Industries GRC inc. |
2012 QCCLP 698 |
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[1] Le 18 avril 2011, Industries GRC inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 14 janvier 2011 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur Réal Dumais (le travailleur) doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur ayant renoncé à une audience, une argumentation écrite a été déposée à la Commission des lésions professionnelles par son représentant et le dossier a été remis au soussigné pour délibéré en date du 15 septembre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La question en litige consiste à déterminer si l’employeur est obéré injustement, de l’imputation à son dossier financier, des indemnités de remplacement du revenu versées après le 22 octobre 2009 au travailleur, soit après que celui-ci eut contesté une assignation temporaire autorisée par son médecin.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 septembre 2009, alors que l’employeur soutient être obéré injustement au sens du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et ce, pour la période pendant laquelle le travailleur a contesté son assignation temporaire autorisée par son propre médecin.
[6] L’article 326 de la loi se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] À la face même des documents produits au dossier, il appert que la demande de l’employeur a été produite dans l’année suivant la date de l’accident de sorte que cette demande respecte le délai prévu à la loi.
[8] Par ailleurs, comme la loi ne définit pas l’expression « obérer injustement », il y a lieu de s’en remettre à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle, à celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, puisque cette expression a été interprétée parfois, de façon restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire ou encore par la suite, de façon plus large, en portant davantage attention à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.
[9] Il importe de rappeler que selon le principe général d’imputation prévu à l’article 326 de la loi, l’ensemble des coûts d’une lésion professionnelle doit être imputé au dossier de l’employeur. Par exception, la CSST peut imputer le coût des prestations reliées à un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, lorsque l’imputation faite suivant le premier alinéa de l’article 326 aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[10] Dans les affaires Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST ainsi que Mittal Canada inc.[2], la Commission des lésions professionnelles analyse la question sous l’angle de l’injustice en interprétant de façon large et libérale les termes « obérer injustement ».
[11] Ainsi, il a été déterminé qu’un employeur est injustement obéré lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[12] Dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[3], le tribunal indique qu’il est préférable de laisser ouvertes les questions d’injustice et de coûts tout en prenant en considération les faits particuliers de l’espèce. Le fardeau de preuve de l’employeur y est énoncé comme suit :
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[13] Dans une autre affaire, la Commission des lésions professionnelles apporte plus de précisions sur le fardeau de preuve de l’employeur. Ainsi, dans Entreprises de construction Guy Bonneau ltée[4], le tribunal précise qu’un employeur qui veut obtenir le transfert d’imputation au motif qu’il a été obéré injustement doit, non seulement démontrer qu’il a subi une injustice, mais doit-il également démontrer les répercussions financières d’une telle imputation du coût des prestations à son dossier. En un tel cas, le tribunal pourra évaluer, selon les circonstances propres au dossier, les conséquences financières qui correspondent à la notion d’« obérer » ainsi que le prévoit l’article 326 de la loi.
[14] En ce qui concerne le présent litige, le tribunal retient de la preuve documentaire et de l’argumentation du représentant de l’employeur les éléments factuels suivants :
▪ Le 22 septembre 2009, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il tombe sur un boîtier métallique. On retient un diagnostic de contusion de l’épaule gauche et d’hémitorax gauche.
▪ Le 22 octobre 2009, le médecin traitant du travailleur autorise une assignation temporaire au travail proposée par l’employeur jusqu’au 8 novembre 2009 (page 37 du dossier de la C LP).
▪ Le 2 novembre, le travailleur conteste son assignation temporaire et en conséquence reçoit de la CSST des indemnités (page 83).
▪ Le 5 novembre 2009, le médecin traitant du travailleur reconduit l’autorisation d’assignation temporaire au travail, sans indiquer de date de fin d’autorisation.
▪ Le 23 novembre 2009, le Comité santé-sécurité de l’employeur confirme la validité de l’assignation temporaire et le 24 novembre 2009, le travailleur conteste cette décision.
▪ Le 21 décembre 2009, la révision administrative confirme la validité de l’assignation temporaire;
▪ Le travailleur conteste cette décision de la révision administrative à la Commission des lésions professionnelles puis,
▪ Le 25 mars 2010, se désiste de sa contestation.
▪ La décision de la révision administrative déclarant valide l’assignation temporaire du travailleur est donc devenue finale.
