Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

1er mai 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

272607-64-0509

 

Dossier CSST :

098661002

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Me Fernand Daigneault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean Poirier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 septembre 2005, monsieur Jean Poirier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 août 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 juillet 2005 et déclare que le travailleur n’a pas droit à des prothèses auditives numériques.

[3]                Le travailleur est représenté par sa conjointe à l’audience tenue, le 18 avril 2006, à Saint-Jérôme.  La Ville de Montréal (l’employeur) y a mandaté sa représentante.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût de prothèses auditives numériques.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être accueillie.  La preuve démontre que le travailleur a un réel besoin de prothèses auditives numériques.  Ainsi que le confirme le rapport du médecin spécialiste, des prothèses analogiques ne satisfont nullement aux besoins du travailleur.  Des prothèses numériques permettront de pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle et favoriseront le maintien de son autonomie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                En septembre 1988, la CSST déclare que le travailleur est atteint de surdité professionnelle.

[7]                Le 25 janvier 1996, la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles déclare que le travailleur a subi une aggravation de sa surdité professionnelle, le 18 décembre 1991.

[8]                Des prothèses analogiques sont autorisées en 1992.  La CSST autorise leur renouvellement en 1998.

[9]                Le 28 juin 2005, le travailleur demande l’autorisation d’acquérir les prothèses numériques recommandées par son médecin.

[10]           Le refus de la CSST fait l’objet du présent recours.

[11]           Au soutien de sa réclamation, le travailleur dépose entre autres, un rapport médical complémentaire du docteur Michel Marceau, oto-rhino-laryngologiste, en date du 14 juin 2005 dont il convient de citer les extraits suivants :

Malgré les efforts soutenus du travailleur, il n’est jamais parvenu à porter ses prothèses analogiques de façon régulière en raison notamment des troubles de discriminations auditives avec son environnement.  Les audioprothésistes, en cours de route, ont fait de leur mieux pour conseiller le patient du port progressif de ses prothèses mais sans succès.

 

Aujourd’hui, Monsieur nous consulte à nouveau alléguant des problèmes accrus avec ses oreilles, une difficulté considérable à la maison avec son épouse, etc.  Il éprouve des problèmes de discrimination auditive encore plus sévère qu’il y a 6-7 ans.

 

(…)

 

CONCLUSION

 

      Diagnostic :      Surdité neurosensorielle bilatérale d’origine professionnelle aggravée depuis 1999 avec mauvaise discrimination auditive bilatéralement.

 

      Traitements :   Prescription de prothèses auditives de type numériques sont prescrites et obligatoires dans le cas présent.

 

                              Prescription d’une aide technique pour l’écoute de la télévision et d’un amplificateur téléphonique.

 

 

 

[12]           Que la condition actuelle du travailleur résulte de la maladie professionnelle ne fait aucun doute ; que son état requiert les correctifs recommandés par le docteur Marceau, non plus.  Dès lors, le travailleur a droit à l’assistance médicale prévue à l’article 188 de la loi :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

 

[13]           La CSST a d’abord refusé les prothèses auditives numériques  parce que « ces dépenses ne sont pas prévues dans le règlement d’assistance médicale ».

[14]           En révision administrative, la CSST rappelle « que les prothèses numériques sont payables dans le cadre du programme d’assistance médicale prévue à la loi ».  Plutôt que de s’en remettre aux recommandations précitées du docteur Marceau, elle déclare être liée par le Rapport d’évaluation médicale fait par ce même médecin le 17 décembre 1991, au motif que le travailleur est retraité depuis cette époque.  Elle souligne ensuite que « l’expérience nous a démontré que » l’autorisation de payer des « prothèses auditives qui ne sont pas au programme de la RAMQ » se limite à des « situations exceptionnelles » que le travailleur ne rencontre pas en l’espèce, soit : les « cas dans lesquels le travailleur a une malformation physique qui fait qu’aucune prothèse prévue ne peut satisfaire les besoins du travailleur, ou lorsque la prothèse permet de maintenir le travailleur en emploi ».

[15]           De fait, les « prothèses » auditives numériques correspondent aux définitions de « prothèse » et d’« orthèse » que donnent les paragraphes n) et o) de l’article 1 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres[2] :

1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots :

 

n) «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d'un être humain;

 

 o) «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales;

 

__________________

1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4; 1992, c. 21, a. 241; 2001, c. 60, a. 151; 2002, c. 69, a. 134.

 

 

 

[16]           Cela étant, ce sont les dispositions du quatrième paragraphe de l’article 189 de la loi qui s’appliquent au présent cas, et non pas celles du paragraphe 5º en vertu duquel le Règlement sur l’assistance médicale[3] a été adopté, et qui traite des « soins, traitements, aides techniques et frais non visés aux paragraphes 1º à 4º » :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

 

[17]           Ici, la première exigence posée par le paragraphe 4 de l’article 189 est satisfaite, car les prothèses sont prescrites par un professionnel de la santé (le docteur Marceau).

[18]           Pour ce qui est de la seconde, le tribunal a connaissance judiciaire que lesdites prothèses numériques sont disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.  En tout cas, rien au dossier n’indique le contraire.

[19]           D’autre part, l’article 198.1 de la loi permet à la CSST de fixer, par règlement, des « conditions et limites monétaires » auxquelles serait assujetti le remboursement du coût d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 » :

198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

 

[20]           Or, la CSST ne s’est pas prévalue à ce jour de ce pouvoir réglementaire[4].

[21]           Ne reste donc qu’à appliquer le premier alinéa de l’article 194 de la loi :

194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

[22]           Cela suffit pour accueillir la réclamation du travailleur[5].

