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JL3207 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N°: |
200-17-005535-059 |
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DATE : |
7 juillet 2005 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MICHÈLE LACROIX, J.C.S. |
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2948-9051 QUÉBEC INC. (PRO-FAB) |
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Requérante
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Intimée et JEAN-SÉBASTIEN LABRIE Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] La requérante demande l’annulation par révision judiciaire d’une décision défavorable rendue le 11 février 2005 par Me Pierre Brazeau en sa qualité de commissaire à la Commission des lésions professionnelles.
LES FAITS
[2] La décision dont la requérante demande la révision judiciaire analyse en profondeur tous les faits entourant le présent litige.
[3] D’ailleurs, les faits ne sont pas contestés. Ils sont admis par les parties tels que présentés dans la requête introductive d’instance en révision judiciaire.
[4] Pour situer le contexte, il suffit de mentionner que le mis en cause est un journalier à l’emploi de la requérante.
[5] Le 8 octobre 2003, il se blesse à la suite d’un accident survenu dans un contexte de taquinerie auquel a participé activement le mis en cause. La cause déterminante de l’accident consiste dans la projection sur le pied gauche du mis en cause d’une vis provenant d’une visseuse actionnée par un collègue de travail.
[6] Le commissaire rend une décision dans laquelle il déclare que la plaie au premier orteil gauche dont souffre le travailleur constitue un accident du travail.
PRÉTENTIONS DE LA REQUÉRANTE
[7] La requérante prétend que le commissaire a erré de façon manifestement déraisonnable sur la notion d’accident du travail et sur la notion de négligence grossière.
PRÉTENTIONS DE L’INTIMÉ ET DU MIS EN CAUSE
[8] L’intimé et le mis en cause sont d’avis que la décision n’est pas manifestement déraisonnable. Ils prétendent que la décision émane d’un tribunal spécialisé habilité par une loi solidement ancrée dans des politiques d’intérêt général et que la nature de la question relève clairement de l’expérience relative du tribunal, lequel bénéficie de la protection d’une clause privative absolue.
[9] DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles [1]
[10] L’article 2 de la loi définit «lésion professionnelle» dans les termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation.
[11] L’article 2 de la loi définit également la notion de «accident du travail» dans les termes suivants:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[12] Par ailleurs, l’article 28 de la loi crée la présomption suivante :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
DÉCISION
[13] La norme applicable et admise est le critère de l'erreur manifestement déraisonnable.
[14] De nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux sur le pouvoir de surveillance de la Cour supérieure.
[15] Le critère de l'erreur manifestement déraisonnable a longuement été élaboré par, entre autres, la Cour suprême dans deux décisions, à savoir Roland Lapointe c. Domtar inc. et la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles & Al. [2] et dans Syndicat des employés professionnels de l'Université du Québec à Trois-Rivières, appelante, c. L'Université du Québec à Trois-Rivières, intimée et Alain Larocque, mis en cause [3].
[16] Le critère de l'erreur manifestement déraisonnable est une norme de contrôle sévère, un critère très strict qui ne permet pas de substituer son opinion à celle du tribunal administratif qui exerce sa compétence spécialisée.
[17] Dans la cause de Roland Lapointe c. Domtar précitée, à la page 775, la juge L'Heureux-Dubé s'exprime ainsi:
Il ne suffit pas que la décision de la Commission soit erronée aux yeux de la cour de justice; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette cour doit la juger clairement irrationnelle.
[18] Il faut donc que l'erreur soit flagrante ou évidente et qu'elle ne nécessite pas un examen en profondeur [4].
[19] Lorsque la décision se situe dans les limites du rationnel, le choix entre les décisions possibles appartient au tribunal spécialisé, non à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel du Québec.
[20] Le tribunal est d'opinion que la décision du commissaire est claire, fondée et structurée. Compte tenu du principe de la réserve judiciaire et du fait que le commissaire agissait à l'intérieur de sa juridiction, le tribunal conclut que la décision n'est pas manifestement déraisonnable.
[21] Effectivement, le commissaire motive et élabore sa décision. Les extraits suivants de sa décision, en pages 18 et suivantes, ne peuvent être plus clairs:
…
[22] Dans ces circonstances, il reste donc à déterminer eu égard aux éléments essentiels de la définition légale d’un «accident du travail» si le fait accidentel en cause est survenu «à l’occasion du travail».
[23] Se référant à la jurisprudence [5] pertinente qui est constante sur ce point, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord considérer que la notion de «à l’occasion du travail» implique nécessairement l’existence d’un lien ou d’une connexité avec le travail qui peut être directe ou indirecte mais qui doit être présente.
