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[1] Le 2 juin 2004, le travailleur, monsieur Jacques Letendre, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 13 mai 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 15 octobre 2003 et déclare qu’elle est justifiée de ne pas rembourser au travailleur les frais d’acquisition d’une arbalète.
[3] À l’audience tenue à Drummondville le 16 février 2005, le travailleur est présent et représenté. Bien que dûment convoqué, l’employeur, Relizon Canada inc., est absent. L’affaire est prise en délibéré le 16 février 2005.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a droit au remboursement du coût d’acquisition d’une arbalète.
LES FAITS
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal retient les éléments suivants, lesquels lui apparaissent pertinents à la solution du présent litige.
[6] Alors qu’il est à l’emploi de l’employeur comme mécanicien, monsieur Letendre subit un accident du travail le 1er décembre 1998 qui lui cause une déchirure musculaire du deltoïde gauche. Monsieur Letendre retourne au travail le 8 janvier 1999. La lésion est consolidée le 15 mars 1999, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
[7] Le 16 mai 2000, le travailleur se blesse à nouveau au travail et un diagnostic de rupture de la coiffe de l’épaule gauche est posé. Le 1er septembre 2000, la CSST accepte la réclamation du travailleur. L’employeur demande la révision de cette décision, non pas parce qu’il conteste l’événement du 16 mai 2000, mais plutôt parce qu’il prétend que cette lésion professionnelle constitue une récidive, rechute ou aggravation de celle survenue le 1er décembre 1998.
[8] Le 21 juillet 2000, le travailleur subit une première chirurgie afin de réparer la coiffe de l’épaule gauche. Une nouvelle chirurgie est nécessaire le 31 janvier 2001.
[9] Le 16 mars 2001, la Révision administrative reconnaît que le travailleur a subi le 16 mai 2000 une récidive, rechute ou aggravation de la lésion survenue le 1er décembre 1998.
[10] Le travailleur doit à nouveau être opéré à l’épaule gauche le 22 août 2001. La lésion est consolidée par le chirurgien orthopédiste Dumont le 17 décembre 2002. Le docteur Dumont procède à l’évaluation médicale du travailleur. Dans son rapport, il écrit entre autres ceci :
« Les manœuvres de force contre résistance en abduction, en rotation externe et interne démontre une force qui est relativement bien préservées mais moindre que le côté opposé. Il ne peut forcer contre résistance en abduction, en rotation externe et en rotation interne. » [sic]
[11] Il reconnaît que la lésion a entraîné pour le travailleur une atteinte permanente :
102383 Atteinte des tissus mous membre
supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles 2%
104817 Perte de 40° d’abduction 2%
104906 Perte de 20° d’élévation antérieure 1%
105004 Perte de 20° de rotation externe 1%
224233 Atteinte cicatricielle vicieuse épaule
gauche mesurant au total 2 centimètres carrés 1%
[12] Le docteur Dumont reconnaît également les limitations fonctionnelles suivantes :
« Éviter toute abduction ou élévation antérieure de plus de 90° avec son épaule gauche.
Éviter les rotations répétées de son épaule gauche.
Éviter de soulever des charges de plus de 25 livres avec son membre supérieur gauche. »
[13] Le 12 février 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la lésion professionnelle du 16 mai 2000 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychologique de 8 %. Le 27 juin 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’est plus en mesure d'occuper son emploi habituel. Elle déclare également qu’il est capable, depuis le 23 juin 2003, d’occuper l’emploi convenable d’aide-mécanicien.
[14] Monsieur Letendre témoigne qu’avant de subir les lésions à son épaule gauche, il était très actif et sportif. Il jouait au baseball et au racquetball, entre autres. Son activité préférée demeure la chasse et le tir à l’arc qu’il pratique depuis 25 ans. Toutefois, depuis 2000, il ne peut plus chasser, ni tirer à l’arc à cause de l’état de son épaule gauche.
[15] Monsieur Letendre explique qu’il n’est plus capable de tendre la corde de son arc, ni de le maintenir en position pour tirer. À l’audience, il tente de démontrer le mouvement qui doit être exécuté pour ce faire. L’état de son épaule gauche le limite cependant dans sa démonstration. Le tribunal retient que la corde de l’arc doit être tendue par un mouvement simultané des membres supérieurs. L’arc est tenu de la main gauche et la corde, de la main droite. L’arc est amené en position ouverte en poussant l’arc et en tirant la corde. L’arc et la corde doivent ensuite être maintenus immobiles dans cette position à la hauteur des épaules, et ce, jusqu’au moment de tirer. Le bras gauche est tendu et l’épaule gauche est alors en abduction et en élévation antérieure de 90 degrés. Ce maintien exige une force importante selon le travailleur.
