Décision

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CSSS St-Léonard, St-Michel

2010 QCCLP 995

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

4 février 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

356088-71-0808

 

Dossier CSST :

131270944

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

 ______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS St-Léonard, St-Michel

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 août 2008, le CSSS St-Léonard, St-Michel (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 2007 et déclare que le coût des prestations attribuables à la lésion professionnelle subie le 27 février 2007 par Rosa Filleti (la travailleuse) doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]                Une audience était prévue à Montréal le 5 octobre 2009 mais l’employeur y a renoncé, préférant déposer une argumentation écrite. Le délibéré a donc débuté le 5 octobre 2009.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 27 février 2007 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande, invoquant la notion d’accident attribuable à un tiers prévue à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]                Cette notion a été étudiée en profondeur par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].

[7]                Pour pouvoir obtenir un transfert en vertu de l’article 326 de la loi, l’employeur doit démontrer quatre éléments :

1.      la présence d’un accident du travail;

2.      la présence d’un tiers;

3.      le fait que l’accident du travail est «attribuable» à ce tiers;

4.      le fait qu’il serait injuste d’imputer les coûts découlant de cet accident au dossier de l’employeur.

[8]                Lors de l’accident du 27 février 2007, la travailleuse est infirmière-bachelière. Elle doit notamment effectuer des visites à domicile dans le cadre de ses fonctions.

[9]                Elle se déplace alors dans son véhicule sur la voie de droite d’un boulevard et elle s’apprête à tourner dans l’entrée du stationnement du patient qu’elle doit visiter. La voiture qui la suit la percute de sorte que son propre véhicule percute la rampe et le mur de la maison du patient en question.

[10]           Le rapport de police mentionne qu’il s’agit d’un délit de fuite.

[11]           La CSST accepte la lésion professionnelle en lien avec le diagnostic d’entorse cervicale.

[12]           L’étude du rapport d’accident se trouvant au dossier indique que quatre véhicules ont été impliqués dans cet accident. Un premier véhicule , dont le conducteur est inconnu puisqu’ayant quitté les lieux, a frappé un deuxième véhicule (jeep Suzuki) qui a à son tour frappé l’arrière du véhicule de la travailleuse. Cette dernière a, dans son parcours, frappé un quatrième véhicule.

[13]           Dans son argumentation, la procureure de l’employeur mentionne que c’est le conducteur au volant du Jeep Suzuki ayant frappé celui de la travailleuse qui aurait commis un délit de fuite. Le rapport de police démontre plutôt que le conducteur de ce véhicule a été identifié et que le délit de fuite a été commis par le conducteur du véhicule ayant frappé le Jeep Suzuki.

[14]           Ce n’est donc pas le conducteur du véhicule ayant frappé celui de la travailleuse qui a commis un délit de fuite.

[15]           À la lumière de la preuve, la première condition est manifestement remplie en ce que la travailleuse a subi un accident du travail.

[16]           Le tribunal est également d’avis que les deux autres conducteurs impliqués dans l’accident sont des tiers puisqu’il s’agit de personnes autres que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

[17]           La CSST en révision administrative a décidé que l’accident était attribuable « au conducteur qui suivait le véhicule de la travailleuse ».

[18]           Le présent tribunal n’est pas lié par cette détermination puisqu’il agit de novo en vertu des dispositions de l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[19]           La question en jeu est de savoir si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 en lien avec la notion d’accident attribuable à un tiers. Le tribunal peut donc se saisir de l’intégralité de cette question et de ses divers éléments constitutifs.

[20]           Or, la preuve au dossier ne démontre pas que les deux conducteurs qui suivaient le véhicule de la travailleuse sont majoritairement en cause dans la survenance de l’accident.

[21]           Dans l’affaire Ministère des Transports précitée, il fut décidé qu’un accident est majoritairement attribuable à une personne ou des personnes dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative mais plutôt de façon majoritaire à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.

