McSween et Épicerie R. Cadieux & Fils inc. (IGA) |
2010 QCCLP 2069 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
16 mars 2010 |
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Région : |
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Dossier CSST : |
131435141 |
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Commissaire : |
Francine Juteau, juge administratif |
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Membres : |
Raymond Thériault, associations d’employeurs |
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Jean-Marie Gonthier, associations syndicales |
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Partie requérante |
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et |
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Épicerie R. Cadieux & Fils inc. (IGA) |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 28 septembre 2009, monsieur Claude McSween (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 24 septembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 juillet 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le déneigement, la peinture intérieure et extérieure, le grand ménage et l’entretien du terrain.
[3] La Commission des lésions professionnelles a convoqué les parties à une audience qui devait se tenir à Salaberry-de-Valleyfield le 30 novembre 2009. Le 24 novembre 2009, la procureure de la CSST informait le tribunal qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Le 25 novembre 2009, le procureur de Épicerie R. Cadieux & Fils inc. (IGA) (l’employeur) informait la Commission des lésions professionnelles que l’employeur ne serait ni présent ni représenté à l’audience. Pour sa part, le procureur du travailleur informait la Commission des lésions professionnelles le 27 novembre 2009 que ni lui ni le travailleur ne serait présent à l’audience et demandait au tribunal de rendre une décision à partir des éléments au dossier et des commentaires fournis dans son argumentation écrite.
[4] Dans son argumentation écrite, le procureur du travailleur demande au tribunal de l’informer si certaines questions de faits ou de droit l’empêchaient de conclure selon ses prétentions afin qu’il puisse compléter la preuve. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’appartient pas au tribunal d’agir à la place du procureur pour décider de la nature de la preuve à présenter. Le procureur du travailleur ayant demandé une décision sur dossier, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision suivant les éléments en sa possession.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des travaux d’entretien courant du domicile quant au déneigement, à la peinture et au grand ménage. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST pour une analyse complète de ses besoins en regard de l’entretien de son terrain.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Il estime que les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur de sa lésion professionnelle sont incompatibles avec les travaux d’entretien courant du domicile que le travailleur réclame. Ainsi, il a droit au remboursement des frais pour le déneigement, la peinture, le grand ménage annuel et l’entretien du terrain.
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie en partie. Il estime que les limitations fonctionnelles du travailleur ne l’empêchent pas d’effectuer certains travaux d’entretien de son domicile comme la peinture, le grand ménage annuel et l’entretien de son terrain puisqu’il peut effectuer ces travaux à son rythme. Toutefois, concernant le déneigement, il convient qu’il s’agit d’une tâche plus exigeante qui contrevient aux limitations fonctionnelles du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien de son domicile, soit le déneigement, la peinture intérieure et extérieure de son domicile, de même que le grand ménage annuel. La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer s’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour analyse des besoins du travailleur concernant l’entretien de son terrain, tel qu’il le demande.
[9] Le droit, pour un travailleur, d’obtenir le remboursement des frais qu’il engage pour effectuer des travaux d’entretien courant de son domicile qu’il ne peut plus effectuer à la suite de sa lésion professionnelle est prévu à l’article 165 de la loi :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[10] Cette disposition permet à un travailleur de bénéficier du remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter des travaux d’entretien courant de son domicile dans la mesure où il démontre présenter une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle et qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.
[11] La notion d’atteinte permanente grave n’est pas définie à la loi mais le tribunal s’est penchée sur cette question et il ressort de la jurisprudence que l’analyse du caractère de l’atteinte permanente prend en considération la capacité résiduelle du travailleur à exercer chacune des activités visées par l’article 165 de la loi selon les exigences physiques particulières de chacun des travaux d’entretien du domicile. La notion d’atteinte permanente grave ne s’évalue donc pas uniquement selon le pourcentage d’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle mais bien selon la capacité résiduelle du travailleur en fonction des travaux d’entretien qu’il ne peut plus accomplir.
[12] Dans l’affaire Lalonde et Mavic Construction et CSST[1], la Commission des lésions professionnelles a bien résumé l’approche retenue par le tribunal concernant la notion d’atteinte permanente grave :
[...]
[46] La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelle et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a établi que l’analyse du caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique doit s’effectuer en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi2. Dès lors, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique n’est pas le critère unique et déterminant à tenir compte. Il faut s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles. [...]
