Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 6 mars 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT  LE  COMMISSAIRE:         Jeffrey-David
     KUSHNER
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  ÎLE-DE-MONTRÉALAUDIENCE TENUE LE:        15 février 1995
     DOSSIER: 31250-60-9107

     DOSSIER CSST: 0042 78388
     DOSSIER BR:   6048 9889À: Montréal

          DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION PRÉSENTÉE
          EN VERTU DE L'ARTICLE 
 
406
 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS
          DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

          COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
          Direction des ressources humaines
          2, Complexe Desjardins
          Bureau 1923
          Montréal (Québec)
          H5B 1E6

                        PARTIE REQUÉRANTE

          et

          MADAME ANNETTE ANGERS
          180, Place Jobin
          Montréal (Québec)
          H1A 4Z9

                                PARTIE INTIMÉE

                              D É C I S I O N

     Le  13 octobre  1994,  la requérante,  la  Communauté Urbaine  de
     Montréal [l'employeur], dépose à la Commission d'appel en matière
     de lésions professionnelles  [la Commission d'appel]  une requête
     en révision pour  cause en vertu de  l'article 
 
406
 de la  Loi sur
     les  accidents   du  travail  et  les  maladies  professionnelles
     [L.R.Q., chapitre A-3.001]  [la loi] à l'encontre  d'une décision
     de la Commission d'appel rendue le 29 juin 1994.
     

OBJET DE LA REQUÊTE La requérante demande à la Commission d'appel de réviser la décision qu'elle a rendue le 29 juin 1994 au motif que celle-ci est manifestement mal fondée en faits et en droit.

LES FAITS La Commission d'appel réfère à la requête de la requérante qui fait état des faits pertinents et des motifs à l'appui de sa requête: «1. Le 6 décembre 1989, l'intimée Annette Angers était à l'emploi de la requérante à titre de policière; 2. Plus spécifiquement le soir du 6 décembre 1989, l'intimée était en congé et elle était à son domicile; 3. Comme question de fait, le 6 décembre 1989 est la date anniversaire du drame de l'École polytechnique de Montréal; 4. Dans la soirée du 6 décembre 1989, l'intimée a suivi depuis son domicile les reportages télévisés sur la tuerie à la polytechnique; 5. Vers 01h00 du matin, elle a été réveillée par le Sergent Claude Lesieur qui l'informe que son nom apparaissait sur une liste trouvée sur le suspect décédé (Marc Lépine); 6. Son nom figurait ainsi que celui de cinq autres policières, toutes membres d'une équipe de ballon volant qui avait représenté les policiers de la Communauté urbaine de Montréal à un tournoi organisé par la Gendarmerie Royale du Canada; 7. Le 11 décembre 1989, l'intimée consulte le docteur Meagher qui pose le diagnostic d'anxiété situationnelle référant à un événement du 6 décembre 1989; 8. L'intimée fut consolidée sans atteinte permanente par le Dr. Meagher en date du 16 janvier 1990; 9. Le 25 janvier 1990, la C.S.S.T. refuse la réclamation de l'intimée pour lésion professionnelle; 10. Le 19 juin 1991, dans une décision unanime le Bureau de révision maintenait la décision de la C.S.S.T.; 11. Dans sa décision du 29 juin 1994, la Commissaire Élaine Harvey a accueillie l'appel de l'intimée et renversa la décision du Bureau de révision; 12. Tous ces faits sont énoncés dans la décision de la Commissaire et ne sont pas remis en cause par la présente requête; 13. La Commissaire Harvey devait décider si la lésion professionnelle de l'intimée était survenue à l'occasion du travail ou par le fait du travail; 14. La Commissaire reconnaît à la page 14 de sa décision que l'intimée n'avait pas été victime d'un événement survenu par le fait du travail.

