Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

MONTRÉAL, le 5 juin 1998

 

 

 

RÉGION:                         DEVANT LE COMMISSAIRE:          JEAN-MARC DUBOIS

YAMASKA                   

 

ASSISTÉ DES MEMBRES:                Michel R. Giroux,

Associations d'employeurs

 

Éric Lemay,

Associations syndicales

 

DOSSIER:                        ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:             Michel Grimard, médecin.

86779-62B-9702

 

DOSSIER CSST:

106541469                       AUDIENCE TENUE LE:                     27 avril 1998

EN DÉLIBÉRÉ LE:                              27 avril 1998

 

DOSSIER BRP :               À:                                                         Montréal 

6184 1807

                                                                                                              

 

PARTIE APPELANTE:                       ANDRÉ COURCHESNE                                                                  3825, rue Martel

Tracy (Québec)

J3R 4G3

 

PARTIES INTÉRESSÉES:                  FORGES DE SOREL                                          201, rue Montcalm, C.P. 520

Sorel (Québec)

J3P 5P2

 

GEC ALSTHOM. INC.

                                                                                                    1500, rue Vandal

Sorel (Québec)

J3P 5P5

 

HYDRO-QUÉBEC

75, Boul. René Levesques Ouest

                                                                                                    Montréal (Québec)

H2Z 1A4


Le 28 février 1997, M. André Courchesne, le travailleur, en appelle de la décision unanime rendue le 13 février 1997 par le Bureau de révision de Yamaska qui confirme la  décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) datée du 10 novembre 1994, qui fait suite à l'avis des membres du Comité spécial des présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires  rendu le 2 septembre 1994 à l'effet qu'il n'y a pas, au dossier du travailleur, les éléments nécessaires pour poser le diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle et de pneumoconiose et que les anomalies observées à la tomographie axiale sont des artefacts pour lesquels ils suggèrent une nouvelle évaluation après un an.

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer que la maladie pulmonaire dont il est atteint constitue une maladie professionnelle pulmonaire au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 


Bien que dûment convoquées, les parties intéressées au présent dossier n'étaient ni présentes, ni représentées au temps et lieu prévus pour audition et elles n'ont fait valoir aucun motif justifiant leur absence.   La Commission des lésions professionnelles procède néanmoins à l'instruction de la présente affaire en l'absence des parties intéressées.

 

Le présent dossier a été instruit devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.  Toutefois, le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant certaines dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27, entrée en vigueur le 1er avril 1998, Décret 334-98) qui remplace et continue la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.  Les affaires dont l'audition a déjà été entreprise avant le 1er avril 1998 sont continuées par le commissaire saisi du dossier mais il exerce sa compétence comme commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

La présente décision est donc rendue par le commissaire soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.


 

LES FAITS

 

L'histoire occupationnelle du travailleur débute en 1954 alors qu'il est âgé de 18 ans.  Jusqu'en 1956, il travaille comme opérateur de chaudière à vapeur sur un bateau appartenant à l'entreprise Marine Industries.

 

Il s'agit d'un travail saisonnier exécuté huit mois par année sur des quarts de huit heures par jour, sept jours par semaine.  Les chaudières opérées par le travailleur sont alimentées à l'huile.

 

Entre 1956 et 1958, il occupe cependant un poste de mouleur-fonderie pour l'entreprise Sorel Industries.  Il s'agit également d'un travail saisonnier couvrant huit mois par année sur des quarts de travail de huit heures, cinq jours par semaine.

 

Ce travail est accompli dans un environnement de chaleur à niveau élevé et implique la manipulation de poussières d'acier dans des moules de sable et des pots de fonderie.

 


En 1958 et 1959, pendant une autre période de huit mois, il travaille comme chauffeur de charbon sur une barge appartenant à la compagnie Barges Keynor de Montréal.

 

Son travail consiste à pelleter du charbon mou qu'il fait chauffer pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner l'engin.

 

Entre 1959 et 1960, le travailleur occupe le même genre d'emploi pour un employeur différent, Canadian Droging.

 

Cet deux derniers emplois sont accomplis sur des quarts de huit heures par jour, sept jours par semaine.

 

De 1960 à 1962, le travailleur est à l'emploi de Hydro-Québec comme poseur de fer d'armature à la centrale de Carillon.

 

De 1962 à 1964, il occupe le même poste de travail à la Centrale thermique de Tracy.

 


Le travailleur déclare que dans l'exécution de ses fonctions, il est exposé à la poussière de sable et de ciment et n'utilise aucun équipement de protection respiratoire individuelle.  Il est assigné sur des quarts de travail de huit heures, cinq jours par semaine et dans les deux cas, il travaille 51 semaines par année.

 

À compter de 1964, le travailleur débute au service de lemployeur, Aciers-Forges, qui deviendra Gorges de Sorel, comme mécanicien d'entretien.

