Assurances générales Caisses Desjardins inc. et Lacombe |
2010 QCCLP 4506 |
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[1] Le 7 juillet 2009, Assurances générales Caisses Desjardins inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient sa décision rendue initialement le 26 mars 2009, déclare que madame Myriam Lacombe (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 21 février 2009 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en pareilles circonstances.
[3] Une audience est tenue à Lévis le 20 mai 2010 en présence des parties et de leurs représentants.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite de sa révision administrative effectuée le 25 mai 2009, de déclarer que l’accident survenu à madame Lacombe en date du 21 février 2009 n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail et qu’elle n’avait donc pas droit aux prestations prévues par la loi.
[5] Au contraire, la travailleuse estime que sa lésion est survenue à l’occasion de son travail et qu’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la blessure survenue à la travailleuse en faisant une chute sur un plancher de danse dans le cadre d’un gala organisé par l’employeur est bel et bien survenue à l’occasion de son travail au sens de la jurisprudence.
[7] Ils estiment que l’employeur ne peut isoler l’activité de la danse puisque celle-ci est simplement la cause immédiate de la blessure alors que c’est la finalité de l’activité qui doit être analysée en vertu de la jurisprudence.
[8] Or, ils estiment que la preuve démontre que la travailleuse participait à un gala auquel elle avait été invitée à titre de l’une des meilleures représentantes d’assurances de l’employeur. Cette activité constituait le point culminant d’une année d’effort de travail et était visiblement à l’avantage de l’employeur puisqu’elle vise à stimuler la vente et l’excellence des résultats chez ses employés.
[9] Les membres sont d’avis que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 2 de la loi et qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle en date du 21 février 2009 à l’occasion de son travail d’agente d’assurances.
[11] L’article 2 de la loi prévoit les définitions suivantes quant à la notion de lésion professionnelle et d’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] Le législateur a également prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 ainsi libellé :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[13] Les circonstances de l’accident sont relativement simples et les faits s’y rapportant font consensus chez les deux parties.
[14] La travailleuse occupe un emploi d’agente d’assurances de dommages aux particuliers au service de son employeur depuis l’année 2003.
[15] Dans le cadre de son travail, la travailleuse a reçu une invitation transmise par son employeur par laquelle elle est conviée à un événement intitulé : « Maîtres assureurs 2008 » et qui est prévu se tenir le 21 février 2009 à compter de 17 heures à l’Hôtel Hilton dans le Vieux-Québec.
[16] On demande aux invités de se présenter au foyer de la salle de bal à compter de 17 heures où l’entrée en salle est prévue à 17 heures 45. Un souper au cours duquel seront remis les prix est complété par une soirée de danse. Une chambre d’hôtel est mise à la disposition des invités et de leurs conjoints ou conjointes et le déjeuner du lendemain est également assumé par l’employeur.
[17] Plus de 300 invités seront ainsi reçus dans le cadre de cette activité organisée, supervisée et entièrement défrayée par l’employeur.
[18] La travailleuse témoigne qu’à la suite du souper qui s’est terminé autour de 21 heures 30, la soirée dansante a débuté quelques minutes plus tard et c’est au cours de cette activité qu’elle a glissé sur le plancher pour s’infliger une fracture de la tête radiale du poignet gauche ainsi qu’une luxation du coude gauche.
[19] Le dossier de la travailleuse contient l’invitation qu’elle a reçue à cette occasion alors que l’endos[2] de celle-ci révèle une note manuscrite rédigée par la supérieure immédiate de l’employée. Ce commentaire est ainsi libellé :
Félicitations Myriam pour cette belle nomination! Tu as mis beaucoup d’efforts pendant toute l’année pour atteindre ce titre et tu l’as eu! Merci pour ton excellent travail! Tu es une agente très importante pour l’équipe et pour moi! Ta boss adorée qui t’apprécie beaucoup! Nancy.
[20] Dans le cadre de son témoignage, la travailleuse mentionne que cette activité grandiose couronne une année de travail pour les 26 meilleures agentes d’assurances de l’employeur sur l’ensemble du territoire de la province. En quelque sorte, la travailleuse indique qu’il s’agit de la « Coupe Stanley » des maîtres assureurs.
[21] Interrogée quant au fait qu’il s’agit ou non d’une activité facultative, la travailleuse fait état que cette activité s’adresse à un groupe sélect et que son absence aurait sans doute été très mal perçue non seulement par sa supérieure immédiate mais aussi par ses collègues de travail alors que la haute direction assiste à cette activité.
