Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Midland Courrier et Chubby

2013 QCCLP 713

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

4 février 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

465075-71-1203      487459-71-1211      492257-71-1301

 

Dossier CSST :

138812185

 

Commissaire :

Michel Denis, juge administratif

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Allen Robindaine, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Christian Hemmings, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Midland courrier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Susan Chubby

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 465075-71-1203

[1]           Le 13 mars 2012, la société Midland courrier (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 12 janvier 2012 et déclare que madame Susan Chubby (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, soit une épitrochléite au coude gauche, et déclare qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 487459-71-1211

[3]           Le 16 novembre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le  19 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 août 2012 et déclare que le diagnostic de canal carpien gauche est en relation avec l’événement du 17 août 2011 et que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.

Dossier 492257-71-1301

[5]           Le 18 janvier 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 15 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 décembre 2012 et se déclare liée par l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 29 novembre 2012 quant à la nécessité des soins et des traitements pour le canal carpien de la main gauche et à l’effet qu’il  est trop tôt pour évaluer l’existence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, qu’il y a suffisance des soins et des traitements pour l’épitrochléite au coude gauche, ainsi qu’à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[7]           À l’audience tenue le 24 janvier 2013, l’employeur est représenté par Me Guy Lavoie et la travailleuse est présente et se représente seul, bien qu’avisée par le tribunal de son droit à la représentation.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 465075-71-1203

[8]           L’employeur demande de reconnaître que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 août 2011, sous forme d’une épitrochléite au coude gauche.

 

Dossier 487459-71-1211

[9]           L’employeur demande de reconnaître que le diagnostic de canal carpien n’est pas en relation avec l’événement du 17 août 2011.

Dossier 492257-71-1301

[10]        L’employeur demande de reconnaître que la décision de la CSST rendue le 15 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative est sans effet, compte tenu de l’absence d’une lésion professionnelle dans le présent dossier.

LES FAITS

[11]        La travailleuse est âgée de 44 ans et agit à titre de secrétaire-réceptionniste pour l’employeur depuis le mois d’octobre 2004 et son horaire de travail s’établit de 7 h 30 à 15 h incluant trois pauses et une période pour le diner qu’elle prend généralement à son bureau, lorsqu’elle dépose une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 17 août 2011 entraînant une douleur au coude gauche suite aux mêmes mouvements effectués.

[12]        À l’audience, la travailleuse décrit la nature de ses tâches, lesquelles consistent essentiellement à répondre au téléphone avec des écouteurs, s’occuper de la paie, compléter les POD (Proof of delivery), organiser le départ des chauffeurs pour  les livraisons (dispatch), envoyer des courriels; son travail s’effectue sur un ordinateur qu’elle utilise à l’aide de ses deux mains à raison de 80 % de son temps, bien qu’elle soit droitière, l’utilisation d’une chaise ajustable, et comprend aussi de tourner des pages de 30 à 40 fois par jour et une utilisation minimale de la souris.  Des photos au dossier indiquent que les coudes de la travailleuse sont à 90 % de flexion.

[13]        Celle-ci ajoute que les douleurs ont débuté de une à deux semaines avant la journée du 17 août 2011 et qu’elle n’avait aucun problème avant; il est à noter que les notes évolutives du 7 décembre 2011 indiquent que la travailleuse fait état de douleurs depuis un an avec port d’une attelle, mais qu’elle ne savait pas que ses douleurs provenaient de son travail. Celle-ci conclut qu’elle ressent aussi un engourdissement au niveau des troisième et quatrième doigts et qu’elle a suivi des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie qui l’ont aidée.

[14]        Le 21 novembre 2011, monsieur Tang, ergothérapeute, procède à une évaluation ergonomique du poste de travail et rapporte les observations suivantes :

[...]

 

1.         Chair

The client spine is not well supported by the back rest because the back rest only allows minmal adjustment in angle and height (see picture 1). Ms Chubby require to sit without proper back support, which may cause increase tension in the low back region.

 

The depth of the seats is slighty too short for the client when she want to use the back support. Also, the seat is slightly decline which does not facilitate the use of the lumbar support back of proper lumbar support increase tension in the low back region.

 

The chair’s cushion is made up of very firm material, which it does not provide sufficient cushioning to sit comfortably for prolong period of time.

 

Chair height is too low to allow proper forearm support which may result in muscular tension in the shoulder and neck musculature (see picture 3).

 

2.         Keyboard :     

 

Client arm position is too high which does not allow proper forearm support during typing and using the mouse (picture 4). Also, keyboard is too far which require client to extended her arms. Typing with elbow extends may increase stress on her shoulders as well as wrist muscle and may results in elbow tendonitis.

