Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

14 novembre 2003

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

214961-72-0309

 

Dossier CSST :

117681254

 

Commissaire :

Doris Lévesque, avocate

 

 

 

Assesseur :

Dr Yves Quenneville, psychiatre

______________________________________________________________________

 

 

 

Entreprise Cara ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 2 septembre 2003, l’Entreprise Cara ltée (l’employeur) dépose une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 22 août 2003.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 25 juillet 2003 refusant la demande de transfert d’imputation des coûts déposée en vertu des articles 327, 1er alinéa et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en relation avec l’événement survenu le 5 octobre 1999 à madame Marana Vaz Louro (la travailleuse).

[3]                Une audience a lieu à Montréal, le 19 septembre 2003, à laquelle l’employeur est représenté par Me Dominique Lebeuf. La CSST est représentée par Me Robert Senet.

[4]                Le docteur Yves Quenneville, psychiatre, assiste la Commission des lésions professionnelles à titre d’assesseur médical.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande l’application en sa faveur des articles 327, 1er alinéa et 31 de la loi dans le but d’obtenir pou la présente affaire l’annulation totale de l’imputation à son dossier financier à compter du 7 avril 2000.

[6]                L’employeur soumet qu’à compter du 7 avril 2000, la lésion professionnelle de nature physique avait été consolidée par le médecin qui avait charge de la travailleuse, le docteur Robert Lefrançois, dans un rapport médical final. À compter de cette date, la travailleuse a développé des problèmes de nature psychique reliés à une omission de soins. Il considère qu’il s’agit d’un cas d’application d’une lésion professionnelle visée à l’article 31 de la loi.

[7]                Subsidiairement, l’employeur soumet qu’il y aurait également lieu de retenir la date du 11 juillet 2001 au motif qu’il y a eu omission de soins, puisque c’est à cette date que le docteur Richard Catchlove a reconnu qu’il n’y avait aucun traitement possible en Clinique de la douleur avant de traiter d’abord la dépression.

LES FAITS

[8]                Pour une énumération plus exhaustive des faits, le lecteur aurait avantage à se référer à la décision rendue par la soussignée le 26 septembre 2003 (dossiers C.L.P. 146330-72-0009 et autres).

[9]                Toutefois, afin d’avoir une meilleure compréhension du dossier en matière de financement, il suffit de se référer aux principaux faits suivants.

[10]           La preuve démontre que le 5 octobre 1999, la travailleuse est victime d’un accident du travail.  La Commission des lésions professionnelles a reconnu comme diagnostic de la lésion professionnelle celui d’entorse lombaire, une date de consolidation au 7 avril 2000, sans nécessité de soins ou traitements après cette date, ayant entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse de 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles (dossiers C.L.P. 146330-72-0009, 148498-72-0010, 159719-72-0104 et 160106-72-0105).

[11]           Concurremment à sa lésion physique, la travailleuse a développé des problèmes de nature psychique. Dans une décision rendue le 26 septembre 2003, la Commission des lésions professionnelles a reconnu à titre de lésion professionnelle, reliée à l’accident du travail du 5 octobre 1999, le diagnostic de « trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale, de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, sans évidence de trouble de personnalité », une date de consolidation de la lésion au 1er août 2001, sans nécessité de soins ou traitements après cette date, un déficit anatomo-physiologique de 15 % sans limitation fonctionnelle (dossiers C.L.P. 189379 - 72-0208, 190143‑72-0209 et 190854-72-0209).

[12]           Également, dans cette même décision, la Commission des lésions professionnelles a statué que la travailleuse était redevenue capable d’exercer son emploi à compter du 9 septembre 2002, date à laquelle devait prendre fin son indemnité de remplacement du revenu (dossier C.L.P. 207004-72-0305).