[16] Monsieur Letendre est maintenant incapable de pousser l’arc de sa main gauche et de le maintenir en position pour tirer. Il explique qu’il est possible d’équiper l’arc d’un support qui étire la corde et maintient l’arc en position ouverte. Cependant, il n’en reste pas moins que le travailleur doit, malgré ce support, maintenir l’arc en position de tirer, ce qu’il n’est plus capable de faire.
[17] Le 15 mai 2003, le travailleur présente à la Société de la faune et des parcs une Demande d’autorisation de chasse pour une personne handicapée. Cette demande est accompagnée d’un certificat attestant de la déficience physique, complété par l’ergothérapeute Pascale Marchand.
[18] Dans ce document, l’ergothérapeute atteste que monsieur Letendre est incapable d’utiliser un arc ayant une pression d’au moins 18kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm, de manière répétitive et efficace, en situation de chasse et de pratique. Elle justifie ainsi cette incapacité :
« M. ne peut maintenir son MS G en élévation tout en exerçant une force. La force de l’épaule G est à environ 50 % p/r à la normale (en flexion antérieure), ce qui est nettement insuffisant pour le tir à l’arc. De plus, l’endurance à l’effort est très limitée et tout maintien prolongé du MS G en position de flexion et d’ABD est impossible. »
[19] Le 29 mai 2003, la Société de la faune et des parcs émet à monsieur Letendre une autorisation lui permettant de chasser avec une arbalète ayant une pression d’au moins 54 kilogrammes durant une période où la chasse à l’arc aux gros gibiers est permise.
[20] Cette autorisation lui permet donc de chasser le chevreuil et l’orignal à l’arbalète durant la même période durant laquelle il chassait à l’arc, c’est-à-dire au mois de septembre. Sans cette autorisation spéciale, la chasse à l’arbalète doit se faire à la même période que la chasse à la carabine, ce qui est très différent. Monsieur Letendre explique qu’au début de l’automne, la température est plus clémente et les animaux sont moins nerveux. Les zones de chasse sont également différentes.
[21] Monsieur Letendre explique qu’avec une arbalète, on tire à l’horizontale, alors qu’avec un arc, on tire à la verticale. Cela permet donc d’appuyer l’arbalète sur le rebord de la cache ou encore sur un support prévu à cet effet. L’arbalète est également munie d’un mécanisme qui permet d’étirer la corde sans effort.
[22] Il appert des notes évolutives du dossier que le 4 juin 2003, le travailleur s’adresse à la CSST et demande s’il est possible qu’elle lui fournisse une arbalète. Le 23 juin 2003, à l’occasion d’une rencontre à la CSST, le travailleur remet à l’agente une copie de l’autorisation de chasser à l’arbalète et réitère sa demande de se voir rembourser le coût d’achat d’une arbalète.
[23] Le 8 août 2003, le travailleur réitère par écrit sa demande à la CSST et lui demande une réponse écrite. Le 13 août 2003, il obtient un estimé des coûts d’achat d’une arbalète et des accessoires au montant de 1716,04 $ (T-1).
[24] Le 15 octobre 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de payer une arbalète au travailleur et cette décision est confirmée par la Révision administrative le 13 mai 2004, d’où le présent litige.
[25] Aux fins de rendre sa décision, la CSST a appliqué la politique 4.04, section 1.2.6 (équipements de loisirs). Il y est prévu que la CSST peut rembourser au travailleur admis en réadaptation les frais d’adaptation d’équipements de loisirs, dont les articles de chasse, dans le but de permettre au travailleur d’accomplir à nouveau les activités de loisirs qu’il pratiquait avant la lésion. La CSST n’accorde cependant aucune aide particulière pour l’acquisition de nouveaux équipements.
