Grenier et Manac inc. |
2007 QCCLP 3012 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 31 août 2006, monsieur Jocelyn Grenier, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 21 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme ses cinq décisions antérieures refusant le remboursement au travailleur des coûts engagés pour l’entretien de son terrain, la peinture intérieure et extérieure et le grand ménage au motif que celui-ci n’avait pas fourni deux soumissions tel que demandé.
[3] La CSST refuse également de défrayer le coût d’une voiturette électrique (cart de golf) pour les déplacements sur un terrain de golf.
[4] La CSST refuse aussi de défrayer le coût d’un motoculteur, d’une brouette à 3 ou 4 roues et d’une remorque de jardinage.
[5] La révision administrative confirme également une décision de la CSST du 17 mai 2006 refusant de défrayer le coût d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire. Finalement, elle confirme une décision du 5 juin 2006 refusant de défrayer les frais encourus pour le ramassage de branches et le raclage du terrain chez le travailleur.
[6] Lors de l’audience tenue le 15 novembre 2006, seul le travailleur était présent alors que l’employeur, Manac inc., bien que dûment convoqué n’était pas présent ni représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative le 21 juillet 2006 et de statuer qu’il n’avait pas à soumettre deux soumissions pour l’entretien de son terrain, la peinture intérieure et extérieure et le grand ménage et que la CSST devait lui en rembourser le coût. Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder le coût d’un équipement lui permettant de se déplacer sur un terrain de golf ainsi que celui d’un motoculteur, d’une brouette à 3 ou 4 roues et d’une remorque de jardinage. Il demande également que le coût d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire lui soit remboursé puisque c’était un équipement prescrit par son médecin. Finalement, il demande à la Commission des lésions professionnelles que les frais encourus pour le ramassage de branches et le raclage sur son terrain lui soient remboursés sans qu’il n’ait à soumettre au préalable deux soumissions.
LES FAITS
[8] Le travailleur, alors qu’il était à l’emploi de Manac inc. comme opérateur de presse plieuse, a subi le 2 décembre 2002 un accident du travail qui a provoqué une torsion de son genou droit.
[9] Le diagnostic a d’abord été celui d’entorse au genou droit par le docteur Garceau mais qui suspectait également la présence d’une lésion méniscale.
[10] Par contre, le docteur Beaupré conclut plutôt à la présence d’un syndrome fémoro-patellaire.
[11] C’est le 17 janvier 2003 que le docteur Milot, chirurgien-orthopédiste, diagnostique une déchirure méniscale interne du genou droit.
[12] Le 27 février 2003, à l’occasion d’un Bureau d'évaluation médicale (BEM), le docteur Dufour retient le diagnostic d’entorse du genou droit avec probablement une chondromalacie patello fémorale et une lésion chondrale du condyle fémoral interne.
[13] Le 11 juin 2004, le docteur Milot procède à une arthroscopie au genou droit du travailleur et retient les diagnostics de plica synovial et de syndrome rotulien au genou droit.
[14] Dans une décision du 30 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles déclare que les diagnostics à retenir sont ceux de chondromalacie patello fémorale et de lésion chondrale du condyle fémoral interne et qu’ils sont reliés à l’événement du 2 décembre 2002 à titre d’aggravation d’une condition personnelle.
[15] Le 5 mai 2005, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Desmarchais, chirurgien-orthopédiste, qui, dans son bilan des séquelles, ne retient aucun préjudice esthétique.
[16] Par contre, dans un complément d’expertise du 7 mai 2005, le docteur Milot évalue le préjudice esthétique à 10%.
[17] Le 2 août 2005, le travailleur est de nouveau examiné par un membre du BEM et le docteur Grenier, chirurgien-orthopédiste, établit le déficit anatomo-physiologique à 12%, soit 2% pour un syndrome rotulien au genou droit et 10% pour préjudice esthétique.
[18] C’est pourquoi, dans une décision du 11 août 2005, la CSST accorde au travailleur une atteinte permanente totale de 11.5%, décision qui est confirmée en révision administrative le 21 septembre 2005.
[19] Dans une décision du 14 février 2006, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision de la CSST portant sur le pourcentage d’atteinte permanente et déclare que la lésion professionnelle survenue le 2 décembre 2002 entraîne pour le travailleur une atteinte permanente de 16.6%, c’est-à-dire 2% pour un syndrome rotulien au genou droit, 0.2% pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 2.2% auquel s’ajoute 12% pour préjudice esthétique de même que 2.4% pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 16.6%.
