Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

27 octobre 2006

 

Région :

Laval

 

Dossier :

219434-61-0311

 

Dossier CSST :

098687908

 

Commissaire :

Me Luce Morissette

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Chalifoux

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier Aéronautique inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 novembre 2003, monsieur Pierre Chalifoux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 octobre 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 1er avril 2003 concernant la décision du 4 avril 1989 parce que cette demande a été faite après l’expiration du délai prévu par l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Par sa décision du 4 avril 1989, la CSST déclare que la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle ne peut être acceptée puisqu’elle n’est pas caractéristique de son travail.

[3]                La décision de la CSST rendue en révision administrative confirme également la décision rendue le 27 mars 2003 par la CSST et déclare que le travailleur n’a pas subi le 10 mars 2003 une aggravation de sa surdité professionnelle puisque la réclamation initiale du 12 janvier 1988 a été refusée et que le travailleur n’a pas contesté cette décision.

[4]                L’audience s’est tenue le 25 septembre 2006 à Laval en présence du travailleur et de son représentant. La compagnie Bombardier Aéronautique inc. anciennement Canadair (l’employeur) est également représentée. La cause a été mise en délibéré le 16 octobre 2006 soit à la date où les représentants des parties ont écrit au tribunal pour signifier qu’ils n’avaient pas d’autres documents à produire et qu’ils n’avaient pas de représentations supplémentaires à ajouter au dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur soutient qu’il a des motifs raisonnables de ne pas avoir fait sa demande de révision dans le délai prévu par la loi; il demande d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai et de reconnaître qu’il est porteur d’une surdité professionnelle depuis le 12 janvier 1988 qui s’est aggravée le 10 mars 2003.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉVISION

[6]                Sur la question du hors délai, les membres ont un avis unanime soit que le travailleur a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir contesté la décision du 4 avril 1989 dans un délai de 30 jours. Les membres considèrent que le travailleur a été induit en erreur par la CSST lorsque celle-ci l’a incité à ne pas contester la décision initiale sous prétexte qu’il ne pouvait rien retirer monétairement de cette contestation. Il a démontré un motif raisonnable pour être relevé de son défaut. La requête du travailleur devrait donc être accueillie sur ce point de sa contestation.

LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉVISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider dans un premier temps de la recevabilité de la demande de révision déposée par le travailleur le 1er avril 2003 de la décision rendue par la CSST le 4 avril 1989.

[8]                À la suite de la décision de la CSST du 4 avril 1989, le travailleur disposait de 30 jours, en vertu de l'article 358 de la loi alors en vigueur, pour en demander la révision. Il est manifeste que le travailleur a dépassé ce délai. Au moment où il dépose sa demande de révision, le 1er avril 2003, l'article 358 de la loi prévoit toujours, pour demander la révision d'une décision de la CSST, un délai de 30 jours de sa notification.

[9]                L'article 358.2, pour sa part, permet à la CSST de relever un travailleur de son défaut d'avoir respecté le délai prescrit pour demander la révision, s'il démontre qu'il a un motif raisonnable. Il reste donc à examiner si le travailleur a un tel motif permettant au tribunal de le relever de son défaut.

[10]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable pour les raisons suivantes.

[11]           À l’audience, le travailleur a déclaré qu’il a déposé au mois de janvier 1988, une réclamation pour une surdité professionnelle à la CSST à la suite de tests de dépistage demandés par l’employeur. Ces tests ont démontré qu’il était porteur d’une surdité qui était par ailleurs non indemnisable (infrabarème) en vertu du Règlement sur le barème des dommages corporels[2]. C’est du moins ce qui apparaît aux notes évolutives de la CSST contemporaines à cette époque.

[12]           La CSST a refusé la réclamation dans une décision du 4 avril 1989 où elle mentionne que « …votre lésion n’a pas été reconnue comme une maladie professionnelle c’est-à-dire qu’elle n’est pas caractéristique de votre travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ».

[13]           Le travailleur admet qu’il a bien reçu la décision de refus et qu’il ne l’a jamais contestée avant 2003.

[14]           Il déclare par ailleurs que c’est le personnel du bureau médical de l’employeur qui a géré toutes les démarches des travailleurs auxquels il avait demandé de se soumettre à un test de dépistage. Entre autres, le travailleur mentionne que c’est le personnel du bureau médical de l’employeur qui l’a informé que sa réclamation avait été refusée puisqu’infrabarème.

