Décision

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Wal-Mart Canada inc.

2008 QCCLP 1954

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

1er avril 2008

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

274485-62B-0510

 

Dossier CSST :

127121069

 

Commissaire :

Me Marie Danielle Lampron

______________________________________________________________________

 

 

Wal-Mart Canada inc.

 

Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 octobre 2005, la compagnie Wal-Mart Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal ou la CLP) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 5 octobre 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues les 7 et 8 avril 2005 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 30 septembre 2004 par madame M. Brodeur (la travailleuse) doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

[3]                L’employeur et son procureur sont absents à l’audience du 8 janvier 2008. Une argumentation écrite a par ailleurs été transmise au tribunal[1].

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande un partage d’imputation dans une proportion de 15 % à son dossier financier et de 85 % à l’ensemble des employeurs, le tout en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[5]                Subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal ne conclut pas que la fibromyalgie ne constitue pas un handicap, l’employeur demande un transfert d’imputation au motif qu’il s’agit d’une maladie intercurrente qui a joué un rôle prépondérant dans la consolidation de la lésion professionnelle.

LA PREUVE ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de coûts au motif que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi, lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 30 septembre 2004, et, le cas échéant, s’il y a lieu d’en imputer 15 % des coûts à l’employeur et 85 % aux employeurs de toutes les unités.

[7]                Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, que l’employeur a satisfait à son fardeau de preuve d’une manière prépondérante.

[8]                En matière d’accident du travail, le principe de l’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que l’employeur assume le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

 

[9]                Le second alinéa de l’article 326 de la loi permet à un employeur d’obtenir un transfert de coûts aux conditions y mentionnées.

[10]           L’article 329 de la loi constitue aussi une exception au principe général d’imputation. Cet article se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

           

[11]           La demande de l’employeur ayant été faite en avril 2005, elle respecte le délai prévu à l’article 329 de la loi.

[12]           Depuis Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[3], la jurisprudence retient, de façon constante, qu’un « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.

[13]           L’on retient qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et qu’il n’est pas nécessaire que cette déficience, qui peut être congénitale ou acquise, se soit traduite par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes avant la survenance de la lésion professionnelle, ni qu’elle se soit manifestée préalablement, puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.

[14]           Pour conclure à la présence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que la déficience dont est porteur le travailleur, entraîne un désavantage qui, dans le contexte de la loi, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences.

[15]           Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences, plusieurs éléments peuvent être considérés, sans que ceux-ci ne soient pas décisifs ou fatals à eux seuls[4] : la nature et la gravité de l’événement, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et de la condition, la compatibilité entre la nature des traitements prescrits et le diagnostic, la durée de la période de consolidation compte tenu du type de lésion, la gravité des conséquences, l’existence ou non de séquelles, l’âge du travailleur, les différentes opinions médicales, etc.

 

[16]           L’employeur soumet que la travailleuse était déjà porteuse, au moment de l’événement, de plusieurs conditions personnelles préexistantes (fibromyalgie, calcification, syndrome d’accrochage) qui constituent des déficiences, et que celles-ci ont prolongé la période de consolidation. Il soumet de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[5].

[17]           Dans sa décision qui accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail ayant entraîné une tendinite à l’épaule gauche, la Commission des lésions professionnelles décrit ainsi les circonstances dans lesquelles est survenu l’événement du 30 septembre 2004[6] :

[29] Dans sa réclamation, la travailleuse décrit ainsi un événement survenu le 30 septembre 2004 : «  aucun arrêt de travail, traitement de physiothérapie 5 jours/semaine, travaux légers; lever boîte de guide auto, boîte de sac et caisse de rouleau papier d’aluminium (très pesant) ».

 

[30] La travailleuse explique à l’audience avoir manipulé plusieurs boîtes (caisses) contenant des livres, des guides d’auto, et en avoir changé d’autres d’endroits, pour les placer sur des étagères, dont la plus haute mesure environ 5 pieds. Une caisse pèse environ 25 livres (10 guides d’auto pesant chacun 4.2 livres).

 

[31] Après avoir fini de placer les livres d’une caisse, la travailleuse est allée chercher d’autres caisses à l’arrière du magasin. Les caisses étant situées en hauteur, elle explique avoir dû soulever les caisses à bout de bras pour les déposer sur une palette et les mettre ensuite dans son chariot. Elle a manipulé ainsi une vingtaine de caisses et les a amenées à l’avant du magasin en les déposant dans un panier d’épicerie (3 caisses par chariot). Elle a aussi soulevé des caisses qui contenaient des rouleaux d’imprimante et pesaient environ 50 livres.

 

[32] C’est en manipulant une caisse de rouleaux d’imprimante, en la soulevant un peu plus haut que le rebord du chariot d’épicerie et la tournant pour bien la déposer au fond que la travailleuse a ressenti une douleur à l’épaule gauche, de type choc électrique. Elle a continué son travail et avisé l’employeur la même journée.

[52] Des gestes décrits par la travailleuse à l’audience, le tribunal retient que cette dernière a effectué dans le cadre de son travail le 30 septembre 2004, des efforts soutenus et inhabituels, ses fonctions étant normalement d’agir comme caissière aux caisses.