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2. Chevrier et Westburne ltée, 16175-08-8912, 1990-09-25, M. Cuddihy; Bouthillier et Pratt & Whitney Canada Inc, [1992] CALP 605 ; Gasthier inc. et Landry, CLP 118228-63-9906, 1999-11-03, M. Beaudouin; Dorais et Développement Dorais enr., CLP 126870-62B-9911, 127060-62B-9911, 2000-07-11, N. Blanchard; Allard et Plomberie Lyonnais inc., CLP 141253-04B-0006, 2000-12-11, H. Thériault; Thibault et Forages Groleau (1981), CLP 131531-08-0001, 130532-08-0001, 2001-03-23, P. Simard.
[13] Également, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Barette et Centre hospitalier Sainte-Jeanne-d’Arc[2], d’autres éléments sont également à considérer dans l’analyse. Ainsi, il doit être pris en considération si les travaux d’entretien ont un caractère occasionnel et non urgent permettant ainsi au travailleur l’exécution de ces travaux à son propre rythme ou si le travailleur peut exécuter ces travaux en adaptant ses méthodes de travail permettant ainsi de les réaliser sans contrevenir à ses limitations fonctionnelles.
[14] Suivant les critères d’analyse retenus par la jurisprudence, chacun des travaux d’entretien réclamé doit être analysé selon la compatibilité entre les limitations fonctionnelles du travailleur et les exigences physiques de chacun des travaux.
[15] En l’espèce, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 7 mars 2007. À cette date, le travailleur, qui occupe l’emploi de gérant des viandes, tente de retenir une charge d’environ 300 livres. Il ressent une douleur lombaire.
[16] La CSST reconnaît que le travailleur s’est infligé une entorse lombaire le 7 mars 2007. Après avoir reçu les soins appropriés à sa condition, la lésion du travailleur est consolidée le 17 octobre 2008 par le médecin traitant qui note que malgré les traitements conservateurs reçus, le travailleur demeure avec une lombalgie chronique.
[17] Le travailleur se voit reconnaître un pourcentage d’atteinte permanente de 2 % pour entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées à la suite de l’examen réalisé par le médecin désigné par la CSST, le docteur J. Boivin, chirurgien orthopédiste. Le docteur A. Ackaoui, médecin traitant, se dit en accord avec ce pourcentage d’atteinte permanente.
[18] Par ailleurs, les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur de sa lésion professionnelle font l’objet de la procédure d'évaluation médicale.
[19] C’est le docteur H. Labelle, orthopédiste, membre du Bureau d'évaluation médicale, qui établit les limitations fonctionnelles du travailleur. Il s’agit des limitations fonctionnelles qui doivent être prises en considération puisque l’employeur s’est désisté de sa contestation relative à la décision rendue par la CSST qui donnait suite à l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale.
[20] Ainsi, suivant le rapport du 2 décembre 2008 du docteur Labelle, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles qui correspondent aux limitations objectivables que le médecin qualifient de relativement importantes, qu’il a pu mettre en évidence lors de son examen clinique. Le docteur Labelle retient des limitations fonctionnelles de classe I suivant l’échelle des restrictions de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l’IRSST) qu’il décrit ainsi :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
• soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
• travailler en position accroupie;
• ramper, grimper;
• effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
• subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoqués par du matériel roulant sans suspension)
[21] À la suite de la détermination des séquelles que conserve le travailleur de sa lésion professionnelle du 7 mars 2007, le travailleur est admis en réadaptation le 18 décembre 2008. Le 26 février 2009, la CSST détermine un emploi convenable pour le travailleur, soit celui de gérant de charcuterie, à compter du 7 février 2009.
[22] À la suite d’une demande présentée par le travailleur, madame Huguette Major, conseillère en réadaptation, se rend au domicile du travailleur le 15 juin 2009 pour évaluer ses besoins relativement aux travaux d’entretien du domicile. Lors de cette visite, madame Major est accompagnée de madame Ladouceur, une conseillère en réadaptation en formation. Le travailleur et son épouse sont présents.
[23] La conseillère en réadaptation consigne aux notes évolutives du dossier que lors de cette visite, elle questionne le travailleur, prend les mesures de la maison et du terrain et prend des photos de l’extérieur de la maison et du terrain. Elle retient que c’est le travailleur qui effectuait normalement l’ensemble des travaux d’entretien dont l’entretien du terrain, le grand ménage et le déneigement. La conseillère retient que le travailleur habite une maison avec sous-sol, qu’il possède un stationnement pour plusieurs voitures et que la grandeur de son terrain est de 58 000 pieds2. Il y a des arbres qui bornent le terrain et le travailleur mentionne qu’antérieurement, il faisait le gazon avec une tondeuse manuelle. Étant incapable de l’utiliser, il a dû s’acheter un tracteur à pelouse. Toutefois, il n’est pas en mesure de faire le coupe-bordure et il doit demander l’aide de son voisin. Également, le travailleur mentionne avoir de la difficulté à entretenir le bord de l’eau devant sa maison et ne pas être en mesure de faire le déneigement des trottoirs bien qu’il possède un tracteur avec un souffleur qui lui permet d’effectuer le déneigement par petite période.
