LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC, LE 21 MAI 1998
RÉGION: DEVANT LE COMMISSAIRE: PIERRE BRAZEAU
Saguenay/Lac Saint-Jean
ASSISTÉ DES MEMBRES: JACQUES G. GAUTHIER,
Associations d'employeurs
CLAUDE GIRARD,
Associations syndicales
DOSSIER:
90678-02-9708
DOSSIER CSST:
112064662 AUDIENCE TENUE LE: 12 MAI 1998
DOSSIER BRP:
62397775 À: ROBERVAL
PARTIE REQUÉRANTE HYDRO-QUÉBEC
2625, boul. Lebourgneuf, R.C.
Québec (Québec)
G2C 1P1
et
PARTIE INTÉRESSÉE MONSIEUR BERNARD BOUCHARD
1104, rue du Parc
Roberval (Québec)
G8H 2B8
D É C I S I O N
Le 25 août 1997, «Hydro-Québec» (l'employeur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une contestation d'une décision rendue le 23 juillet 1997 par le Bureau de révision de la région Saguenay/Lac Saint-Jean.
Par cette décision majoritaire, le membre représentant les employeurs étant dissident, le Bureau de révision accueille une demande de révision logée par monsieur Bernard Bouchard (le travailleur) le 17 décembre 1996, infirme une décision rendue en première instance le 29 novembre 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 12 septembre 1996.
Le présent recours a été introduit à la Commission d’appel en date du 25 août 1997. Toutefois, le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27, décret 334-98), laquelle crée la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission d’appel.
Or, en vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
Le présent recours a donc été entendu par la Commission des lésions professionnelles en date du 12 mai 1998 et la présente décision est rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles, sur les conseils des membres respectivement issus des associations syndicales et d’employeurs.
OBJET DE LA CONTESTATION
L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du Bureau de révision, de statuer que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 12 septembre 1996 et de déclarer que ce dernier n'a, en conséquence, aucun droit d'être indemnisé sur la base de la lésion subie, en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
L'employeur et le travailleur étaient présents et dûment représentés à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 12 mai 1998 alors que la CSST était absente bien qu'ayant été dûment informée de la tenue de cette audience.
LES FAITS
La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative colligée au dossier d'appel tel que constitué, en retenant plus spécialement le résumé des faits tel que retenus et relatés par le Bureau de révision dans la décision qui est contestée en l'instance. Ce résumé se lit comme suit :
«...
La description de l’événement au formulaire avis de l’employeur et demande de remboursement se lit comme suit :
"Pendant la période de transport requis par l’employeur, mon auto a dérapé dans le fossé après avoir heurté un poteau ce qui m’a infligé des blessures à des vertèbres."
Cette description de l’événement, est également reprise par le travailleur sur sa réclamation.
Le premier diagnostic à l’appui de la réclamation du travailleur en est un du docteur Legendre où celui-ci parle de fracture lombaire spécialement à D12-L1.
Le rapport médical final a été émis par le docteur Legendre le 25 février 1997 consolidant le travailleur avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
À l’audition, le travailleur déclare qu’il travaille pour Hydro-Québec depuis juin 1987 et qu’il demeure à Roberval depuis deux ans. Son lieu d’affectation est à St-Félicien à titre de commis magasinier et ce depuis le 14 novembre 1994.
Le 12 septembre 1996, alors qu’il était assigné depuis deux semaines environ à titre de commis magasinier au bureau de Chicoutimi, sur son chemin de retour, il a été victime d’un accident d’automobile.
Poursuivant son témoignage, monsieur Bouchard mentionne que ses déplacements vers Chicoutimi, soit son transport et ses couchers, lui étaient payés par l’employeur. Son horaire de travail était de 8 h 00 le lundi matin et ce jusqu’au vendredi après-midi 14 h 00 alors qu’il était libéré par son employeur pour retourner vers St-Félicien sur ses heures de travail.
Le jeudi 12 septembre 1996 vers 13 h 00, son patron est venu l’aviser que le lendemain, soit le 13 septembre 1996, il travaillerait à St-Félicien. Il y a eu discussion avec son employeur et le travailleur aurait répondu à son employeur :
"Je vais toffer jusqu’à 4 h 00, aller me changer et souper mais tu me compenseras une autre journée."
Cette affirmation du travailleur, selon lui, fait suite à l’avis que lui avait donné son employeur qu’il pouvait quitter les lieux du travail pour se rendre chez lui sur son temps de travail puisqu’il devait travailler à St-Félicien le lendemain le 13 septembre 1996. Le travailleur mentionne qu’il est allé souper et vers 8 h 30, il a utilisé son automobile pour retourner à St-Félicien.
