Décision

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Verreault et Home Dépôt

2008 QCCLP 752

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

8 février 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

321551-31-0706

 

Dossier CSST :

131306698

 

Commissaire :

Me Sophie Sénéchal

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Raymond Verreault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Home Dépôt

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 juin 2007, monsieur Raymond Verreault (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 17 mai 2007, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 19 mars 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 février 2007.

[3]                À l’audience tenue le 30 janvier 2008 à Québec, le travailleur et Home Dépôt (l’employeur) sont présents et représentés par procureurs.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a subi une lésion professionnelle le 8 février 2006. Plus particulièrement, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’événement est survenu à l’occasion du travail.

LES FAITS

[5]                À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste de directeur de département à l’établissement de l’employeur situé sur la rue Bouvier.

[6]                Le 13 février 2007, le travailleur signe un formulaire de réclamation pour faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle en date du 8 février 2006. Sur ce formulaire, l’événement est décrit comme suit :

«  Lors d’une sortie organisée par l’employeur, ou il y avait une réunion et une activité de loisir (glissade - Village des sports) M. Verreault aurait heurter un banc de neige avec sa tête vers la fin d’une descente. Possibilité de fracture du crane et transport à l’hôpital.  »  [sic]

 

 

[7]                Le jour même, le travailleur est conduit en ambulance à l’hôpital. Les médecins diagnostiquent un traumatisme crânien modéré avec contusions bifrontales, hématomes épidurales, fracture mastoïde gauche, fracture du massif facial, lacération cutanée du conduit auditif externe gauche et lacération de la paupière supérieure gauche.

[8]                Le 19 mars 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. L’accident ne serait pas survenu « à l’occasion du travail ». Le travailleur demande la révision de cette décision.

[9]                Dans sa demande de révision du 27 mars 2007, le travailleur indique :

«  […]

 

L’activité, organisée par mon employeur, se tenait au Village des Sports sur les heures normales de travail, à savoir de 8h00 à 17h00 et comprenait deux volets. La journée débutait par une présentation, à la haute gestion, par les gérants de départements des projets de développement pour leur secteur respectif. Comme je suis gérant de département, je devais également faire ladite présentation au cours de l’avant-midi, ou en début d’après-midi. Ces présentations ont été suivies par une activité ayant pour but de développer l’esprit d’équipe et le sens d’appartenance. Notre présence était demandée par mon employeur, j’y ai assisté, comme tous les autres gérants de départements, sur mes heures de travail, j’ai été rémunérée pour les heures travaillées et donc réputé au travail.

 

[…]  »

 

 

[10]           Le 17 mai 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 19 mars 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 février 2007. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.

[11]           À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.

[12]           Il travaille pour l’employeur depuis le 1er mai 2006. Il occupe un poste de directeur du département des matériaux et bois d’œuvre. Son horaire est de quarante heures semaine à raison d’un taux horaire de 15,45 $ de l’heure.

[13]           Le 8 février 2007, une rencontre est organisée par l’employeur au Village des Sports de Valcartier afin d’élaborer le plan d’action de l’entreprise. Chaque responsable de département doit faire une présentation d’environ 15 ou 20 minutes. L’employeur conseille alors aux différents participants d’apporter des vêtements chauds dans l’éventualité où ils veulent participer à des activités de plein air après la réunion. Selon le travailleur, l’employeur recommande fortement de participer à de telles activités. De telles activités servent à tisser les liens entre les employés.

[14]           L’employeur achète un forfait « Fondue-neige ». L’aspect « fondue » donne accès à la salle alors que l’aspect « neige » donne accès aux glissades.

[15]           Il s’agit d’une réunion obligatoire. Cette réunion commence à 8 h pour se terminer à 15 h 30. À la fin de la réunion, une responsable des ressources humaines distribue les billets à ceux qui désirent participer aux activités. Une copie de ce billet est déposée par le travailleur. Il s’agit d’un passeport « Rafting » pour le 8 février 2007. Selon le travailleur, l’employeur encourage alors les participants à venir s’amuser.

[16]           Il y a 22 participants à la réunion de l’employeur. Il s’agit de directeurs, d’assistants-directeurs et du directeur de l’établissement. Selon le travailleur, la majorité des participants reste après la réunion pour participer aux activités. Selon son estimation, environ deux ou trois personnes doivent quitter pour différentes raisons.