▪ Pendant tout le processus, le travailleur a reçu des indemnités de la CSST.
[15] En argumentation, le représentant de l’employeur réfère particulièrement aux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Ross Finlay 2000 inc.[5] et Excavation RMG inc.[6].
[16] Le tribunal est d’avis de rapporter ci-après certains éléments de la discussion et des motifs que retient le juge administratif Lalonde aux fins de sa décision dans l’affaire Excavation RMG inc.[7] :
[26] Le 1er juin 2009, l’employeur transmet une demande de transfert de coûts selon l’article 326 de la loi. L’employeur invoque que la travailleuse a exercé un travail en assignation temporaire à la suite de sa lésion professionnelle. Toutefois, le 19 février 2009, la travailleuse cesse de travailler en assignation temporaire. L’employeur allègue qu’il est obéré injustement des coûts imputés à son dossier à compter du 21 février 2009.
[27] L’employeur a transmis sa demande de transfert de coûts dans le délai prévu par la loi, soit dans l’année qui suit la date de l’accident du travail.
[28] La CSST rend une décision le 2 juin 2010 à la suite de la demande de transfert de l’employeur. Elle refuse la demande de l’employeur et conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement de l’imputation des coûts à la suite de la lésion professionnelle de la travailleuse.
[29] La CSST rend une décision le 20 août 2010 à la suite d’une révision administrative et confirme la décision du 2 juin 2010. La CSST retient que l’interruption de l’assignation temporaire n’est que de huit jours alors que la durée prévue de l’assignation temporaire est de 267 jours. Dans ce contexte, la CSST considère que l’employeur n’est pas obéré injustement.
[30] Le présent tribunal doit décider si l’employeur est obéré injustement des coûts des indemnités de remplacement du revenu imputés à compter du 21 février 2009 en raison de l’interruption d’un travail chez l’employeur. Le tribunal considère que la qualification du travail exercé apparaît peu importante dans les circonstances. Il est en effet possible qu’un employeur ait droit à un transfert de coûts dans les cas où il y a interruption d’une assignation temporaire, d’un travail allégé ou d’un travail régulier en raison d’une condition personnelle.
[31] Le tribunal retient que la travailleuse a contesté son assignation temporaire le 21 février 2009. Elle a cessé de se présenter à son assignation temporaire à compter du 19 février 2009. La CSST refuse de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu selon l’article 142 de la loi puisque la travailleuse a un motif valable pour ne pas se présenter à son travail en assignation temporaire, car elle a produit une contestation selon l’article 179 de la loi.
[32] La preuve démontre que la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au moment de la détermination de la capacité à exercer un emploi convenable le 17 juin 2009. Puis, elle a eu droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour une année de recherche d’emploi.
[33] Le tribunal est en accord avec les principes retenus dans l’affaire Location Pro-Cam et CSST qui a établi les critères d’un tel transfert de coûts :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
- une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
- une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[34] L’employeur doit démontrer, pour obtenir un transfert de coûts, qu’il y a une situation d’injustice et qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle.
[35] Un premier courant jurisprudentiel est illustré dans l’affaire C.S.H.L.D. René-Lévesque . La Commission des lésions professionnelles a alors reconnu qu’un employeur a droit à un transfert de coûts de l’indemnité de remplacement du revenu lorsqu’une décision sans appel déclare valide une telle assignation temporaire à la suite d’une contestation d’un travailleur. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[25] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsque, par une décision finale, l'assignation temporaire proposée par un employeur est jugée conforme à la Loi, l'équilibre entre le droit du travailleur et le droit d'un employeur doit être recherché.
[26] Rappelons qu’un des effets de l’assignation temporaire valide en vertu de l'article 179 de la Loi, est que l'employeur verse au travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant la lésion professionnelle, conformément à l'article 180 de la Loi. Dans ce cas, la C.S.S.T. ne verse aucune indemnité de remplacement du revenu dès qu'un travailleur occupe une assignation temporaire valide au sens de l'article 179 de la Loi puisque l'employeur lui verse son salaire. Le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle s’en trouve diminué.
[27] Il va de soi, dans le présent cas, que n'eut été de la contestation de l'assignation temporaire, dès le 30 juin 2001, le travailleur aurait occupé ce travail et aucune indemnité de remplacement du revenu n'aurait été versée, et ce jusqu'au 21 juillet 2001, date de la consolidation de la lésion.