[22]           En somme, un accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal ou les principaux auteurs pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

[23]           L’employeur a renoncé à l’audience et a préféré procéder par argumentation écrite. Le tribunal ne dispose donc que de la preuve écrite au dossier.

[24]           Le rapport d’accident démontre que le véhicule qui suivait la travailleuse a heurté le véhicule de cette dernière à l’arrière. Ce dernier a subi le même sort de la part du véhicule qui s’est enfui.

[25]           À la face de la preuve documentaire, rien ne permet de conclure que ce sont les véhicules qui suivaient celui de la travailleuse qui sont la cause principale de l’accident.

[26]           La travailleuse roulait à 20 kilomètres/heure dans une zone de 50 kilomètres/heure afin de se préparer à tourner. Or, la preuve ne permet pas de savoir si elle a actionné son clignotant ni si elle a effectué correctement les manœuvres pour se préparer à tourner dans l’entrée du bénéficiaire qu’elle devait visiter.

[27]           Il est tout aussi possible que ce soit le ralentissement inattendu de la travailleuse qui a pris par surprise les véhicules qui la suivaient.

[28]           Il n’est donc pas possible à partir de la preuve de déterminer si l’accident est attribuable majoritairement à un ou des tiers.

[29]           La travailleuse a-t-elle freiné brusquement? Sa vitesse réduite avait-elle été annoncée? Autant de questions qui demeurent sans réponses.

[30]           Le fait que le conducteur du troisième véhicule ait commis un délit de fuite n’est d'aucune pertinence dans le présent dossier. Il s’agit en effet d’un acte survenu après l’accident et qui ne peut être nullement considéré dans les circonstances ayant mené à sa survenance. Le fait qu’un conducteur se soit défilé des lieux de l’accident, tout aussi déplorable qu’il soit, n’a pas contribué à la survenance de l’accident puisqu’il s’agit d’un geste postérieur.

[31]           De plus, le fait qu’il puisse s’agir d’un acte criminel ou d’une contravention à une règle législative ne peut aucunement faire en sorte qu’on qualifie l’imputation d’injuste puisqu’il ne s’agit pas d’une circonstance qui a joué un rôle dans la survenance de la lésion, mais plutôt d’un événement postérieur sans aucun lien avec sa survenance.

[32]           De toute façon, le tribunal ne croit pas non plus que l’employeur a démontré qu’il remplissait la quatrième condition qui lui aurait permis d’obtenir un transfert d’imputation.

[33]           La question de l’injustice de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle au dossier de l’employeur a été largement étudiée dans l’affaire Ministère des Transports déjà citée.

[34]           Il y a lieu de reproduire certains extraits de cette décision :

[286]    Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur.

 

[…]

 

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[…]

 

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

            -     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

            -     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

            -     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.

 

________________

215   À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

219   Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

 

 

[35]           Le tribunal estime qu’il est normal pour une infirmière-bachelière qui doit rendre des services à domicile de se trouver sur la route et donc d’être exposée à de possibles accidents. Cette activité s’inscrit dans la mission de l’employeur.

[36]           Les activités exercées par l’employeur comportent certains risques et ceux reliés aux accidents de voiture sont inhérents à sa raison d’être. L’employeur opère un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui offre de façon temporaire ou permanente un milieu de vie aux adultes en perte d’autonomie. Des soins à domicile sont offerts à cette clientèle et ces services sont fournis à l’intérieur de leur milieu de vie.

[37]           Il est donc normal, courant et inhérent aux activités de l’employeur que certains de ses employés se rendent dans différents lieux pour offrir des services aux bénéficiaires. Il est tout aussi normal que ces personnes utilisent leur voiture afin de dispenser ces services ce qui implique des risques d’accident de la route.

[38]           Ce risque est donc lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur.

[39]           L’employeur affirme qu’il ne fait pas partie des activités inhérentes à l’employeur qu’un accident de voiture survienne. Selon lui, la mission de l’employeur est de prodiguer des soins et non de voir ses employés subir des accidents de voiture.