[17]           Le travailleur participe donc aux activités. Le travailleur se retrouve avec un groupe à « l’Everest ». C’est à cet endroit que se produit l’accident. Le travailleur embarque sur une chambre à air. Il se trouve derrière un collègue. Avec ses mains, il tient les jambes de son collègue qui se trouve en avant de lui. Un autre collègue se trouve derrière lui pour saisir ses jambes. La glissade commence. Au cours de cette glissade, le travailleur perd sa chambre à air. Il continue toutefois sa glissade vers le bas de la pente, entraîné par le mouvement des autres collègues. Ce faisant, il se frappe la tête sur la piste jusqu’au bas.

[18]           Ses collègues constatent son état. Le travailleur demeure quelques minutes étendu au sol. Par la suite, une ambulance est appelée sur les lieux. Le travailleur dépose la déclaration de transport des usagers, laquelle indique que l’appel pour l’ambulance a été fait à 16 h 57. En attendant l’arrivée de l’ambulance, le travailleur est amené à l’infirmerie. Il est dans un état semi-comateux. Par la suite, il est conduit au centre hospitalier. Le travailleur subit un traumatisme crânien moyen, plusieurs fractures et lacérations. Il conserve des séquelles de cet accident.

[19]           Le travailleur explique la philosophie de l’employeur. Selon lui, l’employeur encourage la création de liens entre les employés. Ceci permet une meilleure productivité. Pour l’employeur, des activités comme celle du 8 février 2007 ont de l’importance pour atteindre ce but. Il donne également comme exemple les activités « Kaboum ». Il s’agit de corvées sociales effectuées bénévolement par les employés.

[20]           Le travailleur est interrogé par le procureur de l’employeur.

[21]           Il confirme que la réunion du 8 février 2007 se déroule entre 8 h et 15 h 30. Cette réunion est obligatoire. À 15 h 30, le travailleur est libre de participer aux différentes activités offertes sur le site. Il est libre également de quitter les lieux. Il confirme que deux ou trois collègues ont effectivement quitté. Le travailleur précise que s’il quitte, il n’a pas à aviser son employeur. S’il avait quitté à 15 h 30, il aurait été payé jusqu’à 17 h. Le travailleur s’est dirigé à « l’Everest » de son propre chef. L’employeur n’a donné aucune indication quant au choix des activités ou au choix des équipes pour faire de telles activités.

[22]           À « l’Everest », le travailleur s’offre pour occuper la première chambre à air du convoi. Il recherche une sensation forte. Il s’avère toutefois que le travailleur occupe la seconde place, derrière monsieur Longchamp.

[23]           Enfin, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Michel Fiset, directeur des ressources humaines à l’établissement de l’employeur. Questionné sur la réclamation du travailleur, monsieur Fiset explique qu’il s’est chargé de remplir les différentes cases de ce formulaire. Il a remis ce formulaire à l’épouse du travailleur, laquelle s’est chargée de lui faire signer.

 

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[24]           Le procureur du travailleur soumet que ce dernier a subi un accident du travail, le 8 février 2007. La notion d’accident du travail s’applique en l’espèce. L’événement décrit par le travailleur s’est produit à l’occasion du travail. Le procureur insiste sur la philosophie de l’employeur et l’importance des activités récréatives qui peuvent être exercées afin de rencontrer cette philosophie. L’activité du 8 février 2007 s’inscrit dans cette foulée. Il précise qu’on ne peut isoler l’activité du contexte ayant cours le 8 février 2007. Le lieu est choisi par l’employeur pour permettre la tenue de telles activités. Les activités ne sont pas obligatoires mais elles sont fortement suggérées[1].

[25]           Pour sa part, le procureur de l’employeur soumet que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 février 2007. Plus particulièrement, il soumet que l’événement décrit n’est pas survenu à l’occasion du travail. Il rappelle que la réunion qui se tient de 8 h jusqu’à 15 h 30 est obligatoire. Par la suite, le travailleur n’a aucune obligation de rester. Les activités sont purement facultatives. L’employeur ne donne aucune consigne quant à de telles activités. L’employé a le choix des activités. Au moment où l’accident se produit, le travailleur n’est pas dans une sphère d’activités professionnelles. Le travailleur est plutôt dans une sphère d’activités personnelles[2].

