Dontigny et Service de Gestion Quantum ltée |
2008 QCCLP 982 |
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Dossier 289915-62-0605
[1] Le 24 mai 2006, monsieur Marcel Dontigny (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 25 avril 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 décembre 2005 et déclare que le travailleur a droit au remboursement du quart des frais reliés aux travaux d’enlèvement de la neige.
Dossier 316797-62-0705
[3] Le 9 mai 2007, le travailleur dépose une autre requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 2 mai 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 décembre 2006 et déclare que le travailleur a droit aux frais reliés au ratissage et à la taille de haie de cèdres et d’arbustes. Il aurait aussi droit à la peinture extérieure et intérieure du domicile en 2011 seulement, moyennant une soumission préalable. Il en est de même pour la peinture des galeries et des rampes en fer forgé admissible en 2008. Pour 2006, il se voit refuser ces frais faute d’autorisation préalable. Enfin, la CSST refuse le remboursement pour la correction de la terrasse en ciment, l’aménagement paysager, l’émondage des arbres, l’abattage des arbres, l’enlèvement des racines et le dessouchage.
[5] À l’audience tenue à Longueuil le 5 novembre 2007, le travailleur est présent et représenté. Service de Gestion Quantum ltée (l’employeur) était représenté, mais n’avait aucun argument à soumettre sur le sujet.
[6] Le tribunal a requis du travailleur le dépôt de factures détaillées pour les frais réclamés. Les documents ont été reçus le 30 novembre 2007 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles le remboursement de 60 % des frais engagés pour le déneigement pour l’année 2005. Il demande, pour 2006, le remboursement des frais pour l’émondage des arbres, la peinture intérieure et extérieure et pour les travaux entourant l’aménagement paysager.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales accueillent les requêtes du travailleur. Ils estiment qu’il a droit au remboursement de frais de déneigement à 60 % puisqu’il occupe trois espaces sur cinq. Ils sont d’avis qu’il a aussi droit au remboursement des frais relatifs à l’émondage des arbres, à la peinture et aux autres frais jusqu’à concurrence du maximum prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Ils rappellent que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente grave et qu’il effectuait lui-même ces travaux avant l’événement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant de son domicile réclamés pour les années 2005 et 2006.
[10] L’article 165 de la loi stipule ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[11] Dans le présent dossier, le travailleur, maintenant âgé de 61 ans, subit un accident du travail le 14 juillet 2004, soit une entorse cervicale, une entorse lombaire ainsi qu’un engourdissement au bras gauche et un œdème.
[12] Le 22 février 2005, il subit une discectomie C3-C4 ainsi qu’une greffe.
[13] Le 24 octobre 2005, le membre du Bureau d'évaluation médicale établit que les lésions cervicale, lombaire et au membre supérieur gauche entraînent un déficit anatomophysiologique totalisant 25,5 % et des limitations fonctionnelles spécifiques importantes.
[14] Pour la région cervicale, le travailleur ne peut maintenir sa colonne cervicale en position statique pour des périodes dépassant une heure sans devoir changer de position, il ne peut exécuter de façon répétitive des mouvements de flexion, extension et rotation de grande amplitude au niveau de la colonne cervicale, il ne peut manipuler avec ses membres supérieurs de façon répétitive des poids excédant 10 kilos. Avec le membre supérieur gauche, il doit éviter de manipuler de façon répétitive ou fréquente des poids de plus de 10 kilos, éviter de façon répétitive ou fréquente des mouvements d’élévation, d’abduction ou de rotation externe ou de rotation interne de l’épaule gauche avec des amplitudes extrêmes et éviter de garder le membre supérieur gauche en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieure à 90 degrés. En relation avec le problème lombaire, le travailleur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilos, travailler en position accroupie, ramper, grimper, effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, de subir des vibrations de base fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[15] Le 14 décembre 2005, la CSST déclare le travailleur inemployable et lui octroie une indemnité de remplacement du revenu de façon décroissante jusqu’à ce qu’il atteigne 68 ans.
[16] À l’audience, le travailleur explique qu’il est propriétaire d’un quadruplex qui offre cinq espaces de stationnement. Il en occupe trois, soit 60 % du terrain. Il explique qu’il a toujours effectué les travaux d’entretien de son domicile mais qu’il doit, maintenant, depuis l’accident du travail du 14 juillet 2004, faire exécuter ces travaux par des entrepreneurs.