 

The location keyboard is high in respect to her sitting position.Her wrists are in slight extension when she type and manouver the mouse.

 

3.         Mouse :

 

The mouse is located on far hand side of desk which require client to stretch her right arm to control the mouse. This position places stress on the shoulder and neck musculature (Picture 3).

 

[...]

 

[15]        Monsieur Tang formulera des recommandations dans son rapport afin d’améliorer le poste de travail.

[16]        Sur le plan médical, le docteur Massie pose le diagnostic d’épitrochléite au coude gauche et prescrit un arrêt de travail dans une attestation médicale datée du 30 novembre 2011, auquel s’ajoutera le diagnostic de canal carpien gauche le 21 mars 2012; dans des rapports finaux datés des 5 avril et 9 mai 2012, le docteur Massie consolide la lésion à la date de ces rapports sans séquelles permanentes, mais indique une attente de chirurgie pour une décompression du canal carpien.

[17]        Le 27 février 2012, le docteur Pantel, médecin désigné par l’employeur, procède à l’examen objectif de la travailleuse et rédige la conclusion suivante :

1.         Diagnostic

 

Absence d’évidence d’épicondylite ou épitrochléite coude gauche.

 

Paresthésies impliquant la main gauche, majoritairement dans les troisième, quatrième et cinquième doigts et occasionnellement dans les premier et deuxième doigts. Diagnostic différentiel de tunnel carpien, syndrome cubital ou radiculopathie C8, conditions personnelles

 

2.         Date de consolidation

 

Concernant la réclamation auprès de la CSST pour un diagnostic d’épitrochléite ou épicondylite, la travailleuse est médicalement consolidée le 27 février 2012, en date de mon examen, considérant mon examen normal et l’absence d’allégations de symptômes impliquant la région de l’insertion des épicondyliens et épitrochléens.

 

3.         Traitements

 

Absence de nécessité de traitement à partir de la date de mon examen pour réclamation auprès de la CSST.

 

Concernant les paresthésies impliquant la main gauche, il est difficile de porter un commentaire en l’absence des documents pertinents du dossier médical. La travailleuse nous autorise à obtenir copie de ces consultations en orthopédie, copie des rapports radiologiques et d’étude électrophysiologique.

 

[...]

 

1.            Atteinte permanente

 

Aucune relation avec sa réclamation.

 

2.            Limitations fonctionnelles

 

Aucune en relation avec sa réclamation auprès de la CSST.

 

[18]        Dans une autre expertise médicale datée du 27 juin 2012, le docteur Pantel rédige l’opinion suivante :

[...]

 

Je suis d’avis qu’il faudra réfuter la notion d’admissibilité entre le travail effectué par madame et le diagnostic de syndrome du tunnel carpien.

 

Dans un premier temps, madame a présenté une douleur au coude gauche interne. Il ne s’agit pas d’une présentation habituelle pour un syndrome de tunnel carpien.

 

Dans un deuxième temps, madame a présenté des engourdissements aux troisième, quatrième et cinquième doigts, selon les notes du docteur Dani Massie et selon ce que madame nous a raconté lors de son évaluation médicale indépendante le 27 février 2012.

 

Évidemment, il ne s’agit pas de la distribution anatomique du nerf médian.

 

Dans un troisième temps, la littérature nous démontre que le travail sur ordinateur n’est pas la cause de la pathologie de syndrome de tunnel carpien. Le syndrome de tunnel carpien est une pathologie relativement commune dans la population. Il existe plusieurs facteurs de risque ou maladie qui pourrait mieux expliquer l’apparition de cette symptomatologie. On remarque que madame avait une cicatrice au poignet gauche située au versant radial.

 

Également, madame n’a pas eu de bilan pour éliminer toute autre pathologie qui pourrait mieux expliquer le syndrome de tunnel carpien (par exemple diabète, hypothyroïdie ou pathologie inflammatoire).

 

Pour cette raison, il ne faut pas automatiquement attribuer les trouvailles électrophysiologiques d’un syndrome de tunnel carpien au travail de madame. Sa présentation initiale d’une douleur au coude et des engourdissements à l’extérieur du territoire du nerf médian réfutent la notion de relation anatomique et de relation temporale avec sa réclamation auprès de la CSST. Le travail effectué par madame n’est pas associé avec ce diagnostic non plus.