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[26]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête soumise par le travailleur. Il estime que ce dernier n’a pas subi d’accident du travail le 8 février 2007. L’événement décrit n’est pas survenu à l’occasion du travail. Au moment de cet événement, le travailleur se trouve dans une sphère d’activités personnelles. Bien que le travailleur a l’obligation d’assister à la réunion qui se termine à 15 h 30. Par la suite, le travailleur est libre. Il peut quitter ou participer aux activités. De telles activités ne sont  pas dictées par l’employeur.

[27]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête soumise par le travailleur. Il estime que ce dernier a subi un accident du travail. L’événement est survenu à l’occasion du travail. Bien que la réunion se termine à 15 h 30, l’employeur encourage fortement que les employés participent aux activités récréatives. C’est dans ce contexte que le travailleur participe à l’activité de glissade.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 février 2007.

[29]           La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[30]           Le tribunal rappelle que le travailleur peut, selon certaines conditions, bénéficier de l’application d’une présomption. Si elle s’applique, on présume de l’existence d’une lésion professionnelle. L’application de cette présomption exempte alors le travailleur de prouver la notion d’accident du travail.

[31]           L’article 28 de la loi se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[32]           Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit établir qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.

[33]           D’emblée, le tribunal conclut que cette présomption ne peut s’appliquer. De toute évidence, la blessure n’est pas arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail. Au moment de l’événement, le travailleur est en train de glisser sur une piste d’un centre récréatif. On ne peut donc présumer de l’existence d’une lésion professionnelle le 8 février 2007.

[34]           Le travailleur doit prouver l’existence d’un accident du travail. Cette notion se définit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[35]           La preuve doit alors faire ressortir l’existence d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour lui la lésion diagnostiquée.

[36]           Dans la cause sous étude, la survenance d’un événement imprévu et soudain de même que sa relation avec la relation diagnostiquée n’est pas en cause. Ce qui fait plutôt l’objet d’un débat, c’est le fait que cet événement imprévu et soudain survienne ou non à l’occasion du travail. Plus particulièrement, il s’agit pour le tribunal de déterminer si l’événement du 8 février 2007 est survenu à l’occasion du travail de monsieur Verreault.

 

[37]           La jurisprudence a développé certains critères permettant d’évaluer si un événement survient à l’occasion du travail[4]. Ces critères permettent d’évaluer la connexité entre l’activité à l’occasion de laquelle le travailleur se blesse et le travail de celui-ci. Pour évaluer cette connexité, le tribunal s’attarde particulièrement au lieu et au moment de l’événement, à la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de cet événement, à l’existence et au degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, à la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ces conditions de travail, au caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

[38]           Il n’est pas nécessaire que tous ces critères d’analyse soient réunis pour permettre de conclure à l’existence d’une connexité entre l’événement et le travail. Il ne s’agit que de critères pouvant aider à analyser la situation. De plus, aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Chaque cas devant être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.

[39]           Le 8 février 2007, le travailleur doit participer à une réunion organisée par l’employeur. Cette réunion se tient à l’extérieur de l’établissement de l’employeur, soit au Village des Sports de Valcartier. La réunion commence à 8 h et se termine à 15 h 30. La réunion est obligatoire. À partir de 15 h 30, le travailleur peut quitter ou rester et faire des activités offertes sur le site.

[40]           Bien que le travailleur insiste longuement sur la philosophie que prône l’employeur, le tribunal retient qu’à la fin de la réunion, le travailleur a le choix. Il peut quitter, comme d’ailleurs certains de ses collègues l’ont fait, ou rester. S’il reste, il a également le choix de ses activités. Il peut ne rien faire, aller patiner ou glisser, selon son choix. Il peut faire le nombre d’activités qu’il désire et il peut quitter au moment désiré. Dans le cadre de ces différentes activités, l’employeur ne donne aucune directive ou consigne. Le travailleur a le choix de faire une activité seul ou en groupe.

[41]           Pour le tribunal, de tels éléments factuels amènent à conclure qu’au moment où l’accident malheureux se produit, le travailleur n’a pas de lien de subordination avec son employeur. Il est vrai que l’accident se produit avant 17 h. La preuve sur cet aspect est prépondérante. Il est également vrai que le travailleur est rémunéré jusqu’à 17 h. Par contre, le tribunal ne peut faire abstraction du contexte de cette rémunération le 8 février 2007. En effet, cette rémunération est acquise, que le travailleur décide de quitter les lieux ou de rester à la suite de la réunion qui se termine à 15 h 30.