[15]           Le travailleur a témoigné qu’il a contacté lui-même la CSST en 1989, pour savoir s’il était exact que sa réclamation avait été refusée. À l’époque, il dit avoir discuté avec l’agent Robert Boulerice qui s’occupait de son dossier et qui lui a fait parvenir la décision écrite de refus au mois d’avril 1989. Le travailleur affirme que monsieur Boulerice lui a alors recommandé de ne pas contester la décision vu qu’il ne pouvait rien réclamer de toute façon puisque son atteinte à l’intégrité physique était infrabarème.

[16]           Ce témoignage est renforcé par deux éléments qui apparaissent au rapport du docteur S. Abboud, oto-rhino-laryngologiste, du mois de décembre 1988. Ce médecin est celui qui a interprété l’audiogramme passé par le travailleur en 1988. D'une part, le docteur Abboud confirme qu’en supposant que l’atteinte auditive du travailleur soit professionnelle, elle est actuellement infrabarème. D’autre part, le médecin ajoute au point 2 de son rapport que le travailleur tient à ce que son dossier reste ouvert à la CSST et qu’il devra passer un test auditif de contrôle dans environ un an et demi. Ce rapport a été contresigné par le médecin régional de la CSST la docteure Lise Scott.

[17]           Ces faits amènent le tribunal à croire le travailleur lorsqu’il dit qu’il n’a pas contesté la décision de refus de sa réclamation en 1989 parce que la CSST, elle-même, le conseillait en ce sens. Il ne s’est certainement pas désintéressé de son dossier puisqu’il a pris la peine d’y faire annoter son désir qu’il reste ouvert. Dans les faits, il a toujours assuré le suivi de son dossier en passant entre autres, d’autres audiogrammes au fil des ans.

[18]           Plus précisément, sur le fait qu’il aurait pu à l’époque consulter une personne de son syndicat, le travailleur répond qu’il y a une vingtaine d’années, c’était plutôt l’employeur et le bureau médical de ce dernier qui s’occupaient du volet des réclamations pour surdité professionnelle à la CSST. Encore là, il s’est fié aux recommandations et aux démarches entreprises par l’employeur sans remettre en cause cette façon d’agir qui semblait être la même pour tous les employés.

[19]           Le tribunal considère qu’il ne s’agit pas dans le présent dossier d’un cas d’ignorance de la loi puisque le travailleur ne dit pas qu’il ignorait qu’il devait contester la décision de refus. Il dit que la CSST et le personnel du bureau médical de l’employeur lui ont conseillé de ne pas contester la décision vu son absence d’intérêt pécuniaire. Il est plutôt incongru de penser qu’aujourd’hui la CSST prend prétexte de cette absence de contestation, qu’elle a en quelque sorte appuyée dans le temps, pour maintenant la reprocher au travailleur. À ce titre, le tribunal souligne que le témoignage du travailleur n’a pas été contredit et qu’il est crédible en ce qu’il a répondu franchement et sans hésitations aux questions qui lui étaient posées. Le tout, compte tenu du temps écoulé depuis les faits discutés.

[20]           Le travailleur a donc présenté un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir contesté la décision du 4 avril 1989 dans le délai prescrit.


LA PREUVE SUR LE FOND

 

[21]           Le travailleur est machiniste chez l’employeur depuis le mois de juillet 1975. Son travail consiste à usiner des pièces qui servent au montage des avions. Il est âgé de 49 ans.

[22]           Le tribunal a relaté plus haut que l’employeur a demandé en 1987 à tous ses employés, dans le cadre d’un programme de santé, de passer un test de dépistage concernant la surdité professionnelle.

[23]           Dans le cas du travailleur, ce test a révélé qu’il présentait une atteinte auditive susceptible d’être reliée à une exposition au bruit. Il a donc été référé au docteur Abboud afin d’obtenir une confirmation de ce diagnostic.

[24]           Un audiogramme a été réalisé le 5 février 1988. Le docteur Abboud qui a interprété cet audiogramme conclut qu’il y a une atteinte neurosensorielle bilatérale et symétrique avec une chute marquée surtout à la fréquence de 2000 Hz avec une remontée dans les fréquences plus aiguës. Il conclut ainsi :

En conclusion, considérant l’histoire professionnelle, l’examen clinique les tests audiologiques et l’impédancemétrie il pourrait bien s’agir d’une surdité d’origine professionnelle; cependant, le diagnostic d’une otosclérose cochléaire bilatérale ne peut être éliminé vu la configuration des courbes audiométriques (encoche sur 2HZ) et les résultats de l’impédancemétrie. L’évolution ultérieure de cette atteinte auditive pourrait aussi préciser le diagnostic.  [sic] (notre soulignement)

 

 

[25]           Le docteur Aboud indique que le travailleur a une perte moyenne de 23,75 décibels à l’oreille droite et de 25 décibels à l’oreille gauche aux fréquences de 500,1000, 2000 et 4000 Hz.

