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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 6 septembre 2005, dans les délais légaux, les successions André Raymond et Roland Messervier (les successions) déposent à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elles demandent la révision de la décision rendue le 22 août 2005.
[2] Cette décision rejette les requêtes des successions, confirme les décisions rendues les 5 février 2002 et 22 février 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que le cancer pulmonaire qui affectait messieurs André Raymond et Roland Messervier (les travailleurs) ne constitue pas une maladie professionnelle.
[3] À l’audience de la présente requête en révision, tenue à Sherbrooke le 15 mai 2006, les successions sont représentées, ainsi que Mine Jeffrey inc. (l’employeur). Le délibéré a débuté à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Les successions demandent à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle rendait le 22 août 2005 et de déclarer que les travailleurs étaient tous deux porteurs d’une lésion professionnelle, en l’espèce un carcinome pulmonaire d’origine professionnelle et que telle lésion professionnelle a entraîné le décès de ces travailleurs. Dans ces circonstances, les successions demandent au présent tribunal d’ordonner que les dossiers des travailleurs soient retournés à la CSST afin que soient établies les indemnités payables conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Avant de rendre la présente décision, la soussignée a lu la décision attaquée et la requête des successions. Elle a pris connaissance du dossier tel que constitué et écouté les arguments des parties. Elle a analysé le tout à la lumière du droit applicable et a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de faire droit à la présente requête et de réviser la décision rendue le 22 août 2005. Il est d’avis que le témoin expert de l’employeur, le docteur Bégin, a changé son opinion et qu’en ce qui concerne la présomption légale de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, la preuve administrée par l’employeur était insuffisante pour renverser son application en faveur des travailleurs.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Les successions ne démontrent pas l’existence d’erreurs manifestes et déterminantes dans la décision datée du 22 août 2005. Dans les faits, les successions demandent, par le biais de la présente requête, de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve, cette fois-ci, en faveur de leurs prétentions. Cet exercice ne peut être fait puisque la décision du 22 août 2005 est finale et sans appel.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] Une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel[2]. Elle peut cependant être révisée ou révoquée en conformité avec les termes de l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Tant dans leur requête écrite qu’à l’audience, les successions demandent à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle rendait le 22 août 2005 et de reconnaître que les travailleurs étaient porteurs d’une maladie professionnelle. L’essentiel des motifs soumis se lit comme suit dans la requête :
8. La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en date du 22 août 2005 est entachée d’un vice de fond de nature à invalider la décision ainsi rendue;
9. Sans limiter la généralité des termes mentionnés au paragraphe 8, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 août 2005 contient des erreurs de droit déterminantes quant à l’issue des contestations dont la Commission était saisie en ce que :
9.1 La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est irrationnelle.
1er motif d’irrationnalité [sic] : un dispositif contraire à la preuve
[…]
2e motif d’irrationnalité [sic] : Identification du tabagisme comme cause probable du cancer pulmonaire des travailleurs.
[…]
9.2 La Commission des lésions professionnelles a ignoré complètement une preuve déterminante : l’interaction amiante-tabac.
[10] En l’instance, les successions invoquent l’application du troisième alinéa de l’article 429.56, soit « le vice de fond […] de nature à invalider la décision ». De jurisprudence constante, depuis les affaires Donohue[3] et Franchellini[4], cette expression signifie, pour le présent tribunal, une erreur de droit ou de faits manifeste et déterminante.
[11] Récemment, la Cour d’appel du Québec, plus particulièrement dans l’arrêt Fontaine[5], discute de cette notion de vice de fond. Elle rappelle que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur en sont les traits distinctifs. Pour reprendre l’expression de la Cour d’appel, la « faille » que vise la notion de vice de fond est une erreur manifeste voisine d’une forme d’incompétence, ainsi qu’on l’entend couramment. Le commissaire Bertrand Roy écrit que par cet arrêt, la Cour d’appel invite le tribunal à la retenue dans l’exercice de son pouvoir de révision[6]. Aussi, notre collègue Lucie Nadeau, procédant à l’analyse des enseignements récents de la Cour d’appel à l’égard de ce critère du vice de fond, conclut que l’interprétation du présent tribunal, à savoir qu’il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remise en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Elle ajoute toutefois que l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse de l’insistance des juges dans les affaires Fontaine[7] et Godin[8] sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[9].
[12] C’est donc à la lumière de ces critères jurisprudentiels que la soussignée entreprend l’analyse des motifs de révision soumis par les successions en l’instance.