[26] Il est également prévu que la CSST rembourse les frais d’adaptation d’équipements de loisirs pourvu que le travailleur en soit autorisé préalablement par la CSST. Dans sa décision, la Révision administrative réfère particulièrement aux conditions suivantes émises dans la politique :
« 1° Le travailleur présente une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de la lésion, qui a nécessité :
. l’adaptation de son domicile ou de son véhicule principal ou
. le port d’une orthèse ou d’une prothèse à un membre supérieur ou inférieur;
2° l’adaptation d ‘équipements de loisirs ait été rendue nécessaire en raison de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle;
3° le travailleur accomplissait ces activités de loisirs avant la lésion et possédait les équipements qu’il veut faire adapter;
4° l’ergothérapeute recommande la mesure. »
[27] En juin 2004, le travailleur est à nouveau en arrêt de travail, cette fois-ci pour des problèmes à son épaule droite. Le suivi médical se poursuit (T-4 et T-5) et monsieur Letendre dit qu’il devra aussi être opéré à l’épaule droite.
[28] Le 13 septembre 2004, monsieur Letendre achète une arbalète et un étui au montant de 1122,64 $ (T-2) et peut reprendre la pratique de la chasse.
[29] Le 14 octobre 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la rupture de la coiffe de l’épaule droite est en lien avec la rechute du 19 mai 2000.
[30] Monsieur Letendre témoigne que malgré une chirurgie à l’épaule droite, il sera en mesure de se servir de l’arbalète.
[31] À l’audience, le travailleur dépose un document (T-6) dans lequel il explique qu’il chassait depuis au moins 20 ans avant son accident de travail. Il possédait un arc qu’il avait acquis en 1996 et dont il s’est servi jusqu’en 2000. En 2004, il s’est acheté une arbalète. Avant son accident, il pratiquait le golf, le volley-ball, le baseball et le tennis. Il ne peut plus pratiquer aucune de ces activités sportives. Il écrit cependant que la chasse à l’arc lui tient à cœur et qu’elle est maintenant compensée par la chasse à l’arbalète.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs partagent le même avis à savoir que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils estiment en effet que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de l’arbalète, et ce, dans le cadre de la réadaptation sociale, tel que le prévoit la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une arbalète.
[34] Le tribunal est d’avis que la demande du travailleur s’inscrit dans le cadre de la réadaptation, et plus particulièrement, de la réadaptation sociale prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Pour avoir droit à la réadaptation sociale, le travailleur doit d’abord être admis en réadaptation :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[35] En l’espèce, le travailleur a droit à la réadaptation puisqu’il a subi une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle. D’ailleurs, la CSST a mis en place le processus de réadaptation et a déterminé un emploi convenable pour le travailleur.
[36] L’article 151 touche particulièrement la réadaptation sociale :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[37] Quant à l’article 152, il édicte ceci :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[38] Bien qu’il n’y soit pas prévu le remboursement du coût d’achat ou d’adaptation d’un équipement de loisir, le tribunal estime que l’énumération faite à l’article 152 n’est pas limitative, le législateur ayant employé le terme « notamment ». Au surplus, le tribunal estime que les activités habituelles auxquelles réfère l’article 151 ne se limitent pas aux activités professionnelles, d’autant plus qu’une section du chapitre vise particulièrement la réadaptation professionnelle.
[39] La CSST reconnaît par ailleurs que les équipements de loisir peuvent être visés par des mesures de réadaptation puisqu’elle a mis en place une politique visant l’adaptation d’équipements de loisir. Elle a d’ailleurs refusé la demande du travailleur en invoquant qu’il ne remplissait pas la première condition qui est prévue à cette politique, à savoir que l’atteinte permanente reconnue n’a pas nécessité l’adaptation du domicile ou du véhicule ou le port d’une orthèse ou d’une prothèse.
[40] Le tribunal ne nie pas le pouvoir de la CSST d’adopter des politiques d’application de la loi. Toutefois, il ne peut être lié par une politique lorsque celle-ci impose des critères d’admissibilité à une mesure de réadaptation qui ne sont pas prévus par la loi ni par un règlement adopté en vertu de la loi et qui vont au-delà de ce qu’exige la loi[2].
[41] La Commission des lésions professionnelles estime que c’est le cas de certaines exigences de la politique appliquée en l’espèce. D’abord, la loi prévoit qu’un travailleur qui subit une atteinte permanente a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Dans certains cas, le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une atteinte permanente grave. C’est le cas pour l’adaptation du domicile et du véhicule principal ou pour le remboursement de frais de travaux d’entretien. Toutefois, ce n’est pas ce que demande ici le travailleur et on ne peut imposer qu’il démontre une atteinte permanente grave, comme l’exige la CSST par sa politique.
