Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

6 mai 2005

 

Région :

Centre-du-Québec

 

Dossier :

225979-04B-0401

 

Dossier CSST :

117823963

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Assesseure :

Dre Guylaine Landry-Fréchette

______________________________________________________________________

 

 

 

Charest Automobile ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 janvier 2004, Charest Automobile ltée, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 mars 2003 et déclare que le coût total des prestations versées et à être versées en relation avec la lésion professionnelle du 10 novembre 1999 doit être imputé à l’employeur.

[3]                Une audience est tenue le 3 mai 2005 à Drummondville en présence de la procureure de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % des coûts inhérents à la lésion du 10 novembre 1999 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités alors que seulement 5 % des coûts doivent être imputés au dossier de l’employeur.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier et de l’argumentation des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[6]                Le 10 novembre 1999, monsieur Mario Poisson, le travailleur, subit un accident du travail dans les circonstances qu’il décrit à sa réclamation signée le 2 février 2000 :

1er :   10/11/99 : En montant un déflecteur a air sur un camion j’ai perdu l’equilibre et tomber par terre avec un outil dans la main droite. Mal a l’epaule.

2e :    13/01/00 : Je me sert juste de mon bras gauche pour force depuis 2 mois en démanchant manuellement un booster a brake de la main g.  je me suis fais mal au g.   [sic]

 

 

[7]                La version de l’événement la plus complète est obtenue par le docteur André Mathieu dans le cadre de son expertise du 18 août 2000 :

[…]

 

Il nous décrit plus précisément cet événement comme suit : “ Avant le 10 novembre, je n’ai jamais eu ce problème à mon épaule droite, blessure ou reçu des traitements. Cette journée-là, j’étais monté pour fixer un dôme sur le camion. Comme les camions sont hauts, on doit utiliser des escabeaux d’environ dix pieds de haut. J’ai donc monté avec un dôme dans les mains dans l’escabeau, j’ai mis le dôme sur le camion. Pour le fixer, je dois m’étirer encore plus, donc, j’ai gardé un pied sur l’escabeau et j’ai mis un pied comme à une place précise sur le camion.

 

Là, j’ai comme perdu l’équilibre, mais au lieu de me laisser tomber, j’ai garde un pied sur l’escabeau et j’ai mis un pied comme à une place précise sur le camion. Là, j’ai comme perdu l’équilibre mais au lieu de me laisser tomber, j’avais toujours le dôme dans les mains et il n’était pas fixé, j’ai sauté, mais là, je suis arrivé par terre toujours avec le dôme dans les deux mains, le dôme peut peser environ 15 lbs. Je n’ai pas tombé complètement ni me suis frappé nulle part mais j’ai ressenti une douleur à ce moment-là au niveau de mon épaule droite comme un contrecoup à la suite du fait que j’ai sauté de 10 pieds de haut avec le dôme dans les mains. Je suis arrivé probablement tout croche, je ne peux décrire vraiment. Par ailleurs, j’avais mal un peu aux deux jambes car je m’étais cogné aux jambes et un peu à l’épaule droite, c’était diffus mais je ne peux préciser plus la douleur. J’ai quand même continué à travailler mais là, la douleur au bras est devenue un peu plus présente, plus constante mais quand même, ne m’empêchait pas de travailler. Plus ça allait, moins que j’étais capable de lever le bras droit dans les airs. Quand j’ai vu cela, j’ai pris un rendez-vous avec un médecin, il y a eu comme un malentendu, car question de date on m’a dit alors que l’on me rappellerait, mais je n’ai jamais eu de nouvelle. Ensuite, les Fêtes sont arrivées, c’était tolérable puisque je n’avais pas rien de spécial à faire à la maison, j’étais en repos, en plus, les médecins sont moins disponibles pendant cette période. Là, je suis revenu au travail en janvier, comme la douleur était toujours présente, j’utilisais de plus en plus mon bras gauche surtout pour forcer et là le 13 janvier 2000 alors que je démanchais une pièce de “break” soit un “booster” et je forçais avec ma main gauche et là, j’ai ressenti une douleur aigue dans mon épaule gauche. Le malaise était encore tolérable et j’ai quand même pris rendez-vous tout de suite, cela n’a été qu’au 13 janvier avant que j’en ai un; j’ai continué de travailler pendant tout ce temps mais avec beaucoup de douleurs.”   [sic]

 

[…]

 

 

[8]                D’ailleurs, le travailleur a donné une version similaire à l’agent d’indemnisation Paul Lauzière le 16 février 2000 :

[…]

 

Tél au T : « Le 10-11-99.   J’installais un déflecteur sur le toit d’un camion. Il y a 3 pièces.  1 pièce qu’on monte avec un système de poulie et les 2 autres à main.

