Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

QUÉBEC, LE 21 MAI 1998

 

 

RÉGION:                                          DEVANT LE COMMISSAIRE:      PIERRE BRAZEAU

Saguenay/Lac Saint-Jean

ASSISTÉ DES MEMBRES:              JACQUES G. GAUTHIER,

Associations d'employeurs

 

CLAUDE GIRARD,

Associations syndicales

 

DOSSIER:

90678-02-9708

 

DOSSIER CSST:

112064662                                       AUDIENCE TENUE LE:                 12 MAI 1998

 

DOSSIER BRP:

62397775                                         À:                                                         ROBERVAL

                                                                                                       

 

 

PARTIE REQUÉRANTE                  HYDRO-QUÉBEC

2625, boul. Lebourgneuf, R.C.

Québec (Québec)

G2C 1P1

 

 

 

et

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE                      MONSIEUR BERNARD BOUCHARD

1104, rue du Parc

Roberval (Québec)

G8H 2B8


                                               D É C I S I O N

 

Le 25 août 1997, «Hydro-Québec» (l'employeur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une contestation d'une décision rendue le 23 juillet 1997 par le Bureau de révision de la région Saguenay/Lac Saint-Jean.

 

Par cette décision majoritaire, le membre représentant les employeurs étant dissident, le Bureau de révision accueille une demande de révision logée par monsieur Bernard Bouchard (le travailleur) le 17 décembre 1996, infirme une décision rendue en première instance le 29 novembre 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 12 septembre 1996.

 


Le présent recours a été introduit à la Commission dappel en date du 25 août 1997.  Toutefois, le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27, décret 334-98), laquelle crée la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission dappel.

 

Or, en vertu de larticle 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission dappel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

Le présent recours a donc été entendu par la Commission des lésions professionnelles en date du 12 mai 1998 et la présente décision est rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles, sur les conseils des membres respectivement issus des associations syndicales et demployeurs.

 

 

OBJET DE LA CONTESTATION

 


L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du Bureau de révision, de statuer que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 12 septembre 1996 et de déclarer que ce dernier n'a, en conséquence, aucun droit d'être indemnisé sur la base de la lésion subie, en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 

L'employeur et le travailleur étaient présents et dûment représentés à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 12 mai 1998 alors que la CSST était absente bien qu'ayant été dûment informée de la tenue de cette audience.

 

 

LES FAITS

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative colligée au dossier d'appel tel que constitué, en retenant plus spécialement le résumé des faits tel que retenus et relatés par le Bureau de révision dans la décision qui est contestée en l'instance.  Ce résumé se lit comme suit :

 

«...

 

La description de l’événement au formulaire avis de lemployeur et demande de remboursement se lit comme suit :


"Pendant la période de transport requis par lemployeur, mon auto a dérapé dans le fossé après avoir heurté un poteau ce qui ma infligé des blessures à des vertèbres."

 

Cette description de l’événement, est également reprise par le travailleur sur sa réclamation.

 

Le premier diagnostic à lappui de la réclamation du travailleur en est un du docteur Legendre où celui-ci parle de fracture lombaire spécialement à D12-L1.

 

Le rapport médical final a été émis par le docteur Legendre le 25 février 1997 consolidant le travailleur avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

 

À laudition, le travailleur déclare quil travaille pour Hydro-Québec depuis juin 1987 et quil demeure à Roberval depuis deux ans.  Son lieu daffectation est à St-Félicien à titre de commis magasinier et ce depuis le 14 novembre 1994.

 

Le 12 septembre 1996, alors quil était assigné depuis deux semaines environ à titre de commis magasinier au bureau de Chicoutimi, sur son chemin de retour, il a été victime dun accident dautomobile.

 

Poursuivant son témoignage, monsieur Bouchard mentionne que ses déplacements vers Chicoutimi, soit son transport et ses couchers, lui étaient payés par lemployeur.  Son horaire de travail était de 8 h 00 le lundi matin et ce jusquau vendredi après-midi 14 h 00 alors quil était libéré par son employeur pour retourner vers St-Félicien sur ses heures de travail.

