Décision

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Couche-Tard inc. (Dépanneurs)

2009 QCCLP 6702

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

5 octobre 2009

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

355215-31-0808      383468-31-0907

 

Dossier CSST :

128919602

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

Assesseur :

Docteur Claude Sarra-Bournet

______________________________________________________________________

 

 

Couche-Tard inc. (Dépanneurs)

 

Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier : 355215-31-0808

 

[1]                Le 7 août 2008, Couche-Tard inc. (Dépanneurs) (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 18 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 19 septembre 2007 à l’effet de refuser la demande de transfert de coûts logée, par l’employeur, en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier : 383468-31-0907

[3]                Le 9 juillet 2009, l’employeur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par le biais de laquelle il conteste la décision rendue par la CSST, le 6 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 6 février 2009, laquelle est à l’effet de refuser de reconnaître que madame Hélène Houde (la travailleuse) était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle, le 21 octobre 2005. La CSST déclare donc que la totalité des coûts demeure imputée à son dossier financier.

[5]                Une audience s’est tenue à Québec, le 30 septembre 2009, en présence du représentant de l’employeur et du docteur Alain Bois. Le témoignage de ce dernier y est entendu.

[6]                La cause est mise en délibéré le 30 septembre 2009.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier : 355215-31-0808

[7]                Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 18 juillet 2008 et de déclarer qu’une partie des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 20 octobre 2005, doit être transférée à l’ensemble des employeurs, en vertu de l’article 327 de la loi.

[8]                Il demande ainsi de reconnaître que l’algodystrophie réflexe développée, par la travailleuse, conséquemment à la chirurgie pratiquée, le 9 novembre 2005 pour un syndrome du canal carpien gauche, constitue une nouvelle lésion professionnelle, au sens de l’article 31 de la loi, puisqu’elle est survenue par le fait ou à l’occasion de soins qu’elle a reçus pour sa lésion professionnelle.

[9]                Il demande donc de déclarer que les coûts engendrés par cette nouvelle lésion doivent être transférés à l’ensemble des employeurs et ce, tel que le permet l’article 327 de la loi.

Dossier : 383468-31-0907

[10]           De manière subsidiaire, le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse est porteuse d’un handicap qui justifie un partage de coûts, tel que prévu à l’article 329 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           En référence au premier numéro de dossier (355215-31-0808), la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a le droit d’obtenir un transfert de l’imputation d’une partie du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 20 octobre 2005, en application des articles 31 et 327 de la loi, lesquels se lisent comme suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[12]           Et, dans l’hypothèse voulant que la Commission des lésions professionnelles ne puisse accueillir cette demande, sous l’égide de ces articles, il y a ensuite lieu de déterminer si la seconde demande produite en vertu de l’article 329 peut être accueillie.

[13]           Cet article 329 se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[14]           La jurisprudence[2] a établi que la Commission des lésions professionnelles a la compétence pour statuer sur une demande produite par l’employeur, selon l’article 327 de la loi, même si la CSST n’a pas reconnu l’existence d’une lésion professionnelle, en vertu de l’article 31 de la loi.

[15]           Et, aux fins de l’application de l’article 327 de la loi, il doit être démontré la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie bien identifiée dont l’existence même doit être attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus par la travailleuse[3]. Il y a donc lieu de distinguer une condition qui est inhérente à la lésion initiale et celle qui est attribuable aux conséquences de son traitement.

[16]           En effet, selon la jurisprudence[4], le libellé du premier paragraphe de l’article 31 de la loi vise la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien précise qui doit être attribuable aux soins ou à l’omission de soins reçus par la travailleuse, à la suite de sa lésion professionnelle. Il ne vise donc nullement l’évolution ou les complications de la lésion initiale, référant plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus.

[17]           Le constat qui se dégage donc de la jurisprudence, quant aux critères généralement acceptés pour conclure à l’applicabilité des articles 31 et 327 de la loi, fait en sorte que l'on doit être en présence d'une nouvelle blessure, d’une maladie ou pathologie qui s’est développée à l’occasion de soins reçus, d'une complication survenue lors d'un traitement ou d'une lésion proprement attribuable à un traitement.

[18]           Ainsi, il faut distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus, soit la lésion professionnelle initiale, de celle qui survient, le cas échéant, par le fait ou à l’occasion de ces soins.

[19]           De plus, dans les cas d’algodystrophie, la jurisprudence[5] a retenu que l’élément le plus significatif, pour que cette lésion soit considérée secondaire à des soins, est la proximité de ces soins.

[20]           Donc, aux fins d’apprécier la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale les éléments pertinents suivants.

