Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Dubé et Hydro-Québec (Salc Montmorency)

2012 QCCLP 7146

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

6 novembre 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

451300-04B-1110

 

Dossier CSST :

130470693

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Manon Dubé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec (Salc Montmorency)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 octobre 2011, madame Manon Dubé (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 août 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 juin 2011 à l’effet de refuser à la travailleuse le remboursement des frais pour l’entretien ménager hebdomadaire, la lessive, la balayeuse, le lavage des planchers, l’époussetage, le changement de la literie et la préparation de deux repas par semaine.

[3]           À l’audience tenue à Drummondville le 10 octobre 2012, la travailleuse était présente et représentée. L’employeur, bien que dûment convoqué, était absent. Le dossier a été mis en délibéré le 1er novembre 2012, alors que le représentant de la travailleuse ne s’est pas prévalu de l’opportunité de soumettre des observations complémentaires écrites dans le délai imparti.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de reconnaître que celle-ci a droit au paiement d’une allocation pour de l’aide personnelle à domicile. Elle demande de déclarer qu’elle a droit à cette aide personnelle à domicile à partir du 9 août 2007, soit depuis la production d’une demande à la CSST.

[5]           La travailleuse demande de retourner le dossier à la CSST pour que l’évaluation de ses besoins soit faite conformément au Règlement sur les normes et barème de l’aide personnelle à domicile[1] (le règlement) puisque l’énumération des besoins retrouvée à la décision contestée n’est pas exhaustive.

LES FAITS

[6]           À l’époque pertinente, la travailleuse est releveuse de compteurs chez l’employeur.

[7]           Le 17 juillet 2006, elle subit un accident du travail alors qu’elle tente de s’enfuir lorsqu’un chien court en jappant dans sa direction au moment où elle se dirige à l’arrière de la maison d’un client.

[8]           La travailleuse s’accroche le pied gauche et se blesse. Le diagnostic initial de la lésion professionnelle est une entorse au deuxième orteil gauche.

[9]           Par la suite, dans la nuit du 1er au 2 août 2006, alors que la travailleuse est à son domicile, elle perd pied en descendant un escalier et se blesse au genou droit. La CSST accepte de reconnaître la relation entre le nouveau diagnostic d’entorse au genou droit avec synovite et l’événement du 17 juillet 2006.

[10]        Le 5 décembre 2006, la travailleuse est examinée par le docteur Raymond Hould, chirurgien orthopédiste, mandaté par la CSST.

[11]        En lien avec la lésion du pied gauche, le docteur Hould prévoit une atteinte des tissus mous du membre inférieur avec limitations fonctionnelles puisque son examen confirme une restriction antalgique des mouvements de dorsiflexion des orteils.

[12]        Il ne peut présumer de la présence de limitations fonctionnelles permanentes puisque dans l’hypothèse où la présence d’un névrome est prouvée, il est d’avis que les suites d’une résection chirurgicale sont généralement satisfaisantes. Si tel n’est pas le cas, il croit que les limitations fonctionnelles devraient être mineures.

[13]        Le 13 février 2007, une résonance magnétique du pied gauche décrit une petite lésion qui pourrait correspondre à un névrome de Morton malgré le caractère inhabituel de son aspect hyperintense.

[14]        Le 19 mars 2007, la travailleuse est opérée par le docteur Jean-Paul Côté, chirurgien orthopédique. Le diagnostic pré-opératoire de névrome de Morton des deuxième et troisième orteils du pied gauche n’est pas retenu en postopératoire puisqu’il ne voit pas de tuméfaction de ce type. Le docteur Côté procède plutôt à l’exérèse d’un ostéochondrome.

[15]        Le 10 août 2007, la CSST reconnaît que les nouveaux diagnostics d’ostéochondrome au deuxième métatarse gauche, dystrophie sympathique réflexe (SDRC) et trouble d’adaptation sont en relation avec l’événement du 17 juillet 2006.

[16]        Le 9 août 2007, la travailleuse transmet par télécopie à la CSST une ordonnance médicale confirmant qu’elle a besoin d’aide psychologique puisqu’elle souffre d’un trouble d’adaptation secondaire à des douleurs chroniques. Une note manuscrite de la travailleuse qui l’accompagne explique qu’elle passe en moyenne trois à cinq jours par semaine immobilisée par la douleur et qu’elle aimerait passer les autres jours où elle récupère à faire autre chose que le ménage. Cette note manuscrite n’a pas été retrouvée au dossier du tribunal, mais la travailleuse affirme qu’elle a été acheminée à la CSST et réfère le tribunal à la page de transmission de la télécopie indiquant un envoi de trois pages le 9 août 2007. La page de transmission ainsi que celle reproduisant l’ordonnance médicale qui sont au dossier constitué ne sont pas horodatées.

