur Laurendeau est examiné par le Dr Tousignant. Dans sa note, ce médecin écrit que le travailleur présente une douleur dorsale depuis une semaine et il réfère au fait qu’il a soulevé un poids au travail.  À l’examen, il est question d’un spasme et d’une douleur qui irradie à l’omoplate.  Le médecin retient le diagnostic de myosite au niveau du trapèze droit.

 

Par ailleurs, monsieur Laurendeau explique que le Dr Tousignant l’informe qu’il peut soumettre une demande d’indemnisation à la CSST même si l’arrêt de travail doit être bref.  Ainsi, le travailleur explique qu’il retourne voir le Dr Chauvette pour obtenir les rapports qui lui sont nécessaires et il avise son employeur du fait qu’il présente une lésion professionnelle.

Le 2 mars 1998, le travailleur réintègre son poste de commis et depuis cette date il dit qu’il n’est plus incommodé par le problème qui l’a forcé à s’absenter du travail entre le 23 février et le 1er mars 1998.

 

Le 15 avril 1998, la CSST juge que monsieur Laurendeau n’est pas victime le 18 février 1998 d’une lésion professionnelle.  En conséquence, elle l’informe de son intention de lui réclamer les indemnités versées par l’employeur durant son arrêt de travail.

 

Le 17 août 1998, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme cette première décision.  Il s’agit du litige qui nous occupe.

 

 

ARGUMENTATION

 

En argumentation, le représentant de monsieur Laurendeau soumet que le travailleur doit profiter de la présomption qu’édicte l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).  Par conséquent, monsieur Breton demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que monsieur Laurendeau est victime le 18 février 1998 d’une lésion professionnelle.

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur est victime le 18 février 1998 d’un accident du travail.  Par conséquent, ils sont d’opinion qu’il a droit d’être indemnisé en vertu de la LATMP.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Au départ, il convient de déterminer si monsieur Laurendeau peut profiter de la présomption qu’édicte l’article 28 de la LATMP.  Cette disposition est libellée comme suit :

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

Ainsi, pour qu’un travailleur puisse profiter de cette présomption, il doit d’abord être victime d’une «blessure».

 

En l’espèce, les deux médecins qui ont examiné monsieur Laurendeau ont fait état d’une thoracoalgie gauche, d’une myosite inter scapulaire gauche ou d’une myosite du trapèze.  Plus spécifiquement, la Commission des lésions professionnelles note que ce dernier diagnostic est celui qui figure sur les formulaires médicaux prescrits par la CSST.  En effet, les deux attestations initiales du Dr Chauvette font état du diagnostic de myosite du trapèze et celle du Dr Tousignant indique celui de myosite du trapèze droit.

 

Dès lors, c’est en regard du diagnostic de myosite du trapèze qu’il faut déterminer si le travailleur est victime d’une blessure au sens de l’article 28 de la LATMP.

 

À ce sujet, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a déjà été invitée à plusieurs reprises à déterminer si le diagnostic de myosite donne ouverture à la présomption que prévoit l’article 28 de la LATMP.  Plus spécifiquement, on note que la Commission d’appel


s’est penchée sur ce point dans l’affaire Coornaert et elle a exprimé à cette occasion les commentaires suivants :

 

«La notion de myosite est médicalement définie comme suit :

 

MYOSITE  s.f. [gr. mys : muscle] (angl. myositis).  Lésion inflammatoire du tissu musculaire.

 

Dictionnaire de Médecine Flammarion, p. 556.

 

MYOSITE, s.f. (gr. mus. muos.) [angl. myositis].  Syn. myitis.  Inflammation du tissu musculaire. - m. épidémique.

 

Dictionnaire des termes de médecine, 22e édition, Garnier Delamare, p.589.

 

Or, dans plus d’une trentaine d’affaires où elle a eu à décider de l’application de la présomption prévue par l’article 28 de la loi eu égard à un diagnostic de myosite, la Commission d’appel a majoritairement conclu qu’un tel diagnostic ne correspond pas à la notion de blessure.

 

Comme question de faits, ce n’est que dans cinq dossiers que la Commission d’appel, eu égard à des situations bien particularisées ou d’exception autrement plus définies que celles décrites en l’instance, s’est dissociée de ce courant jurisprudentiel.

 

Le présent tribunal ne possède en l’instance aucun élément de preuve qui lui permettrait de se démarquer ou de s’isoler du consensus jurisprudentiel de la Commission d’appel (…)[1]

 

Considérant cette situation et le principe de cohérence qui doit inspirer la Commission des lésions professionnelles, il y a tout lieu de se rallier à cette orientation. 

 

Donc, comme en l’espèce il n’est pas démontré pourquoi il serait approprié de s’écarter de la règle qu’a développée la jurisprudence sur cette question, il faut conclure que le travailleur ne peut profiter de la présomption qu’édicte l’article 28 de la LATMP car il n’est pas victime d’une blessure au sens de cette disposition.