[24] Se référant également aux critères jurisprudentiels généralement utilisés aux fins de déterminer l’existence ou non de cette connexité, la Commission des lésions professionnelles retient essentiellement de la preuve disponible que l’accident en cause est survenu sur les lieux du travail, et pendant les heures de travail alors que le travailleur était rémunéré et sous la subordination ou le contrôle de l’employeur.
[25] La Commission des lésions professionnelles ne peut non plus ignorer que l’accident en cause implique directement l’utilisation d’un outil de travail usuel par un collègue de travail du travailleur, utilisation qui a manifestement contribué de façon déterminante à la survenance même de l’accident en cause, et que ces éléments sont en quelque sorte indissociables du travail.
[26] De plus, disposant ainsi du principal argument de l’employeur en l’instance, soit le fait que l’accident soit survenu en raison de gestes qui s’inscrivent dans le cadre de taquineries réciproques entre le travailleur et un collègue de travail et qui sont étrangers à l’exécution proprement dite des tâches du travailleur, la Commission des lésions professionnelles considère qu’un tel état de faits ne saurait, à lui seul, permettre de conclure à l’inexistence d’une certaine connexité entre le travail et l’accident en cause et, par voie de conséquence, que cet accident n’est pas survenu «à l’occasion du travail» exercé par le travailleur chez l’employeur.
[27] En référence à la jurisprudence [6] déposée par l’employeur à l’audience du 7 février 2005 au soutien de ses prétentions, la Commission des lésions professionnelles croit utile de souligner que dans les cas de «taquinerie» ou «d’altercation», il convient aussi de rechercher, aux fins de déterminer si un événement survient «à l’occasion du travail» un lien ou une connexité entre le travail et le motif de cette taquinerie ou altercation, connexité qui n’existait manifestement pas dans les cas soumis par l’employeur et qui a été établie en l’espèce.
[28] À cet égard, se référant notamment à la déclaration manuscrite du travailleur en date du 10 octobre 2003, déclaration mise en preuve par l’employeur sous la cote E-1, ainsi qu’au témoignage de monsieur Dominic Martineau à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient que les faits et circonstances ayant entouré la survenance de l’accident en cause s’inscrivent, de toute évidence, dans le contexte d’une «dispute» ou d’un «agaçage» ou «écoeurage» réciproque, relié au fait que le collègue de travail se serait moqué du travailleur en raison d’une fausse manœuvre elle-même occasionnée par de la colle sur les mains.
[29] Bref, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve non contestée que le contexte de «taquinerie» tout comme la nature même des gestes ayant donné lieu à l’accident en cause, ne sont pas étrangers au travail exercé par le travailleur chez l’employeur.
[30] Incidemment, la Commission des lésions professionnelles estime pertinent de rappeler en l’instance qu’aux termes de la définition légale d’un «accident du travail», si l’événement imprévu et soudain doit être «survenu par le fait ou à l’occasion du travail», il peut toutefois aussi «être attribuable à toute cause».
[22] Le tribunal n’a pas à intervenir dans l’appréciation de la preuve à moins d’une erreur manifestement déraisonnable, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.
[23] La décision aurait pu être différente mais elle n’est pas irrationnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] REJETTE la requête en révision judiciaire;
[25] Avec dépens.
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__________________________________ MICHÈLE LACROIX, J.C.S. |
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Me Marie-Pierre Raymond - Casier 115 |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Procureurs de la requérante |
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Me Isabelle St-Jean |
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Commission des lésions professionnelles |
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Bureau 17.401 500, boulevard René-Lévesque ouest Montréal (Québec) H2Z 1W7 Procureurs de l’intimé
Me Marie Jo Bouchard - Casier 89 MÉLANÇON MARCEAU GRENIER ET SCIORTINO Procureurs du mis en cause |
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Date d’audience : |
29 juin 2005 |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1993) 2 R.C.S. 756 .
[3] (1993) 1 R.C.S. p. 471.
[4] (1997) 1 R.C.S. 748
[5] Morissette et Culinar
inc., 10819-04-9902, 93-03-
Lalancette et Donohu St-Félicien inc., (1994) C.A.L.P. 92
Révision rejetée, 17161-02-9002, 93-08-06, J.-G. Roy
Requête en révision judiciaire rejetée, (1994) C.A.L.P. 440 (C.S.)
Avenor et
Desnoyers, 46973-07-9212, 95-08-
Zakaib et Modes Sugar Kaine ltée, [1998] C.L.P. 1159
Olymel
Flamingo et Morier, 152565-62B-0012, 03-03-
[6] Nancy Bernier et Provigo Distribution (div. Maxi), AZ-02302291
Ronald Filiatrault et Hydro-Québec, AZ-50192380
Jean-Pierre Bélisle et Ville de Victoriaville, AZ-00306305
Francis Jacques et Olymel Vallée-Jonction, AZ-99303502
Bruno Godin et Montego Resto-Club enr., AZ-00303023
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