 

[53] En accord avec la notion élargie par la jurisprudence, qui reconnaît qu’une série d’efforts soutenus et inhabituels peut être assimilable à la notion d’événement imprévu et soudain, le tribunal considère que la preuve démontre, d’une manière prépondérante, que la travailleuse a alors effectué un geste assimilable à un événement imprévu et soudain.

 

 

[18]           Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient que cette lésion professionnelle était consolidée le 21 mars 2005, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, et sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, et que la travailleuse était capable d’exercer son emploi à compter du 21 mars 2005. La réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle subie au 13 mai 2005 a, par ailleurs, été refusée.

[19]           Le tribunal souscrit aux arguments du représentant de l’employeur et considère que la preuve démontre, d’une manière prépondérante, que la travailleuse était porteuse de plusieurs déficiences au moment de la survenance de sa lésion professionnelle le 30 septembre 2004, et que celles-ci ont eu un impact significatif dans l’évolution de la lésion professionnelle, une tendinite à l’épaule gauche.

[20]           Il ressort de la preuve au dossier qu’en date du 23 décembre 2004, soit trois mois après l’événement, le médecin de la travailleuse considère la condition reliée à l’épaule gauche améliorée d’environ 90 %.

[21]           Ce même 23 décembre 2004, le médecin de la travailleuse la réfère en rhumatologie en raison d’une condition de « fibromyalgie sous-jacente ». La travailleuse a d’ailleurs consulté le Dr Camerlain, rhumatologue, en raison de cette condition, et il appert des notes du Dr Bekhor, neurologue, que la travailleuse se plaignait toujours, en octobre 2005, soit un an après l’événement, de douleurs, et que sa symptomatologie ressemblait, selon ce médecin, à une condition de fibromyalgie ainsi que de tendinose bilatérale aux épaules[7].

[22]           Le tribunal ne retient pas les prétentions de l’employeur quant à un transfert total de coûts en raison de la condition de fibromyalgie : la preuve démontre, en effet, qu’il y a eu une amélioration de la tendinite à l’épaule gauche au jour de l'examen effectué par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 21 mars 2005, par rapport à ce qu’elle était en décembre 2004 (le 10 % non résorbé) ainsi qu’au jour de l’examen effectué en janvier 2005 par le médecin désigné par l’employeur (Dr Giasson), puisque, comme l’indique le Dr Daoud dans son expertise, la condition de tendinite était « résolue » le 21 mars 2005.

[23]           Le tribunal souscrit, par ailleurs, aux arguments du représentant de l’employeur voulant que cette condition de fibromyalgie constitue une déficience qui a contribué, selon la prépondérance des probabilités, pour une bonne partie, à la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle, une référence en rhumatologie ayant d’ailleurs été faite en ce sens le 23 décembre 2004.

[24]           Il appert de plus que la travailleuse a été suivie, et longuement investiguée, en raison de la possibilité d’une tendinite calcifiante (radiographies de décembre 2004, janvier et mai 2005 et arthrographie de mai 2005 avec infiltration), ce qui n’apparaît plus cependant aux radiographies d’octobre 2005. L’investigation a de plus révélé que la travailleuse présente une condition bilatérale de tendinose, qui n’a toutefois pas été mise en relation avec le travail. L’investigation a aussi révélé que la travailleuse est porteuse d’un acromion de type II aux deux épaules.

[25]           Or, il ressort de la jurisprudence que ce type de morphologie acromiale peut avoir une incidence sur l’évolution d’une pathologie à l’épaule.

[26]           Dans Le Marché du Store[8], la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’un « acromion de type II représente une conformation morphologique et déroge à la norme biomédicale » et que selon la preuve médicale « cette condition réduit l’espace sous-acromial et encourage le frottement de la bourse, contribuant ainsi à la perte de fonction de l’épaule droite et retarde indûment la période de consolidation de la lésion. ». Le tribunal a imputé à l’employeur 10 % des coûts.

[27]           Dans Couvoir Boire & Frères Inc.[9], la Commission des lésions professionnelles indique qu’il « est reconnu médicalement que ce type d’acromion (type II) favorise l’apparition de tendinite et de dégénérescence et, à long terme, une rupture de la coiffe des rotateurs. ». Un médecin-expert avait émis une opinion dans ce sens. Considérant que les gestes effectués dans le travail étaient aussi contributoires étant donné la présence de cet acromion, le tribunal a alors accordé une imputation de 50 % des coûts à l’employeur.

[28]           La Commission des lésions professionnelles a cependant conclu, dans Pavillon du Parc inc. et Deguire[10], que la présence d’un acromion de type II ne pouvait correspondre à une déficience assimilable à un handicap, la preuve ne permettant pas de conclure que le syndrome d’accrochage existait avant la manifestation de la lésion professionnelle alors qu’au contraire la preuve démontrait que ce syndrome était consécutif aux phénomènes inflammatoires qui ont caractérisé la tendinite que présentait la travailleuse, âgée de 45 ans.

