Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Parmalat Canada inc. (services)

2012 QCCLP 7147

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 novembre 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

464704-71-1203

 

Dossier CSST :

134262989

 

Commissaire :

Marie-Anne Roiseux, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

Parmalat Canada inc. (services)

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 2 mars 2012, Parmalat Canada inc., (services) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 novembre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 9 décembre 2008 par monsieur Louis Rondeau (le travailleur).

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience prévue pour le 9 juillet 2012, à Montréal, mais sa représentante a déposé une argumentation écrite à laquelle étaient joints des opinions médicales et des extraits de littérature médicale. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur était déjà handicapé au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée et, en conséquence, qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations.

[6]           L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           L’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe général :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]           Le premier alinéa de l’article 326 de la loi établit donc le principe général en matière d’imputation du coût des prestations. L’article 329 de la loi permet que tout ou partie de l’imputation soit assumé par les employeurs de toutes les unités, si la preuve démontre que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[9]           Pour qu’une demande de partage de coûts des prestations soit acceptée, l’employeur doit présenter sa demande dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la loi.

[10]        En l’espèce, la demande de partage de coûts des prestations a été formulée dans le délai prévu à la loi, puisqu’elle a été produite par l’employeur le 13 mai 2011.

[11]        Pour réussir dans sa demande, l’employeur doit, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’un handicap avant que se manifeste la lésion. Si l’on conclut à l’existence d’une déficience, l’employeur doit également démontrer que cette déficience a une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. C’est la seconde étape.

[12]        Sur la notion de « handicap », il ressort de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] que pour qu’un travailleur soit considéré comme déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, il doit être porteur d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales qui peut ou non s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[13]        C’est donc l’interprétation même de la notion de « handicap » qui implique la preuve d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[14]        Pour déterminer si le travailleur présente une déficience physique ou psychique, la Commission des lésions professionnelles a établi certains principes[3] :

[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1998) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[15]        Sur la question de la relation entre la déficience et la lésion reconnue, certains critères ont été identifiés[4] : la nature et la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; les opinions médicales à ce sujet.

[16]        Aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].

[17]        Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.

[18]        Le 9 décembre 2008, le travailleur, âgé de 52 ans, subit un accident du travail qu'il décrit ainsi dans sa réclamation à la CSST: « En sortant de mon auto dans le stationnement j’ai glissé sur une plaque de glace qui était recouvert d’une mince couche de neige. Je suis tombé sur le coude gauche. » (sic)

[19]        Le même jour, il consulte, à l'urgence de l'hôpital Lasalle, le docteur Yan Raphael Assayag qui pose le diagnostic d'entorse à l’épaule gauche.

[20]        Le 30 décembre 2008, le docteur Jonathan Côté-Paré indique qu'il y a probablement une rupture de la coiffe des rotateurs. Une échographie des épaules, réalisée le 27 janvier 2009, confirme une rupture des tendons des muscles sus-épineux et infra-épineux gauches associée à un conflit acromio-huméral gauche. À l'épaule droite, il n'y a ni rupture ni conflit acromio-huméral.

[21]        Le docteur Dominique Gervais, qui interprète la résonance magnétique de l’épaule gauche du 27 février 2009, décrit un acromion concave compatible avec un type II, une déchirure extensive transfixiante de l'attache humérale du tendon sus-épineux et du tendon sous-épineux ainsi qu'une atrophie sévère de plus de 50% des muscles sus-épineux et sous-épineux. Il constate aussi une capsulo-synovite avec épanchement intra-articulaire modéré et des changements dégénératifs.

[22]        Curieusement, alors qu'il n'en fait aucune mention dans la description détaillée des trouvailles radiologiques, le docteur Gervais mentionne dans sa conclusion la présence d'une ostéophytose au sommet de la grosse tubérosité.

[23]        Le 25 mars 2009, le docteur Jean-Marie Lévesque, chirurgien orthopédiste, prend charge du travailleur. Il recommande une infiltration ainsi que des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie.

[24]        Le 3 avril 2009, la CSST a accepté le nouveau diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche comme étant en relation avec l’événement du 9 décembre 2008.

