DÉCISION
[1] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] ATTENDU que, le 10 octobre 2002, l'employeur, La Corporation d'urgences-santé de Montréal Métropolitain, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 octobre 2002 à la suite d'une révision administrative;
[3] ATTENDU que, par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 21 mars 2002 et déclare que le travailleur, monsieur Benoît Lafrance, a subi une lésion professionnelle le 3 février 2002;
[4] ATTENDU que l'employeur a avisé le tribunal de son absence à l'audience et que monsieur Lafrance est présent et représenté;
[5] ATTENDU que l'employeur demande de déclarer que monsieur Lafrance n'a pas subi de lésion professionnelle le 3 février 2002;
[6] ATTENDU que monsieur Lafrance travaille comme technicien ambulancier pour le compte de l'employeur;
[7] ATTENDU que, le 3 février 2002, il effectue un transport ambulancier de longue distance afin de transférer un malade hospitalisé à Montréal dans un centre hospitalier de Québec;
[8] ATTENDU que monsieur Lafrance quitte le Centre hospitalier Ste-Justine à 9 h 32 et qu'il arrive au Centre hospitalier universitaire Laval à 13 h 12;
[9] ATTENDU que, après une période de repas d'une durée de 45 minutes, monsieur Lafrance quitte la ville de Québec à 14 h 30 et qu'il arrive à l'établissement de l'employeur à 18 h 25;
[10] ATTENDU que monsieur Lafrance conduit le véhicule ambulancier à l'aller et qu'il occupe la place du passager lors du trajet de retour;
[11] ATTENDU que monsieur Lafrance déclare à l'audience que l'espace du côté passager dans le type de véhicule utilisé le 3 février 2002 est plus restreint que celui du côté conducteur;
[12] ATTENDU que monsieur Lafrance déclare aussi qu'il y avait une tempête de neige le 3 février 2002 et, qu'en raison de celle-ci, le trajet aller-retour a été d'une durée beaucoup plus longue que celle qui est habituellement requise;
[13] ATTENDU que, durant le trajet du retour, monsieur Lafrance ressent une douleur au membre inférieur gauche et observe la présence d'un œdème;
[14] ATTENDU que monsieur Lafrance avise son supérieur, monsieur Mike Harding, de ce phénomène le même jour, dès son arrivée à l'établissement de l'employeur;
[15] ATTENDU que, le lendemain 4 février 2002, le docteur Louis Trudelle diagnostique une thrombophlébite du membre inférieur gauche « post position assise prolongée » et qu'il réitère ce diagnostic à ses rapports médicaux des 11 février, 18 février et 4 mars 2002;
[16] ATTENDU que, le 13 mars 2002, le docteur André Brodeur, médecin de la CSST, indique au dossier que la relation causale entre une thrombophlébite du membre inférieur et la position assise prolongée est plausible;
[17] ATTENDU que, le 21 mars 2002, la CSST reconnaît que monsieur Lafrance a subi un accident du travail le 3 février 2002, lequel a entraîné une thrombophlébite du membre inférieur gauche;
[18] ATTENDU que l'employeur demande la révision de cette décision au motif qu'il n'y a eu aucun événement imprévu et soudain le 3 février 2002;
[19] ATTENDU que, le 7 octobre 2002, à la suite d'une révision administrative, la CSST maintient sa décision, d'où l'objet du présent litige;
[20] ATTENDU que monsieur Lafrance déclare à l'audience qu'il est technicien ambulancier depuis 17 ans, que son travail habituel consiste à répondre à plusieurs appels d'urgence au cours d'une même journée, qu'il est rare qu'un technicien est affecté à un trajet de longue distance tel celui effectué le 3 février 2002 et qu'il s'agissait dans son cas de la deuxième fois seulement;
[21] ATTENDU que monsieur Lafrance déclare qu'il était en parfaite santé le matin du 3 février 2002 et qu'il n'a jamais souffert d'une thrombophlébite avant cette date;
[22] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que monsieur Lafrance n'a pas été victime d'un accident du travail le 3 février 2002 puisque la preuve ne démontre pas de manière prépondérante qu'un événement imprévu et soudain est survenu à cette date.
[23] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la preuve démontre de façon prépondérante que monsieur Lafrance a été victime d'un accident du travail le 3 février 2002.
[24] CONSIDÉRANT que l'article 2 de la loi définit ainsi les notions de « lésion professionnelle » et d' « accident du travail » :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[25] CONSIDÉRANT que l'article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle qui est énoncée en ces termes :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[26] CONSIDÉRANT que cette présomption ne peut trouver application puisqu'une thrombophlébite ne constitue pas une blessure[1];
[27] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que monsieur Lafrance a exécuté son travail de technicien ambulancier dans des conditions inhabituelles le 3 février 2002 ce qui, selon la jurisprudence, peut être assimilé à un événement imprévu et soudain;
[28] CONSIDÉRANT que la preuve médicale démontre de façon prépondérante l'existence d'une relation causale entre la thrombophlébite du membre inférieur gauche qu'a subie monsieur Lafrance et la position assise prolongée adoptée par ce dernier le 3 février 2002 étant donné l'opinion formulée à cet égard par les docteurs Trudelle et Brodeur;
[29] CONSIDÉRANT que la preuve tant factuelle que médicale démontre donc que monsieur Lafrance a été victime d'un accident du travail le 3 février 2002;
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, La Corporation d'urgences-santé de Montréal Métropolitain;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 octobre 2002 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Benoît Lafrance, a subi une lésion professionnelle le 3 février 2002.
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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C.S.N. (Monsieur Jacques Morency) |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Université de Sherbrooke, [1996] C.A.L.P. 203 ; Larocque et Accès Formation inc., C.L.P. 154652 - 61‑0102, le 15 mai 2001, Jean-François Martel
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