 

[19]        À l’audience, le docteur Pantel témoigne pour l’employeur; celui-ci soumet essentiellement que l’épitrochléite représente une épicondylite interne du coude et que les mouvements d’extension et de supination du poignet peuvent causer une épicondylite alors que la flexion et la pronation du poignet peuvent causer l’épitrochléite, ce qui a pour résultat que le poignet gauche n’est aucunement sollicité dans l’exécution du travail, ne pouvant entraîner la pathologie reconnue.

[20]        En ce qui a trait au canal carpien gauche, l’engourdissement des quatrième et cinquième doigts ressenti par la travailleuse ne peut être relié à cette pathologie, car c’est plutôt les trois premiers doigts qui auraient dû être affectés dans un tel cas (E-3).  Le docteur Pantel conclut que les gestes effectués au travail ne peuvent engendrer une épitrochléite au coude gauche ou un canal carpien gauche.

[21]        Le 12 novembre 2012, le docteur Greenfield, chirurgien-orthopédiste membre du Bureau d’évaluation médicale, procède à l’examen objectif de la travailleuse et rédige la conclusion suivante dans son rapport daté du 29 novembre 2012 :

3-         NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :

 

            Tunnel carpien main gauche : Consultation avec chirurgien-plasticien.

 

            Épitrochléite coude gauche : Aucun traitement.

 

4-         EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :

                                              

            Tunnel carpien main gauche : Trop tôt,  non consolidée.

 

            Épitrochléite coude gauche : Aucune atteinte                                                    

                                                          

5-         EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

Tunnel carpien main gauche : Trop tôt,  non consolidée.

 

Épitrochléite coude gauche : Aucune limitation fonctionnelle

[22]        Finalement, dans les notes évolutives des 6 janvier et 29 juillet 2012, les docteurs Zaharia et Sklar, médecins régionaux de la CSST, indiquent que l’épitrochléite gauche peut être en relation avec le travail, sous réserve de photos illisibles concernant le poste de travail, et que le canal carpien gauche serait acceptable médicalement, compte tenu d’un poste de travail mal adapté.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 465075-71-1203

[23]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 août 2011 car la preuve factuelle et médicale prépondérante n’établit aucune relation entre le diagnostic d’épitrochléite au coude gauche et le travail effectué par la travailleuse.

Dossier 487459-71-1211

[24]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le diagnostic de canal carpien gauche n’est pas en relation avec l’événement du 17 août 2011 car la preuve factuelle et médicale prépondérante ne permet pas d’établir une telle relation.

Dossier 492257-71-1301

[25]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la décision rendue par la CSST le 15 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative est sans effet, compte tenu de l’absence d’une lésion professionnelle dans le présent dossier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 août 2011, sous forme d’une épitrochléite au coude gauche et d’un canal carpien gauche, et dans l’affirmative, fixer la date de consolidation de la lésion, la nécessité et la durée des soins ou traitements, et évaluer s’il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou des limitations fonctionnelles.

[27]        L’article 2 de la loi définit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[28]         Le tribunal statue d’entrée qu’il demeure lié par les diagnostics non contestés d’épitrochléite au coude gauche et de canal carpien gauche, mais qu’il ne puisse s’agir d’une maladie professionnelle dans le cas sous étude, puisque ces diagnostics n’apparaissent pas dans la section IV de l’annexe I de la loi permettant l’application de l’article 29 de la loi, qu’il n’existe aucun mouvement répétitif dans l’exécution du travail, bien que répété à l’occasion, qu’aucune représentation n’est faite à l’égard des dispositions de l’article 30 de la loi et que la CSST ne traite que de la notion d’accident du travail dans le présent cas.

[29]        Le tribunal doit donc déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail le 17 aout 2011, tel que défini à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[30]        Dans un premier temps, la présomption édictée à l’article 28 de la loi ne peut manifestement trouver application dans le présent cas car les diagnostics reconnus ne sont pas une blessure au sens de la loi, premier critère permettant d’appliquer ladite présomption.

[31]        La Commission des lésions professionnelles constate d’entrée que la CSST semble se limiter à décrire le poste mal adapté de la travailleuse comme étant un événement imprévu et soudain au sens de la loi susceptible d’entraîner la pathologie reconnue sans pour autant examiner la relation de cause à effet entre les gestes effectués dans l’exécution du travail et les diagnostics non contestés.

[32]        À cet effet, dans l’affaire Nolet et C.H.U.S. (Hôpital Fleurimont)[2] , on y retrouve ceci :

[32]      Concernant la présence d’un accident du travail, il est vrai que la jurisprudence a considéré qu’un poste de travail mal adapté pouvait être assimilé à l’événement imprévu et soudain requis par la définition mentionnée à l’article 2. Cependant, il faut également qu’il y ait relation entre les postures requises par ce poste de travail et les lésions diagnostiquées.