Contre-interrogé par le procureur de l’employeur, monsieur Bouchard mentionne qu’il a bien vu son contremaître, monsieur Parent, l’après-midi du 12 et que celui-ci a accepté qu’il soit présent au souper du soir pour un collègue de travail et soutien que le contremaître a accepté que son transport soit compensé en d’autre temps et qu’il avait l’accord tacite de son patron.
Un deuxième témoin a été entendu, il s’agit de monsieur Parent. Celui-ci est chef des sections magasins; monsieur Bouchard, la journée du 12 septembre 1996, relevait de lui. Il relate que le travailleur était affecté à Chicoutimi au lieu de St-Félicien et que ses déplacements étaient payés le lundi matin à 8 h 00 sur le temps pour se rendre à St-Félicien puisqu’il est entendu entre eux qu’aucun temps supplémentaire ne devra être attribué à son séjour à Chicoutimi. Il soutient que le 12 septembre 1996 il a conversé avec monsieur Bouchard dans l’après-midi lui confirmant qu’il devrait travailler à St-Félicien le vendredi 13 et que pour le souper du soir à la fête d’un collègue, qu’il ne serait pas sous sa responsabilité s’il décidait d’aller à ce souper. Selon monsieur Parent, monsieur Bouchard a travaillé jusqu’à 16 h 00 et après cette heure, tout lien avec son employeur était coupé. Le souper était facultatif sur une base volontaire et personne n’était payé par l’employeur à ce souper.
Questionné par un membre du Bureau de révision, monsieur Parent affirme qu’il n’a jamais affirmé au travailleur qu’il y aurait du temps compensé pour son trajet qu’il faisait en dehors des heures de travail.
...» (sic)
La Commission des lésions professionnelles prend également en compte les témoignages entendus à l’audience du 12 mai 1998, soit ceux de monsieur Laurier Parent et de madame Lise Ouellet, respectivement «chef-magasins» et «commis-bureau-magasins» chez l’employeur ainsi que celui du travailleur lui-même.
Devant la Commission des lésions professionnelles, monsieur Laurier Parent a essentiellement repris les termes de son témoignage tel que ci-haut relaté par le Bureau de révision, en insistant sur le fait qu’au cours de l’après-midi du 12 septembre 1996, il a bien pris soin d’informer le travailleur que ce dernier ne relevait plus de la responsabilité de l’employeur à compter de 16 h 00.
Monsieur Parent affirme par ailleurs qu’à cette occasion, il ne s’est aucunement entendu sur une quelconque compensation du temps de travail normalement utilisé par le travailleur pour retourner à son domicile, soit de 14 h 00 à 16 h 00.
Quant à madame Lise Ouellet, elle a essentiellement corroboré les allégations de monsieur Laurier Parent sur le fait que ce dernier aurait permis au travailleur de demeurer au travail jusqu’à 16 h 00 de façon à pouvoir participer à une activité de groupe destinée à souligner le départ ou le déplacement d’un collègue de travail et que monsieur Parent a alors clairement avisé le travailleur qu’il ne relèverait plus de la responsabilité de l’employeur à compter de 16 h 00. Madame Ouellet affirme qu’elle était présente lors de cette conversation entre monsieur Parent et le travailleur.
Quant au travailleur lui-même, il a également repris devant la Commission des lésions professionnelles les termes de son témoignage devant le Bureau de révision, précisant toutefois que, dans les circonstances, il n’aurait certainement pas «pris la route» pour retourner à son domicile de Roberval le 12 septembre 1996 et qu’il aurait plutôt passé la nuit dans un logement mis à sa disposition par un membre de sa famille à Chicoutimi, si l’employeur ne l’avait pas mandaté pour remplacer un collègue de travail à St-Félicien, le lendemain matin à compter de 8 h 00.
AVIS DES MEMBRES
Le membre issu des associations d’employeurs retient que le fait accidentel en cause est survenu alors qu’il n’existait aucun lien de subordination entre le travailleur et l’employeur et que ce dernier n’avait aucun pouvoir de surveillance sur les activités du travailleur, et il est d’avis que ces éléments empêchent de conclure que l’accident en cause est survenu «à l’occasion du travail» dont l’existence.
Sur cette base, le membre issu des associations d’employeurs opine qu’il y a lieu d’accueillir la contestation de l’employeur et de statuer que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 12 septembre 1996.
Quant à lui, le membre issu des associations syndicales se déclare en accord avec les motifs et conclusions ci-après exprimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si le travailleur a été ou non victime d'une lésion professionnelle le 12 septembre 1996.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) définit la notion de «lésion professionnelle» dans les termes suivants :
2. (...)
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
Dans le présent cas, le travailleur prétend exclusivement avoir été victime le 12 septembre 1996 d’une lésion subie par le fait d’un accident du travail survenu à cette date.
L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit également la notion de «accident du travail». Cette définition se lit comme suit :
2 (...)
