Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Campeau et STM (Réseau du métro)

2012 QCCLP 6767

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

19 octobre 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

470732-64-1204

 

Dossier CSST :

139105654

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Angèle Marineau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Campeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.M. (Réseau du Métro)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 avril 2012, monsieur Richard Campeau (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 19 mars 2012 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 6 février 2012.

[3]           À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 2 octobre 2012, le travailleur est présent et est représenté par Me Valérie Lafortune.  S.T.M. (Réseau du Métro) (l’employeur) est représenté par Me Pierre Pilote.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu'il a été victime d'une lésion professionnelle le 6 février 2012, et ce, à l'occasion de son travail. 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que les critères reconnus par la jurisprudence en matière d'accident du travail « à l'occasion du travail » ne sont pas satisfaits.  Le travailleur était, au moment de l'événement, dans une sphère d'activités purement personnelles pour laquelle l'employeur n'en tirait aucun bénéfice.  Il ne s'agit pas d'un accident du travail et la requête du travailleur devrait être rejetée.

[6]           Pour la membre issue des associations syndicales, l'événement est survenu sur un lieu que l'employeur autorise à utiliser dans le transit des travailleurs vers leur emploi.  Il y a une connexité à l'emploi suffisante pour permettre la reconnaissance de la lésion à titre de lésion professionnelle.  La requête du travailleur devrait être accueillie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit décider si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 6 février 2012.

[8]           L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi les notions de lésion professionnelle et d'accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[9]           Du dossier, le tribunal retient les faits suivants :

Ø  Le travailleur occupe un emploi d'opérateur de rames de métro.

Ø  Le 9 février 2012, il remplit le formulaire Réclamation du travailleur, alléguant qu'en descendant un escalier, le 6 février 2012, son talon a accroché le rebord de la marche, qu'il est tombé et s'est blessé au genou gauche.  L'événement est survenu vers 17 h 10.

Ø  Un médecin, consulté le 7 février 2012, retient les diagnostics d'entorse du genou droit ([sic] et de tendinite traumatique.

Ø  Le docteur Bédard, médecin qui a charge, pose subséquemment les diagnostics de contusion et d'entorse du genou gauche.

Ø  Le 16 février 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour les diagnostics d'entorse et de tendinite du genou droit [sic].

Ø  Le 16 février 2012, l'employeur fait parvenir ses commentaires quant à cette réclamation.  Il indique que le travailleur n'était pas à l'emploi au moment de l'événement, son quart de travail ne débutant qu’à 19 h 22.  L'employeur demande le rejet de la réclamation.

Ø  Le 23 février 2012, l'employeur conteste la décision d'admissibilité.

Ø  Le 15 mars 2012, la CSST reconsidère sa décision initiale et déclare que les diagnostics retenus sont ceux d'entorse et de tendinite du genou gauche.

Ø  Le 19 mars 2012, la CSST reconsidère la décision du 16 février 2012 et, tenant compte qu'il n'y avait aucun lien de subordination au moment de l'événement, la réclamation est alors refusée.

Ø  Le 22 mars 2012, le travailleur conteste cette décision.

Ø  Le 23 mars 2012, l'employeur se désiste de sa contestation portant sur l'admissibilité.

[10]        Les parties n'ont aucunement argumenté si la CSST pouvait ou non reconsidérer sa décision initiale d'admissibilité du 16 février 2012.

[11]        L'article 365 de la loi précise ce qui suit :

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

[12]        Pour le tribunal, la CSST était bien fondée à reconsidérer l'admissibilité de la réclamation puisqu'elle n'avait pas en main, avant de rendre sa décision initiale du 16 février 2012, l'information voulant qu'à 17 h 30, le travailleur ne soit pas à son travail.  Il s’agit certes d'un élément essentiel, fourni par l'employeur, et le délai de 90 jours est également respecté. 

[13]        Il n'est pas contesté, de plus, qu'il soit survenu un événement imprévu et soudain (une chute sur un genou), attribuable à toute cause (une bande métallique antidérapante usée) et susceptible d'entraîner la lésion diagnostiquée (entorse au genou). 

[14]        La preuve démontre cependant que cet événement n'est pas survenu par le fait du travail, le travailleur n'étant pas à son emploi au moment de cette chute.  De même, la présomption édictée à l'article 28 de la loi ne peut, le travailleur n'étant pas à son travail, être applicable dans les circonstances présentes.