[17]        Le 9 septembre 2008, le docteur Deshaies écrit à la CSST. Il mentionne que la travailleuse souffre depuis deux ans d’un SDRC au membre inférieur gauche et que cela réduit beaucoup sa capacité à faire ses activités quotidiennes et ses activités domestiques. Il recommande d’ajouter une aide pour l’entretien ménager général à la maison et que cette aide pourrait être donnée pour une période de quatre mois renouvelable selon l’évolution de la travailleuse.

[18]        Le 18 septembre 2008, à une note d’intervention, la CSST se questionne sur l’aide personnelle à domicile alors qu’on peut y lire l’inscription suivante : « aide personnelle? ».

[19]        Le 11 novembre 2008, une entrevue est réalisée chez la travailleuse en présence de deux intervenants de la CSST. La travailleuse explique en audience qu’il a été question du fait qu’elle avait besoin d’aide pour vaquer à ses tâches et à la préparation des repas. Cependant, la note consignée au dossier de la CSST n’en fait pas état lors du résumé des discussions.

[20]        Le 27 février 2009, le docteur René Parent, physiatre, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Il maintient les diagnostics reconnus d’ostéochondrose du deuxième métacarpien gauche, SDRC et trouble d’adaptation. Il consolide les lésions en date de son examen et établit un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous au membre inférieur avec séquelles fonctionnelles. Il suggère de maintenir les traitements en clinique de la douleur avec un soutien, considérant l’importance des douleurs. La médication devra être ajustée de façon évolutive. Il recommande des limitations fonctionnelles de classe 4 puisque la sévérité de l’atteinte est incompatible avec tout travail rémunérateur.

[21]        Le 1er avril 2009, la CSST reçoit le rapport complémentaire rempli par le docteur Deshaies. Il se dit en accord avec la date de consolidation, mais son avis diffère quant aux traitements requis. Il recommande de maintenir les interventions en physiothérapie.

[22]        Par conséquent, le dossier est dirigé au Bureau d’évaluation médicale et le 7 mai 2009, le docteur Marcel Dufour examine la travailleuse. Il ne retient pas qu’il y a consolidation puisque les traitements ne sont pas terminés. Il se demande s’il ne faut pas commencer à réfléchir sur la possibilité d’une amputation du pied gauche. Il affirme qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les atteintes permanentes et les limitations fonctionnelles.

[23]        Le 15 juillet 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Alain Sirois, psychiatre, à la demande de la CSST. Le docteur Sirois consolide le trouble d’adaptation à la date de son examen, soit le 15 juillet 2009.

[24]        Il accorde une atteinte permanente totalisant 15 % correspondant à une névrose modérée du groupe II.

[25]        Il est d’avis que les soins semblent avoir été adéquats et suffisants et il souligne qu’il doit tenir compte de la nature permanente du facteur causal pour conclure qu’il est peu probable qu’on puisse obtenir davantage par le biais d’un changement de médication ou de nouvelles interventions psychologiques. Il n’a donc pas d’autres recommandations à faire au plan des traitements.

[26]        Au niveau des limitations fonctionnelles, il croit peu probable que la travailleuse puisse être en mesure d’offrir une prestation de travail minimale en étant continuellement affligée de douleurs qui font fluctuer son humeur et qui affecte sa concentration et sa motivation et l’obligerait constamment à s’interrompre pour pratiquer des exercices de relaxation ou changer de positions. Il est probable aussi que les effets cognitifs découlant de la prise régulière de médicaments opiacés affectent sa performance cognitive et rendent difficile l’exercice d’un travail exigeant de la concentration, de l’initiative ou la prise de décision.

[27]        Le 13 août 2009, le docteur Deshaies se dit d’accord avec la date de consolidation et les autres conclusions du psychiatre désigné par la CSST.

[28]        Le 3 décembre 2009, le docteur Deshaies consolide les lésions physiques et retient que la travailleuse présente un déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles. Le docteur Deshaies suggère que le docteur Parent, physiatre qui a déjà expertisé la travailleuse à la demande de la CSST, procède à l’évaluation des séquelles permanentes.

[29]        Le 22 janvier 2010, le docteur René Parent produit une expertise médicale. Il retient un déficit anatomophysiologique de 2 % pour atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche avec séquelles fonctionnelles.