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
Par ailleurs, l’article 28 de la loi crée la présomption suivante :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Ainsi, le travailleur peut bénéficier de la présomption précitée dans la mesure où la preuve disponible établit de façon prépondérante l’existence des conditions donnant ouverture à son application, soit la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail le 12 septembre 1996.
Or, la preuve disponible révèle clairement, et il n’est d’ailleurs aucunement contesté en l’instance, que les lésions subies par le travailleur le 12 septembre 1996 ne l’ont pas été sur les lieux du travail mais bien sur un chemin public, à la limite de Jonquière en direction de Roberval, et que le travailleur n’était pas «à son travail» au moment du fait accidentel en cause, en l’occurrence un accident d’automobile survenu vers 21 h 00.
Le travailleur ne pouvant donc pas bénéficier de la présomption crée par l’article 28 de la loi, la preuve disponible devait, pour qu’il réussisse dans sa réclamation à la CSST, établir l’existence de chacun des éléments essentiels à la définition précitée d’un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit l’existence d’un événement imprévu et soudain pouvant toutefois être attribuable à toute cause, sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et, enfin, une lésion qui en ait résulté.
En l’espèce, la preuve disponible, et non contestée sur ces éléments, établit clairement que le travailleur a été victime d’un événement imprévu et soudain ayant consisté en un accident d’automobile survenu vers 21 h 00 le 12 septembre 1996 et qu’il a alors subi des lésions l’ayant rendu incapable d’exercer son emploi pendant une période de plusieurs mois. Il reste donc à la Commission des lésions professionnelles à déterminer si cet accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail inhérent aux fonctions du travailleur chez l’employeur et à décider par le fait même de la qualification des lésions en cause à titre de «lésion professionnelle».
Or, pour les mêmes motifs qui l’amènent à conclure que le travailleur ne peut bénéficier en l’instance de la présomption créée par l’article 28 de la loi, la Commission des lésions professionnelles considère évident que l’événement imprévu et soudain ayant causé des lésions au travailleur le 12 septembre 1996, n’est pas survenu alors que ce dernier était au travail ou par le fait de l’exécution de son travail chez l’employeur.
La question dont la Commission des lésions professionnelles doit donc disposer dans le cadre de la présente instance, consiste plus précisément à déterminer si l’événement en cause est survenu ou non «à l’occasion du travail».
Pour sa part, l’employeur prétend essentiellement à la rupture et à l’absence évidente d’un lien de subordination entre le travailleur et l’employeur au moment de la survenance de l’accident en cause et il en conclut que cet état de faits empêche carrément de conclure que l’accident en cause est survenu «à l’occasion du travail».
Quant à lui, le travailleur soumet que l’accident dont il a été victime, est consécutif à l’assignation à St-Félicien dont il a fait l’objet par l’employeur le 12 septembre 1996 et qu’étant survenu au cours du trajet qu’il devait nécessairement parcourir en raison de cette assignation, il existe avec son travail chez l’employeur, une connexité évidente qui oblige à conclure que cet accident d’automobile est survenu «à l’occasion du travail».
En conformité avec la jurisprudence de la Commission d’appel qui est constante sur cette question, la Commission des lésions professionnelles doit d'abord rappeler que la notion de «à l’occasion du travail» implique nécessairement l’existence d’une connexité avec le travail, connexité se traduisant par l’existence d’un lien direct ou indirect entre les activités exercées au moment de la survenance de l’événement imprévu et soudain invoqué à titre d’accident du travail, d’une part, et le travail, d’autre part.
Sur cette base, la Commission des lésions professionnelles considère d’abord que, si le «lien de subordination» constitue un élément dont l’existence peut permettre à lui seul de conclure à la connexité recherchée avec le travail, cette connexité n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien direct de subordination au moment de l’accident et qu’elle peut aussi résulter de d’autres facteurs ou éléments tels que le caractère avantageux pour l’employeur des activités exerçées par le travailleur au moment de cet accident et la survenance de ce dernier dans le contexte d’une condition de travail consentie et défrayée par l’employeur, lesquels éléments sont précisément retenus par la Commission des lésions professionnelles en l’espèce.
En ce qui a trait au premier des deux éléments précités, la Commission des lésions professionnelles constate et retient que, si le moment de réalisation de l’activité exercée au moment de la survenance de l’événement imprévu et soudain, a été retardé pour des motifs à caractère tout à fait personnel, soit la participation à une activité sociale aucunement sollicitée ni autrement soutenue par l’employeur, il n’en demeure pas moins que le trajet exécuté en automobile au moment de la survenance de l’accident en cause, était parcouru par le travailleur pour les motifs exclusifs de son assignation temporaire à Chicoutimi et, de façon plus immédiate, de son assignation en remplacement d’un collègue de travail à St-Félicien, dès le lendemain matin à 8 h 00.