[13] Comme premier motif, les successions invoquent que le dispositif de la décision du 22 août 2005 est contraire à la preuve administrée. Elles soumettent qu’après avoir établi, dans un premier temps, que la présomption légale de maladie professionnelle bénéficie aux travailleurs, la première commissaire commet une erreur manifeste, en allégeant le fardeau de preuve de l’employeur pour renverser cette présomption. Qui plus est, cette erreur est déterminante parce que si elle n’avait pas été commise, la seule conclusion logique et rationnelle eut été que la présomption de l’article 29 de la loi dont bénéficiaient les travailleurs n’était pas renversée. Dans ces circonstances, les requêtes au fond auraient été accueillies.
[14] Le représentant des successions à l’audience, précise qu’il ne demande pas une nouvelle appréciation de la preuve déjà administrée, mais bien le respect des enseignements des tribunaux supérieurs en regard du test que doit appliquer la Commission des lésions professionnelles lorsqu’elle vérifie si la présomption légale de l’article 29 est renversée. Il écrit ce qui suit dans sa requête :
9.1 […]
d) […] la Commission a complètement ignoré la règle de droit établie par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Succession Clément Guillemette [1998] 1 R.C.S. 316; cette décision confirmait l’opinion dissidente de M. le juge Forget en Cour d’appel où celui-ci écrivait :
« En l’espèce, il appartenait à l’employeur de démontrer que le cancer n’a pas été causé par l’amiante et non à l’employé de démontrer que son cancer pulmonaire a été causé par l’amiante. »
e) Or, la Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 22 août 2005, ignore les décisions des tribunaux supérieurs sur la nature de la preuve que doit présenter l’employeur qui veut repousser la présomption de l’article 29 LATMP et allège le fardeau de ce dernier en écrivant que l’employeur n’a qu’à démontrer que l’amiante n’est pas la cause probable du cancer des travailleurs; […]
[15] La soussignée ne retient pas cet argument. L’employeur, dans l’administration de sa preuve pour contrer l’application de la présomption légale de maladie professionnelle, ne devait pas démontrer l’impossibilité, mais la cause la plus probable de l’apparition du cancer pulmonaire chez les travailleurs. Pour ce faire, il a notamment offert le témoignage du docteur Bégin pour lequel la cause la plus probable est le tabagisme, étant donné que les travailleurs ont eu une exposition légère à l’amiante.
[16] Dans sa décision, particulièrement au paragraphe 41, la première commissaire retient les expositions qui étaient au dossier et non celles alléguées par le docteur Finkelstein, dont les services étaient retenus par les travailleurs. Dès lors, à partir de ces données factuelles, elle apprécie l’ensemble de la preuve et en conclut que la cause la plus probable de l’apparition du cancer pulmonaire chez les travailleurs est le tabagisme plutôt que l’amiante.
[17] Cet exercice appartenait à la première commissaire et la soussignée, en révision, n’a pas à intervenir en l’absence de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante. C’est le cas aux présentes. Lorsqu’elle analyse la preuve de l’employeur pour renverser l’application de la présomption légale de maladie professionnelle, la première commissaire applique la notion de preuve prépondérante, de balance des probabilités. C’est d’ailleurs ce que rappelle notre collègue Michèle Carignan qui refusait de réviser une décision à qui on reprochait la même erreur quant à l’analyse de la preuve administrée pour contrer l’application de la présomption de l’article 29. Elle s’exprime ainsi dans l’affaire Bouchard et Galeries de modes Jonquière 1984[10] :
[17] La succession invoque également que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à invalider celle-ci. Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas conclure au renversement de l’application de la présomption de l’article 29 vu l’absence de preuve permettant de la renverser.
[…]
[21] La présomption prévue à l’article 29 de la loi est un moyen de preuve qui dispense le travailleur de faire la preuve qu’il a subi une maladie professionnelle lorsqu’il est atteint d’une maladie et qu’il exerce un travail correspondant prévu à l’annexe I de la loi. Cette présomption est réfragable et elle peut être renversée lorsqu’il y a une preuve prépondérante au dossier qui démontre l’absence de relation entre la maladie et le travail. Les rapports au dossier émis par les comités experts de pneumologues formés en vertu de la loi font partie de la preuve. Leur opinion sur la relation ne lie pas le tribunal. Toutefois, celui-ci peut en tenir compte pour rendre sa décision. Les six pneumologues faisant partie de ces comités ont émis l’opinion qu’effectivement la travailleuse a été exposée à des fibres d’amiante dans le cadre de son travail; toutefois, ils sont d’avis que cette exposition n’a pas été suffisante. Ces experts s’appuient sur l’histoire d’exposition de la travailleuse et sur leur connaissance scientifique pour conclure ainsi. Cette preuve est au dossier et peu importe qui l’a amenée, le tribunal peut en tenir compte pour renverser la présomption de l’article 29.