[17] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit au remboursement des frais demandés.
[18] Dans un premier temps, il y a lieu de retenir qu’il conserve de sa lésion professionnelle du 14 juillet 2004 une atteinte permanente grave, soit 25,5 % ainsi que des limitations fonctionnelles importantes qui l’empêchent de pouvoir effectuer lui-même les travaux d’entretien courant de son domicile.
[19] La Commission des lésions professionnelles retient aussi qu’antérieurement à l’événement de juillet 2004, le travailleur effectuait lui-même ces travaux.
[20] Quant à la nature et au quantum des frais à rembourser, le travailleur a produit à la Commission des lésions professionnelles des factures non détaillées quant au coût réel pour chacun des travaux pour lesquels le tribunal a à trancher. Le tribunal n’est pas un point de chute où on cherche à se faire rembourser ce qu’on n’a pas réclamé préalablement à la CSST, il en relève de sa compétence.
[21] Concernant l’année 2005, ce qui est en litige, c’est le déneigement. Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit au remboursement de 60 % du coût engagé pour le déneigement des espaces de stationnement, des trottoirs et des galeries. La facture ne détaillant pas le coût réel engagé sur cet aspect, le travailleur devra fournir à la CSST le montant exact. Il a droit à ce remboursement jusqu’à concurrence du maximum prévu à la loi.
[22] Pour l’année 2006, ce qui est en litige, c’est l’émondage des arbres, la peinture intérieure et extérieure ainsi que les travaux entourant l’aménagement paysager nécessitant notamment l’abattage d’arbres et de dessouchage.
[23] La Commission des lésions professionnelles estime que l’exigence de la CSST qui refuse le remboursement des frais engagés parce que le travailleur n’a pas produit de soumission préalable et n’a pas obtenu d’autorisation est mal fondée. Rien dans la loi n’est prévu à cet effet.
[24] La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos du commissaire Poupart qui dans l’affaire Millaire et Sport Motorisé Millaire inc.[2] note « que, pour obtenir le remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile, le travailleur peut retenir les services de quiconque et doit ensuite produire des factures ou des reçus originaux sur lesquels apparaissent la description de ces travaux ainsi que les noms, adresses et, le cas échéant, numéros de téléphone des personnes qui les ont effectués. »
[25] Le travailleur demande le remboursement des frais de peinture intérieure et extérieure. Ces frais sont des frais d’entretien courant du domicile auxquels le travailleur a droit. Cet aspect n’est pas remis en cause par la CSST qui accepte le remboursement ultérieur mais pour 2011 seulement. Quant au remboursement des frais d’émondage, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST accepte les frais de la taille des arbustes et de la haie de cèdres. Que ce soit de l’émondage ou de la taille, les travaux sont les mêmes. La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit au remboursement pour ces travaux.
[26] Quant au dessouchage et à l’abattage, le travailleur a droit au remboursement de ces frais mais compte tenu que le travailleur a droit, pour 2006, au remboursement des frais engagées jusqu’à concurrence du maximum prévu à la loi, il ne pourra être pleinement remboursé. Les travaux de peinture et la taille, voire l’émondage des arbres, haies et arbustes dépassent largement ce à quoi il a droit.
[27] Bref, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit pour 2006 au remboursement des frais pour la peinture intérieure et extérieure ainsi que pour la taille et l’émondage des arbres, haies et arbustes jusqu’à concurrence du montant auquel il a droit en vertu de la loi. Il devra produire à la CSST le détail des frais engagés pour ces travaux.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 289915-62-0605
ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Dontigny du 24 mai 2006;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de 60 % des frais engagés pour le déneigement pour l’année 2005 et ce, jusqu’au maximum prévu à la loi.
Dossier 316797-62-0705
ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Dontigny du 9 mai 2007;
INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 mai 2007;
DÉCLARE que monsieur Dontigny a droit au remboursement des frais d’entretien de son domicile pour 2006, notamment en ce qui a trait à la peinture intérieure et extérieure, à l’émondage, à l’abattage et au dessouchage des arbres jusqu’à concurrence du maximum prévu à la loi.
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Me Diane Beauregard |
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Commissaire |
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Me Maryse Rousseau |
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F.A.T.A.-Montréal |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Jean-François Martin |
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Dufresne Hébert Comeau |
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Représentant de la partie intéressée |
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