[21]           La travailleuse occupe le poste de préposée au service à la clientèle, chez l’employeur, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail, le 20 octobre 2005. Selon la version constamment offerte, au sein de la preuve documentaire, elle s’est frappée le poignet gauche, contre le coin d’une porte, alors qu’elle plaçait des paquets de cigarettes, dans un présentoir.

[22]           L’attestation médicale, complétée en date du 25 octobre 2005, mentionne ce qui suit : « trauma poignet gauche - contusion du nerf médian ».

[23]           Au rapport médical ensuite complété, en date du 9 novembre 2005, le médecin traitant retient le diagnostic de « syndrome du tunnel carpien gauche, post-traumatique ». Une chirurgie est d’ailleurs pratiquée le jour même. Tel qu’il appert du protocole opératoire, complété par le docteur Stéphane Pelet, celui-ci procède à une décompression du tunnel carpien gauche, avec neurolyse, du nerf médian.

[24]           Le 22 novembre 2005, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse reconnaissant qu’elle a subi un traumatisme au poignet gauche, le 20 octobre 2005.

[25]           Aussi, compte tenu du seul diagnostic alors retenu par le médecin traitant de la travailleuse, la CSST reconnaît donc que la lésion professionnelle subie, à cette date, est un syndrome du tunnel carpien gauche.

[26]           Or, conséquemment à cette chirurgie, soit, plus particulièrement, à compter du 30 novembre 2005, le suivi médical indique que la travailleuse se plaint d’une recrudescence de douleurs, au niveau de son poignet gauche; en fait, la chirurgie n’aurait permis une amélioration de son état que jusqu’au 19 novembre 2005.

[27]           Et, à compter du 8 décembre 2005, le docteur Pelet mentionne, au rapport médical, le nouveau diagnostic « d’algoldystropie réflexe », tout en prescrivant la poursuite de l’arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.

[28]           Les notes de consultation complétées, le même jour, font mention que la travailleuse présente une hypoesthésie diffuse, des changements trophiques ainsi qu’une ankylose, au niveau de la main gauche.

[29]           Le 8 mars 2006, la CSST rend une seconde décision par le biais de laquelle elle reconnaît la relation entre les diagnostics de canal carpien et d’algodystrophie avec l’événement du 20 octobre 2005; cette décision a ensuite été confirmée par la décision rendue le 18 mai 2006, à la suite d’une révision administrative. Cette dernière décision n’ayant pas été contestée, elle a acquis un caractère final.

[30]           Le 10 avril 2006, la travailleuse est examinée, à la demande de l’employeur, par la docteure Suzanne Trempe. En référence à l’événement, tel que décrit par la travailleuse, elle est d’avis que le traumatisme subi au niveau du poignet gauche, lorsqu’elle s’est frappée contre une porte de présentoir, a engendré une contusion ainsi qu’une compression du nerf médian, le tout ayant provoqué un tunnel carpien post-traumatique.

[31]           Et, en référence à son propre examen, elle est en mesure de constater que la force musculaire, au niveau de la main gauche, est nettement déficiente. En effet, cette force, mesurée au moyen du test de Jamar, est évaluée à 0 ou tout au plus, à 1, au niveau du poignet gauche alors qu’elle est évaluée à 28, au niveau du poignet droit.

[32]           Elle constate, par la même occasion, que la blessure subie au niveau du poignet gauche, le 20 octobre 2005, a connu une évolution telle qu’elle excède largement la période normale de récupération qui est reconnue pour un syndrome du canal carpien, une telle période s’échelonnant sur trois à quatre semaines.

[33]           Elle émet donc l’avis que c’est en raison de la symptomatologie post-chirurgicale d’algodystrophie sympathique réflexe que la période de consolidation en cause excède largement cette période.

[34]           De plus, tout en convenant qu’une telle complication peut s’avérer secondaire à un traumatisme, elle est d’avis que cette symptomatologie s’est développée conséquemment à la chirurgie et ce, lorsqu’elle réfère aux notes de consultations complétés ultérieurement.

[35]           Enfin, quant aux séquelles qu’une telle lésion peut engendrer, elle mentionne l’enraidissement articulaire et des rétractions tendineuses; par contre, les traitements de physiothérapie recommandés, par le médecin traitant, s’avèrent indiqués pour améliorer l’état de la travailleuse voire, éviter de telles séquelles.

[36]           La docteure Trempe est ainsi convaincue que l’algodystrophie, qui s’est manifestée conséquemment à l’intervention chirurgicale du 9 novembre 2005, s’inscrit à l’intérieur d’une demande de désimputation et ce, en référence aux articles 31 et 327 de la loi.

[37]           Le suivi médical ensuite effectué par les médecins de travailleuse réitère ce diagnostic d’algodystrophie réflexe.