[26]           Le 11 avril 1991, le travailleur passe un nouvel audiogramme qui révèle une surdité légère, neurosensorielle et bilatérale. Selon son témoignage, il n’a pas produit une nouvelle réclamation à cette époque.

[27]           Le 10 mars 2003, le travailleur passe un troisième audiogramme qui révèle une aggravation de sa surdité.

[28]           C’est la docteure Mylène Trottier, omnipraticienne qui remplit, le 10 mars 2003, un rapport à cet effet. Elle précise que le but de la visite est d’évaluer l’aggravation possible de l’atteinte auditive. Ce test est fait dans un contexte de suivi de dépistage auditif effectué par le CLSC Montréal-Nord pour le programme de santé de l’employeur. La visite a lieu au centre de réadaptation spécialisé en surdité et en communication soit l’Institut Raymond-Dewar.

[29]           La docteure Trottier conclut que le travailleur est atteint d’une « hypoacousie neurosensorielle de configuration typique d’une surdité professionnelle ».

[30]           Dans son rapport, elle précise que les tests d’impédancemétrie sont sans particularité.

[31]           Madame Dion est l’audiologiste (M.O.A.) qui a fait passer l’audiogramme au travailleur. Elle rapporte également que l’ensemble des résultats met en évidence une atteinte auditive neurosensorielle bilatérale d’origine cochléaire relativement symétrique qui touche plus fortement les hautes fréquences. Elle écrit :

Les résultats révèlent une surdité neurosensorielle très légère à légère en basses fréquences avec chute de degré modéré en hautes fréquences et ce, aux deux oreilles. Un écart conductif est noté à 250hz bilatéralement. 

 

[32]           L’atteinte auditive est ainsi évaluée par la docteure Trottier :

Seuils : 500       1000     2000     4000     Total     Moyenne          Moyenne arrondie

O.D.     20        20        45        45        130 /4 =32.5                 35

O.G.     20        30        45        50        145/4=  36.25                35

 

 

[33]           L’audiogramme révèle qu’il y a à la fréquence de 8000 Hz une remontée des seuils aériens à 20 décibels pour l’oreille gauche et à 35 décibels pour l’oreille droite. Le rapport mentionne que le travailleur n’a pas de loisirs bruyants, qu’il ne pratique pas la chasse et qu’il n’a pas d’histoire militaire. On peut aussi lire que le travailleur n’a aucun antécédent personnel ni familial relié à un problème auditif qui permettrait de conclure à un problème d’audition héréditaire.

[34]           Il n’y a au dossier aucun autre résultat d’audiogramme ou de tests qui infirment les données et les conclusions mentionnées plus haut.

[35]           Concernant le bruit auquel le travailleur a été et est toujours exposé, la preuve révèle ce qui suit.

[36]           L’horaire de travail du travailleur était de huit heures par jour, cinq jours par semaine jusqu’en 1994. Il mentionne qu’il lui arrivait de travailler plus d’heures, entre autres, en 1978 où il aurait travaillé pratiquement toutes les fins de semaine sur le projet « Challenger » en plus de travailler souvent de 10 à 11 heures par jour durant la semaine. Par la suite, en 1994, le travailleur a un horaire de 84 heures par deux semaines à raison de 12 heures par jour. Il fait aussi à l’occasion des heures supplémentaires. Entre 1995 et 2002 pour une durée qu’il évalue entre 6 et 8 mois, il a travaillé de nuit à raison de huit heures par quart de travail.

[37]           Pour une journée de travail, le travailleur bénéficie d’une pause de 10 minutes le matin, de 30 minutes pour dîner et de 10 autres minutes pour la pause de l’après-midi.

[38]           Le travailleur a commencé son métier comme apprenti en 1975 au Plan 4 comme opérateur de fraiseuse qui est une machine-outil. Il est transféré au Plan 1 en janvier 1976 dans la « machine shop » toujours comme opérateur de fraiseuse.

