Toitures Couture & associés inc. |
2010 QCCLP 1920 |
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[1] Le 12 janvier 2009, Toitures Couture & associés inc. (l’employeur) conteste, par voie de requête, une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 19 décembre 2008.
[2] Dans cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement en imputation le 4 septembre 2008 dans laquelle elle conclut que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Donald Hall (le travailleur) le 21 avril 2006.
[3] Une audience a lieu, à Longueuil, le 5 mars 2010. L’employeur est représenté par Me Jean-Sebastien Deslauriers.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 21 avril 2006 dans les proportions suivantes : soit 15 % à son dossier financier et 85 % à l’ensemble des employeurs.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit au partage d’imputation dans les proportions réclamées.
[6] L’employeur appuie sa demande de partage d’imputation sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui énonce :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Le terme « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle[2] par la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci considère qu’un travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[8] Selon la définition retenue par la jurisprudence, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise.
[9] Selon la jurisprudence, l’employeur, qui désire obtenir l’application de l’article 329 en sa faveur, afin d’obtenir une imputation partagée et voir le travailleur reconnu « déjà handicapé » au sens de cet article, doit démontrer la présence de deux critères.
[10] En premier lieu, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur était porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Puis, en deuxième lieu, il doit établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit en démontrant que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[11] Pour faciliter la détermination de l’existence d’un lien entre la déficience et la lésion professionnelle et ses conséquences, la jurisprudence[3] a indiqué qu’il y avait lieu de considérer certains critères, tels la nature ou la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de consolidation de la lésion compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; les opinions médicales ainsi que l’âge du travailleur.
[12] Dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur, âgé de 41 ans, est victime d’un accident du travail le 21 avril 2006, dans le cadre de son emploi de couvreur, ainsi décrit au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement :
Fait mal au dos en levant une boîte en métal pour un air climatisé avec un électricien (sous-traitant).
[13] Il est indiqué au dossier que le poids de cette boîte de métal est de 45 livres.
[14] Le 22 avril 2006, le diagnostic d’entorse lombaire est posé. Le médecin recommande un arrêt de travail.
[15] À compter du 26 avril 2006 ainsi qu’au cours des consultations médicales subséquentes en avril, mai et juin 2006, le travailleur est suivi par le docteur E. Bossé qui entérine ce diagnostic d’entorse lombaire.
[16] Entre-temps, le 4 mai 2006, le protocole d’imagerie médicale est ainsi lu par le docteur G. Roumy, radiologiste (pièce E-2) :
COLONNE LOMBO-SACRÉE
Signes de spondylolyse avec léger spondylolisthésis antérieur de L5 par rapport à S1 d’environ 5 mm. Le reste de l’examen est sans particularité.
[17] Le 18 mai 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour conclure que l’entorse lombaire résulte de l’accident du travail du 21 avril 2006.
[18] Le 28 juin 2006, le docteur Bossé ajoute à son diagnostic d’entorse lombaire celui d’irradiation occasionnelle aux membres inférieurs. Il recommande une résonance magnétique lombaire.
[19] Cette résonance magnétique lombaire, effectuée le 11 juillet 2006, est ainsi interprétée par le docteur S. Chénier, radiologiste (pièce E-1) :
Constatations :
Le diamètre antéro-postérieur du corps vertébral L5 est moindre que celui des autres corps vertébraux. Il s’agit vraisemblablement d’une variante congénitale de la normale.
L4-L5 :
Étalement discal postérieur à large rayon de courbure léger à modéré mais s’exprimant en grande partie dans la graisse épidurale vue la variante morphologique en L5, le mur postérieur du corps vertébral de L5 se trouvant 5 mm plus antérieurement au mur vertébral postérieur de L4.
L5-S1 :
Ici aussi la variante morphologique de L5 entraîne une différence de 6 mm entre le mur postérieur de L5, antérieurement et le mur postérieur de S1, postérieurement. Je suspecte par contre une spondylolyse bilatérale de L5 et il pourrait donc y avoir un spondylolisthésis de L5 sur S1 de quelques millimètres de grande I/IV surajouté. Ceci pourrait être confirmé par CT scan qui démontre mieux les structures osseuses et qui offre moins de radiation au patient que des clichés obliques. Ceci s’accompagne d’un discret étalement postérieur à large rayon de courbure s’exprimant en épidural. Le tout entraîne par contre une légère sténose foraminale bilatérale.
Aspect normal du conus médullaire et des autres niveaux discaux.
[20] Le 11 juillet 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme cette décision qui, bien qu’elle ait été contestée, a fait l’objet subséquemment d’un désistement auprès de notre tribunal.
[21] Lors des consultations médicales subséquentes en juillet 2006, le docteur Bossé confirme son diagnostic d’entorse lombaire.
[22] Le 20 juillet 2006, le docteur Michel Germain, chirurgien orthopédiste désigné par l’employeur, produit une expertise médicale. À la suite du questionnaire du travailleur et de son examen clinique, il conclut qu’en relation avec l’événement accidentel du 21 avril 2006, le travailleur a subi une entorse lombaire.