 

Dans l'exercice de ses fonctions, le travailleur circule dans tous les départements de l'usine afin d'effectuer des réparations mécaniques sur les différents appareils de production.

 

Le travailleur déclare qu'il est ainsi continuellement exposé aux poussières dégagées par le procédé de production dans les départements de fonderie et dégageur ainsi qu'aux collecteurs de poussières et  aux vapeurs d'huile.

 

Le 28 novembre 1989, le travailleur fait l'objet d'une radiographie pulmonaire qui montre une très légère accentuation de la trame interstitielle de façon diffuse mais plus marquée aux deux bases pulmonaires pouvant présenter des signes de bronchite chronique.


Les renseignements cliniques nous apprennent que le travailleur est exposé au tabagisme et on retrouve au dossier des données à l'effet qu'il consomme entre 10 et 15 cigarettes par jour depuis son adolescence.

 

Le 10 janvier 1992, le travailleur est soumis à une nouvelle radiographie pulmonaire qui ne montre aucun changement significatif.

 

Le 4 avril 1993, le Dr Guy Cournoyer, pneumologue, procède à un bilan d'exploration respiratoire qui démontre une légère diminution des volumes pulmonaires sans plus, sans véritable phénomène obstructif.

 

À compter du 9 août 1993, le travailleur fait l'objet d'une investigation pulmonaire.  Le Dr Maryse Guérin, radiologiste, interprète la tomodensitométrie thoracique faite le même jour et révise le dossier radiologique antérieur pour conclure à la présence d'infiltrations parenchymateuses chroniques bien documentées par l'étude tomodensitométrique.  Elle questionne à s'avoir s'il s'agit d'une protéinose alvéolaire, d'une pneumoconie eusinophile ou d'une amyloidose.

 


Le 8 septembre 1993, le travailleur subit un examen pulmonaire qui montre une nette accentuation de l'interstice de la moitié inférieure des poumons avec atteinte interstitielle en investigation.

 

L'investigation dont il est ici question, réalisée le 8 septembre 1993, permet de retrouver un examen bronchoscopique normal, une absence de matériel caractéristique d'une protéinose alvéolaire identifiable ainsi qu'une absence d'alvéole pulmonaire.

 

Une nouvelle tomodensitométrie thoracique, réalisée le 24 novembre 1993, montre une stabilité des lésions parenchymateuses en verre dépoli et de nature alvéolaire des lobes inférieurs et également aux lobes supérieurs.

 

Le 21 décembre 1993, le Dr Guy Cournoyer, pneumologue, pratique une bronchoscopie qui s'avère normale.  L'analyse anatomo-pathologique des tissus prélevés au niveau du lobe inférieur droit, faite par le Dr Jean-Louis Leclerc, pathologiste, confirme la présence de fibrose interstitielle et dépôts de pigment anthracosnique mêlés à un peu de pigment hémosidérinique et à des aiguillettes de silice.

 


Le 14 janvier 1994, le Dr Cournoyer produit un rapport final comportant un diagnostic de «sidérose et silicose» qu'il consolide rétroactivement au 1er avril 1993, avec limitations fonctionnelles et atteinte permanente.  Le travailleur produit alors une réclamation alléguant être atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Le 9 juin 1994, MM Gaston Ostiguy, François Nepveu et Pierre Bertrand, pneumologues, membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, révisent le dossier médical du travailleur qui montre la présence d'un infarctus inférieur d'allure ancienne et ils procèdent à un examen pulmonaire pour conclure qu'il ne semble pas y avoir les évidences nécessaires pour poser un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle mais demandent de faire reprendre une tomographie axiale thoraco-pulmonaire avant de produire un rapport final.

 


L'examen demandé est réalisé le 20 juin 1994 et les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires émettent l'opinion qu'ils n'ont pas les éléments nécessaires pour leur permettre de poser un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle ni de pneumoconiose.  Ils précisent de plus qu'ils ne peuvent mettre sur le compte des artefacts les anomalies vues à la tomographie axiale.  Ils recommandent donc au médecin traitant de poursuivre l'investigation.

 

Le 1er septembre 1994, MM Raymond Bégin, Marc Desmeules et Jean-Jacques Gauthier, pneumologues, membres du Comité spécial des présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, procèdent à l'étude du dossier du travailleur et confirment les conclusions des membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

 

Ils émettent l'opinion que le travailleur devrait être revu dans un an et communiquent à cet effet avec le Dr Cournoyer pour discuter du suivi médical et lui expédie les nouveaux documents au dossier.

 

Le 9 janvier 1995, le Dr Rick Fraser produit un rapport de pathologie à la demande du Dr Pierre Ernst, pneumologue.  Il rapporte la présence d'une fibrose péribronchiolaire avec accumulation de poussières dans les macrophages suggérant la présence d'une bronchiolite constrictive ou encore oblitérative.

