DÉCISION
[1] Le 5 mars 2001, le travailleur, monsieur Steve Nevins, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 31 janvier 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) (la Commission) rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale rendue le 27 juin 2000 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de bois de chauffage à titre de travaux d’entretien courant du domicile.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision et de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat de son bois de chauffage.
L’AUDIENCE
[4] Seul le travailleur se présente à l’audience.
[5] De manière préalable, la CSST, par l’entremise de sa procureure, a soumis une courte argumentation écrite que l’on retrouve au dossier, accompagnée d’une jurisprudence pertinente.
[6] La preuve soumise à l'appréciation de la Commission des lésions professionnelles consiste en l'ensemble des documents contenus au dossier préparé pour l'audience.
[7] La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du travailleur.
[8] Après avoir analysé tous les éléments de la preuve documentaire et testimoniale, tant factuelle que médicale, avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence relative à l’application de l’article 165 et au remboursement des coûts associés à l’achat et à la livraison du bois de chauffage, avoir reçu l'avis des membres conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (LATMP) et sur le tout, avoir délibéré, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
L'AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur ne peut prétendre automatiquement au remboursement des frais encourus pour l’acquisition et la livraison de bois de chauffage puisqu’il doit démontrer que ces frais sont couverts par l’article 165 de la LATMP et qu’il s’agit de l’entretien courant de son domicile.
[10] De façon plus particulière, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que lorsque la preuve révèle que le domicile d’un travailleur est pourvu d’un système de chauffage autre qu’au bois et qu’un tel système est fonctionnel et performant, le chauffage au bois ne doit être considéré que comme un chauffage d’appoint à moins que la preuve démontre que le système au bois était utilisé comme principal moyen de chauffage par le travailleur, ce qui est le cas en l’espèce.
[11] Il est donc d’avis de faire droit à la requête du travailleur.
[12] Le membre issu des associations syndicales est également d’avis de faire droit à la requête du travailleur, et ce, d’autant plus que la preuve démontre que la CSST a accepté de défrayer, au cours des années précédentes, les coûts associés à la fourniture du bois de chauffage pour ce travailleur.
[13] Il est d’avis que les frais occasionnés par la fourniture du bois de chauffage constituent des frais d’entretien admissibles, selon l’article 165 de la loi, lorsque la preuve démontre qu’il s’agit du moyen de chauffage principal utilisé par un travailleur, et ce, dans les conditions d’application prévues à la loi.
[14] Il est également d’opinion que la qualification de principal moyen de chauffage doit être faite en fonction de la preuve de l’usage antérieur à la lésion professionnelle et ne peut être déterminée qu’en fonction de la seule importance des installations dont peut être muni un domicile.
[15] En l’espèce, il est d’avis que la preuve démontre que le travailleur utilisait principalement un chauffage au bois, et ce, indépendamment du fait que sa résidence soit pourvue d’un système de chauffage électrique adéquat et suffisant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat et de livraison de son bois de chauffage pour l’année 2000.
[17] La décision faisant l’objet du présent litige ne rapporte pas les données factuelles pertinentes.
[18] Cette décision rendue dans le cadre du processus de révision administrative trouve fondement dans l’analyse suivante.
« La présente révision administrative s’est effectuée à partir des dispositions prévues à la loi, de l’infirmation contenue au Recueil des politiques en matière d’indemnisation et de réadaptation et après avoir pris connaissance des récentes orientations adoptées en cette matière par la direction régionale de la CSST de l’Abitibi-Témiscamingue.
L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit pour un travailleur ayant subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile, le remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu’à concurrence d’un montant maximum annuel prévu à la loi.
Toutefois, bien que la loi prévoit sous certaines conditions, une aide financière pour faire exécuter ce genre de travaux, ces derniers ne sont pas définis à la loi. Ainsi, en l’absence d’une telle définition ou d’une liste exhaustive de ces travaux, l’application de l’article 165 L.A.T.M.P., peut varier d’une région à l’autre et évoluer selon les critères établis par la majorité. Dans cette optique, la CSST au niveau de la région Abitibi-Témiscamingue a adopté depuis plus d’un an, la politique en vigueur dans les autres directions régionales, soit de ne plus considérer les divers travaux relatifs au chauffage aux bois à titre de travaux courant du domicile.
Ceci s’explique en raison de la nature même de ces travaux, laquelle ne répond pas à la définition généralement reconnue de " travaux d’entretien courant du domicile ". En effet, ces déboursés correspondent davantage à l’achat d’un bien de consommation en chauffage, constituant un choix personnel de l’individu. De plus, un travailleur qui a le choix de chauffer sa maison au bois ou par d’autres modes de chauffage (chauffage biénergie) au moment de sa lésion, ne saurait être avantagé par les dispositions prévues à la loi, s’il opte par la suite pour le chauffage au bois uniquement.