[42]           Au moment de l’événement, le travailleur n’est pas à son travail. Il exerce une activité de loisir. Cette activité n’est pas exigée par l’employeur non plus qu’elle est supervisée par ce dernier. Le travailleur a le choix d’être présent sur les lieux après 15 h 30. Il a également le choix de l’activité. Bien que le travailleur soit d’avis que la participation à de telles activités est encouragée par l’employeur, il n’en demeure pas moins que la participation aux activités est entièrement facultative, sans le contrôle ou la surveillance de son employeur.

[43]           Le travailleur a choisi de rester au lieu de quitter. Il a choisi de participer à des activités, dont celle de glisser à « l’Everest ». Il s’agit d’un choix personnel. Le travailleur se trouve alors dans sa sphère d’activités personnelles au moment de l’événement plutôt que dans sa sphère d’activités professionnelles.

[44]           De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à un lien de connexité entre l’événement du 8 février 2007 et le travail. Ce faisant, l’événement du 8 février 2007 n’est pas survenu à l’occasion du travail de monsieur Verreault.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 28 juin 2007 par monsieur Raymond Verreault, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 17 mai 2007, rendue à la suite d’une révision administrative;

et

DÉCLARE que monsieur Raymond Verreault n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 février 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

Commissaire

Me Charles Côté

DESCHÊNES, CÔTÉ, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Séguin

LeCORRE ASSOCIÉS AVOCATS,

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           Tremblay et Service de police de la C.U.M., C.L.P. 149902-61-0011, 27 mars 2001, G. Morin; Lahaye et D.R.H.C. Direction travail (Service correctionnel Canada), C.L.P. 173334-03B-0111, 11 avril 2002, G. Marquis; Langlois et Commission scolaire Seigneurie des Milles-Îles, C.L.P. 170994-72-0110, 15 mars 2002, F. Juteau; succession Robert Tétrault et Service de police de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 146199-63-0009, 16 juillet 2001, R. Brassard; Surprenant et ville de Gatineau, C.L.P. 143695-07-0008, 29 janvier 2001, S. Lemire.

[2]           New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co., [1952] 2 R.S.C. 359; Bell Canada et Paquette, C.A.L.P. 54858-62-9212, 4 janvier 1996, M. Billard; Moreau et Station Mont-Tremblant (Centre de ski), C.L.P. 293638-64-0606, 12 janvier 2007, D. Armand; Garde côtière canadienne et Tremblay, C.A.L.P. 16037-03-8912, 30 septembre 1992, M. Beaudoin; Garde côtière canadienne et Lequin, C.A.L.P. 29279-62-9105, 16 mars 1993, M. Kolodny; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Lahens, C.A.L.P. 25564-60-9012, 23 avril 1993, J.-G. Béliveau; Louis Lavoie et Lomex inc., C.A.L.P. 54026-60-9309, 13 mars 1995, B. Lemay; Côté et Université du Québec Chicoutimi, C.L.P. 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard; Station touristique Mont-St-Sauveur et Girard, C.L.P. 168312-64-0108, 10 janvier 2002, R. Daniel; Brunette et S.T.C.U.M., C.L.P. 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard; Pouliot et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 184625-05-0205, 10 octobre 2002, M. Allard; Choronzy et Commission scolaire Pierre-Neveu, C.L.P. 191868-64-0210, 11 février 2004, T. Demers; Beaudry et Ministère de la sécurité publique (santé-sécurité), C.L.P. 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément; Forages Chibougamau ltée et Thériault, C.L.P. 224293-08-0312, 11 août 2004, M. Lamarre; Decelles et S.T.C.U.M., C.L.P. 214461-62C-0308, 2 novembre 2004, M. Sauvé; Tétreault et Société du Parc des Îles, C.L.P. 209729-62-0309, 22 mars 2005, S. Mathieu; Légaré et C.H.U.S. - Hôpital Fleurimont, C.L.P. 227459-05-0402, 19 avril 2005, P. Simard; Potvin et Preverco inc., C.L.P. 282600-31-0602, 31 août 2006, R. Ouellet; CLICHE, B. et GRAVEL, M., Les accidents du travail et les maladies professionnelles - Indemnisation et financement, Éditions Yvon Blais inc. Cowansville, 1997, pp. 167 à 188.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           Plomberie et Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binet, [1998] C.L.P. p. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d’Urgences- santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.

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