[23]           En outre, la réclamation doit être considérée sous l’angle de la réadaptation.

[24]           En effet, ayant subi une atteinte permanente à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle, le travailleur a droit, suivant l’article 145 de la loi, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[25]           Comme l’indiquent le susdit article, les sous-sections intitulées Réadaptation physique et Réadaptation sociale et les articles 148 et 151 y apparaissant, le droit reconnu par le législateur à la victime d’une lésion professionnelle ne se limite pas à la seule réadaptation professionnelle :

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[26]           Il s’agit là d’une interprétation de la loi maintes fois réitérée par la Commission des lésions professionnelles, notamment dans de nombreux cas de réclamation du coût de prothèses auditives numériques[6].

[27]           Il n’est par conséquent pas conforme, ni à la lettre ni à l’esprit de la loi, d’exiger que la demande de remboursement présentée par le travailleur s’inscrive « dans le cadre de la réadaptation au travail » pour la juger recevable.

[28]           Les articles pertinents de la loi ne laissant aucune discrétion à la CSST[7] en la matière, cette dernière doit défrayer le coût des prothèses auditives numériques réclamées lorsqu’elles répondent, comme dans le présent cas, à un réel besoin du travailleur concerné pour pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle et/ou lui permettre de s’adapter à sa nouvelle situation et redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[29]           Aucun texte législatif ou règlementaire ne vient fixer une limite à la somme devant être remboursée.

[30]           L’âge, le statut de retraité du réclamant ou l’absence de disposition règlementaire ne sont pas des considérations pertinentes.

[31]           À l’occasion d’une décision récente[8], la Commission des lésions professionnelles rappelait le large consensus dégagé en semblable matière dans les termes suivants :

Ainsi, dans toutes les décisions rendues par le tribunal, de 2001 à 2005, l’octroi et le remboursement des prothèses auditives numériques ont été reconnus par la Commission des lésions professionnelles, peu importe que le travailleur soit à la retraite, ne soit pas intégré à un programme de réadaptation ou que la réglementation en cours à la CSST ne le prévoit pas spécifiquement3.

______________________

3     Voir les décisions suivantes : Bertrand et Produits chimiques Expro inc., C.L.P. 142326 - 62C‑0006, le 24 mai 2001, G. Robichaud ; Ramez et Pierre Desmarais inc. (fermée), C.L.P. 140074-72-0006, le 19 juin 2001, H. Rivard ; Tremblay et Distribution Tremblay et Gagnon inc., C.L.P. 191260-02-0209, le 23 décembre 2002, M. Renaud ; Crnich et Roxboro Excavation inc., C.L.P. 186928-64-0206, le 17 janvier 2003, J.-F. Martel ; Picard et Ispat‑Sidbec inc., C.L.P. 190705-62B-0209, le 21 février 2003, N. Blanchard; Marc Voyer, C.L.P. 206155-02-0304, le 8 juillet 2003, M. Juteau ; Poulin et Noranda inc., C.L.P. 181206‑62C-0203, le 4 septembre 2003, M. Sauvé ; Beauchamp et Ville de Gatineau et CSST, C.L.P. 189305-07-0208, le 1er décembre 2003, M. Sauvé ; Lefrançois et Cie minière Québec Cartier, C.L.P. 224422‑32‑0401, le 12 mars 2004, C. Lessard ; Hébert et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 237541-62C-0406, le 25 mai 2005, L. Couture.

 

 

 

[32]           Dans le présent cas, il est amplement prouvé que les prothèses réclamées combleront chez le travailleur un réel besoin de réadaptation, tant physique que sociale.

[33]           Aux conclusions du docteur Marceau déjà citées, il convient en effet d’ajouter le témoignage non contredit de la conjointe du travailleur qui est venue confirmer ce qui suit :

-          la surdité du travailleur s’aggrave d’année en année,

-          pour s’adresser à lui, elle doit toujours parler très fort et même crier lorsqu’il écoute la télévision,

-          le travailleur ne parvient pas à ajuster le volume de ses appareils analogiques et en éprouve beaucoup de frustration, au point d’abandonner,

-          en public, le travailleur tente continuellement d’ajuster le volume sonore de ses prothèses, en vain,

-          ce faisant, il provoque l’émission d’un bruit tellement perçant qu’elle l’entend elle-même ; on imagine son inconfort à lui.

[34]           La contestation est par conséquent bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean Poirier, le travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 août 2005, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de prothèses auditives de type numérique.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

Monsieur Mario Crispin

Syndicat des Cols Bleus de la Ville de Montréal

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           L.R.Q., c. L-0.2

[3]           c. A-3.001, r.0.002, D. 288-93, 1993 G.O. 2, 1331 et amendements.

[4]           Chartrand et Permacon (Division Oldcastle Canada inc.), 281544-61-0601, 06-04-04, G. Morin

[5]           Van Daele et Chauffage Perval, 269736-71-0508, 06-03-07, A. Suicco ; Gagnon et Industries Couture ltée, 245877-02-0410, 04-12-14, J. Juteau.

[6]           Thibaudeau et Aciers inoxydables Atlas, 269114-04-0508, 05-12-06, J.-F. Clément et les nombreuses décisions dans le même sens qui y sont citées.

[7]           Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, 03-01-17, J.-F. Martel et la jurisprudence y citée.

[8]           Tremblay et Mittal Canada inc., 261690-71-0505, 06-02-01, C. Racine.  Voir au même effet : Bradette et Ville de Montréal, 265566-71-0506, 05-12-19, C. Racine ; Martel et Alco TMI inc., 272719-31-0510, 05-12-15, J.-L. Rivard ; Cardone et Proceco ltée, 263602-72-0506, 05-12-12.

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