DÉCISION
[1] Le 19 avril 2000, monsieur Léon Richard, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 février 2000 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu'elle a rendue le 3 décembre 1998 à la suite d'un rapport émis le 15 octobre 1998 par un comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires et déclare que le travailleur n'est pas atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
[3] Le travailleur et son représentant sont présents à l'audience. L'employeur, Canadian Asbestos company, a cessé ses activités.
[4] Le dossier est pris en délibéré le 11 janvier 2001, après réception du dossier du docteur Mannix concernant le travailleur que la Commission des lésions professionnelles a demandé à ce dernier de déposer au dossier.
OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, soit des plaques pleurales, et qu'il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi).
LES FAITS
[6] Après avoir examiné les documents contenus au dossier et entendu le témoignage du travailleur ainsi que celui du docteur Serge Lecours, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants pour les fins de la présente décision.
[7] Le 18 mars 1998, le travailleur présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître qu'il est victime d'amiantose. Il relie cette maladie au fait d'avoir été exposé à des poussières d'amiante dans l'exercice de l'emploi de poseur d'isolation qu'il a occupé chez Canadian Asbestos company de 1962 à 1973.
[8] Au cours de son témoignage, le travailleur explique que son travail l'amenait à utiliser différents types d'isolants dont certains étaient des feuilles d'amiante et de la pâte d'amiante. Il fait état des différents chantiers de construction où il a travaillé et des conditions dans lesquelles il effectuait son travail. Les premiers symptômes de ses problèmes respiratoires sont apparus au début des années 1990 alors qu'il travaillait comme magasinier pour la Commission scolaire Jérôme Leroyer, emploi qu'il a occupé pendant 25 ans. Il a cessé de travailler en 1994 à cause de ses problèmes respiratoires. Il présente une dyspnée depuis 1995 et il est également porteur d'une pathologie cardiaque importante. Il a été reconnu invalide par la Régie des rentes du Québec.
[9] La réclamation du travailleur est basée sur une attestation médicale émise le 16 février 1998 par le docteur Sharyn Mannix dans laquelle ce médecin mentionne que les examens radiologiques montrent des modifications compatibles avec une amiantose. On retrouve au dossier le rapport d'une tomodensitométrie effectuée le 17 décembre 1997 qui comporte les conclusions suivantes:
« 8mm axial
cuts were taken through the thorax without the administration of contrast. Examination reveals bilateral pleural
thickening with calcific plaques. These
findings are suggestive of previous asbestos exposure. There is also evidence of mild
emphysema. There is also mild interstitial
fibrosis at the bases suggestive of asbestosis. There is also evidence of left lower lobe bronchiectasis. There is minimal bronchiectasis in the right
lower lobe. »
[10] Dans son attestation médicale, le docteur Mannix pose également un diagnostic de syndrome obstructif pulmonaire sévère.
[11] Dans sa note de consultation du 16 février 1998, le docteur Mannix ne retient pas le diagnostic d'amiantose, mais celui de syndrome obstructif pulmonaire. Les notes des consultations ultérieures et les rapports d'examens qui sont contenus au dossier du docteur Mannix montrent que le travailleur est suivi essentiellement pour un syndrome obstructif et un emphysème pulmonaire.
[12] Conformément à l'article 226 de la loi, la CSST a référé le travailleur à un comité des maladies professionnelles pulmonaires constitué des docteurs Jean-Jacques Gauthier, Robert Amyot et Jean-Luc Malo, pneumologues. Le 25 septembre 1998, ce comité produit un rapport dans lequel il formule les conclusions suivantes:
« Diagnostic: Il s'agit d'un réclamant qui fut exposé pendant 10 ans à la poussière d'amiante et dont toutefois la radiographie pulmonaire ne montre aucune atteinte interstitielle. On note quelques plaques pleurales, mais autant sur la radiographie pulmonaire que sur la scanographie on ne note aucune atteinte fibrotique interstitielle. Les plaques pleurales ne sont pas reconnues comme une maladie pulmonaire professionnelle et ne correspondent pas non plus à une amiantose.
Enfin, ce réclamant présente une maladie pulmonaire obstructive sévère de type emphysème, mais que l'on ne peut relier à son exposition professionnelle antérieure. »
[13] Le 15 octobre 1998, le comité spécial des présidents prévu par l'article 231 de la loi, formé des docteurs Raymond Bégin, Marc Desmeules et Gaston Ostiguy, pneumologues, complète le rapport suivant:
« À leur réunion du 15 octobre 1998, les membres soussignés du Comité Spécial des présidents ont étudié le dossier de ce réclamant.
Ils ont pris connaissance des conclusions de l'expertise antérieure. Ils ont revu l'histoire occupationnelle, les données du questionnaire cardio-respiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.
La description de l'examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.
Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.