Elle devait donc décider si l'événement était survenu à l'occasion du travail; 15. Or la décision de la Commissaire Élaine Harvey est entachée d'une grave erreur de droit en ce qu'elle n'utilise pas les critères appropriés pour déterminer si la lésion professionnelle était survenu à l'occasion du travail; 16. La Commissaire Harvey base entièrement sa décision sur le fait que l'intimée exerçait une profession marginale pour une femme et que son statut de policière était suffisant pour décider que sa lésion du 7 décembre 1989 était survenu à l'occasion du travail; 17. Ces erreurs de droit en raison de leur importance et de leur conséquences, donnent ouverture à la présente requête en révision;» (sic) Le 16 novembre 1993, la Commission d'appel a tenu une audience en la présence des parties et la décision qui fait l'objet de la présente requête est rendue le 29 juin 1994.

Pour appuyer sa décision, la Commission d'appel a référé aux définitions de la «lésion professionnelle» et à l'«accident du travail» énoncées par le législateur à l'article 2 de la loi.

Par la suite, la Commission d'appel a procédé à une appréciation des faits au dossier et également aux articles pertinents de la loi pour motiver sa décision comme suit: «En premier lieu, il est essentiel de s'interroger sur la nature de l'événement responsable de la lésion.

Il ressort de la preuve que l'anxiété développée par la travailleuse résulte de l'annonce qu'elle était nommément identifiée sur la liste de Marc Lépine.

En admettant que la travailleuse était menacée dans son intégrité physique, peut-on raisonnablement établir un lien entre cette menace et l'exécution de son travail de policière? Il convient donc de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Marc Lépine avait retenu le nom de la travailleuse sur sa liste.

La Commission d'appel ne croit pas que la travailleuse était visée en raison de sa seule condition de femme.

On sait que le geste insensé posé par Lépine en était un de dénonciation à l'égard des femmes exerçant des fonctions généralement dévolues aux hommes.

La Commission d'appel est d'avis que, n'eut été du fait que la travailleuse exerçait une profession marginale pour une femme, dans le cadre de laquelle elle fut appelée à défendre les couleurs de son employeur lors d'un tournoi, elle serait certes demeurée dans l'anonymat et n'aurait pas suscité l'animosité de Lépine à son endroit.

En effet, le contenu de l'article de journal avec la photo et le nom des six policières championnes d'un tournoi de ballon-volant parrainé par la GRC et auquel participaient la travailleuse et ses cinq compagnes, sous la bannière du corps de police de la CUM, était des plus élogieux pour ces femmes qui y sont qualifiées «d'égales au travail» et de «supérieures au volley- ball». Le titre «Les policières s'imposent» est également révélateur. Par ailleurs, il y est question de domination de cette équipe de policières sur une équipe rivale d'hommes de stature imposante.

La Commission d'appel considère que le fait que la liste de Lépine contienne les noms de ces six mêmes policières ne peut s'expliquer autrement que par la connaissance qu'il avait de cet article de journal même si une preuve directe à cet égard n'a pas été faite.

Par ailleurs, la preuve a fait ressortir suffisamment d'éléments sérieux et concordants pour conclure que n'eut été de leur statut de policière, la victoire d'une équipe féminine de ballon-volant sur une équipe masculine n'aurait sans doute pas eu le même impact sur Marc Lépine.

En conséquence, la Commission d'appel en vient à la conclusion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, madame Annette Angers INFIRME la décision rendue le 19 juin 1991 par le bureau de révision; DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 7 décembre 1989.» MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider s'il existe une cause donnant ouverture à réviser sa décision du 29 juin 1994 au sens de l'article 406 de la loi qui se lit comme suit: 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

L'article 405 de cette même loi précise que: 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

Dans l'affaire Jean-Guy Montmagny et Sécur Inc., C.A.L.P. 29674- 60-8810, révision pour cause rejetée le 6 novembre 1991, madame la commissaire Margaret Cuddihy s'est prononcée ainsi au nom de notre tribunal: «Ainsi, en vertu du deuxième alinéa de l'article 405 de la loi, les décisions rendues par la Commission d'appel sont finales et sans appel. C'est donc exceptionnellement que la Commission d'appel peut réviser une de ses décisions s'il y a «cause» et l'interprétation de cette notion de «cause» doit se faire dans le respect de la règle établie à l'article 405. Ainsi, une révision pour cause ne saurait devenir un appel déguisé.» La requérante semble en effet reprocher à la Commission d'appel d'avoir considéré que l'événement en question est survenu à la travailleuse à l'occasion de son travail. Elle soutient de plus que la décision n'a pas de bon sens globalement et est un échec à la rationalité, selon lui. Ainsi, elle semble souhaiter que la Commission d'appel, siégeant en révision, appréciera la preuve d'une manière différente que dans sa décision du 29 juin 1994.

