Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Lamontagne et Ind. de Câbles d'Acier ltée

2010 QCCLP 3428

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

4 mai 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

392385-64-0910

 

Dossier CSST :

119556934

 

Commissaire :

Sylvie Moreau, juge administrative

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Lamontagne

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ind. de Câbles d’Acier ltée (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 octobre 2009, monsieur Michel Lamontagne, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue, le 22 octobre 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision. la CSST maintient, pour d’autres raisons, la décision qu’elle a initialement rendue, le 13 juillet 2009, et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais qu’il réclame pour le sablage et le vernissage de ses planchers.

[3]                Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 12 avril 2010.  Le travailleur est présent et non représenté.  Les Industries de Câbles d’Acier ltée, l’employeur, n’est pas représenté ayant, par ailleurs, avisé au préalable le tribunal de ce fait.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés au sablage et au vernissage de ses planchers.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs considère que des travaux de sablage et de vernissage de planchers ne peuvent être « qualifiés » de courants au sens de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]                Il estime qu’ils sont exceptionnels et qu’ils sont davantage des travaux de rénovation ou de réparation.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’exécution de ces travaux est nécessaire pour la conservation de la résidence du travailleur, et ce, au même titre que les travaux de peinture sont visés à l’article 165 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                En l’espèce, le tribunal doit décider si le travailleur a droit d’être remboursé des coûts qu’impliquent le sablage et le vernissage des planchers de bois de sa résidence.

[9]                La demande du travailleur doit être examinée en fonction des dispositions de l’article 165 de la loi qui se lit ainsi :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[10]           La preuve démontre que le 13 décembre 2000, le travailleur occupe chez l’employeur les fonctions de mécanicien d’entretien lorsqu’il subit un traumatisme craniocérébral après qu’une étagère de métal ait basculé sur le derrière de sa tête.  Un diagnostic de commotion cérébrale est initialement retenu auquel s’ajoutera celui de dépression secondaire.

[11]           L’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur a été évaluée à 42,06 % et depuis avril 2003, la CSST reconnaît que le travailleur a droit de continuer à recevoir son indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans en tenant compte de la diminution prévue par la loi, tel que l’édicte l’article 56 de la loi à son premier alinéa, lequel se lit ainsi :

56.  L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25 % à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance du travailleur, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % à compter de la troisième année suivant cette date.

 

Cependant, l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans est réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année suivant cette date.

__________

1985, c. 6, a. 56.

 

 

[12]           En l’espèce, la CSST reconnaissant que le travailleur avait subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, a remboursé à celui-ci les frais encourus pour la peinture de sa résidence, la tonte du gazon et le déneigement.

[13]           Par ailleurs, la CSST refuse de rembourser la facture relative au sablage et au vernissage des planchers de bois de la résidence, considérant qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant du domicile.

[14]           Le tribunal ne partage pas cette interprétation.

[15]           Comme il est déjà reconnu par la jurisprudence, les travaux de sablage et de vernissage des planchers s’assimilent aux travaux d’entretien courant du domicile.  Dans l’affaire Lebrun et Ville de Sept-Îles[2], le tribunal décidait que ces travaux constituaient des travaux d’entretien courant du domicile en ce qu’ils étaient nécessaires à la conservation du bon état de la résidence.  Cette interprétation est reprise dans les causes Beaulieu et Construction Aqua-Bec inc. et CSST[3], Ouimet et Revêtements Polyval inc. et CSST[4] et Leblanc et STM[5].

[16]           Le tribunal est de plus convaincu, après avoir bénéficié du témoignage du travailleur, que n’eût été des conséquences de sa lésion professionnelle, celui-ci aurait fait lui-même ces travaux, tout comme il les avait effectués en 1977 et en 1988 dans ses résidences antérieures.

[17]           Conséquemment, le travailleur a droit au remboursement du montant qu’il a dû débourser en 2009 pour le service de sablage et vernissage des planchers de son domicile jusqu’à concurrence de la limite annuelle indiquée à l’article 165 précité.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Michel Lamontagne, le travailleur ;

INFIRME la décision rendue le 22 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Michel Lamontagne, le travailleur, a droit au remboursement des frais encourus en 2009 pour le service de sablage et de vernissage des planchers de sa résidence jusqu’à la limite annuelle indiquée à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Sylvie Moreau

 

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]           C.A.L.P. 79061-04-9605, 27 mars 1997, P. Brazeau

[3]           C.L.P. 195754-01A-0212, 27 mai 2003, F. Ranger

[4]           C.L.P. 157101-61-0103, 157454-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau

[5]           C.L.P. 246690-63-0410, 2 mai 2005, M. Juteau

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.