 

Le jeudi 12 septembre 1996 vers 13 h 00, son patron est venu laviser que le lendemain, soit le 13 septembre 1996, il travaillerait à St-Félicien.  Il y a eu discussion avec son employeur et le travailleur aurait répondu à son employeur :

 


"Je vais toffer jusqu’à 4 h 00, aller me changer et souper mais tu me compenseras une autre journée."

 

Cette affirmation du travailleur, selon lui, fait suite à lavis que lui avait donné son employeur quil pouvait quitter les lieux du travail pour se rendre chez lui sur son temps de travail puisquil devait travailler à St-Félicien le lendemain le 13 septembre 1996.  Le travailleur mentionne quil est allé souper et vers 8 h 30, il a utilisé son automobile pour retourner à St-Félicien.

 

Contre-interrogé par le procureur de lemployeur, monsieur Bouchard mentionne quil a bien vu son contremaître, monsieur Parent, laprès-midi du 12 et que celui-ci a accepté quil soit présent au souper du soir pour un collègue de travail et soutien que le contremaître a accepté que son transport soit compensé en dautre temps et quil avait laccord tacite de son patron.

 

Un deuxième témoin a été entendu, il sagit de monsieur Parent.  Celui-ci est chef des sections magasins; monsieur Bouchard, la journée du 12 septembre 1996, relevait de lui.  Il relate que le travailleur était affecté à Chicoutimi au lieu de St-Félicien et que ses déplacements étaient payés le lundi matin à 8 h 00 sur le temps pour se rendre à St-Félicien puisquil est entendu entre eux quaucun temps supplémentaire ne devra être attribué à son séjour à Chicoutimi.  Il soutient que le 12 septembre 1996 il a conversé avec monsieur Bouchard dans laprès-midi lui confirmant quil devrait travailler à St-Félicien le vendredi 13 et que pour le souper du soir à la fête dun collègue, quil ne serait pas sous sa responsabilité sil décidait daller à ce souper.  Selon monsieur Parent, monsieur Bouchard a travaillé jusqu’à 16 h 00 et après cette heure, tout lien avec son employeur était coupé.  Le souper était facultatif sur une base volontaire et personne n’était payé par lemployeur à ce souper.

 


Questionné par un membre du Bureau de révision, monsieur Parent affirme quil na jamais affirmé au travailleur quil y aurait du temps compensé pour son trajet quil faisait en dehors des heures de travail.

 

...» (sic)

 

La Commission des lésions professionnelles prend également en compte les témoignages entendus à laudience du 12 mai 1998, soit ceux de monsieur Laurier Parent et de madame Lise Ouellet, respectivement «chef-magasins» et «commis-bureau-magasins» chez lemployeur ainsi que celui du travailleur lui-même.

 

Devant la Commission des lésions professionnelles, monsieur Laurier Parent a essentiellement repris les termes de son témoignage tel que ci-haut relaté par le Bureau de révision, en insistant sur le fait quau cours de laprès-midi du 12 septembre 1996, il a bien pris soin dinformer le travailleur que ce dernier ne relevait plus de la responsabilité de lemployeur à compter de 16 h 00.

 

Monsieur Parent affirme par ailleurs qu’à cette occasion, il ne sest aucunement entendu sur une quelconque compensation du temps de travail normalement utilisé par le travailleur pour retourner à son domicile, soit de 14 h 00 à 16 h 00.

 


Quant à madame Lise Ouellet, elle a essentiellement corroboré les allégations de monsieur Laurier Parent sur le fait que ce dernier aurait permis au travailleur de demeurer au travail jusqu’à 16 h 00 de façon à pouvoir participer à une activité de groupe destinée à souligner le départ ou le déplacement dun collègue de travail et que monsieur Parent a alors clairement avisé le travailleur quil ne relèverait plus de la responsabilité de lemployeur à compter de 16 h 00.  Madame Ouellet affirme quelle était présente lors de cette conversation entre monsieur Parent et le travailleur.