[20] Les limitations fonctionnelles retenues sont celles qu’avait mentionnées le BEM, c’est-à-dire :
· Éviter tout travail en station à genoux ou accroupie sur son genou droit;
· Éviter tout travail en hauteur, que ce soit exigeant l’utilisation d’échafaudage, d’échelle et d’escabeau;
· Éviter tout travail sur terrain inégal ou accidenté et glissant, les pentes;
· Éviter tout travail exigeant la station assise prolongée au-delà de 30 à 45 minutes;
· Pouvoir exécuter un travail permettant des variations de posture, variant de la station debout à la marche et à la station assise;
· Éviter la manipulation de charges au-delà de 10 kilos;
· Éviter tout travail exigeant la montée ou la descente fréquente des escaliers.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] La membre issue des associations syndicales de même que celui issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la CSST n’a pas à exiger, en vertu de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) deux soumissions du travailleur pour autoriser les travaux d’entretien et leur remboursement puisqu’une telle exigence n’est pas prévue à l’article 165 de la loi.
[22] Ils sont également d’avis que la CSST était justifiée de refuser l’achat d’une voiturette de golf, d’un motoculteur, d’une brouette à trois ou quatre roues, d’une remorque de jardinage ainsi que d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire puisqu’il n’est pas démontré qu’en vertu des limitations fonctionnelles retenues chez le travailleur il serait incapable de se livrer à ses activités de loisirs sans l’aide de ces équipements et qu’en ce qui concerne la réadaptation physique (tapis roulant et vélo vertical) l’alternative lui a été offerte par la CSST sans exiger de tels achats.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement pour les différentes demandes qu’il a faites à la CSST, soit pour l’entretien de son terrain et de son domicile ainsi que le coût de location ou d’achat d’un équipement pour permettre ses déplacements sur un terrain de golf, de même que l’achat d’un motoculteur, d’une brouette à 3 ou 4 roues, d’une remorque de jardinage et, finalement, le coût d’achat d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire.
[24] D’abord, il importe de préciser dans quel cadre s’inscrit les demandes du travailleur.
[25] La première décision de la CSST du 19 avril 2006 ainsi que celle du 30 mai 2006 concernent l’entretien du terrain et du domicile du travailleur. La CSST avait déjà accepté que ces travaux puissent être remboursés. Le litige concerne l’exigence de la CSST d’obtenir du travailleur deux soumissions préalables d’entrepreneurs établis pour l’exécution des travaux de tonte de gazon, ramassage de branches et raclage ainsi que des travaux d’entretien du domicile, tels que la peinture intérieure et extérieure et le grand ménage.
[26] La CSST fait de cette exigence une condition préalable à l’autorisation des travaux et au remboursement des coûts de ceux-ci au travailleur.
[27] Ainsi, le tribunal est d’avis que ces travaux s’inscrivent dans le cadre des frais d’entretien courant du domicile tel que prévu par l’article 152 de la loi dans l’optique de la réadaptation sociale et plus particulièrement de l’article 165 qui a trait aux travaux d’entretien. Défrayer le coût d’achat ou de location d’une voiturette de golf ainsi que l’achat d’un motoculteur, de même qu’une brouette à trois ou quatre roues et d’une remorque de jardinage réfère à l’achat ou à la modification d’équipements de loisir qui s’inscrit dans le cadre de la réadaptation sociale prévue également à l’article 152 de la loi dont la jurisprudence majoritaire est à l’effet que l’énumération n’est pas exhaustive.
[28] Finalement, la décision de la CSST du 17 mai 2006 refusant de défrayer le coût d’achat d’un tapis roulant et d’un vélo vertical s’inscrit dans le cadre de la réadaptation physique prévue par les articles 148 à 150 de la loi.
[29] Concernant la réadaptation sociale, il est utile ici de rappeler le but de cette mesure définie par l’article 151 de la loi :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
[30] L’article 152 indique de façon non exhaustive, selon la jurisprudence, ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[31] Les articles 153 à 165 de la loi précisent dans quel contexte et avec quelle limite ces mesures de réadaptation sociale peuvent être accordées.
[32] Par exemple, l’article 154 fixe un maximum de remboursement pour les frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile adapté.
[33] Concernant l’adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur, la loi précise à l’article 156 que le travailleur doit fournir au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter par des entrepreneurs spécialisés. La loi précise également aux articles suivants à quelle condition peut être octroyée une aide à domicile et ce qu’elle peut englober. Les montant pour cette aide sont déterminés selon les normes et barèmes fixés par Règlement et ne peuvent excéder un montant maximum par mois. Il en est de même pour les frais de garde d’enfants.
[34] Concernant les travaux d’entretien, c’est l’article 165 qui prévoit à quelle condition et jusqu’à quel montant maximum annuel ces travaux peuvent être remboursés.
[35] Le tribunal remarque que l’article 165 fixe comme première condition que le travailleur ait subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et soit incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement.