Je devais donc monter dans un escabau.  J’ai perdu l’équilibre. J’allais pour tomber.  J’ai donc sauté pour ne pas tomber sur le dos.  Je suis donc tomber debout.  J’avais la pièce dans les mains (3’ de haut  x  1½ de large → 20 lbs)  Je n’ai pas échappé la pièce mais elle est partie par en arrière

J’avais le bras droit en extension par en arrière au dessus de la tête

J’ai senti un petit malaise mais rien de sérieux

Le lendemain j’avais de la misère à lever le bras puis à tirer vers le bas (ex : tirer vers le bas la chaîne qui sert à ouvrir la porte)

Plus ça allait + ça rempirait.  Le contremaître Claude Labbé était au courant de la situation (avisé le jour suivant l’accident)

J’ai continué à travailler malgré la douleur. En novembre j’ai appelé pour prendre un rendez-vous.  La date qu’on m’avait fixé ne m’adonnais pas.  J’ai donc appelé et ils m’ont dit qu’il me rappelerait. Je n’avais pas de nouvelle de la clinique vu qu’on approchait la période des fêtes je croyais que c’était normal. J’ai donc rappelé au début de janvier.

On m’a fixé un rendez-vous pour le 31-01-2000.

J’ai donc continué à travailler en attendant mon rendez-vous.

J’utilisais de plus en plus mon bras gauche (Je suis droitier)

 

[…]   [sic]

 

 

[9]                Le 31 janvier 2000, le docteur G. Thériault produit une attestation médicale initiale avec un diagnostic de capsulite à l’épaule droite, diagnostic qui sera repris plusieurs fois par la suite.

[10]           Le 19 avril 2000, une résonance magnétique ne révèle aucun signe de déchirure de la coiffe des rotateurs, ni signe de tendinopathie importante ou significative.

[11]           Le 13 juin 2000, le travailleur rencontre le docteur Raymond Hould, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST (article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [la Loi])[1]. Rappelant l’événement du 10 novembre 1999, il mentionne que le travailleur s’est projeté sur le sol en position debout et qu’il aurait « probablement subi un impact à son épaule droite ». Il n’a cependant senti aucune douleur immédiate et a pu poursuivre son activité de travail. Ce n’est que le lendemain que le travailleur a noté une « certaine sensibilité » et une difficulté à soulever son bras, la traction étant normale lorsque le bras était mis le long du corps. Les douleurs ont cependant persisté par la suite et la raideur a augmenté avec le temps. Au niveau des antécédents, il retient un problème de diabète juvénile depuis l’âge de 16 ans chez le travailleur, lequel est insulino-dépendant.

[12]           Il conclut à une capsulite de l’épaule droite dont l’évolution naturelle est cependant favorable qu’elle soit traitée ou non, une restauration progressive des amplitudes articulaires étant à prévoir au fil du temps. Il estime que l’évolution peut être prolongée et varier entre 12 et 18 mois.

[13]           Le 9 janvier 2001, le docteur Hould revoit le travailleur à la demande de la CSST. Il estime que la nature du processus pathologique en cause peut faire en sorte d’en étendre la période d’amélioration jusqu’à 24 mois.

[14]           Le 20 mars 2001, le docteur Richard Lirette, orthopédiste, examine le travailleur à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il estime que la lésion n’est toujours pas consolidée et il suggère une tentative d’infiltration intra-articulaire de stéroïdes ou un protocole de prednisone à dose décroissante.