[39]           Aux deux endroits, le travailleur qualifie son environnement de très bruyant. Dès 1976, il dit avoir travaillé dans un espace de 75 pieds carrés environ où une quarantaine de fraiseuses étaient installées. Il était alors entouré de plusieurs machines munies de moteur hydraulique et alimentées par une pompe hydraulique. Le travailleur évalue que certaines machines étaient à 10 pieds de son poste de travail  (Straight & Straighten, Stretcher)  alors que d’autres se trouvaient à une centaine de pieds ( Wilson et Drop Hammer ). 

[40]           Le travailleur a expliqué que la machine « Wilson » sert à fabriquer des pièces en acier et en titanium d’une longueur de 8 à 15 pieds. Les moteurs de la machine « Wilson » étaient mis en marche par une pompe hydraulique alimentée par un moteur électrique qui se trouvait juste derrière son poste de travail.

[41]           Le travailleur a par la suite expliqué l’utilisation et le fonctionnement de la machine « Straight & Straighten » qui sert à redresser à la main, avec un marteau, des pièces d’aluminium. Ces coups de marteau étaient donnés toute la journée à une dizaine de pieds de son poste.

[42]           Pour la machine « Stretcher » le travailleur a précisé qu’elle sert à modeler le fuselage de l’avion. Cette machine était aussi munie d’un moteur hydraulique capable d’étirer jusqu’à 200 tonnes de métal. Le travailleur précise que si une feuille de métal était échappée ou déchirée, il se produisait un bruit semblable à un coup de fusil. La machine était aussi à 10 pieds du poste de travail du travailleur.

[43]           L’autre type de machine qui se trouvait à une centaine de pieds de son poste de travail est le « Drop Hammer» qui sert à modeler le métal. Comme son nom l’indique, cette machine laisse tomber un poids sur un moule d’une hauteur variable selon la grosseur des pièces. Le travailleur dit que cette opération pouvait se produire de 10 à 15 fois pour une seule pièce. Par ailleurs, le travailleur a précisé qu’après 1994 quelques-unes de ces machines ont été enlevées des lieux de travail.

[44]            Le travailleur ajoute que de 1976 à 1994, alors qu’il travaillait sur les fraiseuses, celles-ci étaient anciennes et leur moteur produisait aussi beaucoup de bruit. Le travailleur affirme que près des machines, deux travailleurs devaient crier pour se faire entendre.

[45]           En 1994, le travailleur commence un nouvel emploi sur des machines à contrôle numérique. Son poste de travail est déménagé dans un département qui se trouve à une douzaine de pieds de celui qu’il occupait antérieurement.

[46]           Le travailleur a par ailleurs précisé que le lieu où il travaille depuis 1976 est ouvert et qu’aucun mur ne sépare les différents plans de travail. Le toit de l’édifice est en tôle et il n’y a aucune structure antibruit qui y est installée. Il ajoute que l’ensemble des machines et des équipements fonctionne toute la journée.

[47]           Le travailleur a témoigné que sa tâche depuis 1994, consiste principalement à tester les nouvelles machines. Ces machines sont moins bruyantes selon lui, quoique leurs couteaux produisent des bruits de vibration et de sifflement, qu’il qualifie d’intenses.

[48]           Dans le cadre de son argumentation, le représentant du travailleur a produit un document intitulé « Analyse de bruit » daté du mois de juin 1980 et signé par monsieur Charles E. Legault. Il provient de l’Association de prévention des accidents industriels.

[49]           Ce document réfère aux bruits produits par certaines machines mentionnées plus haut. Entre autres, concernant le « Drop Hammer» on peut lire que cette machine produit des bruits d’impact pouvant aller jusqu’à 145 dBL. Pour d’autres cependant, comme la machine « Wilson », les mesures varient entre 84 et 89 dBA.

[50]           Concernant une protection auditive, le travailleur a témoigné qu’il en a utilisé au cours des ans. Il précise qu’avant 1994, il fallait demander à l’employeur pour avoir des bouchons. Il en portait lorsqu’il était possible d’en obtenir. Par la suite, il en a porté plus régulièrement. Il ajoute cependant que l’emploi qu’il occupe depuis 1994, l’oblige à retirer ses bouchons pour entendre les bruits produits par la machine. Les bruits lui donnent des indices sur les problèmes et les modifications à apporter. Il ajoute que lorsqu’une machine est rodée, il porte à nouveau ses bouchons.