[30]        Considérant le diagnostic retenu et considérant l’importance des douleurs que la travailleuse présente et qui sont invalidantes et envahissantes, il maintient sa recommandation antérieure pour des restrictions de classe 4, soit des restrictions très sévères concernant le membre inférieur gauche. En effet, il est d’avis que la sévérité de l’atteinte fonctionnelle et/ou le caractère continu de la douleur est incompatible avec tout travail régulier.

[31]        Par la suite, le docteur Deshaies écrit qu’il est d’accord avec les limitations fonctionnelles données par le docteur Parent. Cependant, il ne peut se prononcer quant au déficit anatomophysiologique, d’où une demande de la CSST pour l’obtention d’un avis au Bureau d'évaluation médicale à ce sujet.

[32]        Le 14 février 2010, la CSST rend une décision et déclare que la travailleuse ne peut reprendre un emploi et qu’elle a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans selon certaines modalités qui y sont décrites.

[33]        Le 31 mars 2010, le docteur François Morin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, évalue le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse à 21 %. Ce pourcentage se détaille comme suit :

Code

Description

DAP

121460

CRPS type 2 par analogie, classe fonctionnelle 4 syndrome post-phlébitique

15 %

224331

Modification de la forme et de la symétrie du pied gauche par atteinte cutanée permanente par analogie

 5 %

103480

Atteinte des tissus mous membre inférieur droit entorse collatérale interne genou droit avec changements radiologiques notés à l’IRM sans séquelle fonctionnelle

 1 %

 

[34]        Le 3 juin 2010, le docteur Deshaies rédige une lettre à l’attention de la CSST. Il recommande à nouveau que de l’aide à domicile soit octroyée à la travailleuse qui est en invalidité sévère secondaire à une algodystrophie au membre inférieur gauche. Il explique que la travailleuse est limitée dans l’accomplissement de ses tâches ménagères, en raison des douleurs et de l’incapacité engendrée par cette maladie.

[35]        Il ajoute que cette situation met en péril l’équilibre psychologique de la travailleuse et qu’elle aurait aussi besoin d’une aide psychologique pour l’aider à se stabiliser à ce niveau. Elle présente un trouble d’adaptation avec des restrictions de classe 4, soit de niveau sévère.

[36]        Le 14 juin 2010, la CSST communique avec la travailleuse au sujet des traitements psychologiques et les travaux d’entretien pour le ménage hebdomadaire. La CSST avise la travailleuse que ses besoins pour l’aide pour son ménage hebdomadaire ne peuvent être couverts puisque cela n’est pas prévu par la loi. Aucune décision écrite n’est rendue à ce sujet.

[37]        En audience, la travailleuse explique qu’elle a demandé à plusieurs reprises à la CSST de répondre par écrit ou de lui confirmer leur décision pour le remboursement des frais d’aide à domicile. Or, son dossier a été transféré entre plusieurs agents et il devient évident à la lecture d’une note manuscrite retrouvée au dossier que la demande produite par la travailleuse n’a pas reçu le soin et le suivi attendus.

[38]        En effet, le 1er juin 2010, le docteur Deshaies produit un rapport médical CSST indiquant que la travailleuse a besoin d’aide à domicile et d’aide psychologique. Sur la page de la photocopie de ce rapport médical, on peut lire une note d’une agente de la CSST, madame Danielle Lanouette, qui écrit :

Allo Andrée!

 

J’ai travaillé ds le dossier de Mme Dubé. Le suivi en (psy) a été autorisé pour 10 rencontres.

 

Je crois qu’il faudrait statuer sur le besoin d’aide à domicile. Qu’en penses-tu? Je ne l’ai pas fait car tu connais mieux Mme.

 

[39]        Cette note semble avoir été ajoutée le 2 août 2010 selon l’estampille de l’agente.

[40]        Le 21 septembre 2010, une note d’intervention de la CSST confirme que la travailleuse a communiqué pour demander une lettre de décision pour des travaux d’entretien. Il y est noté que la travailleuse a formulé une demande il y a plusieurs mois afin d’obtenir une décision pour confirmer que la CSST ne lui remboursera pas les frais encourus pour effectuer l’entretien ménager de son domicile. La travailleuse souhaite obtenir cette lettre afin de pouvoir la contester. La travailleuse affirme avoir envoyé une première demande à la CSST en octobre 2007, puis une seconde en octobre 2009. Son médecin aurait aussi fait parvenir une lettre en ce sens à la CSST en juin. Il est noté que la travailleuse paie présentement une dame, à raison de trois à six heures par semaine pour effectuer les tâches suivantes :

-       faire quelques brassées de lavage;

-       passer la balayeuse et laver les planchers;

-       faire l’époussetage;

-       changer la literie;

-       préparer deux repas dans la semaine.