[13]           En matière de financement, c’est le 24 décembre 2002 que l’employeur demande un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Il soumet, à l’appui de ses prétentions, une opinion médicale du docteur Jacques Paradis. Celui-ci constate la présence de facteurs psychologiques, notamment de trouble douloureux en relation avec des traits de personnalité dépendante, une introspection limitée, un niveau d’instruction faible ainsi qu’une volonté à faire reconnaître une invalidité permanente. Ces facteurs auraient prolongé la date de consolidation de la lésion et augmenté les frais de réparation. Ces facteurs psychologiques ainsi que l’affection médicale générale, soit une entorse lombaire sur discopathie, constituent une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Ceci correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Il ajoute également que la non-utilisation ou la mauvaise utilisation des médicaments auraient également eu un impact. La présence de facteurs psychologiques avant l’événement du 5 octobre 1999 et l’affection médicale générale lui permettent de recommander l’application d’un partage d’imputation des coûts de l’ordre de 95 % aux employeurs de toutes les unités (pièce E-1).

[14]           Lors de l’audience, les parties ont informé le tribunal qu’il n’y a eu aucune décision de la CSST quant à l’application de l’article 329 dans ce dossier.

[15]           Le 15 juillet 2003, le docteur Paradis rédige, au nom de l’employeur, une « demande de partage d’imputation des coûts selon l’article 31 référant à l’article 327 et amendement à la demande du partage des coûts en vertu de l’article 329 du 24 décembre 2002 ». À l’appui de cette demande, le docteur Paradis commente les témoignages des docteurs Béliveau et Lafleur entendus lors des audiences tenues en janvier et en mars 2003, pour conclure :

Selon l’avis du Dr Béliveau et cet avis est confirmé par le Dr Lafleur dans une audience subséquente en mars 2003, madame Vaz Louro n’aurait pas été traitée de façon adéquate au niveau d’une médication à laquelle on aurait pu ajouter de l’Elavil selon le Dr Lafleur. De plus, le fait que la clinique de la douleur ne peut aider madame Vaz Louro a prolongé la période de consolidation et augmenté les frais de réparation au dossier de l’employeur. En conséquence, puisque les docteurs Lafleur et Béliveau sont d’avis qu’il y a eu omission d’un traitement adéquat depuis au moins le 1er juillet 2001 en se référant à la note du Dr Catchlove produite en annexe. Ainsi, tous les coûts à compter du 1er juillet 2001 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 327 , 1 er alinéa de la L.A.T.M.P.

 

 

[16]           Le 25 juillet 2003, la CSST refuse la demande de l’employeur de transfert d’imputation. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative, le 22 août 2003. Cette dernière décision fait l’objet du présent litige.

[17]           Le 7 septembre 2003, le docteur Paradis, après avoir procédé à une révision du dossier et pris connaissance des transcriptions des témoignages entendus lors des audiences tenues à la Commission des lésions professionnelles, émet une opinion médicale dont les conclusions sont les suivantes (pièce E-2) :

Vers le 18 février 2000, le docteur Antoun, membre du bureau d’évaluation médicale, suggère une épidurale, s’il y a persistance d’une irritation radiculaire S1 droite.

 

L’examen pratiqué par le docteur Lefrançois, le 7 avril 2000, révèle la présence d’un réflexe achilléen gauche aboli confirmant qu’il y avait encore irritation radiculaire. Il retient une hernie discale ainsi qu’une atteinte dans le territoire L5 compatible avec la persistance d’une irritation radiculaire. Or, aucun traitement par épidurale ou par infiltration foraminale n’est suggéré par le docteur Lefrançois.

 

Le 20 mai 2000 (43 jours plus tard) dans une lettre adressée par le docteur Michel, on retrouve des éléments dépressifs d’un trouble de l’adaptation très marqué. Ce trouble de l’adaptation sera qualifié ultérieurement de « chronique » par docteur Lafleur.

 

Ce trouble de l’adaptation avec humeur dépressive a été prolongé au point où une année plus tard, madame Vaz Louro devait se présenter d’urgence au Centre hospitalier St.Mary’s pour une évaluation psychiatrique.