 


Le Dr Fraser émet l'opinion que ce type de lésion se retrouve fréquemment en relation avec une exposition importante à la poussière au travail.

 

Le 3 février 1995, le Dr Ernst, pneumologue, rencontre le travailleur à la demande du Dr Cournoyer qui réclame de sa part une opinion professionnelle concernant la pathologie pulmonaire du travailleur.

 

Après avoir révisé l'histoire occupationnelle, examiné le travailleur et revu les rapports de tomographies axiales du poumon accomplies en août et novembre 1991, de même que l'opinion du Dr Fraser, le Dr Ernst constate que le travailleur présente des infiltrats pulmonaires persistants et il se demande si cette condition peut être en relation avec le travail.

 

Le Dr Ernst indique de plus ce qui suit :

 


«Une biopsie transbronchique est compatible avec une maladie des petites voies aériennes d'origine occupationnelle. Je note que ceci n'est pas une pneumoconiose classique tel une sidérose ou une silicose et est le plus souvent associé avec un syndrome obstructif qui n'est pas franc chez ce travailleur. De toutes façons, il sera difficile de convaincre le Bureau de révision ou la C.A.L.P. d'attribuer un syndrome obstructif au travail étant donné le degré important de tabagisme dans ce cas.»

 

 

Le 18 octobre 1995, le Dr Jacques Godin, pneumologue, rapporte qu'il a réalisé un test stade I de Jones à l'effort et il conclut qu'il n'y a pas de limitations ventilatoires chez le travailleur.  Il note une pression artérielle basse post-effort et un onde T inversé qui est demeuré stable au cours de l'épreuve.  Une saturation en O2 qui est demeurée normale.

 

Le travailleur témoigne qu'en 1995, il a dû être opéré pour un triple pontage coronarien après avoir éprouvé des problèmes cardiaques sérieux et d'importantes difficultés de fonctionnement.

 

Un examen radiologique pulmonaire, réalisé le 8 février 1996, montre une stabilité interstitielle depuis l'examen de mai 1995 alors qu'une autre radiographie pulmonaire, prise en position couchée le 13 du même mois, démontre qu'il n'y a pas d'infiltration alvéolaire grossière surajoutée.

 


Le 22 février 1996, le Dr Maryse Guérin interprète une nouvelle radiographie qui lui permet de confirmer une situation déjà connue à la suite d'une étude tomodensitométrique et elle s'interroge à savoir si l'étiologie est connue.

 

Le 16 octobre 1996, le Dr Jacques Godin procède à des épreuves de fonction respiratoire pour conclure que ces épreuves demeurent dans les limites de la normale sauf pour une légère hypoxémie. Comparativement aux épreuves de 1993, les résultats sont comparables sauf pour l'hypoxémie plus marquée.

 

Le même jour, le travailleur est soumis à un nouvel examen radiologique pour lequel le Dr Guérin émet l'opinion suivante :

 

«La chirurgie de ce patient est-elle récente ? Face à la présence d'un petit épanchement pleural gauche, je crois que oui et ceci pourrait expliquer les contours un peu chevelus à gauche de la silhouette cardiaque.

 

Si la chirurgie remonte à quelques temps, il serait alors préférable d'effectuer un examen de contrôle de l'atteinte interstitielle par une étude tomodensitométrique.»

 

Le 24 novembre suivant, le Dr Jacques Godin procède à de nouvelles épreuves de fonction respiratoire qui s'avèrent normales.

 


Le travailleur témoigne pour exprimer son désarroi et il se questionne sur la véritable raison de sa maladie.  Il soulève certains doutes sur le suivi médical qu'on lui accorde et précise qu'il aimerait bien faire l'objet d'une biopsie pulmonaire mais les médecins s'opposent à la réalisation de ce genre d'examen en raison de sa fragilité cardiaque.

 

Le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles différentes fiches toxicologiques qui indiquent que dans les travaux de fonderie d'acier, on retrouve dans les procédés de fabrication des particules de silices en suspension avec présence suffisante de poussière de silice.

 

AVIS DES MEMBRES

 

Messieurs Michel R Giroux et Éric Lemay, membres représentant respectivement les associations d'employeurs et les associations des travailleurs, sont d'avis que la preuve médicale ne permet pas de tirer des conclusions différentes de celles retenues par le Comité spécial des présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires.

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit ainsi la maladie professionnelle :

 

 

«maladie professionnelle»:  une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.»

 

Pour déterminer si le travailleur souffre d'une maladie professionnelle, on doit se référer aux articles 29 et 30 de la loi, lesquels se lisent comme suit :

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

 


30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

L'article 29 édicte en faveur du travailleur atteint d'une maladie énumérée à l'annexe I de la loi et qui a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe, une présomption que ce travailleur est atteint d'une maladie professionnelle.