Les décisions de la Révision administrative devant s’appliquer conformément à la loi, mais également dans l’esprit des politiques de la CSST, celle-ci confirme donc la décision du 27 juin 2000 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour l’achat de bois de chauffage à titre de travaux d’entretien courant du domicile. »
[19] Dans son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur précise, en réponse aux questions qui lui sont posées par les membres du tribunal, qu’il habite une résidence unifamiliale sise à Val Senneville.
[20] Il s’agit d’une maison qui appartient encore à sa mère mais que le travailleur occupe avec sa famille depuis plus de dix ans.
[21] Il avait charge des réparations et de l’entretien de cette propriété, et ce, plusieurs années avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[22] Il confirme que la résidence est pourvue d’un chauffage électrique adéquat, mais qu’il utilise, de façon principale depuis plusieurs années, un système de chauffage au bois alors qu’il n’utilise pratiquement pas le système de chauffage électrique, si ce n’est la plinthe électrique de la salle de bain.
[23] En toute bonne foi, le travailleur confirme que c’est son choix d’utiliser le système de chauffage au bois et non le système électrique, alors qu’il précise que ce choix relève de la contrainte économique reliée au coût important relié au chauffage électrique en regard du coût moindre que représente le chauffage au bois.
[24] Le travailleur précise, de plus, que depuis plusieurs années, il s’occupait lui-même de bûcher son bois en compagnie de son beau-père et qu’il est encore en mesure aujourd’hui de corder le bois qui lui est livré dans sa cour, bien qu’il soit maintenant incapable de bûcher et de fendre son bois.
[25] De l’analyse de la preuve médicale documentaire, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a subi une atteinte grave à son intégrité physique, qui le rend effectivement incapable de bûcher et de fendre son bois.
[26] Reste à déterminer maintenant si la fourniture du bois de chauffage relève de l’entretien courant du domicile du travailleur, alors que l’article 165 de la LATMP se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
(Notre soulignement)
[27] Dans son argumentation écrite soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles, la CSST dépose et commente trois décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Hamel, Champagne et Lacroix[2].
[28] La procureure de la Commission soumet qu’il se dégage de cette jurisprudence les principes suivants :
« 1) La définition qu’il faut retenir des travaux d’entretien courant du domicile est : des travaux qui sont exécutés pour maintenir en bon état le domicile du travailleur et dont la nature même des travaux fait qu’ils sont habituels, ordinaires et banals;
2) Les activités afférentes (coupe, transport, cordage) ne constituent pas ou ne peuvent être assimilés à des travaux exécutés pour garder en bon état le domicile du travailleur lorsque le chauffage au bois NE CONSTITUE PAS LE PRINCIPAL OU L’UNIQUE MODE DE CHAUFFAGE DU DOMICILE DU TRAVAILLEUR;
3) Donc, l’on peut retenir que selon l’article 165 LATMP, le bois de chauffage et ses activités afférentes ne seront payables que lorsque le chauffage du bois est le principal moyen de chauffage et qu’un système d’appoint ne peut pas être assimilé à des travaux d’entretien courant du domicile bien que le travailleur soit porteur d’une atteinte permanente et qu’il entre dans les autres conditions de cet article. »
[29] La Commission des lésions professionnelles a procédé à la revue exhaustive des décisions rendues au cours des dernières années sur cette question du remboursement des frais occasionnés par la fourniture du bois de chauffage.
[30] Il se dégage de l’ensemble de ces décisions que dans près de la moitié des contestations soumises, la Commission des lésions professionnelles a fait droit à la requête du travailleur qui demandait le remboursement des frais occasionnés par la fourniture du bois de chauffage, alors qu’il n’était plus en mesure, en raison des conséquences d’une lésion professionnelle, d’effectuer les travaux de coupe, de livraison et/ou de cordage auxquels s’adonnait avant sa lésion.
[31] La Commission des lésions professionnelles retiendra principalement, après lecture de la jurisprudence sur cette question, qu’il ne résulte pas, pour un travailleur, un droit acquis au remboursement annuel des frais reliés à l’entretien de son domicile et qu’une décision doit être rendue par la CSST lorsqu’une demande lui est présentée.
[32] Il s’agit d’une demande ponctuelle qui doit être présentée à chaque année par le travailleur qui prétend au remboursement des frais visés à l’article 165 de la loi.
