Houle et Plomberie Dany Descôteaux inc. |
2011 QCCLP 6963 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 31 janvier 2011, monsieur Stéphane Houle, le travailleur, dépose une requête en révocation de la décision rendue le 3 novembre 2010 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du travailleur. Elle confirme la décision rendue le 19 mars 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et elle déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 6 novembre 2009.
[3] À l’audience tenue à Laval le 19 septembre 2011 en rapport avec cette requête, le travailleur est présent. L’employeur, Plomberie Dany Descôteaux inc., n’y a pas délégué de représentant.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 3 novembre 2010 parce qu’elle a été rendue sans qu’il ait été entendu.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales accueilleraient la requête du travailleur. Ils considèrent que le travailleur a fait valoir un motif suffisant pour expliquer son absence à l’audience. Ils retiennent que le représentant du travailleur, qui est également son beau-frère, n’a pas fourni l’adresse exacte du travailleur lorsqu’il a déposé la contestation à la Commission des lésions professionnelles. Ils ajoutent que ce représentant a omis d’assurer le suivi du dossier et qu’il a également omis d’informer le tribunal qu’il n’occupait plus dans ce dossier. Mais plus encore, ils font remarquer que le représentant ou un de ses employés a induit le tribunal en erreur lorsque joint par un préposé du tribunal, il a indiqué qu’il ne parvenait plus à joindre le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[Nos soulignements]
[7] Cependant, la loi prévoit un recours qui fait exception à ce principe. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Dans le présent dossier, la décision du premier juge administratif a été rendue sur dossier. Aucune personne ne s’est présentée à l’audience du 1er octobre 2010.
[9] Le premier juge administratif rapporte que le travailleur était absent. Il précise ce qui suit :
À sa requête du 30 mars 2010, monsieur Houle indique que Mutu-À-Gest inc. le représente. Cependant, le jour même de l’audience, un employé de cette entreprise a avisé le tribunal par téléphone que celle-ci n’agissait plus comme représentant puisque monsieur Houle ne pouvait plus être rejoint.
[10] Le travailleur soutient qu’il n’a pu se faire entendre pour des raisons suffisantes. Il explique qu’il ne s’est pas présenté devant le premier juge administratif parce qu’il ignorait la tenue d’une audience le 1er octobre 2010. Il affirme ne pas avoir reçu l’avis de convocation.
[11] Il indique qu’il en a pris connaissance lorsque la décision de la Commission des lésions professionnelles lui est parvenue vers la mi-décembre 2010.
[12] Il ajoute que la firme qui le représentait au moment de l’introduction de son recours appartient à sa sœur et à son beau frère. Il affirme qu’à l’été 2010, il y a eu un différend entre eux qui a fait en sorte de les éloigner de lui. Ceux-ci ne l’ont pas informé de la date de l’audience.
[13] Il ne comprend pas comment ses représentants ont pu indiquer à un employé du tribunal qu’il ne pouvait plus être joint. Il fait valoir que leurs relations communes, dont sa propre mère et d’autres membres de la famille, connaissaient ses coordonnées. Il nie catégoriquement qu’on ne parvenait plus à le contacter.
[14] Le tribunal retient le témoignage du travailleur. Il apparaît des renseignements fournis sur le formulaire de contestation à la Commission des lésions professionnelles que l’adresse du travailleur était incomplète. Ce formulaire a été rempli et transmis par les représentants du travailleur. Vraisemblablement, cette erreur a fait que le travailleur n’a pas reçu l’avis de convocation.
[15] De surcroît, il apparaît que les représentants désignés par le travailleur sont restés au dossier sans s’en retirer jusqu’à la date de l’audience. En raison d’une chicane familiale, il n’y a pas eu de communications avec le travailleur. En toute vraisemblance, celui-ci n’a pas été informé de la tenue de l’audience.
[16] Le comble de la méprise est survenu le jour de l’audience alors qu’une personne de la firme, qui représentait le travailleur, a fourni au tribunal des renseignements inexacts en indiquant qu’il était impossible de le joindre.
[17] Précisons que la décision de la Commission des lésions professionnelles est parvenue au travailleur après que son adresse fut corrigée par un préposé du tribunal, en décembre 2010.
[18] Considérant les circonstances décrites plus haut, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a fait valoir qu’il n’a pu se faire entendre pour un motif suffisant. La décision du premier juge administratif est donc révoquée. Conséquemment, les parties seront convoquées de nouveau pour être entendues sur la contestation du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation formulée par le travailleur, monsieur Stéphane Houle;
RÉVOQUE la décision rendue le 3 novembre 2010 par la Commission des lésions professionnelles;
CONVOQUERA les parties afin qu’elles soient entendues sur la contestation formulée par le travailleur.
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Michèle Juteau |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.