Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Y.L. et Compagnie A

2011 QCCLP 6406

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

29 septembre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

422073-71-1010

 

Dossier CSST :

128268703

 

Commissaire :

Michel Larouche, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Y... L...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Compagnie A

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 octobre 2010, monsieur Y... L... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 3 septembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision en confirme une rendue initialement le 25 mai 2010 qui informe le travailleur qu’elle accepte de lui rembourser un montant de 677,75 $ plus taxe pour les frais du grand ménage annuel, à titre de travaux d’entretien courant du domicile et que la demande de remboursement doit être accompagnée de factures ou de reçus originaux indiquant le numéro de taxe de produit et service et de taxe de vente du Québec.

[3]           Aucune partie ne s’étant présentée à l’audience le 12 juillet 2011, la procureure de la compagnie A (l’employeur) ayant avisé à l’avance de son absence, le dossier est mis en délibéré à cette même date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La requête du travailleur indique que ce dernier fera valoir les motifs à l’origine de sa contestation à l’audience. Le travailleur y était absent.

LES FAITS

[5]           Compte tenu de l’absence du travailleur, la preuve dont dispose la Commission des lésions professionnelles est limitée au contenu du dossier.

[6]           Le 28 juin 2005, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’il a fait une chute en bas d’un édifice. À la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur conserve des séquelles tant sur le plan physique que psychologique. On lui reconnaît un pourcentage d’atteinte permanente de 3,3 % au niveau physique et de 18,30 % au niveau psychologique.

[7]           Les limitations fonctionnelles reconnues impliquent deux sites distincts. Pour le genou gauche, il s’agit d’éviter le travail en posture accroupie et les mouvements de pivot sur le membre inférieur gauche alors que des limitations fonctionnelles de classe 1 sont retenues pour le rachis dorso-lombo-sacré. Le travailleur doit éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

-     soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 30 livres;

 

-     en position accroupie : ramper, grimper, effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension, de torsion de la colonne lombaire, subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[8]           Au niveau de l’aspect psychologique, on mentionne qu’il y a contre-indication pour ce travailleur de se retrouver dans un milieu à risque, même modéré, tel un chantier de construction, ou d’être confronté à certaines situations impliquant des activités de contrôle externe envers d’autres individus, qu’il s’agisse d’une agence de sécurité ou de gardiennage.

[9]           Le 13 juillet 2009, le conseiller en réadaptation de la CSST procède à l’évaluation des besoins d’aide pour les travaux courants du domicile du travailleur. Il conclut que le travailleur n’est pas en mesure d’effectuer les tâches reliées au grand ménage ni celles de peinture.

[10]        Le 23 février 2010, la CSST décide de payer rétroactivement de 2005 à 2007, à titre de frais d’entretien courant du domicile, ceux impliquant le grand ménage. Le même jour, le conseiller en réadaptation informe le travailleur qu’il devra à l’avenir fournir deux soumissions pour le grand ménage.

[11]        Le 19 avril 2010, le conseiller en réadaptation inscrit à ses notes évolutives que le travailleur lui a soumis deux soumissions de grand ménage et aucun des soumissionnaires n’est inscrit au registre des entreprises. On informe donc le travailleur qu’il devra soumettre des soumissions d’entreprises qui y sont dûment enregistrées.

[12]        Le 21 mai 2010, le conseiller en réadaptation indique aux notes évolutives qu’il a reçu deux soumissions d’entreprises dûment enregistrées, la plus basse étant de 677,75 $. Il indique qu’il autorise la somme de 677,75 $ plus taxe pour le grand ménage.

[13]        Le 25 mai 2010, la CSST rend la décision autorisant un remboursement de 677,75 $ plus taxe pour payer les frais d’entretien du domicile à titre de grand ménage annuel.

[14]        Le 15 juin 2010, le conseiller en réadaptation indique à ses notes évolutives que lors d’une conversation téléphonique avec le travailleur, ce dernier veut que la somme autorisée pour le grand ménage soit payable à un jeune étudiant.

[15]        Le 17 juin 2010, le travailleur conteste la décision du 25 mai 2010, autorisant le remboursement des frais lors du grand ménage annuel.

L’AVIS DES MEMBRES

[16]        Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Le travailleur a demandé le remboursement des frais associés à l’entretien courant de son domicile pour faire effectuer le grand ménage. La CSST a acquiescé à sa demande puis remboursera tous les montants engagés pour faire cette tâche. Le travailleur ne subit aucun préjudice.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur avait droit au remboursement des frais engagés pour faire le grand ménage de sa résidence.

[18]        Le droit des travailleurs accidentés de se voir rembourser les frais d’entretien courant du domicile est prévu à l’article 165 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[19]        Dans le présent dossier, la CSST a reconnu que le travailleur conservait une atteinte permanente grave et qu’il avait besoin d’assistance pour effectuer certains travaux d’entretien courant du domicile.

[20]        Conformément à sa politique de gestion, la CSST a demandé au travailleur de lui fournir des soumissions d’entreprises dûment enregistrées, a retenu la moins élevée des deux et a autorisé le remboursement.

[21]        Le travailleur n’a fait valoir aucun préjudice résultant de la demande de la CSST de lui faire parvenir deux soumissions d’entreprises dûment enregistrées.

[22]        Le travailleur a demandé à la CSST de rembourser les frais d’entretien courant du domicile afférant au grand ménage annuel. La CSST a donné son accord et remboursera les frais associés à ces travaux.

[23]        Devant l’absence de préjudice démontré par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a pas matière à intervenir puisque la CSST a acquiescé à sa demande. Le travailleur a droit au remboursement de la somme de 677,75 $ plus taxe pour faire effectuer les travaux d’entretien courant du domicile afférant au grand ménage.

[24]        La requête du travailleur est donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Y... L..., le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 3 novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement d’une somme de 677,75 $ plus taxe à titre de travaux d’entretien pour le grand ménage annuel.

 

 

__________________________________

 

Michel Larouche

 

 

 

 

Me Charles Magnan

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Priscilla Boisier

GESTESS INC.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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