[25]        Le 20 mai 2009, le docteur André Gilbert, chirurgien orthopédiste, voit le travailleur à la demande de l'employeur. Dans la conclusion le docteur Gilbert s'exprime ainsi:

La description que le patient me fait des circonstances qui ont présidé à l’apparition du phénomène douloureux milite définitivement en faveur d’une relation causale entre la déchirure de la coiffe des rotateurs et l’événement évoqué. Cependant, on ne peut s’infliger une rupture de la coiffe des rotateurs sans qu’il y ait au préalable une tendinopathie dégénérative.

 

 

[26]        Le 8 juillet 2009, le docteur Jean-Marie Lévesque, constatant le peu d'amélioration avec un traitement conservateur, indique qu'il procédera à la réparation de la coiffe des rotateurs. L'opération, d'abord prévue pour le 30 octobre 2009, aura lieu le 11 décembre 2009. À l'occasion de cette intervention, le docteur Lévesque procédera aussi à une acromioplastie.

[27]        Le compte rendu du protocole opératoire se lit ainsi:

Il s’agit d’un patient qui s’est présenté avec une douleur au niveau de l’épaule pour laquelle une investigation a démontré une déchirure de coiffe et pour laquelle un traitement médical avait été essayé avant d’intervenir du côté chirurgical.

 

Sous anesthésie générale, patient badigeonné à l’Hibitane, mise en place des champs stériles de façon usuelle, en décubitus dorsal semi-assis, nous avons fait une incision de type C du bord latéral de l’acromion, nous avons ouvert le fascia du deltoïde pour ouvrir les fibres musculaires et tomber dans l’espace sous acromial. Nous avons procédé à une bursectomie pour ensuite tomber sur la déchirure de coiffe qui est massive. La partie postérieure est très rabattue postérieurement et nous réussissons à mettre des points de suture sur les marges antérieure à postérieure refermant ainsi la région de la grande tubérosité. Celle-ci fut un peu excisée à l’aide d’un rongeur pour avoir une surface osseuse saignante et nous avons réussi à refermer sauf la partie plus proximale où nous n’arrivons pas à passer le fil à ce niveau, ce qui ramène quand même une couverture complète de la tête au niveau de l’attache de la grande tubérosité.

 

Ceci terminé, nous avons procédé à notre acromioplastie en s’assurant d’avoir détaché le ligament coraco-acromial, ceci complété, aucun saignement anormal. Nous avons refermé le fascia du deltoïde au Dexon 2-0, nous avons fermé le plan sous-cutané au Dexon 2-0 et nous avons fermé la peau à l’aide de Nylon 3-0 en sous-cuticulaire. Pansement sec et attelle de Stevenson terminant l’intervention qui s’est bien tolérée. 

 

 

[28]        La Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Lévesque ne semble pas observer des tissus particulièrement dégénérés. De même, aucune mention n'est faite de la présence d'une ostéophytose au niveau de la grande tubérosité.

[29]        Le 12 juillet 2010, le docteur Lévesque consolide la lésion professionnelle avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[30]        À l'appui de sa demande, la représentante de l'employeur invoque différents éléments qui, selon elle, démontrent la présence d'un handicap préexistant, soit:

    La présence d'un acromion de type II

•  une condition personnelle de dégénérescence;

•  le syndrome d'accrochage;

•  l'opinion de ses deux médecins experts que sans la présence d'une dégénérescence, il n'y aurait pas eu de déchirure;

•  la période de consolidation de 19 mois, alors que selon la documentation déposée, celle-ci aurait dû être de 10 semaines.

 

 

[31]        À l'appui de sa demande, l'employeur dépose une opinion complémentaire du docteur Raynald Rioux. Celui-ci partage l'opinion du docteur Gilbert qui mentionne que la déchirure de la coiffe des rotateurs ne peut se produire que sur une tendinopathie dégénérative.

[32]        Le docteur Rioux ajoute ceci en ce qui concerne le syndrome d'accrochage sous-acromial retrouvé lors des examens cliniques:

D’autre part, les manoeuvres de Neer et Hawkins rapportées positives par le Drs Gilbert et Desloges sont des signes cliniques spécifiques à un accrochage sousacromial, lequel résulte d’un espace acromio-huméral réduit. Les tests d’imagerie sont d’ailleurs venus le confirmer, en plus de révéler la présence d’un acromion de type Il (courbé), un tel acromion étant associé statistiquement et contribuant fréquemment, selon mon expérience et la littérature médicale, à un accrochage.