[22] De plus, elle voit mal comment elle pourrait refuser une telle invitation d’autant plus que son évaluation personnelle porte, entre autres, sur son implication, sa capacité à s’impliquer dans des activités au sein de son équipe, son positivisme, sa capacité à être une ambassadrice de la compagnie, son implication à organiser des activités au sein de son équipe, etc.
[23] En somme, elle ne voit pas comment elle aurait pu être absente et justifier un refus d’assister à une telle activité dont elle en était particulièrement ravie et fière.
[24] La travailleuse déclare également qu’elle avait reçu quatre coupons pour échanger contre des boissons au cours de la soirée mais qu’elle n’a pas eu l’occasion de les utiliser puisque l’accident est survenu quelques 45 minutes après le début de la danse qui suivait le souper.
[25] Dans un premier temps, la travailleuse peut-elle bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi?
[26] Cet article prévoit que trois éléments doivent être présents pour appliquer la présomption, soit :
1. La présence d’une blessure;
2. qui survient sur les lieux du travail, et;
3. alors qu’un travailleur est à son travail.
[27] Dans les circonstances relatées plus haut, il est clair que la travailleuse n’est pas à son travail d’agente d’assurances au moment où survient la blessure. Un des éléments visé à l’article 28 de la loi étant absent, il revient à la travailleuse de présenter une preuve prépondérante permettant d’établir qu’elle a subi un « événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant par le fait ou à l’occasion de son travail ».
[28] Or, tel que mentionné précédemment, la travailleuse occupe un emploi d’agente d’assurances et, à cet égard, son emploi consiste à faire des contacts par téléphone auprès de la clientèle et faire émettre les polices d’assurances. Il s’agit-là de son travail principal et habituel. L’activité de récompense de ce travail qui s’est déroulée quelques mois plus tard dans un hôtel n’est donc pas le travail que la travailleuse exerce habituellement. L’accident subi par la travailleuse à cette occasion n’est par conséquent pas survenu alors que celle-ci se blesse par le fait de son travail.
[29] L’accident relaté précédemment est-il survenu dans le cadre d’une activité qui peut être considérée comme étant « à l’occasion du travail » exercé par la travailleuse?
[30] La jurisprudence du tribunal a élaboré les critères permettant de cerner cette notion. Ainsi, dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec et Deslongchamps, le tribunal élaborait les critères suivants[3] :
1. Le lieu de l’événement;
2. Le moment de l’événement;
3. La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
4. L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
5. La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
6. L’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[31] La jurisprudence[4] de la Commission des lésions professionnelles a repris à plusieurs reprises ces critères et a également précisé, comme dans l’affaire soumise par le représentant de l’employeur, soit Vallée et Centre d’hébergement St-Augustin[5], qu’il y a lieu de préciser qu’il n’est pas nécessaire que l’ensemble de ces critères soit rencontré pour permettre de conclure qu’un accident est survenu à l’occasion du travail mais que c’est plutôt l’ensemble de ceux-ci qui doit être apprécié suivant les circonstances propres à chaque affaire.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient que l’activité à laquelle participait la travailleuse a été organisée et financée par l’employeur. L’activité vise à récompenser les employés les plus méritants à la suite d’une année de travail. Cette activité se situe habituellement, comme dans bien des entreprises, compte tenu de son coût, comme partie intégrante d’un programme de récompense visant la reconnaissance et la stimulation de l’intérêt des employés par rapport au travail, tant au plan de la qualité que de la quantité de leur résultat. Cette activité a donc un lien très connexe au travail effectué par la travailleuse, un lien qui peut même être qualifié de lien direct avec sa tâche.
[33] Nul doute que l’employeur y trouve un avantage indéniable qui vise la stimulation des ventes puisqu’il envoie ainsi un message à l’ensemble des employés indiquant qu’un travail accompli avec excellence mérite tout autant la reconnaissance de son employeur que de ses pairs par une activité qui se situe tout autant à l’enseigne de l’excellence. À cet égard, soulignons que l’activité de récompense est qualifiée par la travailleuse de « Coupe Stanley » parmi les employés.
[34] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir trois des arguments sur lesquels l’employeur s’appuie pour indiquer que cette activité n’est pas survenue à l’occasion du travail.
[35] Ainsi, que l’activité se tienne en dehors du lieu de travail n’a rien de particulier. On peut d’ailleurs considérer que le lieu où s’est tenue l’activité constituait une extension des lieux de l’entreprise. La présence de 300 invités ne pouvant être prévue sur les lieux du travail tant pour le gala que pour la soirée dansante, il devenait tout à fait normal et compréhensible que l’employeur choisisse un autre lieu pour tenir cette activité.