[38]           Le 7 décembre 2006, la travailleuse est examinée, à la demande de la CSST, par le docteur Sylvain Belzile et ce, afin de se prononcer sur les points suivants : la date de consolidation, la nécessité de traitements, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles.

[39]           En référence aux constats effectués au cours de son examen, il conclut qu’un plateau thérapeutique est atteint et qu’aucun soin ou traitement additionnel ne doit être envisagé; il consolide donc la lésion en date du 7 décembre 2006.

[40]           À l’item « Atteinte permanente à l’intégrité physique », il reconnaît un déficit anatomo-physiologique de 2 %, en référence au code prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels[6] (le règlement), (102383), pour une atteinte des tissus mous au membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles objectivées. Il reconnaît, de plus, un déficit anatomo-physiologique de 1 % au code prévu à ce règlement (106227) pour une ankylose incomplète, flexion palmaire, poignet gauche. Et, il reconnaît également un déficit anatomo-physiologique de 1 % en référence au code 106183 pour une ankylose incomplète, en dorsi-flexion du poignet gauche.

[41]           Quant aux limitations fonctionnelles, il les énumère ainsi : « elle devrait éviter d’avoir à soulever des charges de plus de 15 kilos avec son membre supérieur gauche; elle devrait également éviter toute utilisation répétitive et fréquente avec sa main et son poignet gauche ». Il considère, toutefois, que ces limitations fonctionnelles sont temporaires, conservant l’espoir que la symptomatologie puisse s’améliorer au cours des six prochains mois.

[42]           D’ailleurs, préalablement à ces conclusions, le docteur Belzile émit les commentaires suivants :

« (…)

 

CONCLUSION

 

… Elle a subi une contusion du nerf médian gauche lors d’un événement léger le 20 octobre 2005. Elle a finalement subi en urgence, soit le 9 novembre 2005, une décompression du canal carpien gauche. Madame Houde a par la suite développé des douleurs disproportionnées en regard de son poignet et de sa main gauche laissant fortement suspecter une dystrophie sympathique réflexe. Je suis bien d’accord avec l’opinion du docteur Pelet qui considère cette douleur inhabituelle comme une douleur dystrophique. Malheureusement, madame Houde a effectué près de 13 mois de physiothérapie depuis cette période avec une amélioration légère initiale mais un plateau thérapeutique est atteint depuis au moins trois à quatre mois.

 

Dans ces circonstances, compte tenu que l’événement remonte au 20 octobre 2005,compte tenu que la physiothérapie s’échelonne d’une manière intensive depuis près de 13 mois, compte tenu qu’aucun autre traitement n’est effectué ni envisagé outre la physiothérapie, compte tenu qu’il persiste un syndrome douloureux significatif en regard de la main gauche, je crois que la lésion devrait être consolidée avec limitations fonctionnelles temporaires de six mois en espérant que la symptomatologie s’améliore significativement pour espérer que les limitations soient enlevées éventuellement.

 

(…) »

 

(Nos soulignements)

 

 

[43]           Le 14 décembre 2006, l’employeur produit une demande d’application des articles 31 et 327 de la loi, invoquant que la travailleuse a subi une nouvelle lésion professionnelle, soit l’algodystrophie réflexe sympathique qui fut diagnostiquée conséquemment à la chirurgie pratiquée pour un syndrome du canal carpien.

[44]           Le 19 janvier 2007, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle reconnaît que la lésion professionnelle subie le 20 octobre 2005 permet l’octroi d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,4 %.

[45]           Le 28 février 2007, elle rend une autre décision par le biais de laquelle elle reconnaît que la travailleuse a droit à la réadaptation.

[46]           Et, le 19 juillet 2007, s’ensuit la décision par le biais de laquelle elle reconnaît que la travailleuse est capable d’occuper l’emploi convenable de messagère, à compter du 17 juillet 2007.

[47]           Lorsque la travailleuse est à nouveau examinée par le docteur Pelet, le 16 janvier 2008, il retient qu’elle présente des séquelles de contusion du nerf médian gauche compliquées d’une algodystrophie, au membre supérieur gauche. Il réitère sa conclusion voulant qu’elle ait présenté, initialement, une contusion sévère du nerf médian gauche, laquelle dut être traitée chirurgicalement pour évoluer, ensuite, en une algodystrophie.

[48]           De plus, en référence au traitement médicamenteux en cours (Lyrica), il constate qu’il ne procure pas l’amélioration souhaitée et qu’il persiste un déficit important, au niveau du poignet gauche, avec limitations fonctionnelles permanentes.