 

Quant au travailleur lui-même, il a également repris devant la Commission des lésions professionnelles les termes de son témoignage devant le Bureau de révision, précisant toutefois que, dans les circonstances, il naurait certainement pas «pris la route» pour retourner à son domicile de Roberval le 12 septembre 1996 et quil aurait plutôt passé la nuit dans un logement mis à sa disposition par un membre de sa famille à Chicoutimi, si lemployeur ne lavait pas mandaté pour remplacer un collègue de travail à St-Félicien, le lendemain matin à compter de 8 h 00.

 

 


AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations demployeurs retient que le fait accidentel en cause est survenu alors quil nexistait aucun lien de subordination entre le travailleur et lemployeur et que ce dernier navait aucun pouvoir de surveillance sur les activités du travailleur, et il est davis que ces éléments empêchent de conclure que laccident en cause est survenu «à loccasion du travail» dont lexistence.

 

Sur cette base, le membre issu des associations demployeurs opine quil y a lieu daccueillir la contestation de lemployeur et de statuer que le travailleur na pas été victime dune lésion professionnelle le 12 septembre 1996.

 

Quant à lui, le membre issu des associations syndicales se déclare en accord avec les motifs et conclusions ci-après exprimés.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 


La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si le travailleur a été ou non victime d'une lésion professionnelle le 12 septembre 1996.

 

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) définit la notion de «lésion professionnelle» dans les termes suivants :

 

2.  (...)

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

Dans le présent cas, le travailleur prétend exclusivement avoir été victime le 12 septembre 1996 dune lésion subie par le fait dun accident du travail survenu à cette date.

 

Larticle 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit également la notion de «accident du travail».  Cette définition se lit comme suit :

 

 


2 (...)

 

«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

Par ailleurs, larticle 28 de la loi crée la présomption suivante :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

Ainsi, le travailleur peut bénéficier de la présomption précitée dans la mesure où la preuve disponible établit de façon prépondérante lexistence des conditions donnant ouverture à son application, soit la survenance dune blessure sur les lieux du travail alors quil était à son travail le 12 septembre 1996.

 


Or, la preuve disponible révèle clairement, et il nest dailleurs aucunement contesté en linstance, que les lésions subies par le travailleur le 12 septembre 1996 ne lont pas été sur les lieux du travail mais bien sur un chemin public, à la limite de Jonquière en direction de Roberval, et que le travailleur n’était pas «à son travail» au moment du fait accidentel en cause, en loccurrence un accident dautomobile survenu vers 21 h 00.

 

Le travailleur ne pouvant donc pas bénéficier de la présomption crée par larticle 28 de la loi, la preuve disponible devait, pour quil réussisse dans sa réclamation à la CSST, établir lexistence de chacun des éléments essentiels à la définition précitée dun accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit lexistence dun événement imprévu et soudain pouvant toutefois être attribuable à toute cause, sa survenance par le fait ou à loccasion du travail et, enfin, une lésion qui en ait résulté.

 


En lespèce, la preuve disponible, et non contestée sur ces éléments, établit clairement que le travailleur a été victime dun événement imprévu et soudain ayant consisté en un accident dautomobile survenu vers 21 h 00 le 12 septembre 1996 et quil a alors subi des lésions layant rendu incapable dexercer son emploi pendant une période de plusieurs mois.  Il reste donc à la Commission des lésions professionnelles à déterminer si cet accident est survenu par le fait ou à loccasion du travail inhérent aux fonctions du travailleur chez lemployeur et à décider par le fait même de la qualification des lésions en cause à titre de «lésion professionnelle».