 

[33]        Dans Municipalité des Iles-de-la-Madeleine et Gaudet et Commission de la santé et de la sécurité du travail[3] :

[72]      D’une part, même s’il est vrai que le poste de travail occupé pouvait comporter des lacunes au plan de l’ergonomie, il n’en demeure pas moins que ces lacunes ne semblent pas avoir obligé la travailleuse a adopté des postures contraignantes pour son avant-bras droit et son poignet droit.

 

[34]        L’analyse de monsieur  Tang du 21 novembre 2011 révèle des défectuosités au niveau de la chaise et de la position de l’ordinateur dans le poste de travail de la travailleuse, la souris devant être exclue car rarement utilisée, indiquant un pauvre support au niveau de la colonne lombaire et des avant-bras pouvant entraîner une tension musculaire aux épaules et au cou, ainsi qu’une extension du poignet. Des recommandations sont aussi émises dans le rapport afin d’améliorer le poste de travail, lesquelles furent complétées par l’employeur.

[35]        Cette description du poste de travail constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi car un travailleur est en droit de s’attendre à travailler dans un poste adapté à ses conditions de travail; la jurisprudence évolutive de la Commission des lésions professionnelles démontre que cette notion d’événement imprévu et soudain doit faire l’objet d’une interprétation large et libérale.

[36]        La question qui se pose demeure d’évaluer si le travail effectué par la travailleuse peut entraîner une épitrochléite au coude gauche ou un canal carpien gauche.

[37]        En ce qui a trait à l’épitrochléite, selon le Dictionnaire médical Flamarion[4], l’épitrochlée est un tubercule situé à la partie inféro-interne de l’humérus qui forme avec l’épicondyle et l’oléocrâne les trois repaires osseux du coude.

[38]        Selon le témoignage du docteur Pantel, la flexion et la pronation du poignet demeurent les gestes susceptibles de solliciter les épitrochléens; or, l’analyse des tâches effectuées par la travailleuse révèle une absence totale de force dans l’exécution du travail et ni l’ordinateur, ni le tournage de feuilles à raison d’environ cinq à l’heure, ni l’utilisation du téléphone avec écouteurs ne constituent pas un mouvement significatif de flexion ou de pronation des coudes ou des poignets. Dans son rapport du 21 novembre 2011, monsieur Tang mentionne une possible extension du bras gauche, ce qui a pour effet de solliciter les épicondyles, mais non les épitrochléens. En résumé, le tribunal ne retient aucune sollicitation des épitrochléens dans l’exécution des tâches de la travailleuse.

[39]        Relativement au diagnostic de canal carpien gauche, le tribunal constate d’entrée que le premier diagnostic apparaît en date du 21 mars 2012, soit plus de sept mois après l’apparition des douleurs le 17 août 2011, ce qui rend la relation fort improbable.

[40]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à maintes reprises sur les gestes susceptibles d’entraîner un syndrome du canal carpien; à titre d’exemple, dans la cause Dumas et Volailles Grenville inc.[5], on y retrouve ceci :

[24]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à maintes reprises sur les gestes susceptibles d’entraîner un syndrome du canal carpien; à titre d’exemple, dans la cause  Dumas et Volaille Grenville inc.3, on y retrouve ceci :

 

[33] Dans le cas d’un syndrome de canal carpien, le tribunal demeure à la recherche de mouvements répétitifs du poignet en flexion, en extension ou en déviation radiale et cubitale, mouvements qui sont reconnus dans l’étiologie du syndrome de canal carpien.  De même, la préhension répétée d’objets avec pinces digitales ou impliquant une traction répétée ou une rotation du poignet sera recherchée.  Des gestes de cisaillement ou posés lors de l’application d’une pression avec la main ou de préhension à pleine main sont également reconnus.  C’est ce qui est reconnu par la doctrine médicale, que le tribunal estime être de connaissance d'office6.

 

[34] D’ailleurs, en accord avec cette documentation médicale, la jurisprudence7 a retenu les gestes suivants comme comportant un risque de provoquer ou de contribuer au développement de cette pathologie, que la juge administrative N. Blanchard décrit comme suit8 :

 

[...]

 

[37]      Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien11.

_____________

6       Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, 33 p.