[15]        Demeure alors la possibilité que cet événement soit survenu « à l'occasion du travail », objet véritable du présent litige.

[16]        La jurisprudence constante et récente du tribunal[2] établit, notamment depuis l'affaire Lajoie c. Commission des lésions professionnelles[3], une série de critères permettant au tribunal de juger du lien de connexité entre l'activité exercée par le travailleur au moment de la survenance de la blessure et son travail, et de déterminer si l'événement, à l'origine de la lésion, est survenu à l'occasion du travail.  Ces critères sont les suivants :

Ø  Le lieu de l'événement ;

Ø  Le moment de l'événement ;

Ø  La rémunération de l'activité exercée au moment de l'événement ;

Ø  L'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail ;

Ø  La finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail ;

Ø  Le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

[17]        La procureure du travailleur[4] et le procureur de l'employeur[5] ont déposé quelques jurisprudences, de part et d'autre, au soutien de leur argumentation en vue de convaincre le tribunal d'adhérer à leur thèse respective.  Le tribunal n'entend pas discourir sur chacune de ces affaires, puisque la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal dans chacune de ces causes est directement reliée aux faits précis de celle-ci et à l'interprétation que le tribunal en a faite, en fonction des critères énumérés ci-dessus.

[18]        Le tribunal entend ainsi se limiter uniquement à l'analyse des faits de la présente affaire, selon les critères reconnus en la matière, et d'en tirer la conclusion qui s'impose.

[19]        La chute est survenue dans un escalier que le travailleur a emprunté pour se diriger vers son lieu de travail.  Le travailleur utilise cet escalier du fait qu'il stationne son automobile sur une rue municipale avoisinante et qu'il a accès, à l'aide d'une carte magnétique, à une porte menant à un garage souterrain où sont stationnées les rames de métro.  Ce stationnement des rames est localisé à une quinzaine de minutes de marche de la station Henri-Bourassa.  Le travailleur peut ainsi se rendre, par des corridors souterrains, à la station de métro où il débute son quart de travail plus tard.  À son arrivée à la station, le travailleur se dirige vers une salle réservée pour les conducteurs et y prend son souper, n'ayant aucune période de prévue sur son quart de travail pour cette activité. 

[20]        Le travailleur explique avoir stationné son auto à cet endroit, sur la voie publique, au motif qu'il voyage avec son épouse, également conductrice de rames de métro.  Elle commence son quart de travail plus tôt (vers 17 h 15) et le termine ainsi avant lui à cette même station.  Puisqu'il termine son quart à la station Côte-Vertu, son épouse a ainsi le temps de prendre l'automobile et de venir le cueillir à cette dernière station lorsqu’il termine son quart avec le dernier train.  Cela leur permet de covoiturer avec la seule automobile familiale disponible.

[21]        Même si l'événement n'est pas survenu sur les lieux spécifiques du travail, il n'en demeure pas moins que l'employeur autorise les conducteurs à emprunter ce corridor puisqu'il demeure accessible uniquement par les employés, par une utilisation restreinte à l'aide d'une carte magnétique.  Il s'agit d'un lieu sous l'autorité de l'employeur.

[22]        Toutefois, de l'avis du tribunal, il s'agit du seul critère préalablement énuméré qui est satisfait par la preuve du travailleur.

[23]        En effet, le tribunal remarque que le travailleur se présente sur son lieu de travail près de deux heures avant d'entreprendre celui-ci.  Il s'agit, de l'avis du tribunal, d’un choix personnel du travailleur de se présenter aussi tôt.  En effet, le motif sous-jacent à la présence du travailleur à cet endroit est uniquement l'accommodement que lui et son épouse ont fait pour n'utiliser que la seule automobile familiale et d'ainsi pouvoir covoiturer au travail, notamment pour le retour à la maison au petit matin.

[24]        Il en découle que si le travailleur stationne son automobile à cet endroit, c’est uniquement pour accommoder son épouse, laquelle termine plus tôt à cet endroit, et ce, afin qu'elle puisse prendre l'automobile pour venir le quérir, lui, à une autre station où il termine son quart de travail, sans qu'il ait à se déplacer davantage.  Si le travailleur se présente aussi tôt avant son travail ce n’est donc uniquement qu'en fonction de l'horaire de travail de son épouse et subséquemment du sien.  Il s'agit donc d'une activité qui est strictement reliée à la sphère personnelle du travailleur, sans aucune connexité avec le travail, l'employeur n'en tirant aucun bénéfice.