 

Au lecteur qui pourrait ici être tenté de conclure que l’accrochage rapporté dans ce dossier est en fait une conséquence de la déchirure, je répondrai qu’un autre élément au dossier vient infirmer cette hypothèse: il s’agit des changements dégénératifs avec ostéophytose rapportés au niveau du sommet de la grosse tubérosité. Une telle dégénérescence, très rarement vu à cet endroit, ne peut avoir résulté que d’un frottement chronique, et donc un accrochage, entre la tubérosité humérale et l’articulation acromio-humérale, elle aussi d’ailleurs le siège d’une arthrose.

 

 

[33]        Le docteur Rioux dépose à l'appui de ses conclusions des résumés d'études cliniques dont les résultats ont été publiés dans différentes revues médicales. Chacune est assortie d'un commentaire du docteur Rioux.

[34]        Ainsi, dans le résumé de l'étude intitulée « Understanding work related upper extremity disorders: clinical finding in 485 computers users, musicians and others »[6], on rapporte que 13 % des gens observés présentaient un syndrome d'accrochage (shoulder impigment). Le docteur Rioux commente ainsi:

Prévalence de 13 % d’un accrochage acromio-huméral dans un groupe de 485 patients présentant des problèmes à un membre supérieur. II découle que l’accrochage est un phénomène très minoritaire même au sein d’une population de ce type.

 

 

[35]        La deuxième étude, « Shoulder impingement syndrome in relation to shoulder Intensive work »[7] fait état d'une prévalence d'accrochage acromio-huméral de 5,27% chez les travailleurs d'abattoirs actifs et de 7,90% chez les anciens travailleurs. Les auteurs concluaient que leur étude confirmait que le travail sollicitant l'épaule intensivement était un facteur de risque pour ce type de lésion. Le docteur Rioux ne souligne que le pourcentage de personnes atteintes de ce syndrome chez les travailleurs actifs.

[36]        La troisième étude, « Effect of age on the natural history of the shoulder: a clinical and radioIogicaI study In the elderly »[8] confirme que les déchirures de la coiffe des rotateurs augmentent avec l'âge (la cohorte examinée était constituée de gens âgés de 70 à 101 ans) et qu'on retrouve aussi dans un cas sur cinq chez les patients de 70 a 90 ans, un syndrome d'accrochage acromio-huméral. Aucune mention n'est faite du nombre de cas où un acromion de type 2 était retrouvé.

[37]        Les auteurs de l'étude « Pathologic evidence of degeneration as a primary cause of rotator cuff tear »[9] confirment que la principale cause des déchirures de la coiffe des rotateurs semble être les changements dégénératifs du tendon en association avec des microtraumatismes. Le docteur Rioux, pour sa part, mentionne que « le rôle dominant des facteurs dégénératifs dans la pathogenèse des déchirures de la coiffe des rotateurs (est) confirmé par une étude histologique (cellulaire) ».

[38]        Dans une étude effectuée en 2004, « Impingement syndrome of the shoulder »[10], il est indiqué que l'acromion de type II ou III ainsi que la présence d'ostéophyte sous-acromial seraient responsables du syndrome d'accrochage et pourraient conduire à une déchirure du tendon sus-épineux. On mentionne aussi que l'accrochage peut être secondaire à des tendinopathies calcifiantes, une instabilité gléno-humérale ainsi que la présence d'un os acromial et la dégénérescence dans l'articulation acromio-claviculaire. Mais, dans plusieurs cas de syndrome d'accrochage, aucune cause morphologique n'était retrouvée. Pour le docteur Rioux, cet article démontre « le rôle d’un ostéophyte sous-acromial dans la pathogenèse de la déchirure du tendon du sus-épineux ».

[39]        Selon une autre étude, « Rotator cuff rupture »[11], la dégénérescence des tendons ou la présence d'un syndrome d'accrochage peut causer une déchirure. Généralement, les patients étaient âgés de plus de 40 ans. Le docteur Rioux souligne que cette étude démontre « le rôle de l'accrochage et des phénomènes dégénératifs dans la pathogenèse de la déchirure du tendon du sus-épineux ».