[42] La loi ne rend pas non plus conditionnel le droit à une mesure de réadaptation sociale à la reconnaissance du droit à une autre mesure de réadaptation. Par sa politique, la CSST exige d’abord que les conséquences de la lésion aient nécessité l’adaptation du véhicule ou du domicile ou le port d’une prothèse ou d’une orthèse. Cette exigence va au-delà de la loi et n’apparaît pas non plus justifiée. Le non-respect de cette condition ne peut donc faire obstacle à la demande du travailleur.
[43] La politique exige aussi que l’adaptation de l’équipement de loisir ait été rendue nécessaire en raison des limitations fonctionnelles. De l’avis du tribunal, cette exigence est conforme à la loi. La preuve a démontré que monsieur Letendre a cessé de pratiquer les sports et les activités de loisirs qu’il pratiquait habituellement avant sa lésion professionnelle et de façon plus particulière, il a dû cesser son activité de loisir préférée, la chasse à l’arc.
[44] À la lumière de la description que le travailleur a faite au tribunal des mouvements qu’exigent la mise en tension, la manipulation et le maintien en place de l’arc en position de tir, le tribunal en vient à la conclusion que les limitations fonctionnelles reconnues par le docteur Dumont sont incompatibles avec cette activité.
[45] En effet, pour tendre la corde et ouvrir l’arc, le travailleur doit forcer, contre résistance avec son membre supérieur gauche tout en exécutant un mouvement d’abduction et d’élévation antérieure de 90 degrés. Dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Dumont écrit que le travailleur ne peut forcer contre résistance en abduction et en rotations externe et interne.
[46] De plus, les limitations fonctionnelles prévoient que le travailleur doit éviter toute abduction ou élévation antérieure de plus de 90 degrés avec l’épaule gauche. Le maintient de l’arc en position de tirer demande justement l’exécution de ces mouvements.
[47] La politique exige que le travailleur accomplissait les activités de loisir avant la lésion et qu’il possédait les équipements qu’il désire faire adapter. Le tribunal estime que cette exigence permet de démontrer que la demande est faite dans le but de rendre le travailleur autonome dans l’accomplissement d’une activité habituelle, tel que le prévoit l’article 151 de la loi.
[48] La preuve a démontré que le travailleur chassait bien avant sa lésion professionnelle et qu’il possédait un arc depuis 1996.
[49] Et, finalement, l’ergothérapeute Marchand a certifié que le travailleur n’était plus en mesure de chasser à l’arc compte tenu des limitations de son épaule gauche. Cette opinion vient appuyer l’analyse que le tribunal fait de la capacité du travailleur de chasser à l’arc compte tenu des limitations fonctionnelles qui lui sont reconnues à la suite de sa lésion professionnelle.
[50] En terminant, le tribunal retient du témoignage du travailleur que l’arc ne peut pas être convenablement adapté pour que monsieur Letendre puisse s’en servir malgré les limitations de son épaule gauche. En effet, le mécanisme qui permettrait d’ouvrir l’arc ne permet pas son maintien en position de tir, ce que le travailleur n’est plus en mesure de faire. Dans la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation, la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique. La Commission des lésions professionnelles estime que l’achat d’une arbalète équivaut en l’espèce à l’adaptation d’un équipement de loisir et qu’il s’agit là de la solution appropriée qui permet d’atteindre l’objectif recherché[3].
[51] Ainsi, le travailleur n’est plus en mesure de chasser à l’arc, et ce, à cause des conséquences de sa lésion professionnelle. Il a dû également cesser la pratique des autres activités sportives qu’il pratiquait auparavant. En se procurant une arbalète, il a pu cependant reprendre la pratique de son activité préférée. Le tribunal estime que c’est là pour le travailleur une façon de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et de s’adapter à sa nouvelle condition qui en découle. L’achat de l’arbalète permet donc au travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de son activité de loisir habituelle préférée, tel que le prévoit l’article 151 de la loi.
[52] Pour toutes ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que la loi permet de reconnaître que le travailleur a droit à l’achat d’une arbalète dans le cadre de la réadaptation sociale et que la CSST doit en assumer le coût, tel que le prévoit l’article 181 de la loi. Le tribunal ajoute qu’il aurait pu également faire droit à la demande du travailleur en vertu du paragraphe 5 de l’article 184 de la loi :
184. La Commission peut:
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jacques Letendre;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 mai 2004, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de l’achat d’une arbalète.
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Diane Lajoie |
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Commissaire |
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JACQUES FLEURENT |
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R.A.T.T.A.C.Q |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.