[49]           Le 26 mars 2008, l’employeur produit une demande de partage des coûts, en vertu de l’article 329 de la loi. Il soumet alors que l’algodystrophie est une complication assez exceptionnelle suite, à la simple lésion subie, initialement.

[50]           Il prétend que l’agoldystrophie en cause est une hyper-réaction innée, à un traumatisme mineur; il s’agit d’une condition personnelle, la travailleuse présentant une fragilité au niveau du système nerveux sympathique. Or, une telle fragilité correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[51]           Il invoque, ensuite, que cette déficience a eu pour effet d’aggraver la sévérité de la lésion initiale, en prolongeant grandement la période de consolidation et en augmentant, par la même occasion, les coûts de la réclamation.

[52]           La motivation élaborée par la CSST, au sein de la décision rendue le 6 juillet 2009, est à l’effet que les éléments ainsi soumis par l’employeur, ne lui permettent pas de conclure que la travailleuse présentait un handicap, avant la survenance de la lésion professionnelle. Elle considère ainsi que l’employeur n’a soumis aucun élément permettant de soutenir ses prétentions.

[53]           Elle rappelle, de plus, que le diagnostic d’algodystrophie réflexe a été accepté en relation avec l’événement d’origine, ce diagnostic étant donc reconnu, à titre de lésion professionnelle. Sa conclusion est donc à l’effet qu’il ne peut s’agir d’un handicap préexistant, chez la travailleuse.

[54]           Quant à la motivation élaborée par la CSST, au sein de la première décision qu’elle a rendue le 18 juillet 2008, il y a lieu de retenir que le diagnostic d’algodystrophie réflexe, à la main gauche, ne découle pas des soins ou de l’omission des soins reçus, conséquemment à la lésion professionnelle du 20 octobre 2005 mais plutôt de la lésion, elle-même.

[55]           Dans le même ordre d’idées, elle considère donc qu’il ne peut s’agir d’une nouvelle lésion survenue, par le fait ou à l’occasion de soins.

[56]           Donc, selon la CSST, la preuve démontre plutôt que l’algodystrophie a été déclenchée par le traumatisme subi le 20 octobre 2006 et non pas, par la chirurgie pratiquée le 9 novembre 2005.

[57]           À l’audience, le témoignage du docteur Alain Bois est entendu. Après avoir fait une revue exhaustive de la preuve documentaire et, plus particulièrement, des notes de consultation, telles que complétées depuis le début du suivi médical, il se déclare convaincu que le diagnostic d’algodystrophie sympathie réflexe ou enfin, tel que maintenant désigné sous l’appellation « syndrome douloureux régional complexe », s’est développée conséquemment à la chirurgie pratiquée le 9 novembre 2005.

[58]           Le docteur Bois réfère au récent ouvrage « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur »[7] et, plus particulièrement, au chapitre ayant trait au syndrome douloureux régional complexe, afin de rappeler la définition suivante :

 

« (…)

 

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est caractérisé par une douleur dont l’intensité est disproportionnée eu égard à la lésion initiale. Cette douleur intense et persistante, spontanée ou provoquée, apparaît après un traumatisme ou une immobilisation. La douleur est régionale; elle ne se limite pas à un territoire nerveux ou à un dermatome spécifique. Les extrémités des membres sont plus fréquemment touchées. Le syndrome douloureux est associé, à un moment ou à un autre de l’évolution, à de l’allodynie ou à de l’hyperalgie, à de l’œdème, à un changement du flot sanguin cutané ou à une activité sudomotrice anormale. Une atteinte de la motricité se retrouve, dans presque tous les cas, associée ou non à des changements trophiques. Le syndrome peut évoluer différemment dans le temps.

 

(…) »

 

 

[59]           De plus, les auteurs rappellent que des facteurs génétiques pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au syndrome douloureux régional complexe après qu’ils aient subi un traumatisme minime.

[60]           Outre ces facteurs génétiques, les auteurs identifient également des facteurs liés aux patients lorsque ceux-ci souffrent de dépression ou de syndrome de stress post-traumatique.

[61]           Enfin, ils identifient également que des facteurs peuvent être liés au traitement, tels qu’énumérés comme suit :

« (…)

 

·         Immobilisation prolongée ou incorrecte;

·         Status post-chirurgical (3-24 %) 39, 69;

·         Arthroscopie du genou;

·         Chirurgie orthopédique du poignet et de la main;

·         Neurolyse du nerf médian.

 

(…) »

 

(Notre soulignement)

 

 

[62]           En référence au suivi médical qui s’est effectué conséquemment à la chirurgie, le docteur Bois retient qu’il révèle nettement l’évolution d’un syndrome douloureux régional complexe; en effet, les symptômes qui y sont notés et qui s’associent à ce diagnostic n’étaient nullement notés au sein du suivi médical initié conséquemment à l’événement et ce, jusqu’à la chirurgie.