[51]           Le représentant du travailleur a argumenté que le diagnostic de surdité professionnelle a été précisé en 2003 lors de l’audiogramme passé à cette époque. Si la réclamation du travailleur a été refusée antérieurement c’est uniquement parce que sa surdité était non indemnisable. Selon lui, les courbes audiométriques révèlent bien qu’il s’agit d’une surdité professionnelle. Concernant l’exposition au bruit, le représentant se rapporte au document qu’il a produit et au témoignage du travailleur. Il évalue qu’il s’agit d’un bruit excessif en plus de souligner que le travailleur a été largement exposé à ces bruits vu son horaire de travail intensif.

[52]           La représentante de l’employeur allègue pour sa part que l’étude déposée par le travailleur n’est pas fiable. Elle mentionne que l’on y réfère à des mesures en dBA ou en dBL sans expliquer la différence entre ces mesures. Elle ajoute que les mesures ont été prises à une certaine distance du poste de travail du travailleur et non pas au poste lui-même. Elle souligne que l’auteur de ce document n’est pas valablement identifié. Enfin, il n’y aurait pas de preuve sur la nature des bruits.

[53]            Concernant la surdité elle-même, la représentante attire l’attention du tribunal sur le fait que les courbes audiométriques ne sont pas typiques d’une surdité professionnelle. Elle insiste sur l’asymétrie qui y est démontrée et sur le fait qu’il n’y a pas une chute franche à 4000 Hz avec une remontée à 6000 Hz.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FOND

[54]           Les membres ont un avis différent sur le fond du litige. Le membre issu des associations des employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas prouvé être atteint d’une surdité professionnelle pour les raisons suivantes. D’une part, les courbes audiométriques ne sont pas typiques d’une surdité professionnelle. D’autre part, même si elles l’avaient été, le travailleur n’a pas prouvé qu’il a été exposé à un bruit excessif. Le document qu’il a présenté à cet égard date de 1980 et n’est pas fiable. Il rejetterait donc la requête du travailleur sur le fond du dossier.

[55]           Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a présenté une preuve suffisante tant au point de vue de son atteinte auditive que de son exposition à un bruit excessif dans le cadre de son travail. Il accueillerait donc la requête du travailleur sur le fond du dossier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[56]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle depuis le 12 janvier 1988 qui se serait aggravée le 10 mars 2003.

[57]           L’article 29 de la loi qui réfère à l’annexe 1 prévoit une présomption de maladie professionnelle.

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[58]           L’annexe I prévoit plus particulièrement qu’un travailleur peut avoir subi une atteinte auditive causée par le bruit dans les circonstances suivantes :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

2.         […]                                                      […]

 

 

[59]           Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit prouver deux choses : qu’il a une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a fait un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[60]           Dans un premier temps, il convient de décider si le travailleur était atteint en janvier 1988 d’une surdité professionnelle laquelle  se serait aggravée en mars 2003.

[61]           La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) et maintenant de la Commission des lésions professionnelles, a dégagé des critères qui aident à reconnaître si une atteinte auditive est causée par le bruit. Ainsi, la perte auditive doit être neurosensorielle, c'est-à-dire de perception pure. Elle doit aussi être bilatérale et symétrique[3].

[62]           De plus, une atteinte auditive causée par le bruit démontre souvent à l'audiogramme une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences plus élevées[4]. Par ailleurs, le chiffre de 4000 Hz n’est pas absolu ou exclusif. La jurisprudence a démontré que dans certains cas, une encoche à d’autres fréquences peut aussi amener à conclure qu’il s’agit d’une surdité causée par le bruit, entre autres, pour tenir compte du bruit ambiant[5].

[63]           Comme le rappelait le commissaire Alain Suicco dans le dossier Laurin et Purolator Courrier ltée[6], la courbe même d’un audiogramme n’est pas le seul critère qui doit être considéré pour décider si une surdité est liée au bruit. Il faut aussi étudier comment la surdité s’est développée, s’il y a d’autres maladies qui ont pu contribuer à son développement, la durée de l’exposition et la nature même de la surdité qui a atteint le travailleur.

[64]           Dans le dossier du travailleur, la Commission des lésions professionnelles constate qu’en 1988, lors du refus de la première réclamation pour surdité professionnelle, le docteur Abboud s’interrogeait sur l’origine de la surdité. Entre autres, il remarquait la configuration de la courbe audiométrique et plus particulièrement, l’encoche à 2000 Hz qui pouvait laisser supposer une otosclérose cochléaire bilatérale. Le tribunal note également que le docteur Abboud complétait son opinion en écrivant que l’évolution de la surdité pourrait éventuellement confirmer le diagnostic de surdité professionnelle.