[28] Dans une telle situation, la Commission des lésions professionnelles n'a aucune hésitation à conclure que l'imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées au versement d'indemnité de remplacement du revenu, jusqu'à la décision finale prononçant la validité de l'assignation temporaire, a pour effet d'obérer injustement l'employeur au sens de l'article 326, paragraphe 2, de la Loi.
[36] De même, dans l’affaire Olymel Princeville , la Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’un employeur est obéré injustement lorsque la contestation d’une assignation temporaire par un travailleur n’est pas fondée.
[37] Dans une autre affaire , la Commission des lésions professionnelles a déterminé aussi qu’un employeur est obéré injustement lorsque l’assignation temporaire est valable malgré la contestation d’un travailleur et que ce dernier a reçu alors une indemnité de remplacement du revenu. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[40] Encore une fois, il faut garder à l’esprit que l’assignation temporaire est une mesure qui permet au travailleur de se réadapter mais qui permet également à l’employeur de bénéficier d’une prestation de travail et surtout de diminuer le coût d’une lésion professionnelle. Si le travailleur décide de contester l’assignation temporaire selon les modalités prévues, ces effets recherchés par l’employeur sont contrés et ce constat est d’autant plus vrai dans un cas comme en l’espèce où d’une part, une décision de la Commission des lésions professionnelles vient déclarer que l’assignation offerte est valable et que d’autre part, une seconde décision de la Commission des lésions professionnelles vient déclarer que le travailleur n’a pas à rembourser le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée. Malgré que l’assignation temporaire soit jugée valable, l’employeur est donc imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour cette assignation.
[41] En concluant que l’employeur est obéré injustement dans ce genre de situation, le tribunal ne remet pas en cause le droit du travailleur de contester son assignation temporaire ou de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant la période d’assignation temporaire dûment contestée. Le tribunal, à l’instar de la commissaire Vallières, croit plutôt qu’il maintient l’équilibre entre les droits du travailleur et celui de l’employeur de faire une assignation temporaire afin de profiter d’une prestation de travail et par le fait même, d’une diminution du coût des prestations et ce, dans le cas où l’assignation temporaire s’avère valable.
[38] Par ailleurs, un autre courant jurisprudentiel va dans le sens contraire. Dans l’affaire Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois , la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’un employeur ne peut être obéré injustement dans une telle situation puisqu’il s’agit de l’application de la loi. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[36] Dans Établissements de détention du Québec13, le tribunal souligne le processus accéléré prévu par le législateur aux article 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail14, ainsi que l'article 429.30 de la loi pour mettre fin rapidement à ces litiges. Il en conclut que puisque le législateur a prévu un processus de contestation permettant d’obtenir une décision finale dans un délai très court, il est difficile pour l’employeur de prétendre que le recours à la contestation entraîne pour lui des frais «indûment onéreux».
[…]
[38] La soussignée est d’avis que cette dernière interprétation doit être privilégiée. En effet, dans la mesure où le travailleur peut contester l’avis de son médecin traitant quant à la validité de l’assignation temporaire proposée par l’employeur, et qu’il a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu tant que la décision n’est pas confirmée de façon finale, cette indemnité est versée uniquement en application de la loi.
[39] Ainsi, l’application de la loi ne peut être source d’injustice pour l’employeur. Il est vrai que lorsque l’assignation temporaire est confirmée par la suite, des sommes demeurent imputées au dossier de l’employeur alors que si le travailleur avait occupé l’emploi au moment où l’assignation lui a été proposée, aucune indemnité ne lui aurait été versée. Il n’y aurait donc eu aucune indemnité de remplacement du revenu imputée au dossier financier de l’employeur durant cette période. Cependant, le législateur, pour pallier cette problématique, a prévu un processus beaucoup plus rapide que celui adopté pour les autres contestations.
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Références omises.
[39] Le présent tribunal est en accord avec le principe qu’un employeur ne peut être obéré injustement à la suite de l’application de la loi. En ce sens, il rejoint la position exprimée dans l’affaire Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois . Toutefois, il y a lieu aussi de donner effet aux décisions qui sont sans appel.
