Rhaleb et STM |
2010 QCCLP 1670 |
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[1] Le 17 juillet 2008, le travailleur, monsieur Youssef Rhaleb, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 avril 2008 et déclare que monsieur Rhaleb n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 mars 2008.
[3] Monsieur Rhaleb est présent à l’audience tenue à Laval le 5 janvier 2010 et il est représenté. L’employeur, S. T. M., est également représenté à cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Rhaleb demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 6 mars 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la requête de monsieur Rhaleb doit être rejetée. Ils estiment que ce dernier n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 mars 2008 parce que, selon les critères retenus par la jurisprudence, la chute dont il a été victime à cette date ne peut pas constituer un accident qui est survenu à l’occasion de son travail de chauffeur d’autobus.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Rhaleb a subi une lésion professionnelle le 6 mars 2008.
[7] La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[8] Monsieur Rhaleb travaille comme chauffeur d’autobus pour le compte de l’employeur et il prétend qu’il a été victime d’un accident du travail le 6 mars 2008 en raison d’une chute survenue à cette date et lors de laquelle il s’est blessé au genou droit. Monsieur Rhaleb décrit l’événement accidentel en ces termes dans la réclamation qu’il soumet à la CSST :
« En finissant mon travail de supplémentaire, j’ai traverser la rue St-Denis/Rosemont, en face, du métro Rosemont, j’ai perdu pied et je suis tomber sur la glace. Je me suis rendu au travail pour ma journée mais vers 16 h 30 j’étais incapable de continuer car j’avais trop mal au genou droite. J’ai appeler le commis et je me suis rendu à la clinique le lendemain pour des soins médicaux. » [sic]
[9] Le diagnostic posé par le médecin traitant de monsieur Rhaleb, le docteur Claude Domingue, les 7 et 14 mars 2008, est celui d’étirement ligamentaire du genou droit et, puisqu’il n’a pas été contesté, c’est celui qui, en vertu de l’article 224 de la loi, lie le tribunal pour les fins de la présente décision. Cet article se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[10] La notion d’« accident du travail » est quant à elle définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53. a. 1.
[11] L’article 28 prévoit une présomption de lésion professionnelle, mais il n’y a pas lieu de référer à cette disposition puisque les circonstances de l’événement accidentel dont a été victime monsieur Rhaleb ne permettent pas d’appliquer cette présomption.
[12] En effet, c’est d’une chute qui survient au moment où il se dirige vers une station de métro dans le but de retourner à son domicile dont monsieur Rhaleb a été victime et non pas d’une chute sur les lieux du travail, alors qu’il était dans l’exercice de son travail de chauffeur d’autobus.
[13] Par ailleurs, seule la question de déterminer si cette chute est ou non survenue « à l’occasion du travail » de monsieur Rhaleb est en cause dans la présente affaire puisque la preuve démontre que celle-ci est attribuable à la présence de glace sur le trottoir sur lequel ce dernier circulait et qu’il il s’agit certes là d’un événement imprévu et soudain. De plus, rien dans la preuve offerte ne permet de remettre en cause le fait que l’étirement ligamentaire du genou droit diagnostiqué par le médecin traitant de monsieur Rhaleb résulte de cette chute.
[14] En révision administrative, monsieur Rhaleb soumet que sa chute constitue un événement accidentel survenu à l’occasion de son travail parce qu’elle s’est produite sur le terrain de l’employeur et ce, dans le contexte où il portait son uniforme de chauffeur et qu’il n’avait pas à défrayer le coût du transport en commun utilisé pour retourner chez lui.
[15] Lors de son témoignage, monsieur Rhaleb explique qu’il a fait quelques heures de travail supplémentaires le matin du 6 mars 2008, soit de 6 h 00 à 9 h 30, et qu’il a choisi de retourner chez lui avant de débuter son prochain quart de travail à 14 h 00.
[16] Il explique aussi qu’après avoir ramené son autobus au Centre de transport Saint-Denis situé à l’intersection de la rue St-Denis et du boulevard Rosemont, il a quitté cet établissement pour se rendre à la station de métro la plus proche, soit la station Rosemont. Pour ce faire, il a fait quelques pas sur le terrain de l’établissement pour rejoindre cette intersection et, après avoir traversé la rue St-Denis et le boulevard Rosemont, il a marché sur le trottoir de ce boulevard pour rejoindre la station de métro. Une fois rendu à cet endroit, il a quitté ce trottoir pour emprunter l’allée menant à la porte d’entrée de la station de métro et, à ce moment, une plaque de glace recouverte de neige sur laquelle il a glissé a provoqué un mouvement subit de flexion du genou droit et, ensuite, sa chute au sol.