 

Les traitements à la clinique de la douleur ne pouvaient être pratiqués, à cause de l’intensité des symptômes dépressifs. Les docteurs Béliveau et Lafleur ont témoigné à l’effet aux audiences de la CLP à l’effet que le traitement psychiatrique n’était pas optimal. Le docteur Michel est absent du dossier lors de l’hospitalisation à St. Mary en mai 2001, le suivi psychiatrique pourrait aussi avoir été l’objet d’un suivi inadéquat.

 

La suggestion thérapeutique du docteur Antoun, membre du B.E.M., a été omise. Cette suggestion avec traitement par épidurale auraient dû être prodigués à madame Vaz Louro en lieu et place d’une consolidation, le 7 avril 2000. Si ces traitements avaient été prodigués et le retour au travail mieux encadré, pour rassurer madame Vaz Louro avec une tâche adaptée progressivement, le désespoir noté aurait pu être évité.

 

Les constatations du docteur Michel, le 20 mai 2000, auraient été différentes. Le diagnostic de « Dépression majeure » retenu par le médecin aurait pu être d’une intensité moindre si la suggestion du docteur Antoun B.ÉM. (février 2000) avait été retenue, réduisant ainsi le risque d’apparition des diagnostics psychiatriques reliés à une chronicité : 1) Trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive et 2) Trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale (Docteur Fortin).

 

La littérature médicale rejoint nos communications personnelles avec le docteur Ladouceur et Giguère, neurochirurgiens de l’hôpital Sacré-Coeur qui confirment les succès de l’épidurale lorsque pratiquée précocément dans les 3 à 6 mois de la constatation d’une irritation radiculaire.

 

Dans ce contexte, nous recommandons l’application de l’article 31 à cause de l’aggravation d’un état psychique en raison de l’omission de traitements épidurales ou par omission de procéder à une infiltration épidurale foraminale avec consolidation prématurée en date du 7 avril 2000.

 

Il y a donc lieu de suggérer une désimputation totale du dossier de l’employeur à compter du 7 avril 2000, avec orientation des frais à l’ensemble des unités tel que prévu aux articles 327 alinéa 2, référant à l’article 31 L.A.T.M.P. [sic]

 

 

[18]           À l’audience, le docteur Jacques Paradis est venu corroborer les conclusions que l’on retrouve dans ses opinions médicales au dossier. Il réitère son opinion voulant qu’il y ait eu omission de soins et de traitements dans le dossier, ce qui a eu pour conséquence l’apparition des troubles psychiatriques.

[19]           Le docteur Paradis précise d’emblée ne pas avoir examiné la travailleuse. C’est à compter des données médicales contenues au dossier qu’il a donné son opinion. En premier lieu, il estime qu’il n’y a jamais eu de prise en charge adéquate ou convenable de la travailleuse et que, dans un tel cas, on pourrait assimiler ceci à une omission de soins. Pour appuyer cette prétention, il réfère à une note de la psychologue Manon Houle en mars 2001, précisant que les prescriptions de la médication en janvier étaient toujours complètes en mars 2001. En outre, le docteur Catchlove, le 11 juillet 2001, mentionnait qu’aucun traitement ne pouvait être offert pour la dépression avant d’avoir traité adéquatement la douleur. En fait, le docteur Michel, psychiatre traitant, n’a pas assuré de suivi médical par la suite.

[20]           Lors de son témoignage, le docteur Paradis relève la présence d’autres éléments médicaux ayant favorisé la lésion psychique. Ainsi, le diagnostic retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Fortin, sont ceux de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive ainsi qu’un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale. À l’aide de la définition du trouble douloureux que l’on retrouve dans le Manuel de psychiatrie intitulé le DSM-IV [2], il souligne qu’il y est spécifiquement mentionné d’encourager les patients à retourner à des activités programmées régulières, tel un retour au travail léger. Or, c’est précisément ce qu’a tenté de faire l’employeur dans le dossier en offrant, en vain, plusieurs assignations temporaires. En outre, le médecin traitant n’a jamais encouragé la travailleuse à retourner au travail, ce qui a favorisé l’expression d’une détresse.