[36] Dans le présent cas, le tribunal remarque que le travailleur a subi une atteinte permanente qui ne peut être qualifiée de grave puisque sur le déficit anatomo-physiologique total de 16.6% qui lui a été octroyé à la suite d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 14 février 2006, seul 2% lui a été attribué comme déficit anatomo-physiologique relatif au syndrome rotulien à son genou droit tandis que le reste de ce pourcentage l’a été pour douleurs et perte de jouissance de la vie et la plus grande partie pour un préjudice esthétique.
[37] Or, selon le tribunal, une atteinte permanente de 2% peut difficilement être considérée comme une atteinte permanente grave, même en considérant les limitations fonctionnelles qui lui ont été attribuées par le docteur Grenier du BEM, à savoir :
· Éviter tout travail en station à genoux ou accroupie sur son genou droit;
· Éviter tout travail en hauteur, que ce soit exigeant l’utilisation d’échafaudage, d’échelle et d’escabeau;
· Éviter tout travail sur terrain inégal ou accidenté et glissant, les pentes;
· Éviter tout travail exigeant la station assise prolongée au-delà de 30 à 45 minutes;
· Pouvoir exécuter un travail permettant des variations de posture, variant de la station debout à la marche et à la station assise;
· Éviter la manipulation de charges au-delà de 10 kilos;
· Éviter tout travail exigeant la montée ou la descente fréquente des escaliers.
[38] Ainsi, le tribunal en vient à la conclusion que s’il procédait à l’application stricte des articles de loi tel que le réclame le travailleur, en particulier de l’article 165, il ne pourrait bénéficier des travaux d’entretien de son domicile du moins pour la plupart, tel que la peinture, le grand ménage, etc.
[39] Cependant, puisque la CSST avait jugé bon d’accepter le remboursement de tels travaux, tel qu’en fait foi ses décisions des 19 avril 2006 et 30 mai 2006 et que le travailleur n’a demandé la révision de ces décisions qu’en ce qui concerne la partie de la décision exigeant deux soumissions, le tribunal ne statuera qu’en fonction de cette contestation.
[40] La jurisprudence majoritaire et clairement établie est à l’effet que les dispositions de l’article 165 de la loi n’obligent nullement le travailleur à fournir deux soumissions pour les travaux d’entretien courant du domicile. La CSST ne pouvait donc se fonder sur cette exigence, sans ajouter au texte de loi, pour refuser de rembourser les montants pour l’entretien courant du domicile. La seule obligation du travailleur est celle de fournir une preuve que les travaux engagés représentent effectivement des travaux d’entretien courant du domicile et que les sommes ont réellement été déboursées. Au surplus, il n’y a rien dans les dispositions de la loi qui prévoit que les travaux doivent être exécutés par des entrepreneurs qualifiés ou approuvés par la CSST.
[41] La loi ne prohibe nullement l’exécution des travaux en cause par un membre de la famille du travailleur.
[42] Si une telle exigence avait été jugée nécessaire par le législateur, il l’aurait mentionné explicitement tout comme il l’a fait dans certains articles tel que l’article 156 de la loi.
[43] Ainsi, dans le présent cas, le tribunal est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais de travaux d’entretien même s’il n’a pas soumis deux soumissions tel que l’exigeait la CSST en vertu de sa politique interne. Cependant, il devra produire une facturation ou une preuve que les travaux ont bel et bien été effectués et les sommes réclamées déboursées.
[44] Concernant l’achat d’un motoculteur, d’une brouette à trois ou quatre roues ainsi que d’une remorque de jardinage, le tribunal est d’avis que les limitations fonctionnelles retenues chez le travailleur ne l’empêchent pas de procéder à l’entretien de son jardin.
[45] De toute façon, l’achat d’un motoculteur exigerait tout autant du travailleur qu’il travaille sur un terrain plus ou moins inégal ou accidenté tel qu’il pourrait le faire à l’aide d’une pioche ou autrement.
[46] D’ailleurs, le tribunal remarque que les limitations fonctionnelles sont à l’égard du travail et non pas à l’égard de loisirs. De toute façon, le travailleur peut très bien entretenir son jardin à son rythme et en évitant les positions ou attitudes qui sont contre-indiquées par ses limitations fonctionnelles. Il en est de même pour l’achat d’une brouette à trois ou quatre roues ainsi que d’une remorque de jardinage.
[47] De toute façon, si la CSST jugeait que les limitations fonctionnelles du travailleur l’empêchent d’exécuter l’entretien de son jardin et qu’un motoculteur pourrait lui faciliter les choses, elle pourrait en permettre la location occasionnelle si toutefois l’utilisation d’un motoculteur respecte les limitations fonctionnelles retenues.