[36] Que la travailleuse ne soit pas rémunérée pour cette activité ne constitue pas non plus un élément majeur et déterminant. L’activité comme telle a permis tout de même de remettre des récompenses, comme en l’espèce, en argent, à la travailleuse. Toutefois, les frais occasionnés par l’employeur pour le repas, les bourses en argent qui ont été remises ainsi que les frais assumés par l’employeur pour la chambre d’hôtel et le déjeuner du lendemain, constituent autant d’éléments assimilables à une forme de récompense directement reliée au travail exercé par la travailleuse au cours des douze mois de l’année 2008.
[37] Quant au fait que l’activité était facultative et non obligatoire, le tribunal ne peut également retenir cet argument de l’employeur puisqu’il est démontré par le témoignage de la travailleuse qu’un refus de sa part était à peu près inconcevable. L’employeur a également tenté de démontrer qu’à la suite du souper et de la remise des prix, la travailleuse était libre d’assister ou non à la soirée et à son activité principale, la danse.
[38] Le tribunal aurait pu retenir cette interprétation des faits comme dans d’autres affaires s’il avait été mis en preuve que l’activité organisée par l’employeur a pris fin après le repas et qu’immédiatement après, la travailleuse se serait dirigée, de sa propre initiative et à son choix personnel, vers la discothèque de l’hôtel ou vers une discothèque du Vieux-Québec.
[39] Or, tel n’est pas le cas. Il est en preuve que la danse était organisée sur les lieux du gala et faisait partie intégrante de l’activité de récompense planifiée par l’employeur. La travailleuse se trouvait donc toujours à l’intérieur de l’activité organisée par son employeur.
[40] Enfin, le tribunal ne peut retenir l’approche de l’employeur qui isole l’activité de la danse pour considérer que c’est celle-ci qui doit être analysée au plan de la finalité pour déterminer si la lésion est survenue à l’occasion du travail.
[41] Le tribunal soumet que la travailleuse aurait pu tout aussi bien glisser sur le plancher de danse en le traversant, en étant heurté par un collègue de travail, en trébuchant dans l’escalier montant à l’estrade d’honneur pour recevoir son prix ou à toute autre circonstance que le législateur a justement inclus dans la définition de l’accident du travail pour indiquer que celui-ci peut être attribuable « à toute cause » afin de ne pas ainsi découper en petites séquences les activités et les circonstances qui sont la cause immédiate de l’accident.
[42] C’est l’ensemble de l’activité à laquelle participe la travailleuse qui doit être analysé pour déterminer si cette activité est survenue à l’occasion du travail. En l’espèce, c’est l’ensemble de cette activité planifiée, organisée et dirigée par l’employeur et pour lequel il y trouve un avantage indéniable qui doit être considéré pour les fins de l’analyse. Or, le tribunal en vient à la conclusion que cette activité est bel et bien connexe au travail de la travailleuse et c’est au cours de celle-ci qu’elle s’est blessée.
[43] Les exemples déposés par l’employeur dans le cadre de diverses décisions rendues par le tribunal sont pour la plupart reliés à des activités qui sont survenues pendant la pause d’un employé. Ainsi, fumer une cigarette, manger ou toute autre activité qui survient pendant la pause font en sorte que le tribunal a considéré les accidents survenus à cette occasion comme étant survenus dans le cadre d’activités purement personnelles sans lien avec le travail.
[44] En l’espèce, ces affaires ne peuvent être comparées à celles en cause puisque nous sommes ici en présence d’une activité globale organisée par l’employeur à l’occasion du travail de la travailleuse.
[45] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la travailleuse a bel et bien été victime d’une blessure causée par un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenue à l’occasion de son travail et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi en pareilles circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête des Assurances générales Caisses Desjardins inc. (l’employeur);
CONFIRME la décision rendue le 25 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative, et;
DÉCLARE que madame Myriam Lacombe (la travailleuse) a été victime d’une lésion professionnelle le 21 février 2009 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
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Alain Tremblay |
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M. Frédéric Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Jonathan Hawey |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Page 11 du dossier CLP.
[3] C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.
[4] Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, 109613-71-9901, 99-07-23. C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, 111088-71-9902, 99-10-05, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, 157196-31-0103, 01-12-19, H. Thériault (01LP-154).
[5] C.L.P. 190248-32-0209, 22 janvier 2003, C. Lessard.
AVIS :
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