[21]           Quant aux autres diagnostics psychiques, le docteur Paradis soulève la présence de plusieurs autres facteurs psychologiques, culturo-linguistiques ainsi que d’un deuil, s’étant prolongés bien au-delà de deux ans, qui se sont cristallisés dans le temps, de telle sorte que le docteur Lafleur, psychiatre, avait noté que la travailleuse s’était sentie incapable de retourner travailler et se considérait invalide. C’est ce qui a amené une incapacité de retour au travail, même léger, chez l’employeur.

[22]           Le docteur Paradis souligne que l’état dépressif a été constaté dans le dossier pour la première fois par le docteur Arcelin le 23 février 2000. Or, le 7 avril 2000, le docteur Lefrançois émettait un rapport médical final consolidant la lésion pour un diagnostic de hernie discale accompagnée d’une atteinte des racines nerveuses au niveau de L5-S1. De façon très contemporaine, le membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Antoun, le 18 février 2000, recommandait pour cette irritation radiculaire une infiltration épidurale. Le docteur Paradis se dit en désaccord avec le témoignage du docteur Lefrançois voulant que les infiltrations épidurales n’apportent qu’une amélioration temporaire. Il dépose de la littérature médicale démontrant, au contraire, la présence d’amélioration très significative de la condition physique à la suite d’épidurales (pièces E-4).

[23]           Au plan physique, le docteur Paradis considère qu’il y avait indication d’un traitement épidural qui n’a toutefois pas été prodigué. La conséquence sur l’état de santé de la travailleuse, de ne pas avoir reçu ce type de traitement est démontrée par l’évolution médicale subséquente du dossier. Ainsi, le 20 mai 2000 le docteur Michel, psychiatre, exprimait l’opinion voulant que la travailleuse exagérait sa douleur et qu’il y avait indication de poursuivre la psychothérapie. Cet état de dépression ou d’humeur dépressive a débuté en février 2000. Or, lors des évaluations médicales subséquentes des docteurs Gascon, en novembre 2000, et Béliveau, en décembre 2000, la travailleuse était toujours dépressive.

[24]           Le docteur Paradis se réfère au témoignage du docteur Béliveau, entendu lors de l’audience de janvier 2003, et à celui du docteur Lafleur, en mars 2003, voulant que la travailleuse n’ait pas été traitée adéquatement au niveau d’une médication et qu’il y aurait eu lieu qu’elle se fasse suivre au Centre de la douleur. Le docteur Béliveau a témoigné que la travailleuse n’aurait pas eu de traitement optimal et que sa médication aurait dû être potentialisée davantage afin de stabiliser l’humeur dépressive et qu’elle aurait pu également bénéficier de traitements dans une Clinique de la douleur.

[25]           Le docteur Paradis estime que cette omission de soins pour la lésion tant physique que psychique de la part des médecins traitants, justifie une désimputation des coûts dans ce dossier en vertu des articles 327 et 31 de la loi. Il suggère comme première date de désimputation, le 7 avril 2000, et, subsidiairement, comme deuxième date, le 11 juillet 2001, soit à la date où le docteur Catchlove reconnaissait qu’il n’y avait aucun traitement possible en Clinique de la douleur si la dépression n’était pas d’abord traitée.

[26]           En conclusion, le docteur Paradis estime que le diagnostic de nature psychique, en l’occurrence de trouble douloureux chronique, associé à une affection médicale générale associée à des facteurs psychiques, découle des traitements non dispensés pour la lésion physique. En outre, au moment de la consolidation de cette lésion physique au 7 avril 2000, la travailleuse n’avait reçu aucun traitement, ce qui a amené, le 7 mai 2000, le docteur Michel à constater qu’elle était très dépressive. En somme, les diagnostics de nature psychique découlent de tout ce qui s’était passé dans les mois précédents.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation visé par l’article 327 1er paragraphe, de la loi qui réfère à l’article 31.