[48] Quant au transport de mauvaises herbes ou de terre avec une brouette ou une remorque de jardinage, le travailleur pourrait très bien les faire exécuter par une autre personne de la même façon qu’il fait exécuter d’autres travaux d’entretien tel que la tonte de pelouse même si 50% de celle-ci est effectuée avec un tracteur à gazon tel qu’il apparaît au dossier.
[49] Le tribunal est donc d’avis qu’il est tout à fait justifié que la CSST refuse de rembourser l’achat d’un motoculteur, d’une brouette à trois ou quatre roues ou d’une remorque de jardinage non pas parce que le travailleur a atteint la limite autorisée pour l’adaptation d’équipements de loisirs tel que fixé par la politique interne de la CSST mais tout simplement parce que les limitations fonctionnelles du travailleur ne l’empêchent pas d’effectuer l’entretien de son jardin et que l’achat des équipements proposés est injustifié.
[50] Concernant l’achat d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire pour sa remise en forme physique, le tribunal est également d’avis que la décision de refus de la CSST est justifiée puisque d’abord la remise en forme ou le maintien de la bonne forme physique chez un travailleur est une question tout à fait personnelle et qu’une telle remise en forme qui prendrait quelques semaines ou au plus quelques mois ne justifie sûrement pas l’achat de tels appareils puisque par la suite il appartient au travailleur de maintenir cette forme physique comme à tout autre individu.
[51] D’ailleurs, il apparaît selon les données du dossier que la CSST a offert au travailleur de lui rembourser les frais d’un programme de remise en forme physique, ce que ce dernier a refusé, préférant avoir un équipement à domicile. C’est donc le choix du travailleur auquel la CSST n’est pas obligée d’adhérer puisque ce n’est sûrement pas la mesure la plus économique.
[52] Quant à la prescription médicale évoquée par le travailleur, le tribunal tient à préciser qu’il n’est pas du ressort du médecin de prescrire ou non des appareils de remise en forme physique puisque ce ne sont pas des traitements. Son rôle se limite à prescrire les traitements nécessaires à la réadaptation physique du travailleur, en l’occurrence la remise en forme. Les moyens pour y arriver ne relèvent pas de sa décision mais bien de la compétence de la CSST.
[53] De même, concernant l’achat d’une voiturette de golf, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’une telle mesure ne peut être justifiée dans le cadre d’un programme de réadaptation où le travailleur n’a qu’une atteinte permanente minime de 2% et des limitations fonctionnelles qui ne l’empêchent d’aucune façon de se déplacer.
[54] A-t-on besoin de rappeler que jouer au golf est un loisir et non pas un travail. De toute façon, avec une voiturette ou non, le travailleur n’a pas à se tenir en station à genoux ou accroupie sur son genou droit, n’a pas à travailler en échafaudage dans des échelles ou dans des escabeaux, n’a pas à effectuer de stations assises prolongées au-delà de 30 à 45 minutes. Le fait de jouer au golf permet la variation de postures entre debout, la marche et la station assise et n’exige pas non plus de lui la montée ou la descente fréquente des escaliers. Au surplus, un terrain de golf ne peut être qualifié de terrain inégal ou accidenté et glissant. Bien sûr il peut y avoir certaines pentes mais que le travailleur dispose d’une voiturette de golf ou non, il devra sûrement en gravir quelques-unes à pied dans le cadre du jeu.
[55] Enfin, il y a la limitation d’éviter la manipulation de charges au-delà de 10 kilos. Peut-on prétendre que le fait de tirer un sac de golf sur roulettes exige une traction au-delà de 10 kilos. En effet, ce n’est pas la pesanteur du sac de golf qui est importante mais la force de traction nécessaire pour le déplacer. Aucune preuve ne démontre que le fait de tirer un sac de golf sur roulettes exige une manipulation au-delà de 10 kilos. De toute façon, que le travailleur dispose ou non d’une voiturette de golf, il devrait manipuler son sac de golf pour l’embarquer et le débarquer de la voiturette ce qui exigerait sûrement un effort qui irait à l’encontre de cette limitation fonctionnelle. Ainsi, compte tenu encore une fois de la minime atteinte permanente et des limitations fonctionnelles retenues chez le travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas de justification pour l’achat d’une voiturette de golf.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Jocelyn Grenier, le travailleur, concernant le remboursement des travaux d’entretien;
INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue en révision administrative le 21 juillet 2006;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des travaux d’entretien courant de son domicile sans avoir à soumettre deux soumissions;
DÉCLARE également que le travailleur n’a pas le droit au remboursement pour l’achat d’une voiturette de golf, d’un motoculteur, d’une brouette à trois ou quatre roues, d’une remorque de jardinage ainsi que l’achat d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire.
|
|
|
André Gauthier |
|
Commissaire |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.