[40]           Ce raisonnement doit complètement être écarté. L’analyse du caractère injuste d’une imputation ne repose pas sur l’appréciation des seuls risques principaux généralement associés à la mission principale d’un employeur, mais bien sur l’appréciation des risques qui sont inhérents à l’ensemble des activités exercées par cet employeur[3].

[41]           Ce n’est pas parce que l’activité de conduire une automobile n’est pas inscrit nommément aux unités de classification de l’employeur qu’un tel risque ne peut pas se matérialiser dans l’ensemble de ses activités exercées.

[42]           Même si un accident de voiture ne fait pas partie de la raison d’être de l’employeur, ce sont plutôt les risques particuliers inhérents à l’ensemble des activités qu’on doit regarder, dans le contexte dans lequel s’exercent les activités. Comme les activités de l’employeur peuvent comporter des risques pour les travailleurs qui doivent se déplacer sur la route pour intervenir au domicile de certains patients, il n’est donc pas injuste pour l’employeur d’avoir à supporter le coût des prestations versées à la travailleuse[4].

[43]           Certains employés de l’employeur doivent conduire des véhicules de façon régulière dans le cadre de leurs fonctions de sorte que les risques d’accidents de la route demeurent inhérents aux activités de l’employeur[5].

[44]           Il est vrai que trois juges administratifs parmi les 116 qui siègent à la Commission des lésions professionnelles se sont écartés de certains principes émis dans l’affaire Ministère des Transports. Le soussigné préfère se ranger derrière la très vaste majorité des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles qui appliquent les principes reconnus dans cette décision rendue par une formation de trois juges administratifs, ce qui lui confère une autorité particulière. Il s’agit d’une décision de plus de 100 pages qui fait le tour de la question de façon exhaustive.

[45]           Le législateur impose au président de la Commission des lésions professionnelles une obligation de faire en sorte que la plus grande cohérence possible existe au sein du tribunal. Ce n’est certainement pas en se rangeant du côté d’un courant nettement minoritaire que le soussigné remplirait cette obligation.

[46]           Le soussigné préfère donc s’en remettre à l’analyse juridique faite dans l’affaire Ministère des Transports qui répond à tous les questionnements des trois juges administratifs dissidents.

[47]           Le fait que certains juges se soient dissociés de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports fait en sorte que la procureure de l’employeur, près de deux ans après la décision de la formation de trois juges, persiste à invoquer les décisions des trois juges administratifs dissidents. Cela illustre les difficultés entraînées par un manque de cohérence et l’instabilité qui en découle.

[48]           Le tribunal ne croit pas non plus que les circonstances ayant entouré la collision subie par travailleuse revêtent un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel. Des véhicules automobiles sont emboutis chaque jour au Québec et le tribunal ne croit pas que la preuve a démontré la présence de circonstances exceptionnelles. Le soussigné rappelle que le délit de fuite ne peut être pris en considération à ce niveau.

[49]           Les probabilités qu’un semblable accident survienne sont indéniables. La preuve au dossier ne permet pas de décider par prépondérance de preuve que l’événement est survenu dans des circonstances extraordinaires ou exceptionnelles.

[50]           Les faits dans une autre affaire impliquant le Ministère des Transports[6] sont complètement différents de ceux du présent dossier. La preuve avait démontré dans ce dernier dossier que la manœuvre d’une conductrice avait constitué un piège ou un guet-apens auquel le travailleur n’avait aucune chance d’échapper. Il ne s’agissait pas d’un accident de la route pouvant être qualifié de banal.

[51]           L’employeur réfère le tribunal à la décision rendue dans Restaurant Bermali inc. et CSST[7]. Cependant, le juge administratif ayant rendu cette décision s’est rallié aux principes élaborés dans l’affaire Ministère des Transports déjà citée et ce, dans le cadre d’une décision rendue dans le dossier Coup de main à domicile à Rimouski et CSST[8].

[52]           Par ailleurs, plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Ministère des Transports sont applicables dans le présent dossier pour soutenir le refus de la demande de l’employeur.