[33] De manière plus spécifique, certaines décisions plus récentes[3] réfèrent à un changement de politique intervenu au sein de la CSST en regard du remboursement des frais occasionnés par la fourniture du bois de chauffage.
[34] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle n’est pas liée par un changement de politique intervenu au sein de la CSST, alors qu’il lui appartient, en pleine compétence, de disposer de chacune des réclamations soumises, et ce, en conformité des paramètres de la loi et des règlements applicables, ce qui n’inclut pas les politiques de la CSST.
[35] Par ailleurs, dans une majorité des décisions rendues sur la question du remboursement des frais associés au chauffage et à l’entretien du domicile, la Commission des lésions professionnelles semble analyser la situation factuelle propre à chaque réclamation et faire droit à celle-ci lorsque la preuve démontre que le chauffage au bois constitue le moyen principal de chauffage de la résidence.
[36] Dans l’affaire Hamel précitée[4], la Commission des lésions professionnelles, sous la signature de la commissaire Monique Lamarre, s’exprime comme suit :
« [29] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut examiner l’ensemble des conditions d’application de l’article 165 de la loi. Il est donc nécessaire d’examiner si les frais réclamés en vertu de cette disposition sont engagés pour faire exécuter des travaux d’entretien courant du domicile. En ce qui concerne l’analyse de cette troisième condition d’application, dans l’affaire Champagne précitée, la Commission des lésions professionnelles analyse la jurisprudence et la définition usuelle de l’expression « travaux d’entretien courant du domicile ». La Commission des lésions professionnelles retient qu’il faut comprendre par cette expression qu’elle désigne des travaux qui sont exécutés pour maintenir en bon état le domicile du travailleur et dont la nature même des travaux fait qu’ils sont habituels, ordinaires et banals.
[30] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’achat du bois de chauffage et ses activités afférentes (coupe, cordage, transport) ne peuvent constituer des travaux exécutés pour garder en bon état le domicile du travailleur lorsque le chauffage au bois ne constitue pas le principal ou l’unique mode de chauffage du domicile du travailleur.
[31] En contrepartie, cependant, lorsque le chauffage au bois est le principal ou l’unique moyen de chauffage du domicile du travailleur, il y a lieu d’assimiler l’achat du bois de chauffage et ses activités afférentes à des travaux d’entretien courant du domicile. En effet, dans un tel cas, le chauffage au bois constitue pour le travailleur des travaux ordinaires et habituels qui empêchent la détérioration de son domicile par temps froid.
[32] En l’instance, la preuve testimoniale démontre que le domicile du travailleur est muni d’un système de chauffage électrique et d’un poêle à bois. La majorité des pièces de la maison sont munies de plinthes électriques. Le thermostat est maintenu à 20 degrés Celsius. Le chauffage au bois permet d’éliminer l’humidité et de rendre la maison moins froide et plus confortable. Le travailleur brûle environ 10 cordes de bois par année. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve ne démontre pas que le chauffage au bois constitue le principal ou l’unique système de chauffage du domicile du travailleur. La preuve n’a pas non plus démontré que, sans ce système de chauffage d’appoint, la maison risquerait de se détériorer.
[33] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’achat du bois de chauffage pour permettre le fonctionnement d’un système de chauffage d’appoint ne peut être assimilé à des travaux d’entretien courant du domicile. »
(Notre soulignement)
[37] C’est également le raisonnement que l’on retrouve aux décisions rendues par le commissaire Pierre Prégent dans les affaires Champagne et Lacroix, alors qu’il s’exprime comme suit :
« [29] Dans l’affaire Lévesque et Mine Northgate6, la Commission d’appel concluait que, bien que la loi ne précise pas le sens qui doit être donné à l’expression « entretien courant », il faut comprendre qu’il s’agit de travaux d’entretien habituels, ordinaires du domicile par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires.
[30] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il faut comprendre de l’expression « travaux d’entretien courant du domicile » des travaux qui sont exécutés pour maintenir en bon état le domicile du travailleur et dont la nature même des travaux fait qu’ils sont habituels, ordinaires et banals.
[31] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’achat de bois de chauffage et ses activités afférentes (coupe, transport, cordage) ne constituent pas ou ne peuvent être assimilés à des travaux exécutés pour garder en bon état le domicile du travailleur lorsque le chauffage au bois ne constitue pas le principal ou l’unique mode de chauffage du domicile du travailleur.
[32] Dans un tel cas, rembourser le coût d’achat du bois de chauffage et de ses activités afférentes constituerait pour le demandeur un avantage dont ne pourrait bénéficier un autre travailleur, conservant également une atteinte grave de sa lésion professionnelle, et dont le mode de chauffage ne serait qu’à l’électricité, à l’huile ou au gaz.