[22] De plus, la suffisance de l’exposition ou le degré d’exposition est de toute évidence un élément pertinent pour renverser la présomption de l’article 29. Cette preuve était à la connaissance de la succession et elle a choisi de ne pas présenter de preuve sur la suffisance de l’exposition.
[18] En l’instance, la première commissaire applique correctement le test de l’analyse de la preuve pour vérifier si la présomption de maladie professionnelle est renversée. Elle s’appuie non seulement sur le témoignage du docteur Bégin, mais sur l’ensemble de la preuve pertinente contenue au dossier et administrée devant elle en cours d’audience. Elle livre son analyse à partir du paragraphe [83] pour en conclure, au paragraphe [116] en ces termes :
[116] Toutefois, pour renverser la présomption, l’employeur n’a pas à prouver qu’il est impossible que l’amiante ait pu contribuer au développement du cancer. Suivant la jurisprudence précitée, l’employeur doit démontrer que l’amiante n’est pas la cause probable du cancer des travailleurs, fardeau qu’il a rencontré.
[19] Accepter la demande des successions en l’instance reviendrait, pour la soussignée, à reprendre l’appréciation de la preuve pour conclure que la présomption de maladie professionnelle n’a pas été renversée. C’est un exercice auquel la soussignée ne peut se livrer par le biais d’une requête en révision. La décision de la première commissaire est dénuée d’erreur grave, évidente et déterminante. Il n’est aucunement démontré qu’elle ait commis une erreur voisine d’une incompétence dans le sens courant du terme.
[20] Quant au deuxième reproche fait à la première commissaire dans sa décision du 22 août 2005, les successions le décrivent comme suit :
i) La Commission des lésions professionnelles conclut que « en l’instance, le tabagisme important des travailleurs a, par ailleurs permis aux comités d’identifier la cause probable de leur cancer pulmonaire »; (paragraphe [118] de la décision);
j) La Commission a retenu de la preuve le témoignage du Dr Bégin à l’effet que 80% des fumeurs ne développaient pas de cancer du poumon; (paragraphe [69] de la décision).
Or, sans remettre en question l’appréciation de la preuve faite par la commissaire, s’il l’on retient que 80% des fumeurs ne développent pas un cancer du poumon (ce que la preuve a révélé), la probabilité que le cancer pulmonaire des deux travailleurs n’ait pas été causé par le tabagisme ne devrait-il pas être lui [sic] aussi de 80% ? La réponse nous semble évidente.
Retenir que le cancer pulmonaire de MM Raymond et Messervier a été causé par le tabagisme, ce n’est pas conclure en fonction de la cause la plus probable démontrée par la preuve; au contraire, c’est placer arbitrairement ces deux travailleurs dans le « 20% » de fumeurs qui vont développer un cancer pulmonaire sans aucune preuve.
[21] L’exercice auquel se livre le procureur des successions, pour intéressant qu’il soit, consiste essentiellement à sortir un des éléments de preuve du contexte de l’enquête comme si cette preuve était la seule offerte en devant la première commissaire. L’argument du représentant des successions ne tient pas compte de l’ensemble des motifs qui sont exprimés dans la décision de la première commissaire, en particulier celui concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante.
[22] Après avoir longuement analysé l’ensemble de la preuve à ce sujet, la première commissaire qualifie de « légère » l’exposition à l’amiante du travailleur Raymond. Quant au travailleur Messervier, elle écrit qu’elle a été intense pendant ses 3,5 premières années de travail et « légère » par la suite. C’est ce qui lui permet de conclure que « la preuve démontre que l’exposition à l’amiante n’est pas la cause probable du cancer pulmonaire des deux travailleurs de sorte que la présomption de maladie professionnelle est renversée »[11]. Au surplus, la première commissaire note que dans l’affaire qui lui est soumise, « six pneumologues ont émis l’opinion que l’exposition à l’amiante des deux travailleurs n’était pas suffisante pour avoir causé leur cancer pulmonaire »[12]. C’est donc dans ce contexte que la première commissaire se permet d’ajouter que « le tabagisme important des deux travailleurs a, par ailleurs, permis aux comités d’identifier la cause probable de leur cancer pulmonaire »[13].
[23] Il est donc faux de prétendre que la première commissaire a ignoré la preuve de statistiques versée par les successions. Elle l’a tout simplement écartée parce que non pertinente. Après avoir disposé que l’exposition, qualifiée de légère, ne pouvait être la cause du cancer pulmonaire, elle se range à l’opinion de six pneumologues pour qui c’est plutôt le tabagisme important qui en est la cause. Or, même en écartant le facteur tabagisme, la première commissaire aurait pu décider que l’exposition était insuffisante pour provoquer l’apparition du cancer pulmonaire.
