DÉCISION
[1] Le 30 juillet 1999, monsieur Robert Mandeville (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il demande la révision d'une décision qu'elle a rendue le 28 mai 1999.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette son appel et déclare qu'il n'a pas été victime d'une maladie professionnelle pulmonaire le 18 mai 1995.
[3] Monsieur Mandeville et son représentant sont présents à l'audience. Les représentants des employeurs Toitures et profilés métalliques Nobel St-Laurent et Danair inc. sont également présents à l'audience.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[4] La Commission des lésions professionnelles a soulevé d'office en début d'audience le fait que la requête du travailleur n'apparaissait pas avoir été déposée dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi).
[5] Le travailleur ne se souvient pas de la date à laquelle il a reçu la décision de la Commission des lésions professionnelles, mais la preuve soumise par l'employeur permet de retenir qu'il l'a reçue le ou vers le 2 juin 1999. Il explique qu'il a contacté son représentant deux jours après avoir reçu la décision.
[6] Son représentant soumet que la requête a été déposée dans un délai raisonnable en référant au soutien de sa prétention à la jurisprudence rapportée dans un livre de référence de 1997 («l'Alter Ego») qui établit que ce délai est de 60 jours.
LA REQUETE
[7] Au soutien de sa requête, le travailleur invoque que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 28 mai 1999 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider et expose à cet effet ce qui suit:
9. La Commission des lésions professionnelles a erré en droit, de façon manifeste et flagrante, concernant l'application des articles 29 et 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment quant à l'application de la présomption établie en faveur du travailleur, et dans ce cas particulier, de la maladie pulmonaire professionnelle du travailleur qui est caractéristique du travail de ferblantier qu'il a exercé sa vie durant;
10. La Commission a commis une erreur déraisonnable, de façon manifeste dans l'appréciation des faits, de la preuve testimoniale et médicale présentée devant elle, et ce particulièrement:
a) en accordant une importance prépondérante aux Avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents, alors que lesdits avis n'étaient basés que sur des examens sommaires, insuffisants et incomplets, et sur des informations erronées; de plus, il a été démontré que le travailleur n'a jamais refusé de se soumettre à des examens ou à des tests plus complets;
b) en ne retenant pas le témoignage et les rapports médicaux complets et détaillés du Dr Margaret R. Becklake, médecin spécialiste renommé, laquelle déterminait que le travailleur était atteint d'une maladie parenchymateuse et pleurale, liée à l'exposition à l'amiante; son diagnostic était établi notamment en fonction de critères essentiels reconnus, soit l'histoire occupationnelle, l'examen clinique, les tests de fonction respiratoire et des tests de radiologie. Lesdits rapports du Docteur Becklake étaient corroborés par l'opinion de nombreux spécialistes en pneumologie et en radiologie;
11. La Commission a erré de façon manifeste en retenant les Avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents et en transférant le fardeau de preuve au travailleur, alors que lesdits Comités n'ont avancé aucune autre cause à la maladie du travailleur;
[8] Lors de l'audience, le représentant du travailleur réitère en argumentation que la commissaire qui a rendu la décision du 28 mai 1999 a commis une erreur de droit en retenant l'avis du comité des maladies professionnelles pulmonaires parce que ce comité aurait dû faire passer des tests à monsieur Mandeville pour se former une opinion valable et poser un diagnostic, ce qu'il n'a pas fait.
[9] Il soumet également qu'en raison de la multitude de symptômes, des tests passés, de la documentation soumise et de l'opinion du docteur Becklake, il y avait une prépondérance de preuve à l'effet que la maladie du travailleur était caractéristique du travail de ferblantier qu'il a exercé au sens de l'article 30 de la loi.
AVIS DES MEMBRES
[10] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que la requête est recevable malgré qu'elle ait été déposée hors délai parce que le retard est justifié par un motif raisonnable. Ils considèrent en effet que le travailleur a fait preuve de diligence en consultant son représentant deux jours après la réception de la décision et que le retard du dépôt de la requête est imputable à ce dernier.
[11] Par ailleurs, ils sont d'avis que la requête doit être rejetée parce que le travailleur n'a pas démontré que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider. Ils estiment que par sa requête, le travailleur cherche à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve ce que ne permet pas le recours en révision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] La Commission des lésions professionnelles doit décider en premier lieu si la requête de monsieur Mandeville est recevable.
[13] Le premier alinéa de l'article 429.57 de la loi prévoit qu'une requête en révision doit être déposée dans un délai raisonnable. Cette disposition se lit comme suit:
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
[14] Dans la décision Moschin et Communauté urbaine de Montréal[1] et dans plusieurs décisions rendues par la suite[2], la Commission des lésions professionnelles a établi la règle que le délai raisonnable pour déposer une requête en révision ou en révocation était de 45 jours, soit le même délai que celui prévu par l'article 359 pour contester une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative. Le non-respect de ce délai rend la requête irrecevable.