[65]           Dans les faits, c’est ce qui s’est produit. L’audiogramme du mois de mars 2003 montre des courbes typiques d’une surdité professionnelle selon les critères mentionnés plus haut et selon les opinions de la docteure Trottier et de l’audiologiste Dion.

[66]           La docteure Trottier conclut en effet qu’il s’agit d’une aggravation d’une surdité neurosensorielle. Le tribunal considère donc que ce médecin ne retient pas la possibilité évoquée par le docteur Abboud en 1988 que le travailleur puisse être atteint d’une otosclérose cochléaire bilatérale vu l’encoche à 2000 Hz. Nulle part dans son rapport, elle ne mentionne cette possibilité. Au contraire, sur la foi de l’audiogramme et des commentaires de l’audiologiste, elle confirme qu’il y a une aggravation de la surdité qui est, selon elle, d’origine professionnelle.

[67]           La représentante de l’employeur a soulevé deux objections concernant les conclusions de la docteure Trottier et de l’audiologiste. Premièrement, elle allègue qu’il n’y a pas de chute marquée des courbes à la mesure de 4000 Hz. Deuxièmement, elle allègue que les courbes ne sont pas symétriques.


[68]           Sur la question de la chute à 4000hz, le tribunal a mentionné plus haut qu’il s’agit d’un critère parmi d’autres. Dans le présent dossier, l’audiologiste écrit qu’il y a bien une chute dans les hautes fréquences ce qui, selon le tribunal, caractérise une surdité causée par le bruit.

[69]           Sur la question de la symétrie, il est vrai que l’audiologiste Dion mentionne que la surdité est « relativement » symétrique.

[70]           Sur ce fait, le tribunal conclut qu’une différence maximale de 10 dB telle qu’elle apparaît dans le dossier du travailleur, ne suffit pas à accueillir cet argument et à conclure que les courbes sont asymétriques. À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve permet de conclure que les courbes audiométriques du travailleur sont compatibles avec une surdité  « causée par le bruit » qui s’est aggravée en mars 2003. Le tribunal retient dans ce sens le rapport médical de la docteure Trottier qui n’a nullement été contredit ou contesté.

[71]           Il reste à déterminer si le deuxième élément de la présomption prévue à l’article 29 a été prouvé, soit que le travailleur a fait un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, et ce, tant en 1988 qu’en 2003. Sur ce point, le tribunal souligne que la preuve est essentiellement la même tant pour la réclamation de janvier 1988 que pour celle de mars 2003. En effet, sauf les précisions apportées par le travailleur sur la description de ses tâches et les déménagements de son poste, le tribunal considère que les conditions de travail concernant l’exposition au bruit n’ont pas tellement varié durant toute la période à être considérée.

[72]           En fait, la preuve sur cette question provient de deux sources : le témoignage du travailleur et l’étude de bruit réalisée par l’Association de prévention des accidents industriels. Sur la fiabilité de cette étude, le tribunal rappelle qu’un tel document est un guide et non un élément de preuve absolu. Il appartient ainsi au tribunal de juger de sa pertinence et de son utilité en tenant compte de tous les autres éléments de preuve qui ont été démontrés.

[73]           Concernant la notion de « bruit excessif », la jurisprudence a apporté des précisions sur ces mots qui ne sont pas définis par la loi. Ainsi, le commissaire Lemay dans la décision déjà citée de Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[7] suggère de s’en remettre au sens commun de ce terme. Il écrit :

[…] le législateur ne précise pas la notion de « bruit excessif », il faut conséquemment s’en remettre, pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française : il doit s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important « (dictionnaire Petit Robert), » qui excède la mesure, exagéré, exorbitant « (dictionnaire Petit Larousse). 

 

[74]           Le commissaire Lemay ajoute qu’au-delà du témoignage d’un travailleur concernant son environnement sonore, il faut rechercher également des critères objectifs tels que les endroits où le travailleur a travaillé, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et bien sûr le niveau de bruit auquel il a été soumis.

[75]           De plus, occasionnellement, cette même jurisprudence de la CALP ou de la Commission des lésions professionnelles a référé au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[8] (le règlement) pour apprécier ce qu’est un bruit excessif. Les articles 131 et 134 de ce règlement prévoient ce qui suit :

131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

Niveau de bruit                                                 Temps d’exposition

(en dBA, dBA                                                  permis (h/jour)

corrigés ou dBA équivalents)

                                                          

85                                                                                                                                      16

86                                                                                                                                      13,9

87                                                                                                                                      12,1

88                                                                                                                                      10,6

89                                                                                                                                      9,2

90                                                                                                                                      8

[…]                                                               […]

*ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent, est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.Q. 1979, c.63; après refonte: L.R.Q., c.S-2.1).