[40]        Une étude confirme qu'on retrouve souvent un « acromion courbé ou en forme de crochet »[12] chez les personnes présentant un syndrome d'accrochage. Le résumé de l'article n'indique pas dans quelle proportion se retrouvaient l'un et l'autre des acromions. Le docteur Rioux est d'avis que ce résumé permet d'écrire qu'« un acromion courbé est associé statistiquement à un accrochage ».

[41]        Selon les auteurs de l'étude « The shape of the acromion and its effect on the subacromial space »[13], qui ont examiné 50 cadavres, on retrouve une déchirure de la coiffe des rotateurs chez les sujets plus âgés mais la morphologie de l'acromion joue un rôle dans les pathologies sous-acromiales en accélérant les changements dégénératifs dans l'espace sous acromial.

[42]        Selon une autre étude, «Acromiohumeral distance in a seated position in persons with impingement syndrome »[14] on peut observer une réduction de la distance acromio-humérale chez les gens affectés d'un syndrome d'accrochage. Le docteur Rioux résume ainsi le contenu de l'article: « le rôle d’une distance acromio humérale réduite d’origine personnelle dans la pathogenèse du syndrome d’accrochage sous-acromial ».

[43]        Dans l'extrait suivant, intitulé « Surgical treatment of the impingement syndrome and of the rotator cuff tears: personal experience in 134 cases »[15] 134 personnes (dont l'âge moyen est de 56,4 ans) souffrant d'un syndrome d'accrochage sous-acromial chronique ont été examinées, 69% d'entre elles présentaient des déchirures de la coiffe des rotateurs non traumatiques. Il est mentionné que le traitement chirurgical avait un haut taux de réussite chez la majorité de ces patients. Le docteur Rioux résume ainsi les conclusions de cette étude clinique:

La relation entre l’accrochage sous acromial et la déchirure de la coiffe des rotateurs, le caractère dégénératif d’une telle déchirure et d’autres facteurs d’origine personnelle dans l’apparition de lésions de ce type.

 

 

[44]        Le résumé de l'étude clinique suivante étant très court, on peut le reproduire au complet:

Extrait 12

 

 

Magnetic resonance imaging of sports-related injuries to the shoulder: impingement and rotator cuff.

 

Fritz RC.

 

National Orthopedic Imaging Associates, Greenbrae, CA 94904, USA. […]

 

MR imaging provides clinically useful information in detecting and characterizing sports-related pathology of the rotator cuff and other shoulder disorders in a non-invasive fashion. CompIete and partial tears of the rotator cuff, as well as factors contributing to impingement, can be detected and characterized with MR imaging. The size and location of complete tears of the rotator cuff can be accurately determined with MR imaging.

 

 

[45]        Voici le commentaire du docteur Rioux à l'égard de ce résumé: « L’accrochage sous acromial et une déchirure de la coiffe des rotateurs, un continuum »[16].

[46]        Le résumé suivant intitulé « MR study of the intrinsic acromial angle in 74 symptomatic patients »[17] avait pour objet de vérifier la corrélation entre la classification de l'acromion de Bigliani et la présence d'un syndrome d'accrochage non spécifique. Les auteurs concluent ainsi:

CONCLUSIONS: Our findings demonstrate the effectiveness of the two quantitative parameters (intrinsic acromial angle and acromio-humeral distance) which are important causative factors in impingement syndrome. These parameters were found to be consistent and comparable with the Bigliani classification of acromial morphology which, although providing useful qualitative data, does not fully respond to our quantitative needs. Our study suggests that impingement syndrome is negatively correlated to acromio-humeral distance and positively correlated to intrinsic acromial angle. These parameters, which are readily detected with MRI, may be used by the radiologist and orthopaedic surgeon to screen patients with nonspecific impingement syndrome.

 

 

[47]        Selon le docteur Rioux, cette « revue de la littérature démontre le caractère hors norme de l'accrochage sous-acromial » et la relation entre celui-ci et l'acromion de type 2 selon la classification de Bigliani ».