La Commission des lésions professionnelles estime que cette conjoncture fait ressortir de façon évidente le caractère avantageux pour l’employeur, du déplacement effectué par le travailleur au moment de son accident d’automobile dont la cause immédiate ne fait par ailleurs l’objet d’aucun débat en l’instance.
Pour ce qui est du second élément, la Commission des lésions professionnelles ne peut tout simplement pas ignorer que les frais du déplacement effectué en automobile par le travailleur au moment de la survenance du fait accidentel en cause, étaient remboursables par l’employeur, ce qui démontre non seulement l’intérêt de ce dernier dans cette activité, mais aussi que celle-ci s’inscrivait dans le contexte d’une condition de travail qu’il avait spécifiquement autorisée ou consentie.
De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’assimiler le déplacement en cause en l’instance, déplacement rendu nécessaire par les assignations mêmes de l’employeur et dont les coûts sont défrayés par ce dernier, avec une activité de déplacement résultant de la responsabilité tout à fait personnelle du travailleur de se rendre disponible à l’employeur, à son lieu de travail principal et habituel.
Enfin, s’il est évident en l’espèce que l’employeur n’avait aucun contrôle immédiat ni pouvoir de surveillance sur l’exécution proprement dite du déplacement effectué par le travailleur au moment de l’accident, la Commission des lésions professionnelles considère que cela ne permet pas d’emblée de conclure, comme le prétend l’employeur, à l’absence de tout «lien de subordination».
Incidemment, la Commission des lésions professionnelles considère que le degré d’encadrement du travailleur par l’employeur au moment même de l’exécution de l’activité en cause, constitue un élément tout à fait accessoire dont la pertinence reconnue en matière de responsabilité civile, devient très aléatoire aux fins de déterminer l’existence d’une lésion professionnelle, dans le cadre du présent régime public d’assurance où, selon l’article 25 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, «les droits sont légalement conférés sans égard à la responsabilité de quiconque» et dans le cadre duquel la lésion professionnelle peut résulter d’un événement imprévu et soudain «attribuable à toute cause» tel que prévu par la définition légale précitée d’un «accident du travail».
Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles rappelle que, dans le présent cas, l’activité exercée par le travailleur au moment de la survenance de l’événement imprévu et soudain, ne saurait être dissociée du travail de ce dernier chez l’employeur, la nécessité même du trajet alors parcouru par le travailleur étant indissociable de faits et circonstances directement reliés au travail et relevant de l’autorité de l’employeur, soit l’assignation temporaire de quelques semaines à Chicoutimi et l’assignation spécifique en remplacement d’un collègue à 8 h 00 a.m., le 13 septembre 1996, à son lieu habituel de travail de St-Félicien.
Quant à la modification du moment de réalisation de ce déplacement, soit au cours de la soirée du 12 septembre 1996 au lieu de 14 h 00 à 16 h 00, le même jour, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle n’est pertinente qu’aux fins de déterminer, sans plus, l’existence du droit du travailleur à une rémunération supplémentaire pour sa période de déplacement en soirée mais qu’elle n’a que peu d’incidence sur l’existence même d’une connexité entre ce déplacement et le travail.
Sur ce dernier point, la Commission des lésions professionnelles croit utile de réitérer que l’absence d’obligation de l’employeur de rémunérer le temps de déplacement du travailleur au cours de la soirée du 12 septembre 1996 ne saurait non plus suffire pour éliminer la connexité par ailleurs évidente de celui-ci avec le travail compte tenu de l’avantage qu’en retire l’employeur et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une condition de travail que ce dernier a lui-même autorisée et défrayée dans le contexte et aux fins de l’exécution d’un mandat bien identifié.
Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve disponible établit de façon prépondérante que le travailleur a été victime le 12 septembre 1996 d’une lésion subie par le fait d’un événement imprévu et soudain survenu «à l’occasion de son travail» chez l’employeur et qu’il a alors été victime d’une lésion professionnelle, l’existence de chacun des éléments essentiels à la définition légale précitée d’un accident du travail étant établie en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE la présente contestation;
CONFIRME la décision majoritaire rendue par le Bureau de révision de la région Saguenay/Lac Saint-Jean le 23 juillet 1997;
INFIRME la décision rendue en première instance le 29 novembre 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
et
DÉCLARE que monsieur Bernard Bouchard a été victime d’une lésion professionnelle le 12 septembre 1996, en l’occurrence d’une lésion subie par le fait d’un accident du travail survenu à cette date.
PIERRE BRAZEAU
Commissaire
MARCHAND, LEMIEUX, contentieux
(Me Sylvy Rhéaume)
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1A4
Représentante de la partie requérante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.