[24] La première commissaire ne commet donc aucune erreur manifeste et déterminante. Son appréciation de la preuve d’exposition est logique et rationnelle. Elle s’appuie sur les faits contenus au dossier et en tire les conclusions qui s’imposent. La soussignée n’a pas à intervenir dans cet exercice.
[25] Enfin, les successions reprochent à la première commissaire d’avoir ignoré complètement une preuve déterminante, à savoir l’interaction amiante-tabac. On peut lire ceci dans la requête écrite :
a) La Commission des lésions professionnelles a entendu une preuve sur l’interaction résultant d’une exposition à la fibre d’amiante et au tabagisme; les deux experts qui ont été entendus ont tous deux reconnu qu’une telle interaction existe. Là où ils divergent, c’est sur la qualification de l’interaction. L’expert de l’employeur prétend que l’interaction est additive alors que l’expert des successions soumet que l’interaction est multiplicative.
b) […]
Dans sa décision du 22 août 2005, la Commission des lésions professionnelles ignore complètement cette preuve se contentant d’écrire qu’il s’agit là d’une question « controversée sur le plan scientifique » que la Commission des lésions professionnelles « n’a pas à trancher ». S’il est vrai que la Commission des lésions professionnelles n’a pas à « trancher » des questions scientifiques, elle doit prendre en compte la preuve faite et statuer en fonction de celle-ci.
Avec égards, la Commission des lésions professionnelles n’avait pas à « trancher une question scientifique controversée », mais à décider, si à la lumière de toute la preuve, l’employeur avait réussi à repousser la présomption de l’article 29 en démontrant que l’exposition à l’amiante n’avait pas causé le cancer pulmonaire chez ces travailleurs.
[26] La première commissaire mentionne la preuve de l’interaction amiante-tabac aux paragraphes [48] à [50] et [66] à [68]. Elle en a donc pris connaissance. Elle en conclut cependant aux paragraphes [119] à [121] qu’il s’agit, dans le cas qui lui est soumis, d’une question controversée sur le plan scientifique qu’elle n’a pas à trancher dans les présents dossiers.
[27] Il en ressort que la première commissaire n’a pas ignoré la preuve soumise mais l’a plutôt écarté comme non pertinente. Elle avait à trancher une question, elle le fait à partir de la preuve soumise, en écartant les questions scientifiques controversées. En cela, elle exerce pleinement sa compétence et dispose du débat à partir de faits avérés. Les études scientifiques et épidémiologiques s’accordent sur certains sujets et s’opposent sur d’autres. De plus, il y est remarquable de noter que plusieurs questions n’ont fait l’objet d’aucun consensus et il n’appartient pas à la Commission d’appel de statuer sur la valeur scientifique en privilégiant une théorie par rapport à l’autre. C’est pour cette raison que la Commission d’appel considère qu’elle doit décider en fonction des règles juridiques, en s’appuyant sur certains principes reconnus par la science lorsqu’ils sont de nature à soutenir la règle juridique de la prépondérance des probabilités [14].
[28] Là non plus, les successions ne démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste et déterminante commise par la première commissaire dans la décision du 22 août 2005. Cette décision tranche un débat à partir de l’analyse de l’ensemble de la preuve soumise et la première commissaire, pour conclure, applique sans erreur manifeste et déterminante le test de la prépondérance de preuve.
[29] Cette décision est finale et sans appel, dénuée d’erreur de faits ou de droit manifeste et déterminante, et la soussignée n’a pas à intervenir.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
177841-05-0202 179345-05-0202
REJETTE la requête en révision des successions André Raymond et Roland Messervier;
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Louise Boucher, avocate |
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Commissaire |
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Me Richard Mailhot |
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Mailhot, Drapeau avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel Towner |
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Fraser Milner Casgrain |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Article 429.49 de la loi
[3] Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733
[4] Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[5] CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[6] Victoria et 3131751 Canada inc, 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy
[7] Précitée, note 4
[8] Tribunal Administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)
[9] Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)
[10] Bouchard et Galeries de modes Jonquière 1984 et CSST, 102093-02-9806, 18 janvier 2000, M. Carignan
[11] Paragraphe [109] de la décision du 22 août 2005
[12] Paragraphe [113] de la décision du 22 août 2005
[13] Paragraphe [118] de la décision du 22 août 2005
[14] Simard et Société canadienne des postes, 101150-02-9805, P. Simard, 1999-02-09
AVIS :
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