[15]           Le 25 février 2002, un rapport final du docteur G. Thériault consolide la lésion au 25 février 2002 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[16]           Le 2 mai 2002, le travailleur est examiné par le docteur Dominic Fleury, chirurgien orthopédiste, dans le but de préparer un rapport d’évaluation médicale. Au niveau des antécédents personnels, il note un diabète juvénile insulino-dépendant traité depuis l’âge de 16 ans. À sa conclusion, il mentionne notamment ce qui suit :

[…]

 

Monsieur Poisson a présenté fort probablement un étirement musculaire en regard de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Il y a eu évolution vers une capsulite rétractile de l’épaule qui a évolué sur plus de deux ans.

 

Les différentes expertises ont démontré de fortes ankyloses, mais actuellement le patient s’est nettement amélioré.

 

[…]

[17]           Le 11 décembre 2003, le docteur Carl Giasson Jr adresse une lettre au gestionnaire des dossiers de l’employeur. Il y a lieu de reproduire certains extraits de ce document :

[…]

 

La discussion que vous avez faite le 31 décembre 2002 donne à mon avis ouverture à l’application de l’article 329. La condition diabétique de monsieur telle que rapportée dans la littérature médicale que vous citez a joué un rôle déterminant dans l’apparition de cette lésion de type capsulite tout en retardant la consolidation de cette lésion, d’où la notion d’imputation.

[…]

La variabilité de ces facteurs étiologiques de la capsulite adhésive justifie à elle seule votre demande de partage de coûts. Qui plus est et comme vous l’invoquez dans votre demande, la consolidation tardive ne peut s’expliquer uniquement dans un contexte de capsulite adhésive d’étiologie dite traumatique. Le fait de vous opposer qu’une résonance magnétique et/ou une radiographie simple n’ait pas démontré d’anomalie ne peut dans un premier temps modifier le diagnostic de capsulite de l’épaule droite, diagnostic retenu excepté par la CSST.

 

La normalité de ces radiographies ne modifie en rien la notion de handicap que vous invoquez, handicap qui tel qu’il appaire de la littérature que vous avez présentée, confirme que cette condition joue un rôle déterminant dans l’apparition de capsulite d’où le maintient de votre opposition à l’égard de cette décision mal fondée à mon avis, d’un point de vue médical.

 

[…]   [sic]

 

 

[18]           Le seul témoin entendu à l’audience est le docteur Carl Giasson Jr qui dépose au soutien de ses propos de la littérature médicale sous les cotes E-1[2], E-2[3] et E-3[4]. Il existe deux sortes de capsulites, soit celle d’ordre primaire et l’autre d’ordre secondaire. Les primaires peuvent être qualifiées d’idiopathiques alors que les secondaires sont celles qui ont une cause connue comme les traumatismes, les affections du système nerveux, etc. Le diabète est l’une des causes connues de la capsulite adhésive. Par phénomène de microangiopathie, de minuscules artères ne possèdent plus leur configuration normale entraînant la présence d’angiomes et une atteinte microvasculaire. Tout cela dispose à la survenance d’une capsulite rétractile.

[19]           Une étude a d’ailleurs démontré que sur un groupe témoin de 800 diabétiques, 11 % étaient aux prises avec une capsulite adhésive alors que seulement 2,5 % des membres d’un groupe de 600 personnes non diabétiques étaient aux prises avec ce diagnostic.

[20]           Il estime que « ne fait pas une capsulite qui veut » mais qu’il faut donc, sauf de rares exceptions, être porteur d’un terrain prédisposant pour développer ce diagnostic. En l’espèce, il estime que le diabète a joué un rôle déterminant dans l’apparition de la capsulite chez le travailleur.

[21]           Il note que le travailleur n’a consulté qu’à la fin janvier 2000 pour un événement survenu le 10 novembre 1999 ce qui démontre son absence de gravité. Au surplus, c’est un problème au bras gauche qui a entraîné la visite chez le premier médecin.

[22]           Une période de consolidation de 116 semaines est complètement déraisonnable pour un traumatisme aussi mineur que celui du 10 novembre 1999. Il ne peut qu’être d’accord avec les propos du docteur Fleury à l’effet que le travailleur a présenté fort probablement un étirement musculaire en regard de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a ensuite évolué vers une capsulite rétractile de cette même épaule. Cette capsulite a été présente plus de deux ans chez un individu prédisposé à ce diagnostic à cause de son diabète insulino-dépendant qui constitue une déficience et un handicap préexistant. En effet, moins de 3 % de la population est aux prises avec le diabète insulino-dépendant.