[63]           Or, ce n’est que postérieurement à cette chirurgie que ce syndrome devient évident, soit quelques jours, à peine, après que le médecin de la travailleuse lui ait enlevé ses points.

[64]           Enfin, n’eut été l’évolution d’un tel syndrome douloureux régional complexe, le docteur Bois évalue la période de consolidation pour la lésion professionnelle subie le 20 octobre 2005 (le syndrome du canal carpien) à quatre semaines, voire tout au plus six semaines; à l’appui, référence est faite aux extraits[8] de la littérature médicale qui furent déposés sur cet aspect.

[65]           Dans le cas qui nous occupe, la CSST a conclu que l’aglodystropie réflexe développée par la travailleuse est en relation avec la lésion professionnelle puisqu’elle a rendu une décision sans se demander s’il fallait considérer qu’il puisse s’agir d’une nouvelle lésion professionnelle.

[66]           Or, selon la preuve, la Commission des lésions professionnelles est en mesure de retenir qu’elle milite, de manière prépondérante, en faveur de la relation entre le syndrome douloureux régional complexe et la chirurgie qui a été pratiquée, le 9 novembre 2005, pour traiter la lésion initiale.

[67]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il s’agit d’une lésion visée par l’article 31 de la loi puisqu’il s’agit d’une lésion survenue par le fait et à l’occasion des soins que la travailleuse a reçus, pour sa lésion professionnelle.

[68]           D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a reconnu, à maintes reprises,[9] une telle relation entre cette pathologie et la chirurgie qui dut être pratiquée conséquemment à la lésion initiale.

[69]           Donc, à partir de la date (8 décembre 2005) que le médecin de la travailleuse retient le diagnostic d’algodystrophie réflexe, il y a lieu de transférer les coûts de la lésion professionnelle à l’ensemble des employeurs et ce, en vertu de l’article 327 de la loi, exception faite, toutefois, des coûts associés à l’indemnité pour dommage corporel accordée pour l’atteinte permanente découlant de la lésion professionnelle initiale, soit le syndrome du canal carpien gauche.

[70]           Aussi, compte tenu de la conclusion ci-haut, la Commission des lésions professionnelles écarte, par la même occasion, l’application de l’article 329 de la loi.

[71]           Selon les critères élaborés par la jurisprudence, depuis la décision rendue dans Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et C.S.S.T.,[10] un travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[72]           Or, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et peut se traduire par une limitation des capacités de fonctionner normalement. Toutefois, elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[73]           Certes, selon la littérature médicale soumise par le docteur Bois, la Commission des lésions professionnelles doit retenir qu’il y a vraisemblablement une prédisposition à la manifestation d’une algodystrophie réflexe sympathique mais ce, sans qu’on puisse élaborer davantage sur cet aspect. En effet, l’étiologie de cette affectation demeure plutôt mal connue.

[74]           Aussi, à la lueur des explications offertes par ce médecin expert, on ne peut conclure, automatiquement, qu’il s’agit d’une travailleuse déjà handicapée.

[75]           En effet, la preuve en cause et ce, en tenant compte de la notion de handicap, ne peut constituer une preuve prépondérante de déficience physique ou psychique. En somme, il s’avère impossible de conclure que la travailleuse présente une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[76]           D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles eut à conclure ainsi préalablement et ce, dans des cas similaires à celui soumis en l’espèce.[11]

[77]           Le juge administratif, dans l’affaire Transport Kepa inc.,[12] commente la littérature déposée, lors de l’audience tenue devant lui, comme suit :

« […]

 

[55]      L'association qui était faite par Dupuis-Leclaire entre un tel syndrome et des problèmes psychiques présents chez la personne en souffrant apparaît beaucoup plus nuancée dans la deuxième édition de l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur[13], comme l'indique l'extrait suivant portant sur les facteurs prédisposant au syndrome douloureux régional complexe :

 

Facteurs liés au patient

 

Certains troubles psychologiques sont relativement fréquents chez les patients souffrant d'un SDRC, particulièrement si l'évolution de la maladie est longue. Le stress, la dépression ou l'anxiété pourraient, en partie, contribuer à l'apparition ou à la persistance d'un SDRC par des mécanismes alpha-adrénergiques46. L'anamnèse révèle souvent la présence d'événements éprouvants ou stressants qui précèdent le diagnostic de SDRC47. Les patients ayant vécu difficilement le traumatisme initial pourraient être plus exposés au SDRC. Les troubles psychologiques sont en lien avec l'intensité de la douleur comme ils le sont avec les douleurs chroniques48.