[48]        Le docteur Rioux est aussi d'avis que « le rôle dominant des facteurs dégénératifs dans la pathogenèse des déchirures de la coiffe des rotateurs a été confirmé par une étude histologique (cellulaire) portant sur 80 cas de déchirure et publiée dans Clin Orthop. 2003 Oct; (415):111- 20 (extrait 5) ».

[49]        Le docteur Rioux retient ceci des documents déposés:

Étiologie de la dégénérescence (et de la déchirure) de la coiffe

 

Une littérature médicale abondante associe la dégénérescence et la déchirure de la coiffe des rotateurs à des facteurs morphologiques personnels dont le dénominateur commun le plus fréquent est un espace acromio-huméra! réduit, détecté cliniquement par les signes d’accrochage (Neer et Hawkins). Parmi les facteurs morphologiques ou constitutionnels mentionnés, nous retrouvons: les acromions de type Bigliani 2 ou 3 (concaves ou crochus, Extrait 13), les calcifications tendineuses et les ostéophytes à l’articulation acromio-claviculaire. (Extraits 6 à 12).

 

Conclusions

 

La revue de la littérature est corroborée par mon expérience clinique.

 

Les données statistiques démontrent que la déchirure de la coiffe des rotateurs est une pathologie massivement d’origine dégénérative. Ceci est démontré par la relation entre sa prévalence et l’âge des sujets atteints et est corroboré par au moins une étude histologique.

 

Au sein de la littérature, les mentions d’une déchirure d’origine traumatique pure sont très exceptionnelles. Les structures tendineuses saines sont très résistantes. Dans un contexte traumatique majeur, un principe médicalement admis est qu’un tendon sain sera arraché de son attachement osseux plutôt que de déchirer.

 

Une prévalence augmentée de déchirures bilatérales en présence de symptômes à une épaule résulte fort probablement d’une susceptibilité individuelle particulière à présenter un problème à l’espace sous acromial.

 

Il existe aussi un lien statistique incontournable entre un espace acromiohuméral réduit d’origine personnelle d’une part, au sein duquel la forme de l’acromion joue un rôle important, et les dégénérescence et déchirure d’une coiffe d’autre part.

 

Un nombre important de sujets porteurs d’une déchirure de la coiffe sont asymptomatiques.

 

 

[50]        Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut accepter d'appliquer les conclusions du docteur Rioux à la présente affaire et conclure que le travailleur présentait un handicap.

[51]        La Commission des lésions professionnelles ne remet pas en question la présence d'une certaine dégénérescence des tendons du travailleur, un homme âgé de 52 ans, c'est le contraire qui aurait étonné. Mais conclure que cette dégénérescence constitue un handicap ne semble pas fondé.

[52]        Selon la jurisprudence, toute altération d'une structure n’est pas nécessairement une déficience. Pour être reconnue à ce titre, il doit être démontré en quoi l’altération de structure révélée par l’imagerie médicale revêt un caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population compte tenu de l’âge de la personne concernée[18].

[53]        D'une part, la Commission des lésions professionnelles constate que le docteur Gervais mentionne la présence de tendinose aux tendons du petit rond et du sous-scapulaire et de changements dégénératifs acromio-claviculaire sans les qualifier. S'il faut en conclure quelque chose, c'est que ces changements sont de peu d'importance. Quant à l'ostéophytose sur la grosse tubérosité, tel que souligné plus haut, il est surprenant que dans sa description détaillée des trouvailles radiologiques à l'épaule, le radiologiste n'en fasse aucune mention.

[54]        Ces constatations valent pour les observations du docteur Lévesque dans son protocole opératoire. Nulle mention n'est faite de la présence d'une ostéophytose sur la grande tubérosité ou d'une dégénérescence particulièrement marquée des tissus ou des structures articulaires.

[55]        Il faut donc en conclure que la dégénérescence que le travailleur présente est légère et reliée à des phénomènes de vieillissement normal. Le vieillissement n’est pas une maladie et des modifications liées au seul vieillissement de la personne ne peuvent être considérées comme étant des déviations par rapport à la norme biomédicale.