[28]           Ces articles énoncent :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

1°   dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°   d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

[…]

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[29]           L’employeur allègue, en premier lieu, la présence d’une omission de soins et de traitements suffisants et adéquats au niveau de la lésion physique découlant du fait que la travailleuse n’aurait pas reçu une épidurale et qu’elle n’aurait pas été suivie au Centre de traitement pour la douleur. En deuxième lieu, l’employeur reproche une omission de soins et de traitements pour la lésion de nature psychique, soit un traitement médical inapproprié résultant d’une médication non potentialisée adéquatement. L’employeur conclut à la présence d’une omission de soins correspondant à une lésion professionnelle visée aux articles 31 et 327 de la loi pour permettre d’accueillir sa requête et d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations résultant de l’accident du travail survenu à madame Mariana Vaz Louro le 5 octobre 1999.

[30]           À la suite de l’examen de la preuve et de l’argumentation des parties, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a pas ouverture, dans le présent dossier, à l’application des articles 31 et 327 de la loi, puisqu’elle estime que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle visée par le premier paragraphe de l’article 31 de la loi.

[31]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que, ne peut être considérée une lésion professionnelle visée par l'article 31 de la loi le fait que la travailleuse n’ait pas reçu ou bénéficié de traitements ou de soins évalués comme plus adéquats ou efficaces par le médecin expert de l'employeur. Ceci ne correspond pas à la notion de soins reçus pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins prévue aux articles 31 et 327 de la loi.

[32]           La jurisprudence a interprété ce premier paragraphe de l’article 31 en précisant qu’il vise la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée qui doit être attribuable aux soins ou à l’omission de soins reçus par une travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle[3]. Le libellé du premier paragraphe de l’article 31 ne vise pas l’évolution ou les complications de la lésion initiale, mais réfère plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus par la travailleuse ou l’omission de tels soins[4].

[33]           L’interprétation jurisprudentielle, à laquelle adhère la soussignée[5], a retenu que l’article 31 réfère à la survenance d’une nouvelle pathologie distincte de celle reconnue comme lésion professionnelle. Cette nouvelle pathologie est attribuable aux conséquences du traitement de cette lésion. L’article 31 ne vise donc pas une période de consolidation prolongée en raison de quelque circonstance que ce soit, mais bien à la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée dont la survenance même peut être attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus par la travailleuse, tel qu’il en a été décidé dans l’affaire précitée Abattoirs Roy inc. et Fleury.

[34]           La soussignée fait également siens les commentaires émis par le tribunal dans l’affaire Scierie Pékan inc.[6] puisqu’ils sont fort pertinents au présent dossier:

[61]      Il est facile, en rétrospective, à la lumière de l’évolution de la lésion et du fait que la chirurgie a révélé la présence d’un fragment d’ostéochondrite, d’affirmer que le travailleur aurait peut-être dû être dirigé en chirurgie dès le début d’août 1997.  Cela ne suffit cependant pas pour conclure à omission de soins ou à des soins inappropriés.  Il faut plutôt examiner la situation en gardant à l’esprit les éléments connus lorsque le plan de traitement a été établi et voir si le médecin les a analysés et a bien exercé son jugement.  Et le tribunal juge que la preuve prépondérante milite en ce sens.

 

(notre soulignement)

 

 

 

[35]           En l’espèce, malgré le plaidoyer du docteur Paradis, en s’appuyant sur cette interprétation jurisprudentielle de l'article 31 de la loi, force est de constater qu’il n’y a pas eu de nouvelle blessure ni sur le plan physique que sur le plan psychologique, pas plus d'ailleurs qu’une omission de soins ou de traitements.