[17] Monsieur Rhaleb indique que sa chute est survenue plus proche du trottoir de la municipalité que de la porte d’entrée du métro et que c’est par choix personnel qu’il est retourné chez lui entre ses deux quarts de travail puisque l’employeur n’impose aucune obligation à cet égard.
[18] Monsieur Rhaleb indique aussi que les dispositions de sa convention collective font en sorte qu’il bénéficie gratuitement du transport en commun, même pour ses déplacements personnels, mais que l’employeur n’exige pas que ses chauffeurs d’autobus utilisent ce moyen de transport pour se rendre au travail et retourner à leur domicile. Il précise qu’il utilise lui-même toujours ce moyen de transport pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile.
[19] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la chute dont a été victime monsieur Rhaleb le 6 mars 2008 ne constitue pas un accident survenu à l’occasion de son travail de chauffeur d’autobus.
[20] L’expression « à l’occasion du travail » retrouvée à la définition d’accident du travail a donné lieu à une abondante jurisprudence élaborée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et ensuite, par la Commission des lésions professionnelles.
[21] Il ressort de cette jurisprudence que le critère à retenir aux fins de conclure à un événement accidentel qui est survenu à l’occasion du travail est celui de la connexité, soit l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion du travailleur s’est produite et le travail de ce dernier[2].
[22] Il ressort également de cette jurisprudence que plusieurs éléments doivent être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail soit, le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur, et l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[3].
[23] Il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail et aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit plutôt être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.
[24] En matière de trajet, la jurisprudence ne reconnaît pas, sauf en certaines circonstances particulières, l’accident d’automobile qui se produit dans le contexte où le travailleur se rend au travail ou retourne à son domicile parce qu’il s’agit d’une activité personnelle qui n’a aucun lien de connexité avec le travail[4].
[25] Elle ne reconnaît pas non plus le fait accidentel qui se produit sur la voie publique, alors que le travailleur se rend à pied au travail ou encore, alors qu’à la fin de son quart de travail, il se dirige vers son arrêt d’autobus, vers sa station de métro, vers sa voiture garée sur la rue ou dans un stationnement qui n’est pas mis à sa disposition par son employeur[5]. Le tribunal en est venu à la même conclusion dans le cas d’un accident qui se produit dans un parc que le travailleur traverse à pied pour retourner à son domicile[6].
[26] La jurisprudence reconnaît cependant qu’un événement accidentel qui se produit alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[27] Comme en témoignent les décisions en la matière, distinguer l’accident dit « de trajet » de celui dit « d’arrivée et de départ par les voies usuelles d’accès au travail », peut poser des difficultés en raison de la multitude de situations rencontrées et des circonstances propres à chacune d’elles.
[28] Toutefois, une analyse d’ensemble des décisions rendues sur ce sujet permet de constater qu’est considéré comme voie d’accès au travail le stationnement qu’utilise le travailleur pour garer son automobile lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l’employeur[7]. Le stationnement de l’employeur demeure une voie d’accès au travail lorsque le travailleur l’utilise pour y circuler afin de se rendre à l’entrée de l’établissement.
[29] Par ailleurs, lorsqu’un stationnement mis à la disposition du travailleur par son employeur se trouve à une certaine distance de l’établissement de ce dernier, la voie publique que doit emprunter ce travailleur pour se rendre à cet établissement et retourner à son stationnement est alors considérée comme étant une extension des voies usuelles d’accès au travail[8].
[30] Les voies d’accès au travail comprennent aussi les aires de circulation intérieures de l’établissement de l’employeur, comme les escaliers ou le hall d’entrée[9], de même que les aires de circulation extérieures entourant l’établissement, comme les terrains autres que le stationnement, le palier d’entrée ou encore, un trottoir ou une allée menant à la porte de l’édifice et se trouvant sur le terrain de l’employeur[10].
[31] Un trottoir public est aussi considéré être une voie d’accès au travail lorsque celui-ci est immédiatement adjacent à l’entrée de l’établissement et que l’accident survient au moment même où le travailleur s’apprête à entrer dans cet établissement ou à en sortir[11].