Par conséquent, il appartenait à monsieur Laurendeau de démontrer qu’il est victime le 18 février 1998 d’un accident du travail.  Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la LATMP :

 

2. (…)

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

(…)

 

L’examen du dossier permet de constater que la CSST a refusé de souscrire à la thèse de l’accident du travail en raison d’un problème de crédibilité.  En effet, pour rejeter la demande d’indemnisation, l’organisme a considéré que monsieur Laurendeau a omis de rapporter promptement l’événement à son employeur, qu’il a consulté tardivement et sans faire expressément état de l’épisode de la caisse de céréales, que le siège de la lésion est demeuré ambigu et que le travailleur a joué aux quilles au cours de la journée qui a précédé sa première consultation médicale.

 

Or, au cours de l’audition, la Commission des lésions professionnelles a eu l’avantage d’entendre le travailleur.  Lors de sa déposition, celui-ci s’est employé à décrire les événements avec spontanéité.  Il n’a jamais cherché à éluder les questions qui lui ont été posées.  Conséquemment, il n’y a aucune raison de douter de la véracité de ses propos.

 

Ainsi, compte tenu de son témoignage, la Commission des lésions professionnelles constate d’abord que l’épisode du 18 février 1998 a été dénoncé au directeur de l’établissement de l’employeur dans les minutes qui suivent sa manifestation.  En effet, comme l’a expliqué monsieur Laurendeau, monsieur Daniel Bélanger a été avisé de l’incident en cette qualité.  On ne peut donc conclure que le travailleur a tardé à rapporter l’événement.

 

De même, on devine que lors de la première consultation médicale, il doit avoir été question d’une relation entre le travail et la lésion car on retrouve sur le formulaire d’admission de la clinique externe l’identité de l’employeur, la référence à un accident qui s’est produit le 18 février 1998 et le fait que les malaises sont présents depuis une semaine.  En effet, dans le cas contraire, il est difficile d’imaginer pourquoi il a été jugé utile de s’enquérir de l’identité de l’employeur.  Au surplus, on remarque que le Dr Chauvette a signé le 23 février 1998 une attestation sur un formulaire prescrit par la CSST.

 

Par ailleurs, compte tenu de la méthode qu’a employée le travailleur pour soulever la boîte de céréales qu’il devait récupérer, il ne faut pas se surprendre qu’il puisse s’être blessé.  En effet, il suffit de rappeler qu’il s’est exécuté alors qu’il est sur une seule jambe, penché vers l’avant et qu’il saisit la charge à bout de bras.  Aussi, lorsque la boîte refuse de bouger après une première tentative et qu’il réalise un effort plus important pour parvenir à la soulever, il est certain qu’il peut s’être infligé une myosite au niveau d’un trapèze.  En effet, il est reconnu que cette lésion peut résulter d’un faux-mouvement[2].  Ainsi, aux yeux de la Commission des lésions professionnelles, ce scénario équivaut à l’événement imprévu et soudain dont fait état la définition de la notion d’accident du travail car le travailleur ne pouvait prévoir que la boîte était coincée d’où la nécessité de fournir un effort beaucoup plus vigoureux.

 

Maintenant, il est certain que la lésion qui fait suite à cet incident est plutôt bénigne.  En effet, quelques jours de repos ont suffi au travailleur pour se rétablir.  Dans ce contexte, il n’est pas déraisonnable de penser que monsieur Laurendeau peut être demeuré en mesure de vaquer à ses activités professionnelles pendant quelques jours et même d’avoir participé à un tournoi de quilles.   Incidemment et même si ceci n’est pas évident, s’il faut décider que la pratique de ce sport a joué un rôle dans l’évolution de la lésion, il faut tout de même reconnaître que le travailleur a droit d’être indemnisé car la cause première de son état est attribuable à son accident du travail. À ce propos, on peut ajouter que rien ne laisse croire qu’il présente des antécédents du même genre, qu’il était souffrant avant l’épisode qui nous intéresse ou qu’il est porteur d’une condition personnelle susceptible d’expliquer son état.

 

Enfin, même s’il est vrai que la documentation médicale traduit une certaine ambiguïté au sujet de la nature et du siège de la lésion, ceci n’apparaît pas un motif suffisant pour nier le droit d’être indemnisé.  En effet, monsieur Laurendeau ne doit pas voir ce droit hypothéqué ou lésé du simple fait que les deux médecins qu’il consulte dans une clinique d’un centre hospitalier demeurent vagues sur sa maladie quand par ailleurs, les autres éléments du dossier permettent raisonnablement de convenir de l’existence d’une lésion professionnelle.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de monsieur André Laurendeau;

 

INFIRME la décision de la CSST du 17 août 1998;


 

 

DÉCLARE que monsieur André Laurendeau est victime le 18 février 1998 d’une lésion professionnelle;

 

DEMANDE à la CSST de l’indemniser en conséquence.

 

 

                                                            ________________________________

                                                            François Ranger

                                                            Commissaire

 

 

 

 

MONSIEUR PIERRE BRETON

FISA

480, rue Lacasse

Magog (Québec)

J1X 5L6

 

Représentant de la partie requérante



[1] Jean-François Coornaert et la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal métropolitain, [1997] CALP pp. 1571, 1575.

 

[2]  Voir par exemple : Lepage et CSR Dominique Savio Mainbourg, CALP nos 61904-63-9408 et 65229-63-9412, monsieur le commissaire Laurent McCutcheon, le 11 mars 1996.

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