 

Or, pour les mêmes motifs qui lamènent à conclure que le travailleur ne peut bénéficier en linstance de la présomption créée par larticle 28 de la loi, la Commission des lésions professionnelles considère évident que l’événement imprévu et soudain ayant causé des lésions au travailleur le 12 septembre 1996, nest pas survenu alors que ce dernier était au travail ou par le fait de lexécution de son travail chez lemployeur.

 

La question dont la Commission des lésions professionnelles doit donc disposer dans le cadre de la présente instance, consiste plus précisément à déterminer si l’événement en cause est survenu ou non «à loccasion du travail».

 

Pour sa part, lemployeur prétend essentiellement à la rupture et à labsence évidente dun lien de subordination entre le travailleur et lemployeur au moment de la survenance de laccident en cause et il en conclut que cet état de faits empêche carrément de conclure que laccident en cause est survenu «à loccasion du travail».


Quant à lui, le travailleur soumet que laccident dont il a été victime, est consécutif à lassignation à St-Félicien dont il a fait lobjet par lemployeur le 12 septembre 1996 et qu’étant survenu au cours du trajet quil devait nécessairement parcourir en raison de cette assignation, il existe avec son travail chez lemployeur, une connexité évidente qui oblige à conclure que cet accident dautomobile est survenu «à loccasion du travail».

 

En conformité avec la jurisprudence de la Commission dappel qui est  constante sur cette question, la Commission des lésions professionnelles doit d'abord rappeler que la notion de «à loccasion du travail» implique nécessairement lexistence dune connexité avec le travail, connexité se traduisant par lexistence dun lien direct ou indirect entre les activités exercées au moment de la survenance de l’événement imprévu et soudain invoqué à titre daccident du travail, dune part, et le travail, dautre part.

 


Sur cette base, la Commission des lésions professionnelles considère dabord que, si le «lien de subordination» constitue un élément dont lexistence peut permettre à lui seul de conclure à la connexité recherchée avec le travail, cette connexité nimplique pas nécessairement lexistence dun lien direct de subordination au moment de laccident et quelle peut aussi résulter de dautres facteurs ou éléments tels que le caractère avantageux pour lemployeur des activités exerçées par le travailleur au moment de cet accident et la survenance de ce dernier dans le contexte dune condition de travail consentie et défrayée par lemployeur, lesquels éléments sont précisément retenus par la Commission des lésions professionnelles en lespèce.

 

En ce qui a trait au premier des deux éléments précités, la Commission des lésions professionnelles constate et retient que, si le moment de réalisation de lactivité exercée au moment de la survenance de l’événement imprévu et soudain, a été retardé pour des motifs à caractère tout à fait personnel, soit la participation à une activité sociale aucunement sollicitée ni autrement soutenue par lemployeur, il nen demeure pas moins que le trajet exécuté en automobile au moment de la survenance de laccident en cause, était parcouru par le travailleur pour les motifs exclusifs de son assignation temporaire à Chicoutimi et, de façon plus immédiate, de son assignation en remplacement dun collègue de travail à St-Félicien, dès le lendemain matin à 8 h 00.

 


La Commission des lésions professionnelles estime que cette conjoncture fait ressortir de façon évidente le caractère avantageux pour lemployeur, du déplacement effectué par le travailleur au moment de son accident dautomobile dont la cause immédiate ne fait par ailleurs lobjet daucun débat en linstance.

 

Pour ce qui est du second élément, la Commission des lésions professionnelles ne peut tout simplement pas ignorer que les frais du déplacement effectué en automobile par le travailleur au moment de la survenance du fait accidentel en cause, étaient remboursables par lemployeur, ce qui démontre non seulement lintérêt de ce dernier dans cette activité, mais aussi que celle-ci sinscrivait dans le contexte dune condition de travail quil avait spécifiquement autorisée ou consentie.