[23]           Même si aucune calcification n’a été prouvée à la résonance magnétique, cela ne change rien au débat puisque le diabète n’entraîne pas nécessairement la présence de telles calcifications.

[24]           Il rappelle que la capsule constitue la partie la plus intime et la plus proche de la tête humérale et qu’elle est constituée de tissus fibreux. Une capsulite constitue la rétraction de la capsule.

[25]           Il estime que comme le patient est diabétique, il y avait contre-indication de procéder par corticothérapie via une injection ou par médication. Une arthrographie distanciée ne pouvait donc pas être pratiquée ce qui a retardé la guérison.

[26]           Si le travailleur n’avait pas été porteur de diabète insulino-dépendant, la lésion initiale aurait tout au plus entraîné un étirement ou une élongation musculaire mais le tout a dégénéré en capsulite à cause de la présence de cette condition antérieure. Plutôt que de rentrer dans l’ordre dans 4 ou 5 semaines, il a fallu 116 semaines de consolidation qui s’expliquent très bien par la présence du diabète.

[27]           Une capsulite peut rentrer dans l’ordre dans un délai variant de 16 à 24 mois, le tout en fonction de plusieurs variantes.

[28]           Pour conclure à une capsulite purement traumatique, il faut être en présence d’un traumatisme très sévère par choc direct ou indirect, arrachement, hyperflexion ou abduction, subluxation, etc. Ce n’est pas ce que le travailleur a éprouvé dans le présent dossier.

[29]           En conséquence, même si on ne peut remettre en question que la capsulite est une lésion professionnelle, sans la présence du diabète, ce diagnostic ne serait pas survenu. Le diabète fait donc partie intégrante du diagnostic de capsulite et de la lésion professionnelle.

[30]           Le diabète retarde également la consolidation et le temps de récupération et l’absence de soins liée à l’incompatibilité entre le diabète et certains traitements retarde également la consolidation.

[31]           À la lumière de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la demande de partage de coûts de l’employeur.

[32]           La règle générale en matière d’imputation des coûts entraînés par un accident du travail est prévue à l’article 326 de la Loi :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[33]           Certaines exceptions ont cependant été prévues par le législateur, notamment à l’article 329 :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[34]           La notion de travailleur déjà handicapé fait maintenant l’unanimité au sein de la Commission des lésions professionnelles depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[5].

[35]           Un travailleur déjà handicapé est donc celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[36]           Quant à la déficience physique ou psychique, il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale laquelle peut être congénitale ou acquise.

[37]           Le tribunal n’élaborera pas plus amplement sur la question de l’existence d’une déficience préexistante à la lésion qui constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale puisque la CSST elle-même la reconnaît autant en première ligne qu’en révision administrative. Le témoignage du docteur Giasson est d’ailleurs très clair à cet effet.

[38]           C’est plutôt sur la question de la relation entre le handicap et la lésion que la CSST a refusé le partage demandé par l’employeur.

[39]           Ainsi, pour qu’il y ait ouverture au partage d’imputation prévu à l’article 329, il faut démontrer non seulement que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée, mais aussi que le handicap a joué ou bien un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, ou bien qu’il a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de la lésion, ou bien qu’il a contribué à augmenter la gravité de la lésion professionnelle, ou encore qu’il a contribué à augmenter considérablement les coûts de la réparation[6].

[40]           Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[7], la Commission des lésions professionnelles retenait que pour conclure à l’existence antérieure d’un handicap et à la nécessaire relation entre ce handicap et les conséquences qui en découlent, on peut considérer certains paramètres comme la gravité du fait accidentel, le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation de la lésion, la nature des soins ou des traitements, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle et l’âge du travailleur.

[41]           Ces critères en l’espèce militent en faveur de l’octroi d’un partage d’imputation. En effet, le fait accidentel initial ne peut être qualifié de grave lorsque l’on constate qu’il n’a nécessité aucune consultation médicale avant plus de deux mois, période pendant laquelle le travailleur a pu continuer à exercer ses fonctions. Au surplus, le docteur Hould mentionne qu’aucune douleur ne fut ressentie sur le coup mais qu’elles sont apparues seulement le lendemain. Le travailleur n’est nullement tombé sur son épaule comme on aurait pu le penser à la lecture de certaines versions mais il est bien tombé debout, ressentant ainsi un contrecoup à l’épaule droite. Il est difficile de comprendre comment un tel traumatisme a pu entraîner toutes les conséquences que l’on connaît.