 

Le stress et l'anxiété ne sont pas à eux seuls des facteurs prédictifs49. Malgré la description par différents auteurs de traits anxieux, histrioniques ou narcissiques chez les patients présentant un SDRC, les études n'ont pu mettre en évidence aucune caractéristique particulière chez ces patients50. Les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu'un facteur de risque, car les troubles psychologiques peuvent résulter d'une souffrance réelle vécue par un patient dévasté par la douleur et par la perte de contrôle sur sa vie. Par ailleurs, une exagération des symptômes peut s'inscrire dans un contexte psychosocial fragile51.

 

Il n'y a pas de lien reconnu entre une maladie métabolique comme le diabète et l'hyperthyroïdie et le SDRC. En présence d'un SDRC survenu sans événement déclencheur, il faut rechercher un processus néoplasique sous-jacent52.

 

Des facteurs génétiques pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au SDRC après un traumatisme minime ou sans qu'aucune cause extérieure ne soit retrouvée53. Plusieurs cas dans une même famille ont été observés. Ces mêmes facteurs pourraient aussi expliquer la variabilité des manifestations cliniques entre individus pour un traumatisme de même intensité54. Une corrélation a été observée entre l'expression du génotype HLA et un sous-groupe de patients particulièrement résistants au traitement55. Certains auteurs parlent même d'une maladie neuro-immunitaire56.

__________

46           (Les notes de bas de bas ne sont pas reproduites.)

 

[56]      Par ailleurs, l'emphase qui était mise dans la première édition sur une susceptibilité particulière du système sympathique est également remise en cause dans la deuxième édition :

[…] L'hyperactivité du système nerveux sympathique a longtemps été considérée comme l'élément central de la physiopathologie du SDRC. Les études récentes ont démontré que les systèmes nerveux périphérique et central (somatosensitif et somatomoteur) jouaient un rôle tout aussi important que le système sympathique dans la genèse et le maintien de ce syndrome douloureux11.

__________

11            (La note de bas de bas n’est pas reproduite.)

 

[57]      L'évolution des connaissances dans ce domaine, tel que rapportée dans la deuxième édition de cet ouvrage, a pour effet d'atténuer grandement la portée de la jurisprudence concluant à la présence d'une déficience préexistante sur la base de problèmes psychiques ou d'une perturbation du système sympathique.

 

[…]

 

[59]      On ne peut donc pas conclure à la présence d'une déficience préexistante sur la base de facteurs génétiques prédisposants parce qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et non d'un élément objectif.

 

[60]      Dans ce contexte, il reste à déterminer si le fait que certaines personnes seraient plus susceptibles ou prédisposées que d'autres à développer un syndrome douloureux régional complexe constitue une déficience préexistante au sens de l'article 329 de la loi.

 

[61]      Dans plusieurs décisions, la jurisprudence apporte une réponse négative à cette question, comme en témoignent les extraits suivants :

 

Remdel inc.15

 

[38]      Bref, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise en l'instance que les questions relatives aux facteurs de risques et causes possibles du « syndrome d'algodystrophie réflexe sympathique » sont nombreuses et que les réponses trouvées à ce jour ne sont pas concluantes.

 

[39]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles doit considérer que, si la preuve disponible établit la nécessité probable de la coexistence de certaines conditions comme étant requise par le développement d'un « syndrome d'algodystrophie réflexe sympathique », y incluant l'existence d'une condition de susceptibilité personnelle favorisante, ce seul élément qui n'est par ailleurs aucunement documenté ni autrement identifié au plan médical en l'espèce, ne saurait suffire pour établir de façon prépondérante l'existence de la condition essentielle donnant ouverture au processus d'imputation partagée prévu par les termes de l'article 329 de la loi, soit une « déficience » au sens de la définition maintenant retenue de façon constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

 

Pâtisserie Chevalier inc16

 

[87]      La littérature médicale soumise par le représentant de l’employeur nous indique qu’il y a donc vraisemblablement une prédisposition à la manifestation d’une algodystrophie réflexe sympathique. Cependant, on ne semble pouvoir élaborer davantage sur cet aspect. Tel que mentionné, l’étiologie de cette affection demeure plutôt mal connue, du moins selon la preuve soumise. Or, dans de telles circonstances et tenant compte de la notion de handicap, le tribunal estime que la preuve, sans plus, ne peut constituer une preuve prépondérante de déficience physique ou psychique. Plus particulièrement, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une travailleuse présentant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Du fait qu’il y ait une manifestation d’une algodystrophie réflexe sympathique, on ne peut conclure automatiquement qu’il s’agit d’une travailleuse déjà handicapée lorsque se manifeste sa lésion professionnelle du 29 janvier 2001.