[40] Or, la CSST a rendu une décision à la suite d’une révision administrative le 27 mars 2009 qui a confirmé la décision initiale du 24 février 2009. La CSST a déterminé que l’assignation temporaire approuvée par le médecin qui a charge de la travailleuse est conforme. Le désistement de la travailleuse produit à la Commission des lésions professionnelles le 22 février 2010 a fait en sorte que cette décision rendue le 27 mars 2009 est sans appel. La travailleuse aurait donc pu réintégrer son travail en assignation temporaire à compter de cette date.
[41] Il ressort clairement du présent dossier qu’il résulte une situation d’injustice en raison de l’interruption d’un travail en assignation temporaire à compter de la date d’une décision sans appel rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative. La travailleuse a contesté cette décision, mais a produit un désistement à la Commission des lésions professionnelles le 22 février 2010.
[42] Il y avait donc présence d’une décision sans appel concernant la validité de l’assignation temporaire le 27 mars 2009 et la travailleuse aurait donc pu retourner à son travail à compter de cette date alors que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu s’est poursuivi.
[17] Le présent tribunal ne souscrit pas à cette interprétation et à l’application de la notion d’« obérer injustement », lorsque l’injustice alléguée n’en est pas vraiment une, car elle découle directement du droit des parties et de l’application de la loi, incluant le droit à la contestation devant la Commission des lésions professionnelles, et ce, même si ce litige se termine par un désistement, qu’il soit naturel ou à la suite d’une conciliation.
[18] La position du tribunal telle qu’expliquée dans la décision précitée n’a pas non plus été retenue par la CSST au moment de la décision faisant l’objet du présent litige.
[19] En effet, la CSST, s’exprimant comme suit, conclut que l’exercice légitime d’un droit par un travailleur au sens de la loi ne peut servir de motif à établir qu’un employeur est obéré injustement en raison d’une telle situation :
Par ailleurs, en vertu de la Loi, un employeur peut assigner temporairement un travailleur à un autre emploi que celui occupé avant sa lésion professionnelle. Ce moyen est mis à la disposition de l’employeur pour favoriser le maintien en emploi et la réadaptation du travailleur ayant subi une lésion professionnelle.
Lorsque cette assignation temporaire est interrompue en raison d’une cause de nature médicale, autre que celle retenue pour la lésion professionnelle, cause indépendante de la volonté du travailleur et que le coût qui y est relié est significatif, l’employeur peut être obéré injustement des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) reliée à cette interruption et obtenir un transfert des coûts de cette IRR à l’ensemble des employeurs.
Dans le présent cas, la Révision administrative constate que l’arrêt de l’assignation temporaire effectuée par le travailleur, n’a pas été causé en raison d’une cause de nature médicale. En effet, dans le présent cas, le travailleur s’est prévalu des modalités de contestation prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) relativement à l’assignation temporaire effectuée chez son employeur. La Révision administrative estime que l’exercice légitime d’un droit par le travailleur en vertu de la Loi, à savoir la contestation de l’assignation temporaire autorisée par son médecin et les recours subséquents de contestation ne sont pas des éléments qui doivent être considérés pour permettre de conclure qu’un employeur est obéré injustement en raison d’une telle situation. Compte tenu de cet élément, la Révision administrative estime que l’employeur n’a pas démontré une situation d’injustice.
[20] Le tribunal souscrit aux énoncés contenus à cette décision rendue à la suite d’une révision administrative, puisqu’il est d’avis que l’exercice d’un droit résultant de la loi ne peut constituer une injustice au sens de l’article 326, paragraphe 3, et ce, malgré l’importance de l’aspect financier que peut représenter le fardeau imposé à l’employeur au moment de l’exercice d’un tel droit.
[21] La Commission des lésions professionnelles s’est d’ailleurs prononcée en ce sens à plusieurs occasions, notamment dans les affaires Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois[8] et Industries Canatal inc. (Usine) et CSST[9].
[22] Dans la décision précitée, Industries Canatal inc.[10], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
[30] De l’ensemble de ces éléments de preuve, le tribunal retient que le docteur Vallières a formellement autorisé le travailleur à effectuer, à compter du 10 janvier 2008, une assignation temporaire chez l’employeur.
[31] De plus, la preuve démontre que le 10 janvier 2008, le travailleur s’est prévalu de son droit de contester la validité de cette assignation temporaire, comme lui permet d’ailleurs l’article 179 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[32] De plus, il est pertinent de reproduire les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST) qui prévoient que :
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
Absence de comité.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
Décision.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
Révision.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
Procédure urgente.
