Décision

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Dupont et Gatineau (Ville de)

2009 QCCLP 6359

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

21 septembre 2009

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

365681-07-0812

 

Dossier CSST :

132961822

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hughes Dupont

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Gatineau

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 décembre 2008, monsieur Hughes Dupont (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 mai 2008 à l’effet de reconsidérer sa décision reconnaissant une lésion professionnelle. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 janvier 2008.

[3]                Une audience est tenue le 10 septembre 2009 à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau en présence des parties toutes deux représentées. Le dossier est mis en délibéré la journée même de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2008.

[5]                À l’audience, les parties admettent que la seule question en litige est la notion « à l’occasion du travail ».

LES FAITS

[6]                Le travailleur est à l’emploi de la Ville de Gatineau (l’employeur) à titre de sergent détective à la section des crimes spécialisés. Il a 33 ans d’expérience.

[7]                Son horaire habituel de travail est de 8 h à 17 h Dans le cours normal de ses activités de travail, le travailleur est appelé notamment à effectuer des filatures, des perquisitions, des entrées forcées avec d’autres collègues.

[8]                Il décrit son travail comme étant très physique et dangereux. C’est pourquoi il considère qu’il se doit d’être en grande forme physique. Dans ce contexte, il pratique beaucoup de sports et il s’entraîne dans le cours de sa vie personnelle. Il n’a jamais eu d’accident dû à ses loisirs.

[9]                Le 18 janvier 2008, il est convoqué par son employeur à une séance de formation appelée « Négociateur ENQ - 1009 » qui se tient à l’École nationale de police du Québec du 28 janvier au 1er février 2008 à Nicolet, soit à près de quatre heures de route de chez lui . Pour se rendre à ce cours, il a le droit d’utiliser un véhicule du Service de police de Gatineau. Ses dépenses de logement et de subsistance sont remboursées par son employeur.

[10]           Les cours se déroulent normalement de 8 h à 16 h. Il est rémunéré suivant son horaire de travail régulier. Parfois les cours durent un peu plus longtemps, dans ces circonstances, il reçoit une rémunération supplémentaire.

[11]           Dans le cadre de cette formation, le travailleur réside à l’institut Nicolet et il prend ses repas sur place. L’institut  comprend un gymnase, une piscine et un centre d’entraînement. Ces installations sportives sont à la disposition des participants qui assistent à la formation.

[12]           Le 28 janvier 2008, après sa première journée de cours, le travailleur décide de s’entraîner sur place avec ses collègues. Il dit que c’est plus intéressant de procéder ainsi puisque c’est l’hiver et qu’il n’a pas à sortir à l’extérieur. De plus, il considère utile de connaître les autres participants étant donné que lors du dernier cours il y a des exercices pratiques. Il reconnaît, toutefois, qu’il aurait pu choisir de s’entraîner ailleurs qu’à l’institut Nicolet.

[13]            Cette journée-là, il participe à une activité de badminton de son plein gré et reconnaît d’emblée qu’il est entièrement libre de procéder ainsi puisque son employeur ne le force aucunement à s’entraîner. Toutefois, l’entraînement fait partie de ses habitudes de vie d’autant plus qu’il considère que son travail exige une bonne forme physique. Lors de son témoignage, il insiste à plusieurs reprises sur cet aspect. Malheureusement, lors de cette activité, il se blesse à la jambe gauche vers 18 h 30.

[14]           Monsieur Luc Gauthier, responsable des relations de travail et de la gestion des effectifs chez l’employeur, témoigne à l’audience. Il explique que l’École nationale de police du Québec n’a aucun lien avec la Ville de Gatineau. Il confirme le témoignage du travailleur voulant que ce soit à la demande de l’employeur qu’il s’est rendu à une formation à Nicolet. Toutefois, cette formation ne comporte pas de volet « physique ».

[15]           M. Gauthier explique que l’employeur n’impose aucune norme quant à la forme physique des policiers. De plus, l’employeur ne rembourse aucun programme d’entraînement en gymnase ou dans un centre d’entraînement.

