DÉCISION
[1] Le 24 février 2003, Mine Jeffrey inc. (l’employeur) présente une requête en révision de la décision du 13 février 2003 de la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision du 16 janvier 2002 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative, déclare que monsieur Michel Desrochers (le travailleur) a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir une amiantose et que cette maladie entraîne un déficit anatomo-physiologique de 25 %.
[3] La Commission des lésions professionnelles rend la présente décision à partir des éléments de preuve contenus au dossier.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier au comité spécial des présidents désignés en vertu de l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), afin de leur demander de motiver leur avis sur les questions spécifiques que la Commission des lésions professionnelles a indiqué au paragraphe 40 de sa décision.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que l’employeur n’a fait valoir aucun motif permettant de réviser la décision du 13 février 2003 de la Commission des lésions professionnelles.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Les faits sont substantiellement énoncés à la décision du 13 février 2003 et le lecteur est prié de s’y référer.
[7] Pour la bonne compréhension du présent dossier, il suffit de souligner que monsieur Desrochers a travaillé dans la mine d’amiante exploitée par l’employeur durant 35 ans.
[8] Durant toute cette période, il a été exposé à de l’amiante.
[9] Le 6 mai 1999, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires ne reconnaît pas de maladie professionnelle pulmonaire chez monsieur Desrochers, décision qui est confirmée par le Comité spécial des présidents le 17 juin 1999.
[10] Le 2 septembre 1999, le travailleur présente une nouvelle demande d’indemnisation.
[11] À la suite de d’autres examens, soit une nouvelle tomodensitométrie et des tests de fonctions respiratoires, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires conclut le 26 octobre 2001, que le travailleur présente une amiantose et qu’il y a lieu de lui accorder un déficit anatomo-physiologique de 25 %.
[12] Le 13 décembre 2001, le Comité spécial des présidents infirme la décision du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, décision qui est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 3 mai 2002.
[13] Le 13 février 2003, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision de la CSST et conclut que monsieur Desrochers a été victime d’une maladie professionnelle, à savoir une amiantose.
[14] À la suite de cette décision, l’employeur présente une demande de révision où il allègue simplement que la Commission des lésions professionnelles aurait dû retourner le dossier au Comité spécial des présidents pour leur demander de motiver leur avis sur les questions spécifiques exposées au paragraphe 40 de la décision de la Commission des lésions professionnelles qui se lit ainsi :
[40] À l’inverse, l’opinion du Comité spécial des présidents qui infirme cette appréciation n’est pas probante. En effet, son intervention semble reposer strictement sur le fait que la radiographie pulmonaire « ne révèle pas d’image interstitielle suffisante pour reconnaître une amiantose ». Cependant, comme il en convient, cette image interstitielle existe. De plus, le Comité spécial des présidents omet de discréditer les autres éléments qu’a considérés le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. De façon plus spécifique, il n’explique pas pourquoi les signes cliniques récents n’étaient pas fiables et pourquoi il n’avait pas lieu de retenir un diagnostic d’amiantose quand ces signes sont jumelés à l’histoire occupationnelle du travailleur.
[15] Le procureur du travailleur fait valoir, dans les commentaires qu’il adresse le 27 février 2003, que l’employeur n’allègue aucun fait justifiant la demande de révision et qu’au surplus, la Commission des lésions professionnelles n’a pas le pouvoir de retourner le dossier au Comité spécial des présidents, après avoir rendu sa décision. Il demande donc le rejet de la requête en révision.
[16] Dans le cadre d’une demande de révision formulée en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), il faut retenir que l’article 429.49 énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et ce n’est que dans les circonstances énoncées à l’article 429.56 de la loi que celle-ci peut réviser ou révoquer une décision et ce, selon les situations énoncées à cet article qui stipule :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[17] La notion de vice de fond de nature à invalider une décision n’est pas définie à la loi. Cette notion a été développée depuis l’adoption de l’article 429.56 de la loi qui l’assimile à une erreur manifeste de fait et de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Il s’agit donc d’une erreur importante dont l’évidence s’impose à l’examen d’une décision et qui est déterminante.
[18] Il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation de la preuve ou des règles de droit en cause, parce que, tel qu’établi par la jurisprudence, le recours en révision ou en révocation n’est pas un second appel[4].
[19] Cela signifie que le commissaire saisi d’une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve ou du droit à celle du premier commissaire parce qu’il n’arrive pas à la même conclusion que ce dernier. La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve ou une application des règles de droit manifestement erronée et que cette erreur est déterminante.
[20] Dans la présente instance, l’employeur ne fait valoir aucun motif, sinon que le dossier devrait être retourné au Comité spécial des présidents, pour qu’il motive davantage sa décision.
[21] Or, la Commission des lésions professionnelles, en vertu de l’article 377 de la loi, a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
[22] La Commission des lésions professionnelles peut aussi :
377. (…)
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[23] Lorsque la Commission des lésions professionnelles rend sa décision le 13 février 2003, elle a évalué l’ensemble de la preuve et du dossier. Elle a estimé plus probante et plus prépondérante l’opinion du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Elle a exercé la compétence qu’elle devait exercer et l’on ne peut demander à la Commission des lésions professionnelles, dans le cas d’une demande de révision, de retourner le dossier au Comité spécial des présidents pour qu’il élabore davantage sur l’opinion qu’il a émise.
[24] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles souligne que celle-ci, dans sa décision du 13 février 2003, particulièrement au paragraphe 40, énonce les motifs pour lesquels il trouve davantage plus probante l’opinion du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et les raisons pour lesquelles elle considère que l’opinion du Comité spécial des présidents ne peut être retenue.
[25] On ne peut demander, dans le cadre d’une demande de révision, à un autre commissaire d’évaluer différemment le dossier en l’absence d’erreurs manifestes et déterminantes qui ne sont aucunement évoquées par l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de Mine Jeffrey inc., l’employeur.
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] L.R.Q. c. A-3.001
[3] Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Newman et fils, C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Chartrand et 2847-4871 Québec inc., C.L.P. 125768-73-9910, 19 février 2001, C.-A. Ducharme.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.