37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1.
Effet immédiat.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
Contestation.
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
[33] D’autre part, il est pertinent de rappeler qu’en vertu de l’article 179 de la loi, le travailleur n’était pas tenu de faire l’assignation temporaire proposée par son employeur, tant que l’avis de son médecin traitant n’était pas confirmé par une décision finale. De plus, selon les articles 44, 46, 47 et 57 de la loi, le travailleur conservait, durant la période où il conteste la validité de son assignation temporaire, son droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu. D’ailleurs la jurisprudence du tribunal a déjà confirmé que ces indemnités de remplacement du revenu ne peuvent être recouvrées par la CSST, si la validité de l’assignation temporaire est confirmée, puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité reçue sans droit.
[34] Dans le présent dossier, le tribunal constate que même si la validité de l’assignation temporaire proposée au travailleur a été confirmée par une décision finale de la CSST du 3 avril 2008, il n’en demeure pas moins que la contestation du travailleur découle d’un droit que lui reconnaît l’article 179 de la loi.
[35] Dans ce contexte, il est difficile de conclure, de par le simple exercice d’un droit de contestation prévu à la loi, qu’il peut en découler une situation d’injustice pour l’employeur, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter. De l’avis du tribunal, lorsqu’un employeur propose une assignation temporaire à un travailleur, il peut arriver que cette assignation soit contestée, à tort ou à raison, par ce dernier.
[23] De plus, dans cette affaire, le juge administratif souscrit entièrement aux principes qui ont été énoncés dans la décision Établissements de détention Québec[11] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles se prononce comme suit :
[23] Cependant, et cela dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut conclure qu’un employeur est obéré injustement en pareilles circonstances.
[24] En effet, l’assignation temporaire d’un travail à un travailleur en attendant que celui-ci devienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable est un droit qui est conféré à l’employeur par l’article 179 de la loi et qui peut être exercé dans la mesure où le médecin traitant du travailleur est d’avis que les trois conditions imposées par cet article sont rencontrées.
[25] Toutefois, le législateur a spécifiquement prévu que le travailleur peut contester l’avis de son médecin traitant à ce sujet et que, si tel est le cas, celui-ci n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que l’avis favorable de ce médecin n’est pas confirmé par une décision finale.
[26] Par ailleurs, même si le législateur ne le précise pas comme tel, le travailleur conserve son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la période où le processus de contestation suit son cours puisque ce droit est régi par les articles 44, 46, 47 et 57 de la loi et qu’il est fonction de la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable en raison de sa lésion professionnelle.
[27] De plus, suivant la jurisprudence du tribunal8, l’indemnité de remplacement du revenu qui est versée au travailleur durant la durée du processus de contestation de l’assignation temporaire ne peut être réclamée par la CSST lorsqu’intervient une décision finale confirmant la validité de l’assignation temporaire offerte puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité reçue sans droit.
[28] Ainsi, l’employeur peut certes être privé durant une certaine période de la possibilité d’assigner temporairement un travail à son travailleur étant donné la contestation par ce dernier de l’opinion émise à ce sujet par son médecin traitant.
[29] Cependant, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne saurait être question de considérer que l’employeur est obéré injustement en raison du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il doit supporter jusqu’à ce qu’un décision finale disposant de la validité de l’assignation temporaire offerte soit rendue puisque ce coût résulte de l’application de dispositions législatives prévoyant expressément le droit pour le travailleur de contester cette assignation et son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la durée de l’exercice de ce droit.
[30] La Commission des lésions professionnelles estime que cette conclusion s’impose d’autant compte tenu d’un autre élément qu’il faut prendre en considération.
[31] En effet, en prévoyant que la contestation de l’assignation temporaire se fait en ayant recours à la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, le législateur privilégiait par conséquent une procédure précise permettant de mettre rapidement fin au litige puisque ces articles, de même que l’article 429.30 de la loi, imposent à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles l’obligation de décider de cette question de manière urgente.
[32] Parce que le législateur a prévu une procédure de contestation de l’assignation temporaire permettant l’obtention d’une décision finale dans un délai très court, il est donc difficile pour l’employeur de prétendre que le recours à celle-ci entraîne pour lui des frais « indûment onéreux ».