[32] La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où, plutôt que d’entrer dans une sphère d’activité personnelle, le travailleur demeure dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel qui se produit alors qu’il se trouve dans cette dernière sphère constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.
[33] En conséquence, on ne peut pas conclure à un accident qui survient à l’occasion du travail lorsque celui-ci se produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail ou pour retourner à son domicile.
[34] Cependant, lorsque l’accident se produit sur la portion de la voie publique qui est immédiatement adjacente à l’établissement de l’employeur et ce, au moment même où le travailleur s’apprête à entrer ou sortir de cet établissement, on pourra alors conclure qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. En pareilles circonstances, il faut retenir que le travailleur doit nécessairement emprunter cette voie publique pour accéder à son lieu de travail et en sortir et, qu’à cette étape, il n’est pas dans sa sphère d’activité personnelle mais plutôt, dans une sphère d’activité professionnelle.
[35] Il en est de même pour l'accident qui survient sur la voie publique lors du trajet parcouru à pied par le travailleur entre un stationnement mis à sa disposition par son employeur et son lieu de travail, ce trajet étant alors considéré comme étant une extension des voies d’accès au travail.
[36] Or, en application de ces principes, la Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne peut pas conclure que la chute de monsieur Rhaleb en est une qui est survenue dans le contexte précis où il quittait son lieu de travail par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur.
[37] En effet, au moment de sa chute, monsieur Rhaleb avait déjà quitté l’établissement où il devait ramener son autobus et il n’était plus sur le terrain où se trouve cet établissement. Il était plutôt à une bonne distance de ces lieux et ce, dans l’allée menant à l’entrée de la station de métro vers laquelle il se dirigeait afin de retourner à son domicile après avoir terminé un premier quart de travail.
[38] Le fait que monsieur Rhaleb soit tombé précisément dans cette allée et non pas sur le trottoir de la municipalité adjacent à celle-ci n’implique aucunement qu’il faille conclure qu’il s’agit d’une chute survenue à l’occasion du travail parce qu’elle s’est produite sur le terrain de l’employeur.
[39] Bien sûr, l’employeur de monsieur Rhaleb est la Société de transport de Montréal, mais au moment de sa chute, celui-ci avait déjà quitté son propre lieu de travail et c’est à titre d’usager du transport en commun et non pas à titre d’employé qu’il se trouvait dans l’allée menant à l’entrée de la station de métro Rosemont. À cette étape de son trajet de retour à domicile, il avait quitté sa sphère d’activité professionnelle et était entré dans sa sphère d’activité personnelle.
[40] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le fait que monsieur Rhaleb puisse utiliser gratuitement le transport en commun ne permet pas de conclure autrement.
[41] L’employeur n’impose pas à ses chauffeurs d’autobus qu’ils se déplacent en utilisant le transport en commun et le fait que ceux-ci puissent utiliser ce moyen de transport gratuitement constitue un avantage lié à leur emploi et dont ils sont libres de se prévaloir ou non. En outre, ces employés bénéficient de cet avantage même pour des déplacements personnels, de sorte que cet élément de gratuité ne peut pas constituer un élément déterminant aux fins de conclure à l’existence d’un lien de connexité étroit entre la chute de monsieur Rhaleb et son travail.
[42] Quant au fait que monsieur Rhaleb portait son uniforme de chauffeur, il s’agit là d’un élément sans incidence dans la mesure où ce dernier n’était plus rémunéré au moment de sa chute, qu’il s’adonnait à une activité strictement personnelle et que l’employeur n’exerçait donc plus aucune autorité sur lui.
[43] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Rhaleb n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 mars 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Youssef Rhaleb;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que monsieur Youssef Rhaleb n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 mars 2008.
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Ginette Morin |
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Monsieur Éric Lauzier |
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S.C.F.P. (LOCAL 1983) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Geneviève Mercier |
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LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L. R. Q., c. A-3.001
[2] Voir à ce sujet : Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, D. Lampron.
[3] Voir notamment : Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.
[4] Larivière et CLSC J. Octave Roussin, C.L.P. 120615-71-9907, 27 avril 2000, A. Suicco; Houle et Coop. forestière Bas St-Maurice et CSST, C.L.P. 172057-04-0110, 18 mars 2002, S. Sénéchal; Fortier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif; Bergeron et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 206762-03B-0305, 10 octobre 2003, G. Marquis; Chantiers Chibougamau ltée et Desrochers, C.L.P. 206719-02-0304, 5 novembre 2003, M. Juteau.