[16]           Lors de la journée du 28 janvier 2008, le travailleur est rémunéré pendant la journée de cours qui s’est terminée vers 16 h ou 17 h. Toutefois, il ne l’est pas pendant les activités qu’il effectue après la période de cours. Or, suivant la réclamation du travailleur, l’accident est survenu à 18 h 30 en effectuant une activité sportive dans un gymnase.

L’AVIS DES MEMBRES

[17]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis à l’effet de rejeter la requête du travailleur puisque sa participation à des activités sportives en soirée était facultative, non rémunérée et non supervisée par l’employeur. Dans ces circonstances, ils considèrent que l’accident ne rencontre pas les critères permettant de dire qu’il est survenu à l’occasion du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2008.

[19]           La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

 « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[20]           La loi prévoit aussi une présomption facilitant la preuve d’un événement. Toutefois, le tribunal est du même avis que les parties à l’effet que cette présomption énoncée à l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer puisque l’accident n’est pas survenu sur les lieux du travail du travailleur. Cet article stipule :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[21]           Dans ces circonstances, il revient au travailleur  de prouver que l’accident qu’il a subi le 28 janvier 2008 répond à la définition d’accident du travail définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[22]           La preuve doit faire ressortir qu’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Dans la cause sous étude, seule la question de savoir si l’accident subit par le travailleur est survenu à l’occasion de son travail soulève un débat.

[23]           Dans la décision Paradis et Ville de St-Jérôme[2] la Commission des lésions professionnelles réitère les critères généraux établissant des principes fondamentaux permettant de cerner l’interprétation à donner à l’expression « par le fait et/ou à l’occasion du travail ». Il est aussi reconnu que ces critères ne sont pas limitatifs et qu’ils ne doivent pas être pris isolément puisque chaque cas doit être apprécié selon son mérite.

[24]           Ces critères font toujours l’unanimité et ils s’énoncent ainsi :

a) le lieu de l’événement;

b) le moment de l’événement

c) la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

d) l’existence et le degré d’autorité ou subordination de l’employeur;

e) la finalité de l’activité exercée de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou        facultative à ses conditions de travail;

f) le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de        l’accomplissement du travail.

 

 

[25]           Dans l’application de ces critères, le représentant du travailleur soutient que le tribunal se doit de les analyser « sous le prisme de l’activité policière ». Avec respect, la soussignée considère que ce serait ajouter au texte de loi que de procéder selon la suggestion qui lui est faite. En effet, l’expression « à l’occasion du travail » ne spécifie aucunement qu’elle doive être interprétée différemment selon qu’un travailleur est policier, pâtissier, infirmier  ou autre.

[26]           Avant de procéder dans le présent dossier à l’analyse des critères établis par la jurisprudence, il est utile de résumer quelques-unes des décisions soumises par les deux parties.

[27]           Dans l’affaire Malek et Agence des services frontaliers Canada[3] le centre de formation où se tient la formation à laquelle assiste madame Malek est géré par l’employeur. De plus, dans cette cause, la preuve documentaire révèle que la travailleuse était justifiée de croire que sa performance serait évaluée tout au long de la formation, et ce, même en dehors des heures rémunérées de temps de formation. Voilà pourquoi, la réclamation de la travailleuse est acceptée, et ce, même si elle se blesse lors d’une activité de volleyball après sa période de formation.

[28]           Dans l’affaire Hrynkiw et Alcan Aluminium ltée[4], le travailleur est assigné à des tâches à l’étranger, soit en Europe. Il se blesse alors qu’il fait une sortie après son repas au restaurant. Le commissaire accepte la réclamation du travailleur, non pas en interprétant la notion « à l’occasion du travail »  mais plutôt en vertu de l’article 8 de la loi qui dispose des réclamations pour des événements qui surviennent hors Québec.

[29]           Dans l’affaire Tremblay et Service de police de la C.U.M.[5] il s’agit d’un policier qui se blesse lors d’une activité de conditionnement physique dans un parc public. La preuve démontre que la pratique de la course avait pour but de reprendre un entraînement collectif qui avait été annulé en raison d’une intervention tactique. De plus, l’employeur exigeait un certain nombre d’heures de conditionnement et faisait passer à intervalles réguliers des tests afin de mesurer la condition physique de ses policiers.