[42]           Le diagnostic de capsulite peut être d’ordre traumatique comme le reconnaît le docteur Giasson et la littérature qu’il a déposée. Cependant, l’extrait du document E-1 démontre les genres de traumatismes qui peuvent entraîner une capsulite adhésive et on cite la fracture et la luxation de l’épaule. Nous sommes en l’espèce loin de ce type de diagnostics et force est donc de constater que le docteur Giasson a raison et que la capsulite est survenue comme complication d’un traumatisme survenu chez un diabétique.

[43]           La durée de consolidation d’environ 116 semaines est également complètement disproportionnée et démesurée face à un traumatisme de cet ordre de même que l’existence d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la présence desquelles on serait en droit de ne pas s’attendre dans de pareilles circonstances.

[44]           Bien entendu, le présent tribunal ne peut nier le fait que la capsulite a été reconnue à titre de lésion professionnelle. Ceci n’empêche cependant pas le tribunal de vérifier, à l’étape de l’imputation des coûts, si ce diagnostic reconnu comme lésion professionnelle est totalement attribuable au traumatisme subi par le travailleur ou si des facteurs personnels ont aussi contribué à son apparition.

[45]           En vertu de la théorie du crâne fragile, le travailleur a reçu pleine indemnisation parce qu’il a subi un événement imprévu et soudain alors qu’il exerçait son travail. L’indemnisation du travailleur ne veut cependant pas dire que la capsulite ne peut être considérée comme l’aggravation d’une condition personnelle ou la conséquence, en tant que complication, d’une condition personnelle ayant interféré dans le processus lésionnel.

[46]           L’intention du législateur est d’indemniser le travailleur sans tenir compte de son bagage anatomique personnel. L’intention de ce même législateur n’est sûrement pas de faire supporter par un employeur les conséquences démesurées chez un travailleur d’un traumatisme dénué de gravité.

[47]           Le propre médecin du travailleur, le docteur Dominic Fleury, indique dans son expertise du 2 mai 2002, que le travailleur a fort probablement présenté un étirement musculaire en regard de la coiffe des rotateurs évoluant vers une capsulite rétractile. Bien entendu, si le travailleur avait consulté dans les jours suivant le traumatisme du 10 novembre 1999, fort probablement, pour reprendre les termes du docteur Fleury, qu’un étirement musculaire aurait été diagnostiqué. C’est d’ailleurs ce que mentionne le docteur Giasson.

[48]           Cependant, comme il n’a consulté que tardivement, une capsulite s’était installée et a aussitôt été diagnostiquée, ce qui ne fait pas en sorte qu’elle avait été causée directement et immédiatement par le traumatisme du 10 novembre 1999. Le tribunal estime, retenant les propos des docteurs Fleury et Giasson, que la capsulite constitue en l’espèce une complication attribuable au diabète insulino-dépendant du travailleur sans lequel les dommages auraient été loin d’être aussi étendus.

[49]           En résumé, le fait que la capsulite ait été reconnue comme une lésion professionnelle ne fait pas en sorte qu’on ne puisse pas au stade de l’imputation, vérifier si une prédisposition ou l’existence d’un terrain fertile à l’éclosion d’une capsulite n’était pas préexistant à la lésion. Bien que la capsulite constitue la lésion professionnelle, cela ne fait pas en sorte que pour des fins d’imputation on doive présumer qu’elle est totalement due à l’événement accidentel initial et que d’autres facteurs personnels n’ont pas pu jouer un rôle quant à son apparition ou à sa survenance.

[50]           Comme le mentionnent Dupuis et Leclaire dans le document E-1, la capsulite adhésive a une pathologie probablement multifactorielle et force est de constater en l’instance que même si le traumatisme initial a entraîné une lésion à l’épaule, la capsulite s’est installée à cause de la présence du diabète.