[24] La conseillère en réadaptation explique au travailleur les travaux d’entretien courant du domicile qui pourraient être admissibles et ceux qui ne le sont pas et lui mentionne que pour l’année 2009, le maximum annuel est de 2 836 $ pour l’ensemble des travaux d’entretien du domicile.
[25] La conseillère en réadaptation procède également à compléter une grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile utilisée par la CSST aux fins de rendre sa décision sur cet aspect.
[26] Prenant en considération la nature de la lésion du travailleur, l’atteinte permanente reconnue et les limitations fonctionnelles établies, elle complète la grille d’évaluation pour le déneigement, l’entretien du terrain, la peinture et le grand ménage.
[27] Elle retient que pour le déneigement, l’utilisation de la souffleuse et de la pelle à traîneau entraîne des exigences physiques moyennes alors que l’utilisation de la petite pelle entraîne des exigences physiques élevées. Malgré cela, elle détermine qu’en raison du fait que le travailleur possède un tracteur avec souffleur, il n’a pas de charge à porter, pousser ou tirer. Lorsqu’il utilise la petite pelle ou la pelle à traîneau pour nettoyer les galeries ou les trottoirs, il n’y a pas d’amplitudes extrêmes et les poids ne dépassent pas 15 kg. La conseillère retient également que le travailleur peut faire le déneigement à son rythme, sans cadence imposée et faire des pauses quand il le désire. C’est pourquoi elle conclut que l’activité de déneigement respecte l’ensemble des limitations fonctionnelles du travailleur.
[28] Concernant l’entretien du terrain, elle reteint que la tonte du gazon sur un terrain plat entraîne des exigences physiques faibles. Ratisser le terrain au printemps et à l’automne et utiliser un coupe-bordure entraînent des exigences physiques élevées. Malgré ces exigences pour le ratissage du terrain et l’utilisation du coupe-bordure, la conseillère en réadaptation retient qu’il n’y a pas d’amplitudes extrêmes et que le travailleur peut faire ces travaux à son rythme, sans cadence imposée et faire des pauses quand il le désire. De plus, il n’y a pas de charge de plus de 15 kg à porter, pousser ou tirer. Elle conclut donc que les activités de l’entretien du terrain respectent l’ensemble des limitations fonctionnelles du travailleur.
[29] Pour les travaux de peinture, elle retient que tant la peinture des murs, des plafonds et le découpage entraînent des exigences physiques moyennes. À nouveau, elle retient que le travailleur peut faire la peinture à son rythme, sans cadence imposée et faire des pauses quant il le veut, sans charge de plus de 15 kg à porter, pousser ou tirer. Elle estime donc que les activités de peinture respectent l’ensemble des limitations fonctionnelles du travailleur.
[30] Finalement, elle analyse la capacité du travailleur à réaliser le grand ménage. Elle conclut à nouveau que les activités de grand ménage respectent l’ensemble des limitations fonctionnelles puisque le travailleur peut faire ces activités à son rythme sans qu’il n’y ait de charge de plus de 15 kg.
[31] La Commission des lésions professionnelles retient que la jurisprudence rappelle que la grille d’évaluation qui a servi à la CSST pour rendre sa décision est un outil de référence qui ne lie pas le tribunal. Il convient plutôt d’analyser la situation réelle du travailleur tant au point de vue de sa capacité physique que de l’exécution réelle des travaux d’entretien courant de son domicile.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve prépondérante permet d’établir que les travaux de déneigement, d’entretien du terrain, de peinture et de grand ménage constituent des travaux d’entretien courant du domicile. Il n’est par ailleurs pas contesté que le travailleur aurait fait lui-même ces travaux n’eut été de sa lésion professionnelle.
[33] Le travailleur soumet des arguments supplémentaires pour faire reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais engagés pour les travaux d’entretien de son domicile.
[34] Le travailleur soumet que pour le déneigement, la conseillère en réadaptation n’a pas pris en considération les poids à soulever et les mouvements avec amplitude extrême qu’il doit effectuer. De plus, il y a le caractère urgent du déneigement qui peut survenir à la suite d’une tempête.
[35] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que même si le travailleur possède un tracteur pour déneiger une partie de ses accès, il doit utiliser une pelle pour compléter le déneigement. Or, l’utilisation de la pelle comporte des exigences physiques élevées, tel que le retient la CSST dans son évaluation. De plus, il est difficile d’établir que les charges ne seront pas plus élevées que 15 kg et que le travailleur n’aura pas de mouvements d’amplitudes extrêmes à effectuer pour soulever la neige et la déplacer. Également, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur ne peut pas toujours effectuer le déneigement à son rythme lorsque survient une tempête en raison de la nécessité de dégager les accès au domicile.