[30]           Dans l’affaire Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal[6], l’accident survient lors d’une partie de tennis à l’heure du repas. Le travailleur se trouve dans les locaux de l’employeur. À ce moment, il est rémunéré car il doit demeurer disponible en cas d’urgence. Ces circonstances justifient l’acceptation de la réclamation suivant l’opinion du commissaire.

[31]           Dans l’affaire Jacques et Ville de Québec[7] le tribunal s’exprime ainsi au sujet d’un policier qui s’entraîne au gymnase de l’employeur et qui se blesse sur son heure du dîner:

En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles croit que même si l’accident est survenu sur les lieux du travail, le travailleur exerçait une activité personnelle facultative qui ne peut en conséquence être assimilée à une condition de travail. Il n’y avait pas de lien de subordination au moment de l’accident.

 

La preuve révèle que le travailleur peut exercer une activité personnelle durant l’heure de repas. Il peut choisir entre différentes activités à condition d’être disponible. Le travailleur, en l’espèce, a choisi de faire du conditionnement physique.  La preuve révèle que le travailleur n’est pas obligé de faire du conditionnement physique.  Il n’a pas été démontré qu’une évaluation de la forme physique des policiers-patrouilleurs est faite annuellement par l’employeur ou que celui-ci impose un maintien de la forme physique de quelque manière que ce soit. 

 

Par ailleurs, le fait que l’employeur mette à la disposition de l’ensemble du personnel y compris les policiers-patrouilleurs un centre de conditionnement physique ne crée pas le lien requis par la loi et la jurisprudence.  En l’espèce, le travailleur s’adonnait à une activité personnelle et le fait qu’elle soit exercée sur les lieux du travail ne la transforme pas en une activité faite à l’occasion du travail.

 

 

[32]           Dans l’affaire Boisvert et C. S. chemin du Roy[8], il s’agit d’un enseignant en éducation physique qui se blesse, sur son heure de dîner non rémunérée, alors qu’il joue au badminton. Le tribunal rejette sa réclamation et dit :

(49) À première vue, la nature de l’activité, soit la pratique du badminton, peut sembler connexe au travail de monsieur Boisvert qui est enseignant en éducation physique. Le travailleur prétend en effet qu’il avait demandé à madame Lajoie de jouer avec lui, dans le but de perfectionner ses techniques, étant donné la compétence de cette enseignante dans cette discipline.

 

(50) Le tribunal ne retient pas cette prétention du travailleur. Certes, madame Lajoie peut constituer une partenaire de badminton intéressante, mais il n’en demeure pas moins que, selon le tribunal, cette partie amicale de badminton jouée sur l’heure du dîner, constitue une activité personnelle.

 

 

[33]           Dans l’affaire Verreault et Home Depot[9], le travailleur se blesse après une réunion organisée dans un centre de plein-air par son employeur. Sa réclamation est refusée pour les motifs suivants:

(39) Le 8 février 2007, le travailleur doit participer à une réunion organisée par l’employeur. Cette réunion se tient à l’extérieur de l’établissement de l’employeur, soit au Village des Sports de Valcartier. La réunion commence à 8 h et se termine à 15 h 30. La réunion est obligatoire. À partir de 15 h 30, le travailleur peut quitter ou rester et faire des activités offertes sur le site.

 

(40) Bien que le travailleur insiste longuement sur la philosophie que prône l’employeur, le tribunal retient qu’à la fin de la réunion, le travailleur a le choix. Il peut quitter, comme d’ailleurs certains de ses collègues l’ont fait, ou rester. S’il reste, il a également le choix de ses activités. Il peut ne rien faire, aller patiner ou glisser, selon son choix. Il peut faire le nombre d’activités qu’il désire et il peut quitter au moment désiré. Dans le cadre de ces différentes activités, l’employeur ne donne aucune directive ou consigne. Le travailleur a le choix de faire une activité seul ou en groupe.