[53]           Ainsi, dans l’affaire Pyro-Air ltée[9], un tuyauteur se rendait chez un client en Californie lorsque sa voiture a été impliquée dans un carambolage. Jugeant que rien d’inusité ou d’exceptionnel ne pouvait être mis en lumière et qu’il était normal pour un tuyauteur devant se rendre chez des clients de risquer de subir un accident de voiture, la demande de l’employeur a été rejetée.

[54]           Les faits du présent dossier se rapprochent de ceux qui devaient être analysés dans l’affaire CSSS du sud de Lanaudière[10]. Un agent de relations humaines dans un CLSC avait subi un accident d’automobile alors qu’il se déplaçait dans le cadre de ses fonctions habituelles. La mission de son l’employeur étant d’offrir des services à une clientèle répartie sur un territoire donné, il fut décidé qu’il faisait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur qu’un accident de la route survienne. Bien que les déplacements en voiture constituent une activité secondaire de l’employeur, il s’agit d’une activité exercée régulièrement qui se rapporte à l’ensemble des activités de l’employeur. Il n’y a donc rien de rare ou d’inusité dans l’accident subi par le travailleur qui avait été heurté par une voiture lui ayant coupé la voie.

[55]           Dans l’affaire Coup de main à domicile à Rimouski déjà citée, un préposé à l’entretien ménager a subi une lésion professionnelle en se rendant chez un client alors que sa voiture avait été percutée par un autre véhicule. La requête de l’employeur fut rejetée parce qu’il s’agissait d’un risque inhérent aux activités de l’employeur et qu’aucun caractère extraordinaire ou inusité n’apparaissait dans la preuve.

[56]           Dans McKesson Canada-Decelles et CSST,[11] un camionneur frappe deux véhicules immobilisés par un carambolage lors d’une tempête de neige. La Commission des lésions professionnelles décide que les accidents de la route font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur qui doit livrer des produits. Un camionneur devient donc exposé à toutes les périodes de l’année à des risques d’accident de la route. Aucune circonstance exceptionnelle ou inusitée n’étant démontrée, la demande de transfert de l’employeur a été rejetée.

[57]           Dans l’affaire Société de transports de Laval[12], il fut décidé que les risques d’accident d’automobile étaient inhérents au travail de chauffeur d’autobus et que le fait qu’une voiture ait viré brusquement dans la voie réservée à l’autobus sans clignotant ne revêtait pas le caractère inusité ou exceptionnel requis par la jurisprudence.

[58]           Dans l’affaire Servir plus Soins soutiens à domicile[13], un travailleur social subit un accident d’automobile en se rendant chez un client. Alors qu’il est immobilisé à un feu rouge, son véhicule est embouti par un camion. Le juge administratif Lise Collin, rappelle l’importance de la cohérence décisionnelle qui répond non seulement à un besoin de sécurité des justiciables, mais également à un impératif de justice. Appliquant les principes émis dans l’affaire Ministère des Transports précitée, la juge décide qu’il n’est pas inusité qu’un conducteur de camion ne respecte pas un feu rouge puisque bien des accidents se produisent en raison d’un feu rouge grillé.

[59]           Dans Rôtisserie St-Hubert 007 Forest et CSST[14], un livreur subit un accident d’automobile lorsque son véhicule est heurté par un autre véhicule ayant omis de lui céder le passage. La requête de l’employeur est rejetée puisque l’activité exercée lors de l’accident est inhérente à l’entreprise de l’employeur, tout comme le risque d’accident de la route. De plus, rien d’extraordinaire, rare ou inusité n’apparaissait au dossier. Il s’agit d’un accident « comme il s’en produit régulièrement sur les routes ».