 

 

Taboo Design (1989) inc.17

 

[36]      Le terrain favorable a donc une composante purement psychiatrique ou neurochimique ou métabolique.

 

[37]      Malgré l’interprétation libérale de la loi invoquée par l’employeur, il n’en demeure pas moins que la Commission des lésions professionnelles est astreinte à l’exigence d’une preuve prépondérante qu’une situation existe, que les éléments de ce terrain fertile à l’apparition du syndrome de douleur régionale complexe sont présents chez la travailleuse. Or, ni le docteur Le Bire ni la littérature médicale qu’il soumet, ne les identifient formellement. Il n’est donc pas possible d’identifier, chez la travailleuse, de manifestations de ces éléments.

 

Amcor Platube inc. et Vallée18

 

[78]      L’employeur prétend qu’un diagnostic d’algodystrophie réflexe sous-tend nécessairement la présence d’une déficience, il existe un terrain prédisposant car ne fait pas une algodystrophie réflexe qui veut. Il soumet également que la condition d’hypertension artérielle et le tabagisme de la travailleuse ont favorisé l’apparition de la condition.

 

[79]      Dans l’affaire Samuel & fils ltée (Québec) 7, la Commission des lésions professionnelles précise que tous les cas d’algodystrophies réflexes ne peuvent être considérés comme des résultats de terrain prédisposant, chaque cas devant faire l’objet d’une appréciation et d’une preuve distincte et convaincante à chaque fois.

 

[80]      De plus, dans l’affaire Taboo Design (1989) inc.8 la Commission des lésions professionnelles décide que la déficience pré-lésionnelle n’est pas établie du seul fait que le diagnostic de dystrophie réflexe est posé. Le commissaire s’exprime ainsi :

 

La Commission des lésions professionnelles ne peut en arriver à la conclusion que la travailleuse est handicapée parce qu’elle présente un terrain fertile pour la présentation de ce syndrome alors que les éléments prédisposants, ces composantes du terrain fertile ne sont pas identifiés.

 

 

[81]      Le commissaire rappelle avec raison que la Commission des lésions professionnelles « est astreinte à l’exigence d’une preuve prépondérante qu’une situation existe, que les éléments de ce terrain fertile à l’apparition du syndrome de douleur régionale complexe sont présents chez la travailleuse ».

__________

7             C.L.P. 187972-61-0207, 17 février 2003, M. Duranceau

8             C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R. Beaudoin

 

Entreprise Émile Charles & fils ltée et Gauthier19

 

[26]      La Commission des lésions professionnelles ne peut donc en arriver à la conclusion que la travailleuse présente une déficience prélésionnelle puisque la preuve ne démontre pas que dans les faits, la travailleuse présentait, avant le 13 octobre 2001, un terrain fertile pour la présentation du S.D.R.C. Les éléments prédisposants, à savoir les composantes du terrain fertile de type neurodystonique ou dépressif, n’ont pas été mis en preuve.

 

[27]    Dans une affaire récente6, la Commission des lésions professionnelles décide avec justesse que la déficience prélésionnelle n’est pas établie du seul fait que le diagnostic de S.D.R.C. est posé. Le commissaire s’exprime ainsi : « la Commission des lésions professionnelles est astreinte à l’exigence d’une preuve prépondérante qu’une situation existe, que les éléments de ce terrain fertile à l’apparition du syndrome de douleur régionale complexe sont présents chez la travailleuse ».

 

[28]    En l’espèce, cette démonstration est absente. Il n’y a donc pas la preuve, au sens de la définition de déficience, qu’avant le 13 octobre 2001, la travailleuse présentait une perte de substance ou l’altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Le tribunal rappelle qu’il ne suffit pas d’alléguer la présence d’une condition prélésionnelle, encore faut-il la prouver par une preuve médicale prépondérante, ce qui en l’espèce n’a pas été fait.

__________

6           Taboo Design (1989) inc., C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R.  Beaudoin.

 

Construction Jean-Guy Rhéault inc.20

 

[124]   Quant à une déficience de nature psychologique ou psychique, le docteur Blouin reconnaît également que rien au dossier ne permet de conclure que le travailleur est de nature anxieuse ou qu’il a présenté des épisodes dépressifs avant la lésion professionnelle. Considérant les conséquences très importantes de la lésion, il présuppose plutôt que le travailleur présente une personnalité particulière pouvant le prédisposer à développer une algodystrophie.

 

[125]   De l’avis du tribunal, une simple présupposition, sans indice de la présence de ces éléments prédisposants ou favorisants, est en l’espèce insuffisante pour conclure à la présence d’une déficience.