[5] Vanier et Hôtel Reine Élisabeth, C.A.L.P. 50502-61-9304, 25 janvier 1995, J.-G. Raymond; Chemins de fer nationaux et Agence de personnel S & Y inc. et Daigneault, C.L.P. 91999-72-9710, 21 janvier 1999, M. Bélanger; Riverin et Ministère de la sécurité publique, C.L.P. 184119-02-0204, 6 novembre 2002, M. Renaud; Beauvais et Élix et Personnel Alter Ego inc., C.L.P. 159151-62A-0104, 20 mai 2003, C. Demers; Slythe et C.H.S.L.D. Centre-Ville de Montréal, C.L.P. 207473-72-0305, 16 octobre 2003, N. Lacroix.
[6] Nadon et Ville de Montréal, C.L.P. 94082-63-9802, 20 octobre 1999, G. Tardif.
[7] Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120 , requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157 , requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Partagec inc. et Chavanel, C.A.L.P. 71067-03-9507, 5 novembre 1996, G. Godin; Richard Veilleux Imprimerie Lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; St-Aubin et Dominion Bridge inc. et CSST, C.L.P. 109115-72-9901, 26 mai 1999, L. Boudreault; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières; Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.L.P. 113122-71-9903, 20 décembre 1999, A. Vaillancourt; M’Bemba Meka et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 137011-71-0004, 28 février 2001, D. Gruffy; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis; McOnie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, A. Vaillancourt; Paradis et Multi-Marques inc., C.L.P. 127898-32-9912, 11 avril 2001, C. Lessard; Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, C.L.P. 161005-02-0105, 12 novembre 2001, R. Deraiche; Lemay et Sico inc., C.L.P. 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R. L. Beaudoin; Proteau et Broderie MP inc., C.L.P. 184205-62A-0205, 18 février 2003, C. Demers; Dupuis et Collins & Aikman Canada inc., C.L.P. 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard.
[8] Ducharme et Hôpital St-Joseph, C.A.L.P. 26050-04-9101, 9 mai 1992, P. Brazeau; Bell Canada (Service médical) et Sideleau, C.L.P. 94901-05-9803, 22 mars 1999, F. Ranger; Télébec ltée et Denis, C.L.P. 93371-08-9801, 28 mai 1999, P. Prégent; CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières et Vachon, C.L.P. 208066-31-0305, 25 septembre 2003, J-L. Rivard; 91255943 Québec inc. et Lopez, C.L.P. 242305-62A-0408, 15 novembre 2004, N. Tremblay.
[9] Rémillard et A.C.D.I, C.A.L.P. 62690-07-9409, 15 décembre 1995, A. Leydet; Banque Laurentienne du Canada et Lachance, C.L.P. 19 octobre 1998, M. Lamarre; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration et CSST, C.L.P. 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault.
[10] Hôpital Notre-Dame et Mathieu, C.A.L.P. 06517-60-8802F0, 15 novembre 1989, J.-P. Dupont; Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais, [1990] C.A.L.P. 456 ; Maxi-Tour inc. et Gauthier, C.L.P. 92478-07-9711, 9 juillet 1998, B. Lemay; Duguay et Équipements de sécurité Arbon inc., C.L.P. 93504-63-9712, 11 novembre 1998, J.-M. Charrette; Domtar inc. et St-Cyr, C.L.P. 145852-05-0009, 6 juillet 2001, L. Boudreault; Ministère des ressources naturelles et Gagnon, C.L.P. 172580-01A-0111, 26 avril 2002, H. Thériault; Ministère de la Justice et Bourgon, C.L.P. 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé; Wal-Mart Canada inc. et Graus, C.L.P. 188881-63-0208, 14 février 2003, D. Besse; Guérin et Wyeth-Ayerst Canada inc., C.L.P. 215909-62-0309, 28 novembre 2003, G. Godin; Pratt & Whitney Canada et Bisson, C.L.P. 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin.
[11] Hôpital St-Luc et Brossard, C.A.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois, révision rejetée, 13 septembre 1994, S.Moreau; Tremblay et Amusement Chic enr., C.A.L.P. 55170-02-9311, 17 mars 1995, J.-M. Dubois; Breton et S.P.C.U.M., C.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry; Saad et Centre des femmes de Montréal, C.L.P. 166772-62-0108, 13 novembre 2001, R. L. Beaudoin.
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