7           Wood et Bruneau électrique inc. et als, C.L.P. 296803-64-0608, 15 avril 2008, J. David ; Premier Tech Technologies ltée et Landry, C.L.P. 337385-01A-0801, 22 juillet 2008, C.-A. Ducharme ; Simard et Abitibi-Consolidated inc., C.L.P. 332958-02-0711, 11 février 2009, J. Grégoire ; Di Camillo et 3633594 Canada inc. et als, C.L.P. 340985-05-0802, 16 février 2009, F. Ranger ; Bérubé et Association coopérative forestière de Colombier et als, C.L.P. 331911-01A-0710, 19 février 2009, N. Michaud.

8           Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk L P, C.L.P. 292843-62B-0606, 22 mars 2007, N. Blanchard.

11    Cyr et C.S. Brooks Canada inc., 230631-05-0403, 21 septembre 2004, M. Allard; Lalonde et Groupe Royal Technologie Québec inc., 248029-61-0411, 18 avril 2006, L. Nadeau

_______________________

3             C.L.P. 348151-64-0804, 23 mars 2009, R. Daniel

 

[41]        Il ressort de cette jurisprudence que les mouvements répétitifs de la main et du poignet, les mouvements de préhension, la flexion et l’abduction du membre supérieur, et la répétitivité, force et posture demeurent les gestes les plus susceptibles d’entraîner un canal carpien chez un travailleur.

[42]        À  l’analyse des tâches accomplies par la travailleuse, bien que l’usage de l’ordinateur représente 80 % de son travail, lequel s’effectue à deux mains, il ne peut s’agir de mouvements répétitifs puisque celle-ci doit accomplir différentes tâches et que la pathologie ne se situe que du côté gauche; dans cette utilisation de l’ordinateur, du tournage de feuilles et de l’usage du téléphone avec écouteurs, le poignet gauche de la travailleuse demeure en position neutre, ne nécessitant presqu’aucun mouvement de préhension, ni flexion ou abduction du membre supérieur gauche, aucune répétitivité, ni force, hormis une posture qui s’est améliorée avec les changements apportés.

[43]        De plus, les engourdissements aux quatrième et cinquième doigts ressentis par la travailleuse ne sont aucunement reliés à une pathologie de canal carpien, telle qu’élaborée dans le témoignage du docteur Pantel, puisque c’est plutôt le pouce et les trois premiers doigts qui seraient affectés dans un tel cas.

[44]        Dans une affaire similaire au présent dossier, soit Bouchard et Relevailles de Montréal[6], la juge administrative rédige ceci :

[70]      Quant au syndrome du canal carpien droit, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas dans la preuve la présence de facteurs de risques dans le travail exercé par la travailleuse susceptibles d’engendrer une telle lésion.

Les contraintes ergonomiques décrites par la travailleuse concernent la région cervico-brachiale et ne peuvent expliquer la neuropathie médiane segmentaire du poignet droit retrouvée à l’électromyogramme. Même si la travailleuse rapporte avoir présenté des engourdissements aux doigts de la main droite lors du travail à l’ordinateur, la description du poste de travail ne permet pas de retrouver de contraintes ergonomiques au poignet.

 

[71]      En effet, la travailleuse décrit une posture de travail où le poignet est en position relativement neutre, peu ou pas de flexion ou d’extension, bien aligné avec les avant-bras. Non plus, aucune force ni mouvements suffisamment répétitifs ne sont rapportés pour être considérés comme des facteurs de risques. La Commission des lésions professionnelles ne peut établir de relation entre cette lésion et le travail exercé par madame Bouchard.

 

[45]        À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la travailleuse n’a donc pas subi une lésion professionnelle le 17 août 2011 et la décision de la CSST rendue le 15 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative s’avère sans effet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 465075-71-1203

ACCUEILLE la requête de la société Midland courrier, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Susan Chubby n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 août 2011, sous forme d’une épitrochléite au coude gauche.

Dossier 487459-71-1211

ACCUEILLE la requête de la société Midland courrier, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de canal carpien gauche n’est pas en relation avec l’événement survenu le 17 août 2011.

 

Dossier 492257-71-1301

ACCUEILLE la requête de la société Midland courrier, l’employeur;

DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.

 

 

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Michel Denis

 

 

 

 

Me Guy Lavoie

LAVERY DE BILLY

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 270513-05-0509, 13 novembre 2006, L. Boudreault.

[3]           2012 QCCLP 1183

[4]           Serge KERNBAUM (dir.), Dictionnaire de médecine Flammarion, 3e éd. Paris, Flammarion médecine-sciences, 1999

[5]           C.L.P. 348151-64-0804, 23 mars 2009, R. Daniel

[6]           C.L.P. 286879-71-0604, 20 décembre 2006, F. Juteau.

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