[56]        Le docteur Gervais mentionne un « acromion concave compatible avec un type II. » La CSST conclut que cet acromion constitue un handicap mais, que d’une part, le handicap n’a pas contribué à la survenance de la lésion et qu'il n'a pas contribué à l’aggravation des conséquences de la lésion professionnelle et à l’augmentation des coûts de la réparation puisque les soins ou traitements prescrits et prodigués par le médecin qui a charge l'ont été pour la lésion professionnelle et non pas spécifiquement pour le handicap.

[57]        En ce qui a trait à la présence de l'acromion de type II, contrairement à la CSST, la Commission des lésions professionnelles, à la lumière d'études médicales récentes, est d'avis qu'on ne peut plus considérer cette morphologie comme étant un handicap.

[58]        Dans une décision récente[19], le juge administratif Martel fait une analyse en profondeur de la littérature médicale sur ce sujet:

[28] C’est en rapport avec les susdites opinions que le tribunal a demandé, par sa lettre du 21 janvier 2011 au procureur de l’employeur, de faire commenter par ses experts les études suivantes :

 

En regard de leur opinion voulant qu’un « acromion de type II et presque de type III » et une « arthrose acromio-claviculaire modérée avec effet de masse sur la jonction myotendineuse du sus-épineux » constituent « deux conditions déviantes par rapport à la norme biomédicale même pour un travailleur qui est âgé de 62 ans », veuillez les prier de commenter les résultats et conclusions des études suivantes :

 

A)  Quant à la morphologie de l’acromion :

 

Edelson, J. G., The “Hooked” Acromion Revisited, Journal of Bone and Joint Surgery, vol. 77B, no. 2, 1995, p. 284-287 ;

 

Nicholson, G. P. (et al.), The Acromion : Morphologic Condition and Age-Related Changes. A Study of 420 Scapulas, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 5, no. 1, 1996, p. 1-11 ;

 

Sangiampong, A. (et al.), The Acromial Morphology of Thais in Relation to Gender and Age : Study in Scapular Dried Bone, Journal of the Medical Association of Thailand, vol. 90, no. 3, 2007, p. 502-507 ;

 

Wang, J. C.; Shapiro, M. S., Changes in Acromial Morphology with Age, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 6, no. 1, 1997, p. 55-59 ;

 

Getz, J.D. (et al), Acromial Morphology: Relation to Sex, Age, Symmetry, and Subacromial enthésophytes, Radiology, vol.199, no 3, 1996, p. 737-742;

 

[...]

 

[39]      L’étude de Edelson révèle que chez les sujets âgés de 60 à 70 ans, 63 % présentent un acromion de type II et 17 % de type III.

 

[40]      Nicholson et collaborateurs ont constaté qu’indépendamment de l’âge, du sexe ou de la race, entre 33 % et 52 % des spécimens issus de cadavres présentent un acromion de type II et entre 17 % à 31 % un acromion de type III. De plus, ils rapportent une augmentation significative de la formation d’éperons osseux au site d’insertion du ligament coraco-acromial selon l’âge des cadavres, soit une incidence de 7 % seulement chez les sujets de moins de 50 ans comparée à une incidence de 30 % chez ceux de plus de 50 ans.

 

[41]      Sangiampong et collaborateurs établit les proportions suivantes chez les sujets âgés de plus de 60 ans : 90,7 % de type II et 7 % de type III.

 

[42]      Wang rapporte, quant à lui, une incidence de 66 % d’acromions de type II et de 28 % de type III.

[43]      Pour ce qui est de Getz, il recense 24,2 % d’acromions de type II et 39,6 % de type III.

 

[44]      L’ensemble de ces données contredit la thèse avancée par les experts de l’employeur voulant qu’un acromion de type II, fut-il « presque III », corresponde à une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un individu âgé de 62 ans.

 

 

[59]        La juge administrative Sénéchal arrivait-elle aussi à cette conclusion dans l'affaire Manoir Richelieu inc.?[20] :

[45]      Quant à l’acromion, qu’il soit congénital ou acquis, reste à déterminer s’il s’agit d’une déficience au sens majoritairement reconnu par la jurisprudence, soit une altération de la structure qui dévie de la norme biomédicale.