[60]           Dans l’affaire Boisaco inc. et Transport Claude Guérin inc.[15], un technicien forestier est décédé des suites d’un accident d’automobile survenu alors qu’il retournait au camp forestier et que son véhicule est entré en collision avec une camionnette qui venait excessivement vite en sens inverse. Selon le juge administratif Monique Lamarre, les accidents sur des chemins forestiers font partie des risques inhérents à l’ensemble des activités d’exploitation forestière de l’employeur même s’ils n’en sont pas l’activité principale. Même si le tiers roulait à 97 kilomètres/heure dans une zone de 70 kilomètres/heure, la juge rappelle qu’il a été maintes fois décidé que des contraventions au Code de la sécurité routière ne correspondent pas nécessairement à une situation exceptionnelle ou inusitée. Tout conducteur d’un véhicule automobile est soumis à des risques de subir un accident de la route. Quant au fait que le tiers circulait en plein milieu de la route, encore là il n’y a rien d’inhabituel et d’inusité en ce qui concerne les routes forestières. On ne peut conclure à un piège ou un guet-apens.

[61]           Dans l’affaire Société de l’assurance automobile du Québec,[16] un préposé aux permis et à l’immatriculation subit une lésion professionnelle dans le cadre d’un accident de voiture. Alors qu’il fait passer un examen de conduite à un candidat, un chasse-neige omet de s’arrêter au bon endroit à une intersection comportant un arrêt obligatoire et emboutit le véhicule dans lequel il prend place. Le juge administratif Racine refuse la requête de l’employeur estimant que ses activités font en sorte que certains de ses travailleurs doivent se déplacer pour faire passer des examens.

[62]           Rappelant les principes de l’affaire Ministère des Transports et de certaines autres décisions rendues depuis, il constate que le fait de subir un accident de la route à cause de l’omission d’un conducteur d’effectuer un arrêt obligatoire, de la distraction d’un conducteur utilisant un téléphone cellulaire, de l’omission de s’arrêter à un feu rouge ou de posséder un véhicule muni de très vieux pneus ne justifie pas de conclure à la survenance de circonstances inusitées ou exceptionnelles. Les accidents de la route constituent un fait courant susceptible de se produire sur les voies de circulation de façon habituelle et même si dans certains cas le comportement d’un tiers peut constituer un manquement aux règles de l’art ou à un règlement, cela n’entraîne pas nécessairement qu’on puisse qualifier les faits d’extraordinaires, d’inusités, rares ou exceptionnels.

[63]           Dans Ambulance St-Amour de Lanaudière enr.[17], le juge administratif Jean-Pierre Arsenault se rallie par souci de cohérence aux principes émis dans l’affaire Ministère des Transports déjà citée. Il rejette la requête de l’employeur dont la travailleuse, une technicienne ambulancière, avait subi un accident lorsque son ambulance a été heurtée à l’arrière par un autre véhicule automobile. Selon le juge Arsenault, le fait d’opérer une entreprise de transport ambulancier entraîne des risques d’accidents routiers, l’accident survenu en l’espèce ne revêtant aucun caractère exceptionnel, rare ou inusité.

[64]           Dans Société de transport de Laval[18], la Commission des lésions professionnelles rejette quatre requêtes concernant des accidents de la route subis par quatre chauffeurs d’autobus. Dans un cas, le chauffeur circulait dans une voie réservée et n’a pu éviter une collision avec une voiture ayant brusquement effectué un virage en « U ». Dans le second cas, le travailleur avait quitté la route en tentant d’éviter une voiture qui n’avait pas effectué son arrêt obligatoire. Dans le troisième cas, le travailleur avait heurté une dame traversant l’intersection alors que le feu était rouge et dans le dernier cas, un véhicule avait percuté l’arrière de l’autobus conduit par le travailleur. La juge Lucie Nadeau s’est ralliée au principe émis dans l’affaire Ministère des Transports précitée pour rejeter les demandes de l’employeur.

[65]           Dans Médias Transcontinental SENC[19], une conseillère en publicité subit un accident de travail alors qu’elle se déplace sur la route pour rencontrer des clients. Son véhicule est frappé par un autre qui lui coupe le chemin. La demande de l’employeur est rejetée puisque les risques d’accident de la circulation sont inhérents à la nature des activités de l’employeur. Aucune circonstance inusitée ou exceptionnelle n’est non plus en cause.