 


134. Bruits d’impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d’impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :

 

Niveau de bruit en dB linéaire                 Nombre d’impacts permis (pendant 8 heures)

Valeur de crête

 

[…]                                                     […]

 

>140                                                   0

 

[76]           Cependant, à maintes reprises le tribunal a décidé que la notion de « bruit excessif » ne réfère pas exclusivement à ce règlement et aux normes qu’il prévoit[9]. Le règlement a un objectif différent de celui visé à l’article 29, soit d’imposer une limite au niveau du bruit à l’intérieur d’un lieu de travail plutôt que la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Le tribunal ne s’estime donc pas lié par ces normes. Tout au plus, elles peuvent aider à interpréter la notion de bruit excessif dans certains cas, sans plus.

[77]           Le tribunal retient donc que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit susceptible d'entraîner une atteinte neurosensorielle qui peut être causée par un niveau de bruit inférieur à la limite maximale permise par le règlement cité plus haut.

[78]           Relativement au degré de preuve qui est imposé au travailleur, le commissaire Lemay dans l’affaire Thuot déjà citée[10], rapporte que pour appliquer la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi :

 «… on ne saurait exiger d’un travailleur qu’il produise en preuve une étude de bruit qui lui est spécifique afin de démontrer qu’il a exercé un travail l’exposant à un «bruit excessif».  Le travailleur doit plutôt faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations. »

 

[79]           Qu’en est-il du présent dossier? En tout premier lieu, le tribunal retient le témoignage du travailleur selon lequel depuis son embauche chez l’employeur, il a toujours été dans un environnement de travail bruyant. Il a témoigné que certaines machines se trouvaient à côté de son poste de travail et que d’autres étaient installées à une centaine de pieds.

[80]           Ce témoignage est complété par les données qui ont été produites par le travailleur selon lesquelles le niveau de bruit généré par les différentes machines qui étaient dans son environnement se situait entre 82 dBA et 88 dBA  et jusqu’à 145 dBL pour le « Drop Hammer ».

[81]           Le tribunal rappelle d’une part que les limites prévues au règlement soit 90 dBA pour une période de temps d’exposition de 8 heures ou de 87 dBA pour une période d’exposition de 12 heures, ne sont qu’indicatives pour décider de la reconnaissance d’une surdité professionnelle. Par ailleurs, il est évident que si un travailleur est exposé, comme dans le présent dossier, à un bruit d’impact de 145 dBL, il y a peu de marge pour écarter cette norme et considérer que ce niveau est sans conséquence pour évaluer si le travailleur a fait un travail qui implique une exposition à un bruit excessif. En effet, le tribunal a rapporté plus haut qu’un travailleur ne devrait jamais être exposé à un tel niveau de bruit, ne serait-ce qu’une seule fois par jour.

[82]           Bien que l’employeur ait mentionné que les mesures n’ont pas été prises au poste du travailleur, il reste que la preuve est non contredite sur les niveaux de bruit mentionnés plus haut. C’est d’ailleurs la seule preuve qui a été faite, l’employeur ayant seulement argumenté sur la fiabilité du test. De l’avis du tribunal, les motifs invoqués pour attaquer la fiabilité du test ne permettent pas d’écarter cette preuve. Aucune explication alternative plausible n'est d'ailleurs fournie par l'employeur.

[83]           Le tribunal rappelle également qu’en 1988, soit au moment de sa première réclamation, le travailleur travaillait sur les fraiseuses depuis une dizaine d’années et qu’il avait déjà été exposé aux bruits des machines tels qu’ils sont rapportés plus haut. Ce n’est qu’en 1994, que le travailleur a changé de travail et qu’il s’est éloigné de certaines machines. Malgré cet éloignement, somme toute minime compte tenu de la configuration du lieu de travail, le tribunal considère que le travailleur continuait d’être exposé à du bruit qu’il qualifie aujourd’hui d’excessif.

[84]           Sur le fait que les mesures ont été prises en dBA, en dBL le tribunal rappelle qu’il s’agit de mesures qui sont définies à l’article 1 du règlement.