[36]           Pour appuyer cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles se réfère à l’abondante preuve médicale au dossier. Ainsi, plusieurs rapports médicaux au dossier attestent que la travailleuse aurait reçu des traitements jugés comme étant appropriés par ses médecins, au moment où ils ont été dispensés, à la suite de son accident du travail du 5 octobre 1999. Ces médecins n’ont aucunement fait état que la travailleuse n’aurait pas reçu de traitements appropriés à sa condition.

[37]           Sur le plan psychiatrique, la lésion se serait manifestée vers janvier ou février 2000, selon les constatations du docteur Béliveau, soit à peine trois à quatre mois après le fait accidentel d’octobre 1999. Le docteur Arcelin dirige la travailleuse, dès février 2000, vers un psychiatre, le docteur Michel, qui lui prescrit de la médication avant mai 2000 (pièce T-1). Par la suite, le docteur Michel a décidé de poursuivre la psychothérapie et au cours des mois de juin et suivants, le docteur Michel poursuivait la médication en y apportant toutefois des changements. Certes, le docteur Béliveau, dans son témoignage, a affirmé qu’il y aurait eu lieu de mieux potentialiser la médication. Toutefois, deux autres experts médicaux ont tout de même constaté que les traitements avaient été appropriés. Ainsi, la médication semblait adéquate à l’époque où la travailleuse avait été traitée par le docteur Michel.

[38]           Quant à la condition de nature psychique, le premier rapport du docteur Michel, psychiatre, en date du 20 mai 2000, même s’il ne comportait qu’un examen sommaire et aucun examen clinique détaillé, mentionnait que ce médecin avait évalué approprié comme traitement de continuer la psychothérapie.

[39]           Le 4 décembre 2000, le docteur Béliveau a fait remonter la genèse des problèmes psychiatriques aux mois de janvier et février 2000. Toutefois, il était d’avis qu’il était prématuré de consolider la lésion et recommandait, dès lors, de continuer les traitements prescrits par le docteur Michel, puisque la travailleuse était toujours symptomatique. Il est intéressant de souligner que ce psychiatre n’avait rien à dire sur le traitement, tant pharmacologique ou autre, à cette date.

[40]           Le 1er août 2001, le docteur Berthiaume a mentionné, pour sa part, n’avoir « pas grand chose à suggérer au niveau du traitement pharmacologique » ni sur les traitements psychologiques qui, toutefois, de son avis, avaient peu de chance de succès. Dans ce contexte, il avait émis un déficit anatomo-physiologique de 15 % sans limitations fonctionnelles.

[41]           Le 17 avril 2002, le docteur Béliveau a même consolidé la lésion au motif que la travailleuse aurait bénéficié, suffisamment longtemps jusqu’à cette date, de mesures thérapeutiques tout à fait adéquates.

 

[42]           Le 7 juin 2002, la docteure Fortin, psychiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, avait considéré que les traitements prescrits étaient nécessaires. Elle n’avait suggéré aucun autre traitement, outre qu’un suivi auprès du docteur Michel, psychiatre traitant.

[43]           Ce n’est qu’en janvier 2003 que le docteur Béliveau a allégué, pour la première fois dans le dossier lors de son témoignage à l’audience, que la travailleuse n’aurait pas bénéficié de tous les soins et traitements possibles. D’une part, il avait émis l’opinion que la médication aurait dû être potentialisée davantage. D’autre part, il considérait que la travailleuse aurait eu avantage à bénéficier d’un suivi médical auprès d’une Clinique de la douleur.

[44]           C’est sur la foi du témoignage du docteur Béliveau, repris au même effet par le docteur Lafleur, que le docteur Paradis a justifié une demande de désimputation des coûts pour la lésion professionnelle dans ce dossier.

[45]           La Commission des lésions professionnelles souligne qu’il est certes plus aisé, plusieurs années (la première demande de l'employeur est datée du 24 décembre 2002) après la survenance d’une lésion professionnelle (en octobre 1999), de prétendre que, rétroactivement, un traitement médical aurait été plus approprié ou adéquat qu’un autre.