[25]        Certes, le travailleur en profite pour souper dans un local réservé aux conducteurs.  Encore ici, cette activité demeure entièrement reliée à la sphère personnelle du travailleur.  Bien que l'employeur ne puisse reprocher au travailleur d'arriver à l'avance, comme le plaide la procureure du travailleur, il n'en tire cependant aucun avantage direct puisque cette période du souper n'est pas prévue au quart de travail et que le travailleur peut occuper cette période comme bon il lui semble.

[26]        Au moment de l'activité, le travailleur n'est d'ailleurs aucunement rémunéré.  Il n'y a, de plus, aucun lien de subordination ou d'autorité direct ou indirect de la part de l'employeur, si ce n'est que l’item du lieu au moment de l'événement.  L'employeur n'exerce aucune autorité sur le déplacement du travailleur même s’il donne accès à ce lieu, comme il le fait pour toute autre entrée de station de métro.

[27]        Quant à la finalité de l'activité exercée au moment de l'incident, celle-ci est uniquement personnelle.  Certes, le travailleur se dirige vers son lieu de travail en empruntant un corridor accessible seulement aux employés, toutefois, à l'heure où l'incident survient, le travailleur effectuait une activité relevant strictement de la sphère personnelle et non professionnelle.  Le travailleur se dirigeait vers la station en vue de prendre son souper dans un local réservé aux conducteurs, mais il demeurait toujours en dehors de ses heures de travail.  La finalité de cette activité consiste davantage en un accommodement de nature personnelle en vue de covoiturer avec son épouse à la fin de leur quart de travail respectif.

[28]        L'activité exercée par le travailleur n'est donc ni incidente ni accessoire à son travail.  Si le travailleur a utilisé ce corridor, c’est spécifiquement pour combler le fait que le couple ne dispose que d'une seule automobile, ce qui est en soi fort louable, et qu'il organise ainsi leur horaire et leur déplacement en conséquence.  L'employeur n'a aucun rôle ni aucune autorité dans ce choix, il n’en tire pas avantage et il ne s'agit pas d'une condition prévue par la convention collective touchant le déplacement d'employés.

[29]        Cette activité exercée par le travailleur n'a aucune utilité relative en regard de l'accomplissement du travail par le travailleur. Cette activité accommode uniquement le travailleur et son épouse et le tribunal ne peut conclure que celle-ci est comprise dans la sphère des activités professionnelles.  Cette activité demeure reliée davantage à la sphère des activités personnelles et n'a rien d'une activité exercée dans le cadre du travail du travailleur.

[30]        En ce sens, il ne peut s'agir d'un accident du travail survenu à l'occasion du travail, au sens de la loi, puisque la prépondérance de la preuve ne démontre aucune connexité avec le travail exercé par le travailleur au moment de cette chute.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Richard Campeau ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 avril 2012, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait reconsidérer sa décision datée du 16 février 2012 ;

DÉCLARE que monsieur Richard Campeau n'a pas subi de lésion professionnelle le 6 février 2012.

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Me Valérie Lafortune

Lamoureux, Morin, Lamoureux

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Pierre Pilote

Gowlings

Représentant de la partie intéressée



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Tel que rapporté dans : Brodeur et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 459246-63-1201, 12 septembre 2012, G. Moffet.

[3]           Lajoie c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 476 (C.A.).

[4]           Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157  ;  Favreau et Société de transport de Montréal, 2010 QCCLP 2702  ;  Métro Richelieu Fruits et légumes et Hendericx, 2011 QCCLP 3663 ;  Brodeur et S.T.M., précitée, note 2.

[5]           Tourigny et Université de Montréal, C.L.P. 248866-72-0411, 17 octobre 2005, Y. Lemire ;  Boucher et Sûreté du Québec, 2007 QCCLP 130  ;  Dallaire et Métro Richelieu 2011 QCCLP 1449  ;  Iannantuoni et Société de transport de Montréal 2011 QCCLP 64401 ;  S.T.M. (Réseau du Métro) et Sek, 2011 QCCLP 7714 .

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