Décision

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Entreprises Kevchar inc.

2010 QCCLP 9134

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 décembre 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

407179-71-1004

 

Dossier CSST :

133163402

 

Commissaire :

Isabelle Therrien

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Entreprises Kevchar inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 avril 2010, Les Entreprises Kevchar inc., l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 février 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale qu’elle a rendue le 25novembre 2009 à l’effet que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Julie Cyr (la travailleuse), le 24 avril 2008.

[3]           L’employeur a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience prévue le 27 octobre 2010 et fait parvenir une argumentation écrite. Il demande que décision soit rendue à la lumière de celle-ci. Le dossier est pris en délibéré à cette date.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 25 % des coûts de la lésion subie par la travailleuse le 24 avril 2008 doivent être imputés à son dossier et 75 % aux employeurs de toutes les unités puisque la travailleuse présentait un handicap au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           La travailleuse est victime d’un accident du travail le 24 avril 2008. Elle est alors âgée de 33 ans et elle occupe un emploi d’éducatrice chez l’employeur, et ce, depuis 1999.

[6]           La travailleuse décrit l’accident en ces termes au formulaire Réclamation du travailleur de la CSST :

On prenait marche avec les enfants. Pour traverser la rue j’ai marché de reculon pour avoir l’œil sur les enfants et j’ai trébuché sur le trottoire. Je suis tombé assise sur le béton [sic]

[7]           Le même jour, la travailleuse consulte la docteure Julie Gauthier, laquelle diagnostique une contusion lombo-sacrée, prescrit du Flexeril et du Naproxen ainsi que deux semaines de repos.

[8]           Le 5 mai 2008, le diagnostic de contusion lombosacrée est réitéré par le docteur Domenico Ciricillo, médecin de famille. Ce diagnostic sera maintenu par le docteur Ciricillo au cours des visites médicales des 12 mai, 25 mai, 9 juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin 2008.

[9]           Le 22 mai 2008, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse en regard du diagnostic de contusion lombo-sacrée.

[10]        Le 30 juin 2008, le docteur Ciricillo complète un formulaire Avis du médecin qui a charge de la CSST sur lequel il indique que les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont encore nécessaires afin d’augmenter l’endurance et la force musculaire de la travailleuse.

 

[11]        Le 14 juillet 2008, le docteur Ciricillo retient le diagnostic de contusion lombaire et maintient l’arrêt de travail de la travailleuse. Le rapport médical qu’il complète le 28 juillet suivant est au même effet.

[12]        Le 7 août 2008, le docteur Ciricillo précise le diagnostics d’entorse et de contusions lombaires. Il fait de même le 21 août et le 4 septembre suivant.

[13]        Le 23 septembre 2008, le docteur Ciricillo autorise un retour au travail progressif. Le 8 octobre suivant, il recommande la continuation de l’assignation temporaire.

[14]        Le 14 octobre 2008, le docteur Ciricillo recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Il réitère les diagnostics d’entorse et de contusion lombaires à son rapport daté du 23 octobre 2008.

[15]        Le 4 novembre 2008, la travailleuse est expertisée, à la demande de son employeur, par le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste. D’emblée, il précise évaluer la travailleuse en regard d’un diagnostic de contusion lombo-sacrée.

[16]        La travailleuse reçoit toujours des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie au moment de cette expertise. Elle consomme une médication anti-inflammatoire, soit du Naproxen et utilise un TENS pour contrôler la douleur.

[17]        À la section Antécédents, le docteur Major précise que la travailleuse ne rapporte aucun antécédent médical pertinent mais avoir subi une chirurgie de décompression pour une névralgie du nerf trijumeau, l’année précédente.

[18]        Le docteur Major note une obésité significative. La travailleuse pèse 214 livres au moment de l’examen. La travailleuse rapporte des douleurs variables et elle dit pouvoir rester debout ou assise pour environ 20 minutes consécutives. La douleur irradie au pourtour de la région de la taille mais pas au niveau des membres inférieurs.

[19]        L’examen du docteur Major s’avère normal. La travailleuse rapporte des douleurs lorsqu’elle se relève de la position fléchie vers l’avant.