 

 

[41]        Le 14 octobre 2010, la travailleuse réitère sa demande de décision à la CSST. L’agente de la CSST note :

À valider :

Avons-nous reçu une lettre de demande pour effectuer les travaux (selon T, une lettre a été envoyée)?

Est-ce que la demande de T a déjà été analysée?

 

 

[42]        Le 20 octobre 2010, une autre note d’intervention de la CSST confirme qu’il y a eu un malentendu. La travailleuse ne demande pas d’aide pour les travaux d’entretien, mais souhaite avoir de l’aide à domicile pour effectuer les tâches tels ménage, époussetage, lavage. La CSST avise la travailleuse qu’elle fera les vérifications nécessaires et qu’elle la rappellera le plus rapidement possible.

[43]        Le 15 juin 2011, la CSST retrouve la lettre du docteur Deshaies datée de juin 2010, elle confirme qu’aucune décision n’a été rendue à ce sujet et qu’elle dirige le tout à la conseillère en réadaptation pour la prise de décision.

[44]        À la note d’intervention du 30 juin 2011, la CSST informe la travailleuse qu’elle ne peut rembourser les frais demandés qu’elle qualifie de frais d’entretien ménager hebdomadaire puisque ces frais ne sont pas remboursables par la CSST.

[45]        Le même jour, la CSST rend une décision concernant le refus de paiement des frais de réadaptation. La travailleuse demande la révision de cette décision qui sera maintenue par la CSST le 25 août 2011 à la suite d’une révision administrative et contestée à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du litige dont le tribunal est saisi.

[46]        En audience, la travailleuse explique qu’elle habite seule avec son conjoint dans une maison à deux étages. Depuis l’événement et surtout depuis qu’elle a chuté dans les escaliers, la travailleuse dort au salon puisque le deuxième étage où se situe sa chambre n’est pas équipé d’une salle de bain et qu’il est alors risqué de circuler dans les escaliers pendant la nuit.

[47]        Ses douleurs sont constantes et très invalidantes et elle doit encore prendre une forte médication.

[48]        Avant l’événement du 17 juillet 2006, elle faisait toutes les tâches ménagères incluant la préparation des repas et l’épicerie.

[49]        Pour sa part, son conjoint travaille jusqu’à 12 heures par jour, pour environ 48 à 60 heures par semaine sur des quarts de jour ou de nuit. Il tente de l’aider du mieux qu’il peut, mais cela est insuffisant et elle doit payer quelqu’un au minimum trois heures par semaine depuis l’événement pour l’aider à faire les tâches domestiques et à préparer des repas. Dernièrement, la travailleuse a aussi retenu les services d’un traiteur pour la préparation des repas. Lorsqu’elle va bien, elle se rend à l’épicerie accompagnée d’une aide pour s’approvisionner en fruits et en légumes, mais la composition et la préparation des repas ne sont pas assumées par la travailleuse puisqu’elle s’en dit incapable.

[50]        À ce sujet, la travailleuse explique que sa condition douloureuse très invalidante l’oblige à garder le lit plusieurs jours par semaine. Certains jours, elle va un peu mieux, mais soudainement, tout bascule. Sa situation est très précaire et elle ne peut planifier, ni organiser son temps pour répondre à ses besoins en repas et pour les travaux domestiques.

[51]        Pour son hygiène personnelle, elle peut se débrouiller seule et profite des moments où elle se sent mieux.

[52]        Dans l’analyse de sa demande pour de l’aide personnelle à domicile, la CSST n’a jamais questionné la travailleuse plus amplement. La travailleuse n’a jamais rencontré un ergonome ou complété une grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique.

[53]        En audience, la travailleuse précise que sa demande vise l’ensemble des repas et non pas uniquement deux repas, tel que cela est erronément repris aux notes évolutives de la CSST et par la suite dans les décisions.

L’AVIS DES MEMBRES

[54]        Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle à l’audience.

[55]        Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la préparation des repas est en fait une activité reliée aux soins de la personne.

[56]        La preuve prépondérante démontre que la travailleuse est incapable d’effectuer cette activité et d’effectuer sans aide ses tâches domestiques. L’aide demandée est nécessaire à son maintien à domicile.

[57]        Par conséquent, le droit à l’aide personnelle à domicile prévu à l’article 158 de la loi est ouvert à la travailleuse à partir de la demande formulée par le docteur Deshaies le 9 septembre 2008 puisque la preuve prépondérante établit que des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente étaient à prévoir.