[85]           Relativement au temps d’exposition, le travailleur a témoigné que jusqu’en 1994, il travaillait huit heures par jour, mais qu’il faisait régulièrement du temps supplémentaire surtout s’il travaillait sur des projets spéciaux. À compter de 1994, le temps d’exposition a augmenté du fait que le travailleur était sur un horaire de travail de 12 heures par jour. Dans le cas du travailleur, la Commission des lésions professionnelles évalue que le temps d’exposition est élevé. D'une part, il travaille dans le même environnement depuis plus de 30 ans avec des heures de travail prolongées. D’autre part, le travailleur bénéficie de périodes de repos plutôt courtes, au maximum 30 minutes, ce qui l’expose d’autant plus au bruit.

[86]           Le tribunal retient également que le travailleur a témoigné que les différentes machines qui l’entouraient étaient continuellement en marche dans un local ouvert, sans protection antibruit. Entre autres, il a été exposé au bruit d’impact de la machine « Drop Hammer » sur plusieurs heures selon son témoignage alors que le règlement suggère qu’un travailleur ne devrait pas être exposé à un quelconque bruit d’impact si le niveau atteint plus de 140 dBL comme c’est le cas en l’espèce. Aucune preuve pour contredire ces faits n’a été présentée.

[87]           Concernant une protection auditive, le tribunal retient que jusqu’en 1994, le travailleur n’en portait pas. Ce n’est qu’en 1994 qu’il a commencé à en utiliser. Par ailleurs, le tribunal tient compte que le travailleur devait retirer ses bouchons lorsqu’il rodait une machine comme cela a été rapporté plus haut. Le tribunal ne conclut pas que le travailleur n’a jamais porté une protection auditive après 1994, mais il reste que son témoignage est crédible sur le fait qu’il n’en portait pas continuellement vu la nature de son travail.

[88]           L’ensemble de ces faits, soit les niveaux de bruits auxquels le travailleur était soumis dès 1975, le temps d’exposition à ces bruits ainsi que l’absence occasionnelle de protection auditive, amène le tribunal à conclure que le travailleur a été exposé dans le cadre de son travail à un bruit excessif.

[89]           Le tribunal souligne qu’il a pris connaissance de la jurisprudence soumise par la représentante de l’employeur sur le fardeau de preuve qui lui est imposé. Pour les raisons qui ont été exposées ci-haut, le tribunal, bien qu’en accord avec les principes qui s’en dégagent, ne se sent pas lié par les conclusions auxquelles les différents décideurs en sont arrivés pour chaque travailleur. En effet, le tribunal juge que les faits sont différents dans les décisions déposées et que ceux présentés dans le présent dossier amènent ainsi une conclusion différente.

[90]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a prouvé les éléments constitutifs de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi. Comme aucune preuve n’a été faite pour renverser cette présomption, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur était atteint d’une surdité professionnelle au 12 janvier 1988 et qu’il a subi une aggravation de cette surdité le 10 mars 2003. La Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a fait la preuve de la relation qui existe entre la surdité qui a été diagnostiquée et le travail qu’il a exercé.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre Chalifoux, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 octobre 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur du 1er avril 2003;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle depuis le 12 janvier 1988 qui s’est aggravée le 10 mars 2003.

 

 

 

 

 

___________________

 

Me Luce Morissette

 

Commissaire

 

Monsieur Vito Mossa

A.I.M.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Aniko Laviolette

Bombardier Aéronautique inc.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q.,c. A-3.001

[2]           (1987) 119 G.O. II, 5576

[3]           Thuot et Multi-Marques Distribution inc. C.L.P. 144647-61-0008,17 janvier 2001, B. Lemay;

            JTI Mac Donald inc. et Tremblay, C.L.P. 220381-61-0311, 16 juin 2004, F. Poupart; Chadwick et Transport Rhéal Beaudry inc., C.L.P. 291871-04B-0606, 8 septembre 2006, A. Quigley

[4]           Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502,  13 juin 1996, B.      Lemay

 

[5]           Gravel et Beaulieu Électrique ltée, C.L.P. 145910-63-009, 22 juin 2003, F. Dion-Drapeau; Dion et Fed Chantiers Coop-Ouest (fermée), C.L.P. 118843-08-9906, 2 juillet 2003, P. Prégent; JTI MacDonald inc. et Tremblay, C.L.P. 220381-61-0311, 16 juin 2004, F. Poupart

[6]           Laurin et Purolator Courrier ltée, C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco

[7]           Précitée, note 3

[8]           (2001) 133 G.O. II, 5020

[9]           Sweeney et Cartonniers Laval inc.,C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 ., Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 .

[10]         Précitée, note 3

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