[51]           Le témoignage du docteur Giasson, appuyé d’extraits de littérature médicale, est donc retenu en l’espèce et n’a pas été contredit à l’audience. Le tribunal retient également les propos tenus dans son document du 11 décembre 2003.

[52]           Le tribunal retient également de l’extrait de littérature déposé sous la cote E-2 que les problèmes de douleur à l’épaule peuvent, en l’absence de traitement spécifique dans la période initiale, risquer de glisser vers une capsulite rétractile chez un patient diabétique. C’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce alors que la lésion de novembre 1999 n’a fait l’objet d’aucun traitement avant la fin janvier 2000.

[53]           Comme le mentionne aussi l’extrait de littérature déposé sous la cote E-3, l’association entre la capsulite adhésive et le diabète est très bien documentée. La jurisprudence du présent tribunal a d’ailleurs déjà reconnu le lien entre le diabète et la capsulite en ce que le premier prédispose à développer la seconde[8].

[54]           Le tribunal ne peut retenir l’avis émis par la docteure Lemay de la CSST en date du 13 mars 2003. Elle ne traite dans cet avis que de la question de la prolongation de la période de consolidation qu’elle juge inexistante parce que plusieurs médecins au dossier mentionnent qu’il est normal pour une capsulite d’évoluer sur une période pouvant aller jusqu’à 24 mois.

[55]           Bien que ses propos soient le reflet de la preuve au dossier, il n’en reste pas moins que le présent tribunal accepte la demande de partage d’imputation sous un autre angle soit l’existence d’une prédisposition et d’un handicap ayant joué un rôle dans l’existence de la capsulite. Or, la docteure Lemay ne donne aucune opinion quant à cette possibilité de sorte que son avis ne peut être retenu par le présent tribunal. Il n’est pas inutile de rappeler que la docteure Lemay reconnaît cependant l’incidence des problèmes de capsulites chez les diabétiques par rapport aux non-diabétiques.

[56]           Reste à établir le pourcentage d’imputation.

[57]           Comme il n’y a pas de règle précise pour établir dans quels pourcentages les coûts relatifs à une lésion doivent être répartis entre l’ensemble des employeurs et celui chez qui la lésion est survenue, la détermination de ce pourcentage est toujours un peu arbitraire[9].

[58]           Comme le tribunal estime que sans la présence du diabète insulino-dépendant du travailleur, la capsulite ne serait probablement pas apparue, il y a lieu d’accorder un pourcentage généreux. Cependant, il ne faut pas nier qu’un traumatisme est survenu même s’il n’est pas grave.

[59]           Le tribunal estime juste de s’inspirer des règles émises par la CSST concernant les handicaps ayant joué un rôle déterminant au niveau de la lésion professionnelle. L’employeur supportera donc 10 % des coûts entraînés par la lésion professionnelle du 10 novembre 1999, 90 % devant être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de Charest Automobile ltée, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 16 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 90 % des coûts de la lésion du 10 novembre 1999 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités alors que seulement 10 % des coûts doivent être imputés à l’employeur au dossier.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Émilie Lessard

BÉCHARD,  MORIN  ET  ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001

[2]          Depuis-Leclaire, pathologie médicale de l’appareil locomoteur, edisem, St-Hyacinthe

[3]          J.-P. ASSAL, J.-M. EKOÉ, P. LEFEBVRE, G. SLAMA, Reconnaître, Comprendre, Traiter. Le diabète sucré, Edisem

[4]          kahn et weir, Joslins’s  Diabetes Mellitus, thirteenth edition

[5]          [1999] C.L.P. 779

[6]          Corps canadien des commissionnaires et Piché, [1996] C.A.L.P. 314 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Caron, [1996] C.A.L.P. 24

[7]          [1999] C.L.P. 891

[8]          Dulac et Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 247827-31-0410, 23 mars 2005, M. Beaudoin; Qit Fer & Titane inc., C.A.L.P. 191900-62B-0210, 31 mars 2003, Alain Vaillancourt; Maillot Baltex inc., C.L.P. 167432-71-0108, 2 juillet 2002, A. Suicco

[9]          Forage A. Diamant Benoît ltée et C.S.S.T., [1997] C.A.L.P. 132

AVIS :
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