[36] Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour le déneigement de son domicile puisque cette activité est incompatible avec les séquelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle .
[37] Concernant la peinture du domicile, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il s’agit d’une activité qui peut comporter des exigences physiques moyennes. Toutefois, en raison de la nature des travaux à effectuer, il est raisonnable de croire que le travailleur devra s’accroupir fréquemment, effectuer des extensions extrêmes et recourir à des outils supplémentaires tels des échafauds ou des échelles qui pourraient excéder un poids de 15 kg. De plus, tel que le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ganotec inc. et Morin[3], afin de s’assurer de la qualité du travail de peinture, celui-ci doit être réalisé dans un court laps de temps. Ce genre de travail peut difficilement être fractionné pour respecter un rythme plus lent.
[38] Ces éléments amènent la Commission des lésions professionnelles à conclure que le travailleur a droit au remboursement des frais de peinture intérieure et extérieure de son domicile.
[39] Quant aux travaux de grand ménage qui peuvent certainement nécessiter le déplacement de meubles et impliquer des mouvements extrêmes de flexion et d’extension de la colonne lombaire, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les limitations fonctionnelles du travailleur ne l’empêchent pas d’effectuer de tels mouvements mais qu’elles recommandent plutôt qu’il évite d’effectuer ces mouvements de manière répétitive ou fréquente. Or, les travaux de grand ménage peuvent facilement être fractionnés. Le travailleur peut les accomplir à son rythme en prenant des pauses au besoin et en procédant de manière fractionnée dans le temps. De plus, le travailleur peut utiliser des instruments ou des outils qui lui permettront de déplacer les meubles sans avoir à fournir d’effort de plus de 15 kg.
[40] La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour les travaux de grand ménage.
[41] Finalement, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier pour qu’il soit analysé concernant l’entretien du terrain. Le travailleur soumet que la CSST n’a pas analysé ses besoins en ce sens.
[42] Toutefois, il appert des informations consignées au dossier que la CSST a analysé les besoins du travailleur concernant l’entretien de son terrain. L’agente de réadaptation s’est rendue chez le travailleur, a visité et pris des photos du terrain et consigné la grandeur de celui-ci. Il est également noté que quelques arbres bornent le terrain, que celui-ci est incliné à 30 degrés et que les frais d’entretien du terrain qui peuvent être admissibles comprennent l’installation et le retrait des protections hivernales pour arbres et arbustes.
[43] Ces éléments amènent la Commission des lésions professionnelles à considérer que la CSST a effectué l’analyse des besoins du travailleur quant à l’entretien du terrain.
[44] De plus, il appert de la grille d’analyse que la CSST a analysé les exigences physiques pour la tonte du gazon sur un terrain plat, l’utilisation du coupe-bordure et le ratissage que doit effectuer le travailleur au printemps et à l’automne.
[45] La conseillère en réadaptation a toutefois retenu que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais pour ce genre de travaux d’entretien puisqu’il pouvait l’effectuer à son rythme et faire des pauses au besoin et qu’il n’avait pas à manipuler des charges de plus de 15 kg.
[46] Il est vrai que tout comme les travaux de grand ménage, les travaux d’entretien du terrain peuvent être accomplis au rythme du travailleur et peuvent être fractionnés dans le temps.
[47] Toutefois, le travailleur possède un terrain de 58 000 pieds carrés, dont une partie comporte une dénivellation importante en raison d’une pente qui descend vers le bord de l’eau.
[48] Si le ratissage du terrain et l’utilisation du coupe bordure entraînent des exigences physiques élevées, celles-ci seront certainement augmentées lorsque ces tâches seront exécutées sur la portion inclinée du terrain.
[49] De plus, en raison de la superficie du terrain, la somme de travail à réaliser est importante et il sera difficile de réaliser ces travaux dans des délais raisonnables en les accomplissant à son propre rythme. Également, l’ampleur des travaux risque, pour certaines périodes de l’année, de ramener la fréquence de ces travaux de façon qu’il soit difficile de les fractionner dans le temps afin de respecter les limitations fonctionnelles.
[50] Considérant les particularités de la situation du travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au remboursement des frais pour l’entretien de son terrain.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du 28 septembre 2009 de monsieur Claude McSween;
MODIFIE la décision rendue le 24 septembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le déneigement, la peinture intérieure et extérieure et l’entretien du terrain;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le grand ménage.
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Francine Juteau |
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Me Charles Magnan |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Don Alberga |
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Borden Ladner Gervais |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Sonia Sylvestre |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
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