 

(41) Pour le tribunal, de tels éléments factuels amènent à conclure qu’au moment où l’accident malheureux se produit, le travailleur n’a pas de lien de subordination avec son employeur. Il est vrai que l’accident se produit avant 17 h. La preuve sur cet aspect est prépondérante. Il est également vrai que le travailleur est rémunéré jusqu’à 17 h. Par contre, le tribunal ne peut faire abstraction du contexte de cette rémunération le 8 février 2007. En effet, cette rémunération est acquise, que le travailleur décide de quitter les lieux ou de rester à la suite de la réunion qui se termine à 15 h 30.

 

(42) Au moment de l’événement, le travailleur n’est pas à son travail. Il exerce une activité de loisir. Cette activité n’est pas exigée par l’employeur non plus qu’elle est supervisée par ce dernier. Le travailleur a le choix d’être présent sur les lieux après 15 h 30. Il a également le choix de l’activité. Bien que le travailleur soit d’avis que la participation à de telles activités est encouragée par l’employeur, il n’en demeure pas moins que la participation aux activités est entièrement facultative, sans le contrôle ou la surveillance de son employeur.

 

(43) Le travailleur a choisi de rester au lieu de quitter. Il a choisi de participer à des activités, dont celle de glisser à « l’Everest ». Il s’agit d’un choix personnel. Le travailleur se trouve alors dans sa sphère d’activités personnelles au moment de l’événement plutôt que dans sa sphère d’activités professionnelles.

 

 

[34]           Dans la présente cause, le travailleur insiste beaucoup sur sa philosophie à l’effet qu’un policier se doit d’être en bonne forme physique particulièrement lorsqu’il fait partie d’une équipe d’intervention comme la sienne. Bien qu’il s’agisse d’un objectif louable, le tribunal retient de la preuve non contestée et administrée devant lui, que l’employeur n’impose aucune exigence à ce sujet. De plus, aucun test ou examen sur la condition physique du travailleur n’est administré en cours d’emploi.

[35]           Lorsque le travailleur se rend à une séance de formation à Nicolet, celui-ci est complètement libre de son temps une fois le cours de la journée terminé. Il peut décider de ne rien faire, de profiter des installations sportives sur place ou encore faire son entraînement ailleurs qu’à l’institut Nicolet. Dans le cadre de ces différentes activités, l’employeur ne donne aucune directive. D’ailleurs, il n’existe aucun lien entre l’employeur et l’institut où réside le travailleur pendant sa semaine de formation.

[36]           Le tribunal retient de la preuve qu’il n’existe aucun lien de subordination entre le travailleur et son employeur au moment où l’accident survient. Par surcroit, l’activité de badminton à laquelle participe le travailleur survient alors qu’il n’est pas rémunéré par son employeur. Il faut en déduire qu’au moment où le travailleur accomplit son activité de badminton, il quitte la sphère d’activités professionnelles pour entrer dans une sphère d’activités personnelles.

[37]           De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à un lien de connexité entre l’événement du 28 janvier 2008 et le travail de telle sorte que cet événement n’est pas survenu à l’occasion du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Hugues Dupont, le travailleur, le 8 décembre 2008;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé de la sécurité du travail rendue le 7 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 janvier 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Me Charles Gravel

Castiglio et associés

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Frédéric Poirier

Bélanger Sauvé

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 293140-64-0606, 21 mai 2008, R. Laniel

[3]           C.L.P. 304809-71-0612, 4 juin 2008, D. Lévesque 

[4]           C.L.P. 275935-02-0511, 4 juin 2006, M. Renaud

[5]           C.L.P. 149902-61-0011, 27 mars 2001, G. Morin

[6]           C.A.L.P. 64725-61-9412, 19 août 1996, J.D. Kushner

[7]           C.L.P. 101149-32-9805, 16 novembre 1998, M. Beaudoin

[8]           C.L.P. 256913-04-0503, 26 avril 2006, D. Lajoie

[9]           C.L.P. 321551-31-0706, 8 février 2008, S. Sénéchal

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