 

[46]      L’article précédemment cité (Correlation Between the Four Types of Acromion and the Existence of Enthesophytes) fait état de ce qui suit dans l’analyse des résultats de l’étude :

 

      « In the literature, the percentages of acromial types vary to a great extent: 5.4% - 67.7% for type I, 24.2 - 83% for type II, 0 - 42% for type III, and 1.6 -13.3% for type IV. (…)

 

      Differences may reflect the subjective nature of the classification method, the type of sample, and the method used for the examination.”

 

[47]      Le tribunal est d’avis que la preuve soumise n’est pas prépondérante pour conclure que l’acromion type II constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. S’il en est, il semble être le plus prévalent de tous les types d’acromion.

 

 

[60]        Avec respect pour l'opinion contraire, la soussignée est d'avis que les extraits de littérature médicale déposés par l'employeur confirment cette position de la Commission des lésions professionnelles.

[61]        Certes, le travailleur présente un conflit acromio-huméral à l'épaule gauche. Mais force est de constater que ce conflit ne se retrouve pas à l'épaule droite. Il est donc difficile de conclure que ce conflit serait relié uniquement à la présence d'un acromion de type 2, lequel selon toute vraisemblance se retrouve aussi à l'épaule droite.

[62]        Par ailleurs, la condition pathologique de l'épaule à la suite de l'accident peut causer un syndrome d'accrochage. Le docteur Rioux évoque d'ailleurs cette hypothèse dans son opinion.

[63]        Quant aux extraits déposés par le docteur Rioux, si un acromion de type 2 ou 3 est généralement retrouvé lors d'un syndrome d'accrochage, on ne peut en déduire qu'ils sont la cause unique de cette pathologie. D'ailleurs, l'une des études (extrait 6) soulignait que dans plusieurs cas de syndrome d'accrochage, aucune cause morphologique n'était retrouvée.

[64]        Il faut rappeler que la lésion du 9 décembre 2008 résulte d'un événement imprévu et soudain et non de la surutilisation d'un membre. Même en retenant l'hypothèse d'une condition préexistante, force est de constater que c'est cet événement, somme toute significatif, qui a causé cette déchirure, comme l'admettait le docteur Gilbert.

[65]        Enfin, le fait que la période de consolidation a été plus longue qu'à l'ordinaire ne peut, à lui seul, justifier une désimputation même partielle des coûts d'une lésion professionnelle. Il faut démontrer que c'est l'handicap du travailleur qui explique cette prolongation de la durée des traitements.

[66]        Dans ces circonstances, la totalité des coûts de l'accident du travail doit être imputée à l'employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'employeur, Parmalat Canada inc. (services) ;

CONFIRME la décision rendue le 13 février 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Louis Rondeau, le travailleur, le 9 décembre 2008.

 

 

 

__________________________________

 

Marie-Anne Roiseux

 

 

Mme Geneviève Spearson

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. C. A-3.001.

[2]           Provigo et D’Alesio et CSST, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre.

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T-Québec, [1999] C.L.P. 779 .

[4]           Centre Hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2001, C. Racine.

[5]           Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[6]           (2001) 11 Journal of Occupational Rehabilitation, pp. 1-21.

[7]           (1999) 56 Occupational and Environmental Medicine, pp. 494-498.

[8]           (2005) 91 Revue de chirurgie orthopédique et réparatrice de l’appareil moteur, pp. 508-514.

[9]           (2003) 415 Clinical Orthopaedics and Related Research, pp. 111-120.

[10]         (2004) 44 Der Radiologe, pp. 569-577.

[11]         (2003) 50 Reumatizam, pp. 45-46.

[12]         J.P. TASU et al., « MR Evaluation of Factors Predicting the Development of Rotator Cuff Tears », (2001) 25 Journal of Computer Assisted Tomography, pp. 159-163.

[13]         (2004) 71 Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, pp. 110-114.

[14]         (2003) 18 Journal of Magnetic Resonance Imaging, pp. 72-79.

[15]         (2002) 54 Reumatismo, pp. 308-315.

[16]         (2002) 40 Radiologic Clinics of North America, pp. 217-234.

[17]         (2005) 110 La Radiologia Medica, pp. 273-279.

[18]         Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture; Wal-Mart Canada, C.L.P. 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraîche.

[19]         Services Jag inc., 2011 QCCLP 2778 .

 

[20]         C.L.P. 342635-31-0803, 26 janvier 2010.

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