A la suite de cet examen, ils entérinent les conclusions émises par le comité des maladies pulmonaires professionnelles dans leur expertise du 25 septembre 1998.
En effet, les membres du Comité des présidents ne croient pas que ce réclamant est porteur d'une amiantose. Il présente des plaques pleurales localisées qui n'amènent aucune atteinte de la fonction respiratoire. Les plaques pleurales ne constituent pas une maladie pulmonaire professionnelle. »
[14] Le 3 décembre 1998, à la suite de la réception de ce rapport, la CSST refuse la réclamation du travailleur et cette décision est maintenue le 24 février 2000, à la suite d'une révision administrative.
[15] Lors de son témoignage, le docteur Lecours reconnaît au départ qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments au dossier pour conclure à la présence d'une amiantose chez le travailleur.
[16] À l'aide de documentation médicale[1], il explique qu'une plaque pleurale consiste en un épaississement qui se loge sur la plèvre, soit la membrane qui enveloppe le poumon. Ces plaques peuvent devenir calcifiées, ce qui a pour effet d'emprisonner le poumon comme dans un tonneau. Il estime que même en l'absence de calcifications, les plaques pleurales peuvent entraîner des complications.
[17] Il considère que l'exposition du travailleur à l'amiante est suffisante pour avoir entraîné l'apparition des plaques pleurales mais il reconnaît que la perturbation de sa fonction respiratoire n'est pas causée par la présence de ces plaques mais par le syndrome obstructif dont il est porteur et qu'il relie au tabagisme. Il n'élimine pas toutefois qu'elle puisse avoir une «composante d'amiante» tout en concédant que celle-ci n'est pas démontrée.
[18] À cet égard, il soumet que les tomodensitométries et les radiographies qu'a passées le travailleur ont pu s'avérer difficiles à interpréter à cause de la présence de la maladie obstructive et peuvent ne pas être révélatrice d'une pathologie reliée à l'amiante.
[19] Bien que la notion de maladie implique l'existence d'un ensemble de symptômes, selon les définitions qu'en donnent les dictionnaires, le docteur Lecours estime que la présence de plaques pleurales constitue en soi une maladie pulmonaire même si elles ne causent pas de symptômes. À cet égard, il compare ce phénomène de plaques pleurales à différentes pathologies qui sont reconnues comme maladies et traitées comme tel même si elles n'entraînent pas nécessairement des symptômes. Il fait référence à l'hypertension et au diabète. Il fait également référence à la silicose simple qui est asymptomatique et dont l'indemnisation est prévue par le barème des dommages corporels parce qu'elle est susceptible de causer éventuellement des symptômes. Il soumet que tout comme la silicose, les plaques pleurales peuvent évoluer vers la maladie, ce qui l'amène à croire que le travailleur qui est porteur de plaques pleurales devrait être indemnisé au même titre que celui qui est atteint d'une silicose simple.
AVIS DES MEMBRES
[20] Le membres issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. Il estime que la preuve soumise à l'audience est insuffisante pour renverser l'opinion des six pneumologues voulant que le travailleur ne soit pas atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
[21] Le membre issu des associations syndicales est d'avis pour sa part que la requête doit être accueillie. Compte tenu de l'exposition du travailleur à l'amiante pendant plusieurs années, il estime qu'il y a lieu de conclure que les plaques pleurales dont il est porteur constituent une maladie professionnelle pulmonaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a contracté une maladie professionnelle pulmonaire.
[23] En argumentation, son représentant soumet que la présence de plaques pleurales est reliée à l'exposition à l'amiante qu'a connue le travailleur dans l'exercice de son travail chez l'employeur et qu'elles constituent une maladie professionnelle pulmonaire. Il réfère à une décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) dans Bouchard et Ventilabec[2].
[24] La Commission des lésions professionnelles estime en premier lieu que cette décision n'est d'aucune utilité en l'espèce puisque les circonstances de cette affaire sont nettement différentes. Dans Bouchard, le travailleur était non seulement porteur de plaques pleurales, mais, selon la preuve retenue par la Commission d'appel, il était également atteint d'une fibrose pleurale diffuse qui entraînait une perte de la fonction respiratoire d'environ 10 %.
[25] Dans la présente affaire, la preuve n'établit pas l'existence d'une telle maladie. En effet, la présence de la fibrose interstitielle montrée par la scanographie effectuée en décembre 1997 n'a pas été corroborée par les examens qu'a passés le travailleur à la demande du comité des maladies professionnelles pulmonaires. Le rapport du comité est clair à l'effet que la radiographie pulmonaire et la scanographie ne révèlent aucune atteinte fibrotique interstitielle. La Commission des lésions professionnelles ne peut mettre de côté les conclusions de ce rapport sur la seule base de l'explication du docteur Lecours voulant que les examens peuvent avoir été difficiles à interpréter à cause du syndrome obstructif important que connaît le travailleur, puisqu'il ne s'agit que d'une hypothèse.