[29]           Dans Production EG inc.[11], bien que considérant que l’acromion de type II constituait a priori une altération de structures physiologiques ou anatomiques au sens de la définition d’une déficience, la Commission des lésions professionnelles a néanmoins conclu à l’absence de handicap, puisqu’il n’y avait pas de preuve permettant de conclure, dans ce cas, à une « déviation par rapport à une norme biomédicale » compte tenu de l’âge de la travailleuse (47 ans). 

[30]           Dans le présent dossier, en janvier 2005, le médecin désigné par l’employeur, le Dr Giasson, a émis l’avis, à la suite de son examen de la travailleuse, que celle-ci présentait alors un léger syndrome d’accrochage bilatéral chez une dame qui est porteuse d’une calcification intra-articulaire gauche.

[31]           Lors de son examen subséquent, en décembre 2005, le médecin désigné par l’employeur, le Dr Jean-François, retient que son examen est comparable à celui effectué en mars 2005 par le Dr Daoud et il note la possibilité d’un syndrome de conflit huméro-acromial bilatéral avec signe de tendinose à la coiffe des rotateurs, condition qui n’a pas été démontrée en relation avec l’événement de septembre 2004.

[32]           Considérant qu’il ressort de la jurisprudence[12] qu’un dépôt calcaire à une épaule peut correspondre à une altération d’une structure anatomique et constituer une déficience, et qu’il appert que la travailleuse a été investiguée pour éliminer une condition de tendinite calcifiée, et considérant qu’en l’occurrence, la travailleuse est porteuse d’un acromion de type II, et qu’il appert des examens au dossier qu’il y avait présence de crépitements à la sollicitation des épaules, élément qui a été pris d’ailleurs en considération par le Dr Daoud pour consolider la lésion au 21 mars plutôt qu’en janvier, le tribunal souscrit aux arguments du représentant de l’employeur quant à la probabilité que les conditions préexistantes à l’épaule gauche aient aussi contribué, avec la fibromyalgie, à prolonger la période de consolidation de la lésion professionnelle reconnue, qui normalement aurait été d’environ cinq semaines, compte tenu de la nature de l’événement.

[33]           Il ressort d’ailleurs de l’examen effectué le 21 mars 2005, par le Dr Daoud, membre du Bureau d’évaluation médicale, qu’au jour de la date retenue pour la consolidation de la tendinite à l’épaule gauche sans séquelles, soit ce 21 mars, que la travailleuse considérait alors son état « stable depuis environ 6 mois malgré les traitements »[13]. Le fait que la travailleuse a présenté une problématique semblable à l’épaule droite, alors qu’il n’est rien survenu de particulier pour l’expliquer, corrobore l’importance de la condition personnelle bilatérale préexistante aux deux épaules.

[34]           En considérant les divers éléments énumérés précédemment pour apprécier les effets des déficiences sur la lésion professionnelle, et en accord avec la jurisprudence en la matière, le tribunal fait droit à la requête de l’employeur dans les proportions demandées, à savoir 15 % à son dossier financier et 85 % aux employeurs de toutes les unités, celles-ci étant justifiées au cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Wal-Mart Canada inc.;

MODIFIE la décision rendue le 5 octobre 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

CONFIRME le rejet de la demande de transfert d’imputation faite par l’employeur en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

ACCUEILLE la demande de partage de coûts faite par l’employeur en vertu de l’article  329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que 15 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 30 septembre 2004 par la travailleuse, madame M. Brodeur, doit être imputé au dossier financier de l’employeur et la différence, soit 85 %, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Marie-Danielle Lampron

 

Commissaire

 

Monsieur Dominic Legault

DION DURRELL

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Le représentant de la travailleuse a retiré la demande d’intervention faite dans le dossier.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           [1999] C.L.P. 779

[4]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

[5]           E.H. Prince Ltée, 157743-64-0103, 2002-06-27, M. Montplaisir; Centre Hospitalier Royal Victoria, 109133-62-9901, 2000-07-06, C. Racine; Centre d’accueil Lasalle, 189763-61-0208, 2003-01-24, A. Suicco

[6]           261490-62B-0505, 263055-62B-0505, 274487-62B-0510, 290122-62B-0605, 290881-62B-0606, 2007-07-09, M.D. Lampron

[7]           “Symptomotology is likely in relation to fibromyalgic pain also with underliying tendonitis with bursitis appearing to be bilateral”

[8]           161052-72-0105, 2002-06-18, M. Denis

[9]           173285-04B-0111, 2002-06-28, A. Gauthier

[10]         144596-07-0008, 2001-07-09, J. Landry

[11]         174368-03B-0112, 2002-09-09, P. Brazeau

[12]         Centre d’accueil juif 154993-71-0102, 2001-11-29, M. Bélanger

[13]      La travailleuse se plaignait de « douleurs continues comme un clou qui s’enfonce à l’épaule gauche, qu’elle situait à la région antérieure deltopectorale, douleur qui la réveillait la nuit. Elle se plaignait aussi de douleurs lors des différents mouvements de l’épaule, lors de certains mouvements du cou, et notait une aggravation de douleurs lors d’efforts avec le membre supérieur gauche.

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