[23] Le docteur Germain ajoute que l’investigation radiologique a permis de constater que cette entorse lombaire s’est faite sur une condition préexistante de spondylolyse et de spondylolisthésis grade I de L5 sur S1. Il retient comme date de consolidation de l’entorse lombaire le 20 juillet 2006, sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle. Il ajoute toutefois que le travailleur demeure symptomatique de cette spondylolyse-spondylolisthésis grade I de L5 sur S1.
[24] Le 20 juillet 2006, le docteur Bossé complète un rapport médical complémentaire dans lequel il émet l’opinion suivante :
M. Hall ne présentait pas de problèmes lombaires dans les semaines précédant son accident malgré le spondylolysthésis existant.
Dans ce contexte, je crois que c’est l’accident qui a provoqué l’apparition des douleurs qu’elles viennent de l’entorse ou du spondylolysthésis.
[25] Le 7 août 2006, le docteur S. Lussier diagnostique une entorse lombaire.
[26] Le 13 septembre 2006, le docteur Bossé émet un rapport médical final consolidant la lésion professionnelle la même journée. Il précise que l’entorse lombaire est résolue mais qu’il persiste une douleur résiduelle avec un spondylolisthésis sous-jacent.
[27] Le 31 octobre 2006, le dossier fait l’objet d’un avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur K. Fournier, orthopédiste. Il émet comme diagnostic celui d’entorse lombaire (à titre de condition professionnelle) et de spondylolisthésis en L5-S1 (comme condition personnelle). Il retient la date de consolidation du médecin traitant au 13 septembre 2006 avec suffisance de soins et de traitements. En relation avec l’entorse dorsolombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée, il octroie un déficit anatomo-physiologique de 0 % sans limitation fonctionnelle.
[28] Le 12 décembre 2007, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation. Cette demande est refusée par la CSST le 4 septembre 2008 et confirmée, à la suite d’une révision administrative, le 19 décembre 2008. Contestée par l’employeur, cette dernière décision fait l’objet du présent litige.
[29] À la suite de l’analyse de la preuve et en retenant tout particulièrement l’opinion du docteur Michel Germain, bien détaillée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur présentait un handicap préexistant avant l’événement du 21 avril 2006, démontré par des tests paracliniques.
[30] En effet, dès le 4 mai 2006, le protocole radiologique fait état de la présence de « signes de spondylolyse avec léger spondylolisthésis antérieur de L5 par rapport à S1 d’environ 5 mm. »
[31] Par ailleurs, l’examen par résonance magnétique du 11 juillet 2006, rapporte que le diamètre antéro-postérieur du corps vertébral L5 est moindre que celui des autres corps vertébraux pour lequel le radiologiste indiquait qu’il s’agissait « vraisemblablement d’une variante congénitale de la normale ». Au niveau de L4-L5, on constate la présence d’une « variante morphologique en L5 » puisque « le mur postérieur du corps vertébral de L5 se trouvant à 5 mm plus antérieurement au mur vertébral postérieur de L4 ». Au niveau L5-S1, ce médecin observe que : « la variante morphologique de L5 [qui] entraîne une différence de 6 mm entre le mur postérieur de L5, antérieurement et le mur postérieur de S1, postérieurement » l’amenant à suspecter par contre une spondylolyse bilatérale de L5. Il croit qu’il pourrait y avoir un spondylolisthésis de L5 sur S1 de quelques millimètres de grade I/IV surajouté.
[32] Il est bien évident que ces trouvailles radiologiques, soit des signes de spondylolyse possiblement bilatérale en L5 avec un spondylolisthésis de L5 sur S1 de grade I/IV surajouté, étaient présentes avant la survenance de l’événement du 21 avril 2006. En effet, le radiologiste parle de variante congénitale hors de la normale en L5 et également de variante morphologique en L4-L5 et L5-S1.
[33] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Germain lorsqu’il indique que de telles conditions sont anormales, puisqu’elles ne se retrouvent pas chez une personne âgée de 41 ans, vu la présence d’une malformation congénitale. S’appuyant sur la littérature médicale, ce spécialiste a témoigné qu’uniquement 5 % de la population en général présente une telle condition.[4]
[34] Le docteur Germain considère que la condition du travailleur est déviante par rapport à la norme biomédicale, puisque la présence d’une déformation congénitale de vertèbres est présente chez seulement 5 % de la population, ce qui fait que le travailleur était plus susceptible de se blesser au dos. Cette fois-ci, il indique qu’il n’y a pas eu de conséquence à long terme. Toutefois, dans le cas d’un travailleur qui effectue du travail physique, il estime qu’il est fort probable qu’il va présenter dans le futur de nouveaux épisodes douloureux.