[46]           Toutefois, le fait d’alléguer qu’une travailleuse n’aurait pas reçu tous les soins ou traitements, constitue, dans le présent dossier, un prétexte pour ouvrir la porte sur l’opportunité des soins et traitements prescrits par les médecins qui avaient charge dans le dossier.

[47]           De surcroît, ces opinions médicales viennent remettre en cause, à toute fin utile, l’opinion des médecins traitants, quant à la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou traitements, administrés ou prescrits, de même que l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Fortin, sur la date de consolidation de la lésion et la nécessité des soins ou traitements.

[48]           Le même raisonnement s’applique également quant à la lésion physique, puisque le fait de ne pas avoir reçu une épidurale, alors que le médecin qui a charge, le docteur L’Espérance, est venu témoigner qu’il ne croyait pas à l’efficacité de ce type de traitement, ne constitue pas, de l’avis de la soussignée, une omission de soins ou traitements visée à l'article 31 de la loi. Peut-être, effectivement, qu’à priori, on aurait pu constater qu’il y aurait eu amélioration de la condition de la travailleuse. Toutefois, cela demeure une hypothèse. Il n’y a aucune preuve voulant que l’état de la travailleuse se serait amélioré si elle avait reçu une telle infiltration.

 

[49]           La preuve démontre, sur le plan physique, la présence de nombreux traitements puisqu’à la suite de son accident du travail le 5 octobre 1999, des traitements de physiothérapie ont été prodigués pour l’entorse lombaire. Puis, le médecin qui avait charge de la travailleuse l’a référée au docteur Lefrançois, qui a fait effectuer des examens para cliniques. Il a produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il ne suggérait aucun autre traitement ou soin ni aucune référence à un autre médecin bien qu’il avait constaté la présence d’un signe d’irritation radiculaire.

[50]           Certes, le docteur Antoun avait recommandé que la travailleuse puisse bénéficier d’une infiltration épidurale. Toutefois, le témoignage du docteur Lefrançois mettait en doute l’efficacité d’un tel traitement, qui, à son avis, n’apporterait qu’une amélioration partielle. Ceci ne constitue pas une omission de soins ou de traitements par le médecin qui a charge même si, comme le constate le docteur Paradis, les épidurales constituent un traitement utilisé couramment et qui, dans la majorité des cas amènent des améliorations significatives.

[51]           L’opinion du docteur Paradis repose sur la croyance que si la travailleuse avait reçu des épidurales et également si elle avait fait l’objet d’un suivi médical auprès d’une Clinique de la douleur, elle aurait connu un soulagement de sa condition. Selon ce médecin, l’absence de ces soins et traitements ont fait en sorte que la travailleuse est devenue porteuse de douleurs chroniques qui, éventuellement, ont été responsables d’un diagnostic psychiatrique. Encore là, de l'avis du tribunal, ceci résulte du domaine de l’hypothèse, puisqu’on ne dispose d’aucune preuve que ces traitements, soit une infiltration ou une référence pour suivi médical auprès d’une Clinique de la douleur, auraient apporté une amélioration dans l’état de la travailleuse. D’ailleurs, même le docteur Béliveau s’est montré sceptique à ce sujet. En outre, ces éléments médicaux étaient présents au moment de la consolidation de la lésion le 7 avril 2000 et si la travailleuse était incapable de retourner au travail, c’est qu’elle était alors très dépressive, tel que constaté par le docteur Michel.

[52]           En somme, la soussignée est d’avis que le constat qui se dégage de la preuve démontre que nous ne sommes pas en présence d’une nouvelle blessure, maladie ou pathologie qui s’est développée à l’occasion de soins reçus[7]; d’une complication survenue lors d’un traitement[8]  ou d’une lésion proprement attribuable à un traitement[9], critères généralement acceptés pour conclure à l’applicabilité des articles 31 et 327, 1er paragraphe.