[26] De plus, contrairement à la situation du travailleur dans l'affaire Bouchard, la preuve démontre que la perte de fonction respiratoire de monsieur Richard n'est pas causée par les plaques pleurales, mais essentiellement par sa maladie obstructive sévère de type emphysème. Le rapport du comité des présidents est très catégorique à ce sujet: les plaques pleurales présentes chez le travailleur n'amènent aucune atteinte de la fonction respiratoire.
[27] Dans cette perspective, la question en litige consiste à déterminer si la présence de plaques pleurales qui n'entraînent aucune symptomatologie peut être reconnue comme une maladie professionnelle pulmonaire, en prenant pour acquis que l'apparition de ces plaques est reliée à l'exposition à l'amiante qu'a connue le travailleur dans l'exercice de son travail chez Canadian Asbestos company.
[28] Six pneumologues formant le comité des maladies professionnelles pulmonaires et le comité spécial des présidents sont d'opinion que les plaques pleurales ne constituent pas une maladie professionnelle pulmonaire. La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du docteur Lecours et considère avec respect que les explications qu'il avance n'apparaissent pas suffisantes pour mettre à l'écart l'opinion de ces six pneumologues.
[29] La Commission des lésions professionnelles comprend que l'opinion de ce médecin est basée sur le fait qu'une altération physique peut être considérée comme une maladie même en l'absence de symptômes dans la mesure où elle est susceptible d'en causer, comme c'est le cas du diabète, de l'hypertension ou de la silicose. Toutefois, à la différence de ces maladies qui habituellement vont causer des symptômes, la preuve soumise ne démontre pas que les plaques pleurales sont susceptibles d'engendrer une symptomatologie clinique. Les explications du docteur Lecours sur cette question sont peu élaborées et la documentation à laquelle il réfère n'apparaît pas concluante.
[30] En effet, il ressort de l'extrait du volume de Lauwerys déposé en preuve par le docteur Lecours que la relation entre des «épaississements pleuraux» et le développement ultérieur d'un mésothéliome est incertaine. Par ailleurs, la référence qui est faite au résultat d'une étude voulant que des «épaississements pleuraux» peuvent provoquer une perte importante de la fonction pulmonaire est très peu documentée quant à la nature des épaississements en question. La pathologie décrite semble faire référence à une symphise pleurale, maladie pulmonaire qui n'a pas été retenue par les six pneumologues à la suite de l'analyse des examens radiographiques.
[31] Dans Mandeville et Toitures et Profilés métalliques Nobel Saint-Laurent[3], la Commission des lésions professionnelles, qui était saisie d'une affaire analogue, en vient à la conclusion que les plaques pleurales présentées par le travailleur, qu'elle distingue des épaississements pleuraux, ne constituent pas une maladie professionnelle pulmonaire. Commentant la littérature médicale déposée en preuve par le médecin expert du travailleur, la Commission des lésions professionnelles écrit:
« De plus, les
textes déposés par le docteur Becklake font état de problèmes pulmonaires reliés
à des modifications de la plèvre. Toutefois, dans ces études, les travailleurs
souffrent, la plupart du temps, d’épaississements pleuraux diffus, d’atteinte
aux angles costophréniques ou d’amiantose associée et leurs fonctions
pulmonaires de base sont affectées (ce qui n’est pas le cas du travailleur).
Aussi, dans certains cas, les auteurs reconnaissent que les plaques pleurales
ne peuvent d’elles-mêmes influencer la fonction pulmonaire. Ces textes, rédigés
pour la majorité avant 1991, ne peuvent constituer une percée dans les données
de la science médicale ou un nouveau courant tel que le mentionne le docteur
Becklake.»
[32] La Commission des lésions professionnelles comprend donc que les conséquences cliniques de la présence de plaques pleurales sont loin de faire l'unanimité et dans ce contexte, elle estime devoir privilégier l'opinion des six pneumologues à celle du docteur Lecours et retenir que la présence de plaques pleurales chez le travailleur ne constitue pas une maladie pulmonaire.
[33] En l'absence d'une maladie, il n'est pas nécessaire d'examiner l'application des articles 29 ou 30 de la loi.
[34] Après considération de la preuve au dossier et de l'argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le travailleur n'a pas contracté une maladie professionnelle pulmonaire et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.
[35] Après considération de la preuve au dossier et de l'argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le travailleur n'a pas contracté une maladie professionnelle pulmonaire et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Léon Richard;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 février 2000 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que monsieur Richard n'a pas contracté de maladie professionnelle pulmonaire et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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CHALIFOUX, WALKER, AVOCATS (Me
Richard Walker) 3645, rue Wellington Verdun (Québec) H4G 1T9 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.