[35] Au surplus, selon l’opinion du docteur Germain, à laquelle concourt la Commission des lésions professionnelles, une spondylolyse possiblement bilatérale en L5 avec un spondylolisthésis de L5 sur S1 de grade I/IV constituent une déficience congénitale qui était présente bien avant la manifestation de la lésion professionnelle.
[36] En effet, à la suite d’un fait accidentel que l’on peut qualifier de banal, puisqu’il n’y a aucun traumatisme sévère précis, le diagnostic posé a été celui d’entorse lombaire. À la suite d’une investigation médicale, la preuve médicale a fait état de la présence d’une condition personnelle préexistante sur une spondylolyse et un spondylolisthésis de grade I/IV présente uniquement chez 5 % de la population.
[37] Tout comme le docteur Germain l’a rappelé, la Commission des lésions professionnelles constate que l’événement du 21 avril 2006, bien qu’il constitue un mécanisme d’entorse lombaire, aurait été également suffisant pour rendre symptomatique une telle condition personnelle.
[38] Il est vrai que l’on ne peut pas affirmer, comme l’a fait valoir le docteur Germain, que s’il n’y avait pas eu de spondylolyse et spondylolisthésis qu’il n’y aurait pas eu d’entorse lombaire.
[39] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate également que l’événement du 21 avril 2006 n’a pas été un traumatisme sévère, puisque la déclaration du travailleur fait état au fait d'avoir soulevé une boîte de métal, d’un poids maximal de 45 livres, avec l’aide d’un autre collègue de travail.
[40] Par ailleurs, cette entorse lombaire aurait duré beaucoup moins longtemps s’il n’y avait pas eu la présence d’une telle condition personnelle.
[41] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Germain quant au fait que n’eut été la présence de cette condition personnelle, la lésion professionnelle reconnue d’entorse lombaire, selon la littérature médicale, aurait été consolidée à l’intérieur d’une période ne devant pas excéder six semaines.
[42] À ce sujet, le docteur Germain a expliqué qu’en présence d’une entorse lombaire outrepassant le délai de consolidation normalement reconnu de six semaines, le médecin traitant demande, comme dans le présent cas, des tests paracliniques. Ce qui l’amène à conclure que, dans le présent cas, après six semaines, le travailleur a plutôt été traité pour son spondylolisthésis.
[43] La Commission des lésions professionnelles entérine l’opinion du docteur Germain qui considère que c’est à cause de la persistance du syndrome douloureux résultant de sa condition personnelle, que la consolidation de la lésion professionnelle a été prolongée indûment dans le présent cas.
[44] D’ailleurs, même le docteur Bossé dans son rapport médical final, émis le 13 septembre 2006, avait aussi précisé, bien que l’entorse lombaire était résolue, il notait la persistance d’une douleur résiduelle avec un spondylolisthésis sous-jacent.
[45] À la suite de la lésion professionnelle du 21 avril 2006, celle-ci n’a été consolidée par le membre du Bureau d’évaluation médicale que le 13 septembre 2006 représentant 144 jours. Tandis que le docteur Germain a indiqué qu’une entorse lombaire, selon la littérature médicale, ne devrait pas excéder une période de consolidation de plus de six semaines, ce qui correspond à 42 jours.
[46] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles retient la prétention du procureur de l’employeur qui soutient qu’une période de consolidation pour l’entorse lombaire aurait dû être moins que les 144 jours, comme ce fut le cas dans le présent dossier. Dans un tel cas, en tenant compte du seul critère quant à la prolongation indue de la consolidation, l’employeur aurait pu prétendre à un partage d’imputation de 30 % à son dossier financier.
[47] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur présentait un handicap préexistant à sa lésion professionnelle du 21 avril 2006. Elle retient aussi l’opinion du docteur Germain, à titre de preuve médicale prépondérante, pour conclure également que ce handicap a joué un rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle plus particulièrement sur sa durée de consolidation.
[48] En somme, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la déficience a joué un rôle sur la survenance de la lésion professionnelle et également sur la durée de la consolidation de cette lésion professionnelle, et par conséquent, elle est d'avis d’accueillir la demande de partage d'imputation présentée par l'employeur dans les proportions demandées par ce dernier qui, compte tenu de la preuve, sont raisonnables et justifiées, à savoir 15 % à être imputé à son dossier financier tandis que 85 % doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Toitures Couture & associés inc. le 12 janvier 2009;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 19 décembre 2008;
DÉCLARE que Toitures Couture & associés inc. doit être imputé en raison de 15 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 21 avril 2006 par monsieur Donald Hall, tandis que 85 % du coût doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
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Doris Lévesque |
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Me Jean-Sebastien Deslauriers |
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Leblanc Lamontagne et associés |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Urgences Santé, [2000] C.L.P. 148 .
[4] Roger DEE et autres, Principles of Orthopaedic Practice, 2e éd., New York, McGraw-Hill, Health Professions Division, 1997, pp 1445-1457; Scott D. BODEN et autres, The Aging Spine, Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1991, pp 159,160.
AVIS :
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