[20]        Le docteur Major est d’avis que le diagnostic de contusion lombo-sacrée est plausible et que cette lésion doit être considérée comme étant consolidée à compter du 4 novembre 2008, soit la date de son examen. Il ne retient aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

 

[21]        Le docteur Major précise que la travailleuse présente un surplus pondéral significatif pour son âge, au-delà même du poids qu’elle estimait. Il est d’avis que cette condition peut nettement avoir engendré une prolongation de la nécessité des traitements et pourrait amener la travailleuse à éventuellement présenter des douleurs chroniques.

[22]        Le docteur Major affirme enfin que cette condition dévie de la norme biomédicale pour l’âge de la travailleuse et que le délai normal de consolidation pour ce type de blessure est de six à huit semaines. Il conclut que le pronostic est variable, la perte « pondérale » pouvant nettement améliorer sa condition lombaire.

[23]        Le rapport médical du docteur Ciricillo daté du 6 novembre 2008 fait état d’entorse et de contusion lombairs et il recommande la poursuite de l’assignation temporaire.

[24]        Le 14 novembre 2008, l’employeur formule une demande au Bureau d’évaluation médicale dont il se désiste le 1er décembre suivant.

[25]        Le 20 novembre 2008, le docteur Ciricillo ne mentionne que le diagnostic sans faire de recommandation quant aux traitements. À cette date, il complète un rapport complémentaire en réponse à l’expertise du docteur Major sur lequel il se dit en désaccord quant à la date de consolidation. Il retient celle du 20 novembre 2008. Il n’attribue aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles à la travailleuse.

[26]        Le 5 décembre 2008, l’employeur produit une demande de partage d’imputation des coûts à la CSST en vertu de l’article 329 de la loi. Cette demande est refusée par une décision de la CSST rendue le 25 novembre 2008 au motif que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse portait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où l’appel devant le présent tribunal.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), lequel prévoit ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[28]        La notion de travailleur déjà handicapé correspond à la personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production ou sur les effets de la lésion professionnelle[3].

[29]        La notion de déficience, quant à elle, correspond à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et qui constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale[4]. Elle peut être congénitale ou acquise. L’employeur doit donc démontrer, dans un premier temps et par une preuve prépondérante, que la travailleuse est porteuse d’une telle déficience.

[30]        Il a déjà été reconnu que l’obésité peut constituer une altération d’une fonction physiologique[5]. L’obésité se mesure, entre autres, par l’indice de masse corporelle (IMC), lequel tient compte du poids et de la grandeur de la personne[6].

[31]        Or, la seule donnée dont le présent tribunal dispose est le poids de la travailleuse. Sa grandeur et, par le fait même, son indice de masse corporelle, sont inconnus.

[32]        Le poids à lui seul ne peut être considéré comme étant un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[33]        De plus, le docteur Major affirme que l’obésité de la travailleuse peut nettement avoir engendré une prolongation de la nécessité des traitements et pourrait amener la travailleuse à présenter des douleurs chroniques sans expliquer comment cette condition alléguée a pu favoriser soit l’apparition ou la prolongation de la nécessité des traitements.

[34]        Or, même si une déficience avait été établie, l’employeur devait démontrer que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle comme telle, sur la période de consolidation de cette lésion ou sur les conséquences de celle-ci, ce qui n’a pas été fait.

[35]        La Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit au partage d’imputation, selon l’article 329 de la loi, ne s’étant pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 7 avril 2010 par Les entreprises Kevchar inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 février 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Julie Cyr, la travailleuse, le 24 avril 2008.

 

 

 

__________________________________

 

Isabelle Therrien

 

 

 

Monsieur Sylvain Pelletier

GROUPE AST INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          L.R.Q. c. A-3.001

[3]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, le 13 janvier 2000, C. Racine; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, le 19 janvier 2000, F. Ranger; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, le 19 janvier 2000, J.-L. Rivard; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, le 20 janvier 2000, Y. Ostiguy; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, le 31 janvier 2000, P. Simard; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, le 2 février 2000, M. Lamarre; Wall-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712R, le 3 février 2000, M. Beaudoin; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, le 12 mars 2001, M. Montplaisir; Résidence Yvon Brunette, C.L.P. 349465-71-0805, le 26 mars 2010, J.-F. Clément.

[4]           ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.

[5]           Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. (2003) C.L.P. 6 .

[6]           Précité, note 4 p. 17

AVIS :
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