 

De plus, la Commission des lésions professionnelles est davis quil ny a pas lieu dassimiler le déplacement en cause en linstance, déplacement rendu nécessaire par les assignations mêmes de lemployeur et dont les coûts sont défrayés par ce dernier, avec une activité de déplacement résultant de la responsabilité tout à fait personnelle du travailleur de se rendre disponible à lemployeur, à son lieu de travail principal et habituel.


Enfin, sil est évident en lespèce que lemployeur navait aucun contrôle immédiat ni pouvoir de surveillance sur lexécution proprement dite du déplacement effectué par le travailleur au moment de laccident, la Commission des lésions professionnelles considère que cela ne permet pas demblée de conclure, comme le prétend lemployeur, à labsence de tout «lien de subordination».

 

Incidemment, la Commission des lésions professionnelles considère que le degré dencadrement du travailleur par lemployeur au moment même de lexécution de lactivité en cause, constitue un élément tout à fait accessoire dont la pertinence reconnue en matière de responsabilité civile, devient très aléatoire aux fins de déterminer lexistence dune lésion professionnelle, dans le cadre du présent régime public dassurance où, selon larticle 25 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, «les droits sont légalement conférés sans égard à la responsabilité de quiconque» et dans le cadre duquel la lésion professionnelle peut résulter dun événement imprévu et soudain «attribuable à toute cause» tel que prévu par la définition légale précitée dun «accident du travail».

 


Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles rappelle que, dans le présent cas, lactivité exercée par le travailleur au moment de la survenance de l’événement imprévu et soudain, ne saurait être dissociée du travail de ce dernier chez lemployeur, la nécessité même du trajet alors parcouru par le travailleur étant indissociable de faits et circonstances directement reliés au travail et relevant de lautorité de lemployeur, soit lassignation temporaire de quelques semaines à Chicoutimi et lassignation spécifique en remplacement dun collègue à 8 h 00 a.m., le 13 septembre 1996, à son lieu habituel de travail de St-Félicien.

 

Quant à la modification du moment de réalisation de ce déplacement, soit au cours de la soirée du 12 septembre 1996 au lieu de 14 h 00 à 16 h 00, le même jour, la Commission des lésions professionnelles considère quelle nest pertinente quaux fins de déterminer, sans plus, lexistence du droit du travailleur à une rémunération supplémentaire pour sa période de déplacement en soirée mais quelle na que peu dincidence sur lexistence même dune connexité entre ce déplacement et le travail.

 


Sur ce dernier point, la Commission des lésions professionnelles croit utile de réitérer que labsence dobligation de lemployeur de rémunérer le temps de déplacement du travailleur au cours de la soirée du 12 septembre 1996 ne saurait non plus suffire pour éliminer la connexité par ailleurs évidente de celui-ci avec le travail compte tenu de lavantage quen retire lemployeur et compte tenu du fait quil sagit dune condition de travail que ce dernier a lui-même autorisée et défrayée dans le contexte et aux fins de lexécution dun mandat bien identifié.

 

Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve disponible établit de façon prépondérante que le travailleur a été victime le 12 septembre 1996 dune lésion subie par le fait dun événement imprévu et soudain survenu «à loccasion de son travail» chez lemployeur et quil a alors été victime dune lésion professionnelle, lexistence de chacun des éléments essentiels à la définition légale précitée dun accident du travail étant établie en lespèce.

 

 


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

REJETTE la présente contestation;

 

CONFIRME la décision majoritaire rendue par le Bureau de révision de la région Saguenay/Lac Saint-Jean le 23 juillet 1997;

 

INFIRME la décision rendue en première instance le 29 novembre 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 

et

 

DÉCLARE que monsieur Bernard Bouchard a été victime dune lésion professionnelle le 12 septembre 1996, en loccurrence dune lésion subie par le fait dun accident du travail survenu à cette date.

 

 

 

 

 

                                      

    PIERRE BRAZEAU

     Commissaire


MARCHAND, LEMIEUX, contentieux

(Me Sylvy Rhéaume)

75, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)

H2Z 1A4

 

Représentante de la partie requérante

 

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