 

[126]   Une lecture attentive de l’extrait de Depuis-Leclaire (E-3) produit par le docteur Blouin nous apprend que l’algodystrophie est souvent, et non toujours, présente chez le sujet anxieux, contracté, avec des stigmates neurovégétatifs. Il est question d’un terrain favorable.

 

[127]   On peut également lire dans cet extrait que le terrain psychique anxiodépressif et l’éthylisme permettent seulement de dégager certaines tendances générales. On précise que la recherche débute dans ce domaine.

 

[128]   Ainsi, le tribunal estime que le fait de présumer que le travailleur présente ce terrain favorable du fait qu’il a développé une algodystrophie, sans que des indices de ce terrain soient démontrés, équivaut à assimiler l’algodystrophie à une déficience.

 

[129]   Considérant la littérature médicale déposée, le tribunal juge qu’il est plus prudent et avisé de rechercher la présence d’éléments prédisposants plutôt que de procéder par une telle adéquation.

 

 

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14                Précitée, note 5.

15          C.L.P. 207335-03B-0305, 5 décembre 2003, P. Brazeau.

16          Précitée, note 6.

17          C.L.P. 208857-62-0305, 16 février 2005, R. L. Beaudoin.

18          C.L.P. 257621-62B-0503, 15 février 2006, Alain Vaillancourt.

19          C.L.P. 297279-07-0608, 3 juillet 2007, M. Langlois.

20          C.L.P. 293257-04-06-7, 18 mars 2009, D. Lajoie.

 

[…]

 

[66]    Le tribunal estime que la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d'une déficience préexistante.

 

[…] »

 

 

[78]           Les considérations ci-haut étant transposables dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles doit retenir que la preuve soumise ne lui permet pas de conclure que la travailleuse présentait une déficience au moment de la survenance de sa lésion, le 20 octobre 2005.

[79]           Par conséquent, la demande de l’employeur voulant l’application de l’article 329 de la loi doit être rejetée, la Commission des lésions professionnelles considérant que la preuve permet plutôt l’application des articles 31 et 327 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 355215-31-0808

ACCUEILLE la requête de Couche-Tard inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 18 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’agoldystrophie réflexe diagnostiquée, à compter du 8 décembre 2005, constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que les coûts reliés à cette lésion professionnelle (agoldystrophie) doivent être transférés à l’ensemble des employeurs, exception faite des coûts attribuables à l’indemnité pour dommage corporel qui relèvent de la lésion professionnelle initiale (syndrome du canal carpien).

Dossier : 383468-31-0907

REJETTE la requête de Couche-Tard inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Hélène Houde, la travailleuse, n’était pas déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, le 20 octobre 2005.

 

 

 

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Carole Lessard

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ministère de la Solidarité sociale (Programme expérience travail extra), 117998-72-9906, 25 janvier 2000, M. Lamarre; Construction R. Bélanger inc., 303100-05-0611, 31 octobre 2007, M. Allard.

[3]           Abattoirs R. Roy inc. et Fleury, [1993] C.A.L.P. 1140 ; Commission scolaire Châteauguay et CSST, 105037-72-9807, 29 avril 1999, D. Lévesque; Structure Derek inc., [2004] C.L.P. 902 .

[4]           Commission scolaire de la Capitale et C.S.S.T., 339835-31-0802, 4 août 2008, M.-A. Jobidon.

[5]           Nico Métal inc., 222093-04-0312, 23 avril 2004, S. Sénéchal; Commission scolaire de la Capitale et C.S.S.T., précitée note 4; C.H.U.Q. (Pavillon C.H.U.L.), 357521-31-0809, 23 septembre 2009, H. Thériault.

[6]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[7]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p.

[8]           Work Loss Data Institute, LLC: « Nervous System and Sense Organs » Official Disability Guidelines, Special Edition Top 200 Conditions, 13e Édition, 2008; WCB - Worker’s Compensation Board - Alberta « Alberta disability duration guidelines > Upper extremities: Surgical/therapeutic/diagnostic procedures ».

[9]           Pâtisserie Chevalier inc., 215643-04-06309, 28 mai 2004, S. Sénéchal; Commission scolaire de la Capitale, précitée, note 4; Éditions Le Téléphone rouge inc, 339867-31-0802, 22 octobre 2008; précitée, note 6.

[10]         [1999] C.L.P. 779 .

[11]          Pâtisserie Chevalier inc., précitée note 10; Commission scolaire de la Capitale, précitée note 4; Transport Kepa inc., 353144-08-0807, 16 juin 2009, C.-A. Ducharme.

[12]         Précitée, note 12.

[13]         Précitée, note 5.

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