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8 Voir à ce sujet : Jaafar et Meubles D.F. Furniture ltée, C.A.L.P. 78498-60-9604, 17 mars 1997, M. Zigby; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 ; Levert c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 719 (C.A.); Murphy c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 726 (C.A.); Hydro-Québec et Lefebvre, C.L.P. 121870-08-9907, 5 février 2001, C. Bérubé; Entreprise de transport JCG inc. et Lavallée, C.L.P. 161624-04B-0105, 2 août 2001, S. Sénéchal; Hydro-Québec et Larocque, C.L.P. 91302-07-9709, 6 février 2002, A. Vaillancourt; Fortin et Olymel Princeville, [2003] C.L.P. 19 (sic)
(nos soulignements)
[24] La Commission des lésions professionnelles analyse à nouveau ces éléments dans l’affaire Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois[12]. Après avoir rappelé les divergences d’interprétation et l’évolution de la jurisprudence au fil des ans sur la notion de « obérer injustement », le tribunal retient l’interprétation énoncée dans Location Pro-Cam inc. et CSST[13].
[25] Puis, la Commission des lésions professionnelles se prononce sur la nécessité d’une démonstration du caractère d’injustice d’une situation alléguée ainsi que sur la présence d’une preuve d’un fardeau financier significatif par rapport au coût découlant de la lésion :
[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[26] Enfin, souscrivant à cette position, la juge administratif Moffet rappelle que cette position énoncée dans l’affaire Pro-Cam[14] est maintenant l’interprétation jurisprudentielle adoptée par la majorité des décideurs du tribunal et rappelle que l’appréciation de ce qui est « injuste » doit s’effectuer dans le contexte de la loi, de sorte que l’application d’une disposition législative n’ait pas nécessairement à être interprétée comme obérant injustement un employeur.
[27] Après avoir énoncé la position contraire que l’on retrouve dans la décision C.H.S.L.D. René Lévesque[15], la juge Moffet fait sienne la position que l’on retrouve dans la jurisprudence du tribunal à différentes reprises dont notamment dans les affaires Établissements de détention du Québec[16] et Industries Canatal inc. (Usine)[17] auxquelles le tribunal a déjà fait référence.
[28] Le soussigné partage l’avis énoncé par la Commission des lésions professionnelles dans cette décision de Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois[18] plus particulièrement lorsqu’il est précisé, au paragraphe 38, que dans la mesure où un travailleur peut contester un avis favorable de son médecin traitant en regard de la capacité d’exercice d’une assignation temporaire proposée par l’employeur, il y conserve son droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu et cela tant que la décision n’est pas confirmée de façon finale.
[29] Le soussigné conclut, tout comme l’ont fait les décideurs administratifs dans les décisions précédemment citées, que l’exception de l’article 326 de la loi ne peut être fondée sur ce qui n’est qu’une apparente injustice pour l’employeur.
[30] Lorsqu’une assignation temporaire, validement contestée par un travailleur, entraîne l’obligation du versement des indemnités de remplacement du revenu et que celles-ci sont imputées au dossier financier de l’employeur pour la période concernée, il ne s’agit pas d’une injustice au sens de l’article 326 parce que le respect des droits et obligations prévu à la loi ne saurait constituer une injustice au sens de cette même loi.
[31] En conséquence, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas été obéré injustement par l’ensemble des coûts associés à la lésion du travailleur, d’où le rejet de cette requête.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Industries GRC inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur Réal Dumais, le travailleur, le 22 septembre 2009, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
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Claude Bérubé |
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Me Sylvain Pelletier |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] [1998] C.L.P. 824 ; C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins (09LP-238).
[3] C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine, (09LP-139).
[4] [2009] C.L.P. 750 .
[5] C.L.P. 282062-08-0602, 27 février 2007, P. Prégent.
[6] C.L.P. 420228-04-1009, 27 juin 2011, M. Lalonde.
[7] Précitée note 6.
[8] C.L.P. 366081-08-0812, 21 avril 2011, G. Moffet.
[9] C.L.P. 377551-03B-0905, 14 avril 2010, J. Grégoire
[10] Précitée note 9.
[11] C.L.P. 227728-61-0402, 2 juillet 2004, G. Morin.
[12] Précitée note 8.
[13] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[14] Précitée note 13.
[15] C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières.
[16] Précitée note 11.
[17] Précitée note 9.
[18] Précitée note 8.
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