[33] La Commission des lésions professionnelles, à l’instar de la CSST, considère que, lorsque le chauffage au bois est le principal ou l’unique moyen de chauffage du domicile du travailleur, il y a lieu d’assimiler l’achat de bois de chauffage et ses activités afférentes (coupe, transport et cordage) à des travaux d’entretien courant du domicile. »
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6 [1990], CALP 683
(Notre soulignement)
[38] La Commission des lésions professionnelles partage pour partie cette analyse et les conclusions auxquelles en vient la Commission des lésions professionnelles qui fait droit à la réclamation du travailleur lorsque la preuve démontre que le chauffage au bois est le principal moyen de chauffage, et ce, évidemment, à la condition que le travailleur ait effectué lui-même les travaux requis pour la fourniture de son bois de chauffage, soit le bûchage, le fendage et/ou le cordage.
[39] Cependant, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser, dans le cadre de la présente décision, qu’elle est d’avis que cette recherche du caractère principal ou d’appoint du chauffage au bois doit se faire en fonction de l’analyse de l’utilisation antérieure ou prélésionnelle qui en était faite par le travailleur, et non par la recherche de la capacité physique ou matérielle potentielle de chauffer le domicile au moyen d’autres sources telles la biénergie, l’électricité ou l’huile.
[40] Cette conclusion de la Commission des lésions professionnelles trouve fondement dans le texte même de l’article 165 de la LATMP, qui prévoit que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait lui-même normalement, n’eut été de sa lésion professionnelle.
[41] C’est en soi l’activité de chauffer son domicile qui constitue l’entretien courant de ce domicile et non la façon dont on exécute cette activité.
[42] Cependant, la question que l’on doit se poser concerne l’implication du travailleur lui-même dans le cadre de l’exécution de cette activité d’entretien.
[43] En effet, force est de constater qu’un travailleur qui utilisait, avant sa lésion, le système de chauffage électrique, à l’huile, au gaz propane ou encore à biénergie, n’effectuait pas lui-même la fourniture de la matière première nécessaire à l’entretien de son domicile, à savoir le chauffage de celui-ci pendant les périodes froides. Partout, il n’effectuait pas lui-même ce travail d’entretien.
[44] Par contre, force est de conclure que celui qui s’approvisionnait lui-même en bois de chauffage pour chauffer sa résidence s’occupait personnellement de cet aspect de l’entretien courant de sa résidence.
[45] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il importe peu que le système de chauffage au bois soit installé à titre de moyen principal ou qu’au contraire, tout autre système de chauffage puisse être qualifié comme tel en terme d’installation et de fonctionnement possible.
[46] C’est plutôt par l’analyse de la situation et de l’utilisation qui était faite du mode chauffage au bois, de façon préalable à une lésion professionnelle, que l’on déterminera la qualification de ce mode de chauffage comme étant principal par rapport à secondaire ou d’appoint.
[47] Ainsi, un travailleur pourra prétendre au remboursement des frais encourus pour son approvisionnement en bois nécessaire au chauffage requis pour l’entretien courant de sa résidence lorsque la preuve démontrera clairement que ce mode de chauffage était utilisé de façon principale et non à titre de chauffage secondaire, d’appoint, de confort ou même d’agrément.
[48] En l’espèce, le travailleur a démontré de manière prépondérante que le chauffage au bois était utilisé à titre de moyen principal de chauffage au cours des années qui ont précédé sa lésion professionnelle alors qu’il s’approvisionnait lui-même, ce qu’il n’est plus en mesure de faire en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.
[49] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat et de livraison de son bois de chauffage puisque la preuve démontre la présence des conditions d’application de l’article 165 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Steve Nevins;
INFIRME la décision rendue le 31 janvier 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, et;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat et de livraison de son bois de chauffage pour la période visée par sa réclamation.
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Me CLAUDE BÉRUBÉ |
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Commissaire |
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PANNETON, LESSARD (Me Ellen Baulne) 1185, rue Germain, 2e étage Val d’Or (Québec) J9P 6B1 |
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Représentante de la partie intervenante |
[1]. L.R.Q., chapitre A-3.001.
[2]. Hamel et Mines Agnico Eagle Ltée et CSST de l’Abitibi-Témiscamingue, CLP, 134627-08-0002 et 154083-08-0101, 10 juillet 2001, M. Lamarre; Champagne et Métallurgie Noranda inc. (Horne), CLP, 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent; Lacroix et Pointe-Nor inc. et CSST de l’Abitibi-Témiscamingue, CLP, 143220-08-0007, 7 mars 2001, P. Prégent.
[3]. Voir note 2.
[4]. Voir note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.