[66]           Une décision semblable fut rendue dans le dossier Fonds Cons. Amel réseau routier et CSST[20] dans le cas d’un technicien en travaux publics ayant subi une lésion professionnelle en circulant sur une autoroute. Sa voiture avait été emboutie par un autre véhicule.

[67]           Dans l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont[21], une infirmière clinicienne affectée aux soins à domicile est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’un conducteur brûle un feu rouge et heurte son véhicule du côté passager. La demande de l’employeur est rejetée puisque le travail d’une infirmière affectée aux soins à domicile fait partie des activités de l’employeur. Les circonstances de l’accident ne sont pas inusitées, rares ou exceptionnelles puisqu’il fait partie des aléas de la route et de la surveillance que tout conducteur doit exercer pour se protéger des téméraires, des imprudents voire même des distraits[22]. La demande de l’employeur est donc rejetée.

[68]           En terminant, le soussigné tient à référer à une autre des décisions rendues par la formation de trois juges administratifs saisie de l’affaire Ministère des Transports précitée.

[69]           Ainsi, dans Ville de Montréal et CSST[23], une travailleuse avait quitté son bureau administratif pour retourner à son poste de travail situé dans un autre endroit. Chemin faisant, elle fut victime d’un accident de la route alors qu’en s’engageant sur un feu vert, un autre véhicule a omis de s’arrêter au feu rouge. Les trois juges administratifs ont décidé que cet accident faisait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur et qu’il n’y avait rien d’inhabituel, d’inusité ou d’extraordinaire dans les circonstances l’ayant entouré.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de CSSS St-Léonard, St-Michel, l’employeur.

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que le coût des prestations inhérentes à la lésion professionnelle du 27 février 2007 doit être imputé au dossier de l’employeur.

 

 

 

__________________________________

 

             Jean-François Clément

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Anne-Marie Bertrand

Monette, Barakett & Ass.

Procureure de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 28809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[3] N.V. Électrique inc. et Construction première, C.L.P. 213557-61-0308, 15 décembre 2003, G. Morin.

[4] Corps canadien des commissionnaires, C.L.P. 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture.

[5] Chomedey Ford ltée et CSST, 297526-71-0608, 9 mai 2007, G. Robichaud.

[6] C.L.P. 291551-05-0606-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[7]     C.L.P. 296960-01A-0608, 7 novembre 2007, R. Deraiche.

[8]     C.L.P. 286240-01A-0603, 18 août 2009, R. Deraiche.

[9] C.L.P. 379331-31-0905, 10 novembre 2009, Monique Lamarre.

[10] C.L.P. 358566-63-0809, 26 août 2009, L. Morissette.

[11]   C.L.P. 359232-31-0809, 9 juillet 2009, M. Beaudoin.

[12]   C.L.P. 287077-64-0604, 7 avril 2009, J.-P. Arsenault.

[13]   C.L.P. 327089-62B-0708, 25 février 2009, L. Collin.

[14]   C.L.P. 286735-71-0604, 25 février 2009, D. Gruffy.

[15]   C.L.P. 305512-02-0612 et autres, 25 février 2009, Monique Lamarre.

[16]   C.L.P. 351109-31-0806, 23 février 2009, M. Racine.

[17]   C.L.P. 305791-63-0612, 15 décembre 2008, J.-P. Arsenault.

[18]   C.L.P. 312885-61-0703 et autres, 22 octobre 2008, L. Nadeau.

[19]   C.L.P. 343570-02-0803, 16 octobre 2008, J. Grégoire.

[20]   C.L.P. 297399-31-0608, 3 septembre 2008, J.-L. Rivard.

[21]   C.L.P. 329636-71-0710, 11 juillet 2008, G. Robichaud.

[22]   Voir aussi Ste-Foy Toyota inc., C.L.P. 327399-31-0709, 26 mai 2008, M.-A. Jobidon, dans laquelle un travailleur subit un accident de voiture lorsqu’il est heurté par un conducteur distrait par son téléphone cellulaire.

[23]   C.L.P. 286037-61-0604-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

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