[15] Dans cette dernière hypothèse, la Commission des lésions professionnelles peut toutefois, en vertu de l'article 429.19 de la loi, relever la personne qui dépose la requête des conséquences de son retard s'il est démontré qu'il est justifié par un motif raisonnable.
[16] Compte tenu de la preuve soumise, la requête a été déposée plus de 45 jours après que monsieur Mandeville ait été notifié de la décision du 28 mai 1999 et elle est par conséquence hors délai. Cependant, la preuve démontre que le travailleur a consulté son représentant deux jours après l'avoir reçue et que le retard du dépôt de la requête a été causé par la méconnaissance par ce dernier de la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles depuis 1'entrée en vigueur des modifications apportées à la loi le 1er avril 1998 sur la notion de délai raisonnable.
[17] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime que l'erreur du représentant du travailleur ne doit pas causer préjudice à ce dernier compte tenu qu'il a fait preuve de diligence. Il y a donc lieu de le relever des conséquences de son retard et de considérer sa requête recevable.
[18] Compte tenu de cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la décision du 28 mai 1999 doit être révisée.
[19] La Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue en vertu de l'article 429.56 de la loi lequel se lit comme suit:
429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[20] Cette disposition constitue une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi à l’effet qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel de telle sorte qu’on doit considérer la révision ou la révocation d'une décision comme une mesure exceptionnelle qui n'est possible que pour les motifs prévus à l'article 429.56.
[21] Monsieur Mandeville invoque comme motif au soutien de sa requête que la décision du 28 mai 1999 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider. La jurisprudence développée depuis l'adoption de l'article 429.56 assimile cette notion à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3] et réitère à plusieurs reprises la règle bien établie sous l'ancien article 406 que le recours en révision ou en révocation ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve puisqu'il ne s'agit pas d'un second appel[4]. Ce n'est qu'en présence d'une telle erreur que la révision ou la révocation d'une décision peut être obtenue.
[22] En l'espèce, le représentant du travailleur reproche à la commissaire d'avoir retenu les avis du comité des maladies professionnelles pulmonaires et du comité spécial des présidents alors que, selon lui, la preuve prépondérante aurait dû l'amener à retenir l'opinion du docteur Berklake à l'effet que monsieur Mandeville avait contracté une maladie professionnelle.
[23] À la lecture de la décision, il ressort que la commissaire fait largement état de l'opinion du docteur Berklake dans son résumé des faits et qu'elle explique de façon détaillée les raisons qui l'amènent à ne pas retenir trois des diagnostics posés par ce médecin et à conclure, contrairement à l'opinion du docteur Berklake, que les plaques pleurales présentes chez le travailleur ne constituent pas une maladie professionnelle pulmonaire. Pour en venir à cette conclusion, elle tient compte de tests pulmonaires passés par le travailleur, de l'opinion des docteurs Rabinovitch, Ernst et Cosio ainsi que de l'avis des six pneumologues qui ont constitué le comité des maladies professionnelles pulmonaires et le comité spécial des présidents. Elle explique de plus les raisons qui l'amènent à ne pas retenir la littérature médicale déposée par le docteur Berklake. Sa conclusion n'est basée sur aucune erreur de fait ou de droit et résulte essentiellement de son appréciation de l'ensemble de la preuve.
[24] À sa face même, la requête du travailleur ne vise qu'à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve parce qu'il n'est pas satisfait de la décision. Tel que mentionné précédemment, le recours en révision n'est pas un second appel de telle sorte qu'en l'absence d'une preuve établissant que la décision du 28 mai 1999 comporte une erreur manifeste de fait ou de droit déterminante, sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE recevable la requête de monsieur Robert Mandeville; et
REJETTE la requête de monsieur Mandeville.
|
|
|
Claude-André Ducharme |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me GILLES-A. DAOUST 4, rue Notre-Dame Est Bureau 304 Montréal (Québec) H2Y 1B7 |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
GROUPE AST (Me Christian Genest) 2021, avenue Union Bureau 1200 Montréal (Québec) H3A 2S9 |
|
|
|
Représentant de Danair et Sayers & Ass. Québec ltée |
|
LEBLANC & ASSOCIÉS (Me Guy Giasson) 7400, boul. des Galeries D’Anjou Bureau 205 Anjou (Québec) H1M 3M2
Représentant de Toîtures et profilés métalliques Nobel St-Laurent |
|
|
[1] [1998] C.L.P. 860 .
[2] Bottreau et A.M.F. Technotransport inc., [1998] C.L.P. 1352 ; Noël et Industries Wink ltée, [1999] C.L.P. 97 .
[3] Produits Forestier Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[4] Lamarre et Day & Ross [1991] C.A.L.P. 729 ; Côté et Produits forestiers Tembec inc. [1993] C.A.L.P. 1600 ; Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 1999-03-26, N. Lacroix
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.