 

De façon générale, la présomption fait présumer de l'existence d'une relation entre la lésion et le travail.  Elle constitue donc un moyen de preuve visant à faciliter le fardeau de celui qui réclame la reconnaissance d'une lésion professionnelle, que ce soit une blessure ou une maladie.

 

Dans le présent cas, nous sommes en présence d'un diagnostic de silicose.  Il s'agit d'une maladie énumérée à la section V de l'annexe I de la loi qui stipule ce qui suit :

 


SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

 

MALADIES

 

GENRES DE TRAVAIL

 

(..)

4.         Silicose:

 

 

un travail impliquant une exposition à la poussière de silice;

 

 

Il apparaît donc clairement que pour bénéficier de l'application de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit rencontrer deux conditions essentielles.  Il doit d'abord démontrer qu'il est atteint de silicose et, par la suite, démontrer qu'il exerce un travail impliquant une exposition à la poussière de silice.

 

À la lumière du dossier, la Commission des lésions professionnelles peut conclure que l'histoire occupationnelle du travailleur démontre qu'il a exercé, chez différents employeurs, un travail impliquant une exposition à la poussière de silice.

 

Au state de l'application de la présomption, il n'est pas nécessaire que le travailleur fasse la démonstration du degré d'exposition puisqu'il ne s'agit pas d'une exigence spécifiée à l'annexe.


Il y a conséquemment ouverture en faveur du travailleur à l'application de la présomption édictée à l'article 29.

 

Il y a maintenant lieu de voir si, à la lumière du dossier du travailleur constitué par la C.S.S.T., dans le traitement particulier d'une maladie pulmonaire professionnelle, il y a des éléments permettant le renversement de cette présomption.

 

Le Comité spécial des présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires qui entérine les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires conclut qu'il ne retrouve pas au dossier les éléments nécessaires pour poser le diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle.

 


Une analyse complète et sérieuse du dossier permet en effet de constater que même si le 28 novembre 1989, la radiographie pulmonaire montre une très légère accentuation de la trame interstitielle de façon diffuse mais plus marquée aux deux bases pulmonaires pouvant présenter des signes de bronchite chronique, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas qu'il s'agisse là d'éléments suffisamment importants pour conclure à la présence d'une maladie pulmonaire, d'autant plus qu'une telle condition est également compatible avec le vieillissement ou l'usage du tabac.

 

Or, on sait que le travailleur consomme depuis son adolescence une quantité non négligeable de produits du tabac.

 

De plus, le fait d'avoir trouvé des aiguillettes de silice sur les tissus prélevés le 21 décembre 1996, ne permet pas, de l'avis de la Commission des lésions professionnelles, de conclure à un diagnostic de silicose.

 

La Commission des lésions professionnelles est également d'avis que l'ensemble du dossier ne permet même pas de conclure à la présence véritable d'une maladie pulmonaire chez le travailleur.

 


En effet, un simple regard sur l'ensemble des examens de fonction pulmonaire nous apprend qu'ils sont tous normaux, que le travailleur ne présente aucun signe de réduction de son volume pulmonaire, les tests de physiologie pulmonaire sont tous normaux, y compris ceux réalisés même après la décision initiale de la C.S.S.T.  Au surplus, aucune image radiologique ne permet d'objectiver une maladie pulmonaire.

 

Le Dr Ernst, qui examine le dossier du travailleur à la demande du médecin traitant, résume bien la situation et même après une période évolutive additionnelle, en vient à la conclusion que la condition du travailleur ne présente pas les caractéristiques d'une maladie pulmonaire.

 

Devant ces constatations d'absence de maladie pulmonaire, la Commission des lésions professionnelles ne peut donc, à plus forte raison, conclure que le travailleur est porteur d'une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Par conséquent, à la face même du dossier, on constate un renversement évident de la présomption de maladie professionnelle et les conclusions du Comité spécial des présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires ne peuvent être remises en question.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

REJETTE l'appel du travailleur, M. André Courchesnes ;

 

CONFIRME la décision rendue par le Bureau de révision de Yamaska le 13 février 1997 ;

 

DÉCLARE que le travailleur n'est pas atteint d'une maladie pulmonaire professionnelle et qu'il y a lieu de continuer à donner suite aux recommandations du Comité spécial des présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires afin que le travailleur puisse bénéficier d'un suivi médical dans l'évolution de sa condition pulmonaire.

 

 

 

 

                                               

    JEAN-MARC DUBOIS

           Commissaire

 


 

A.T.T.A.R.

Mme Denise Gendron

900, rue de l'Église

Tracy (Québec)

J3R3R9

 

Représentante de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.