 

[53]           Enfin, la jurisprudence a aussi reconnu que certaines situations ne donnent pas ouverture à l’application du premier paragraphe de l’article 31 notamment le fait que des traitements prodigués n’aient pas donné le succès escompté[10] ou encore le fait d’un traitement[11] ou bien l’effet indésirable produit par une infiltration visant le traitement d’une épicondylite[12]. Cette jurisprudence a rappelé que cet article vise la survenance d’une nouvelle lésion qui lui est proprement attribuable aux conséquences ou du traitement de la lésion initiale et non pas les phénomènes qui ne peuvent être dissociés de cette lésion du traitement qu’elle a nécessité, ni les complications relatives à l’évolution de la lésion elle-même.

[54]           De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la requête de l’employeur, puisqu’il n’y a pas lieu d’appliquer les articles 327 et 31 de la loi dans ce dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’Entreprise Cara Ltée le 2 septembre 2003;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 22 août 2003; et

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont a été victime madame Mariana Vaz Louro, le 5 octobre 1999, doit être imputé à Entreprise Cara Ltée.

 

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Dominique Lebeuf

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Robert Senet

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A‑3.001

[2]          Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders : DSM-IV, published by The American Psychiatric Association, Washington, 4th Edition, 1994

[3]          Abattoirs R. Roy inc. et Fleury [1993] C.A.L.P. 1140

[4]          Goodyear inc. et Succession Richer, C.A.L.P., 55711-62-9312, 16 mai 1996, L. Thibault

[5]          Structural 1982 inc., C.L.P. 126292-62C-9910, 3 mai 2000, L. Couture; Super C (Épiciers Unis Métro-Richelieu) et CSST, C.L.P. 121907-03B-9908, 25 mai 2000, R. Jolicoeur; Métro-Richelieu-Épicerie Newton, [2000] C.L.P. 5 ; C.H.U.S. (Hôtel-Dieu), C.L.P. 155621-05-0102, 10 mai 2001, F. Ranger; Mailhot Palettes inc et CSST, C.L.P. 150203-63-0011, 31 mai 2001, F. Dion-Drapeau; Olymel-Flamingo et CSST, C.L.P. 148680-63-0010, 7 juin 2001, F. Dion‑Drapeau; Sobey’s inc., C.L.P. 154222-71-0101, le 10 janvier 2002, M. Bélanger; Sabem inc. et Lupien, C.L.P. 168395-64-0109, 22 janvier 2002, R. Daniel; Stelfil Ltée C.L.P. 163711-62C-0106, 28 février 2002, J. Landry; Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 160698-62B-0104, 8 février 2002, A. Vaillancourt; Les Restaurants McDonald du Canada Ltée et CSST, C.L.P. 140093-63-0006, 28 mars 2002, F. Dion-Drapeau; Corporation Urgences Santé, C.L.P. 155080‑63‑0102, 8 avril 2002, J.-M. Charette; Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 163794-08-0106, 16 juillet 2002, J. Landry; Distribution Madico inc., C.L.P. 173336-03B-0111, 4 décembre 2002, P. Brazeau

[6]          C.L.P., 150642-01C-0011, 27 mars 2002, L. Desbois

[7]          Asea Brown Boveri inc. et Desautels, CALP 55197-05-9311, 14 août 1995, M. Denis

[8]          Entreprise Bon Conseil Ltée et Daigle, [1995] CALP 1559

[9]          Kraft General Foods Canada inc. et CSST, [1996] CALP 1033

 

[10]        Polar Plastique Ltée C.L.P., 175528-61-0201, 4 mars 2003, G. Morin

[11]        Urgence Santé précitée à la note 5

[12]        Carrière et Transport Napoléon Brochu et Gagnon et CSST, C.L.P. 132147-09-0002, 1er décembre 2000, Y. Vigneault

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