En somme, elle demande à la Commission d'appel de réviser sa décision puisqu'elle a erré en concluant que la preuve offerte a permis de conclure que l'événement en litige est survenu à l'occasion du travail.

La Commission d'appel est d'avis ici, comme elle s'est déjà exprimée à maintes reprises dans sa jurisprudence en matière de révision pour cause, que de répondre par l'affirmative aux reproches de la requérante et à sa demande équivaudrait à entendre l'appel à nouveau pour possiblement substituer une appréciation différente de la preuve. Cela serait contraire à l'énoncé de notre législateur à l'article 405 qui précise que les décisions de la Commission d'appel sont finales et sans appel.

Dans l'affaire Jacques et Société d'Ingénierie Combustion [1987] C.A.L.P. 554 , il s'agissait d'une requête en révision pour cause par le travailleur au motif que la preuve médicale n'avait pas été appréciée correctement. Le commissaire Bertrand Roy, au nom de la Commission d'appel, s'est exprimé ainsi: «La Commission d'appel ne peut retenir ce dernier motif de révision pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en le retenant elle se trouverait à entendre un appel déguisé, contrairement à l'article 405 qui est à l'effet que les décisions de la Commission d'appel sont finales et sans appel. Une partie ne saurait obtenir la révision d'une décision uniquement parce qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation que la Commission d'appel a faite des faits.» Dans sa décision du 29 juin 1994, il appartenait à la Commission d'appel d'apprécier la preuve et de déterminer s'il y avait existence d'une lésion professionnelle le 6 décembre 1989.

Dans la décision du 29 juin 1994 de 17 pages, l'appréciation de tous les éléments de la preuve ainsi que la motivation de la décision sont cohérentes, méticuleuses, logiques et très détaillées et les conclusions auxquelles la Commission d'appel en est arrivée sont appuyées par la preuve. La Commission d'appel siégeant en révision n'a pas à apprécier de novo la preuve déjà appréciée.

Pour les fins de la décision du 29 juin 1994, la Commission d'appel a entendu les deux parties et a examiné et apprécié la preuve avec beaucoup de soins. Elle a conclu que la preuve a permis de conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 6 décembre 1989. Ainsi, la commissaire, qui a alors entendu la preuve, a décidé de l'existence d'une lésion professionnelle suivant la preuve qui lui a été soumise. Elle a aussi décidé de ne pas accepter les arguments de l'employeur quant à l'absence de lésion professionnelle survenue à l'occasion du travail. Qui plus est, elle a conclu à un lien entre la menace de Marc Lépine et l'exécution du travail de policière et, en conséquence, que la lésion est survenue à l'occasion du travail.

La Commission d'appel estime que la décision rendue le 29 juin 1994 ne démontre aucune erreur manifeste de faits ou de droit ou de manquement aux règles de justice naturelle. De plus, il faut dire que la requérante n'a pas réussi à démontrer que la Commission d'appel n'a pas utilisé les critères appropriés pour déterminer si la lésion professionnelle est survenue à l'occasion du travail.

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE la requête en révision pour cause demandée le 13 octobre 1994 par la requérante, la Communauté urbaine de Montréal.

Jeffrey-David Kushner commissaire LEDUC, BOISVERT & ASSOCIÉS (Me Claude Hamelin) 2, Complexe Desjardins Bureau 2817 Montréal (Québec) H5B 1E6 Représentant de la requérante FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL (Me Yves Clermont) 480, rue Gilford 3e étage Montréal (Québec) H2J 1N3 Représentant de l'intimée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.