[58]        Puisque la CSST n’a pas procédé à l’évaluation des besoins de la travailleuse et que le dossier ne permet pas d’apprécier avec justesse tous les besoins de la travailleuse, ils sont d’avis de retourner le dossier à la CSST afin que celle-ci procède à l’analyse et qu’elle complète la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique avec la travailleuse dans les meilleurs délais.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[59]        En matière d’aide personnelle à domicile, les articles 152 et 158 de la loi prévoient ce qui suit :

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

[…]

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[60]        L’article 158 exige que la travailleuse soit incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement pour que l’aide personnelle à domicile lui soit accordée.

[61]        Ces deux conditions sont cumulatives en plus de la démonstration que cette aide est nécessaire au maintien ou au retour à domicile.

[62]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a démontré qu’elle a droit à l’aide personnelle à domicile pour les motifs suivants.

[63]        Au soutien de sa décision du 25 août 2011, la révision administrative de la CSST considère que la travailleuse est capable de prendre soin d’elle-même et qu’elle n’a pas droit aux bénéfices de l’article 158 de la loi.

[64]        La CSST déclare aussi que les différents travaux de ménage léger ne font pas partie des travaux d’entretien courant du domicile prévus à l’article 165 de la loi :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[65]        D’une manière ou d’une autre, malgré une atteinte permanente physique et psychologique totalisant 47,35 % et des limitations fonctionnelles de classe IV, la CSST est d’avis que la loi ne peut rien pour la travailleuse. Elle ne peut prétendre à aucune aide, et ce, malgré l’absence d’une analyse de la situation de la travailleuse selon le règlement et son annexe 1, soit la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique[3]. Le processus d’analyse des besoins de la travailleuse n’est pas mené au-delà de la note d’intervention de la CSST du 30 juin 2011.

[66]        La Commission des lésions professionnelles comprend aussi que les difficultés rencontrées par la travailleuse dans la préparation de ses repas ont été retenues par la CSST comme relevant des tâches domestiques. Ainsi, elle est alors réputée capable de prendre soin d’elle-même et les conditions d’application de l’article 158 ne sont pas rencontrées.

[67]        Tout comme le font valoir certaines décisions[4], la préparation des repas constitue une activité reliée aux soins de la personne puisqu’elle est intimement liée à l’alimentation. La Commission des lésions professionnelles adhère à cette interprétation.

[68]        Pour les autres demandes de la travailleuse, il appert pour le tribunal que l’entretien ménager hebdomadaire, la lessive, la balayeuse, le lavage des planchers, l’époussetage et le changement de la literie font partie des tâches domestiques.

[69]        Enfin, le fait que cette aide soit nécessaire à son maintien à domicile ne fait pas de doute. La travailleuse habite seule avec son conjoint qui travaille sur de longues heures. Elle est affligée d’un déficit anatomophysiologiques et de limitations fonctionnelles qui peuvent être qualifiées de graves alors que la CSST a déclaré la travailleuse inapte à tout emploi.

[70]        La Commission des lésions professionnelles conclut que les conditions prévues à l’article 158 de la loi sont rencontrées. La travailleuse doit bénéficier de l’aide personnelle à domicile et le tribunal retourne le dossier à la CSST pour que l’analyse des besoins de la travailleuse soit effectuée dans les meilleurs délais et conformément au règlement.

[71]        Quant au point de départ de ce droit, la travailleuse aimerait se voir reconnaître admissible à de l’aide à domicile à partir du 9 août 2007 puisqu’elle a transmis une demande à la CSST. Or, à la lecture de cette lettre, le tribunal ne peut reconnaître qu’il s’agit d’une demande couvrant ces besoins, même de manière implicite.

[72]        Puisque l’article 158 de la loi est prévu au chapitre de la réadaptation, il appert que les droits qui y sont prévus sont tributaires de l’existence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.

[73]        Aussi, il a déjà aussi été décidé que même si les limitations fonctionnelles ne sont pas établies officiellement, devant des situations où il est prévisible qu’un travailleur conserve des atteintes permanentes et des limitations fonctionnelles, il était alors possible pour celui-ci de se voir reconnaître le droit à de l’aide personnelle à domicile[5].

[74]        Comme le disait le juge administratif Tremblay dans la décision S.Q. et Compagnie [A][6] :

[61]      Le tribunal constate que la lésion du travailleur n’est toujours pas consolidée et qu’il y a un risque d’aggravation de celle-ci si la CSST attend la production d’un rapport d’évaluation médicale des dommages corporels tant dans la sphère de l’orthopédie que dans celle de la psychiatrie avant d’analyser les demandes du travailleur.

 

[62]      Un tel délai apparaît incompatible avec l’objectif de la loi qui vise la protection de la santé et le maintien de l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur compte tenu des conséquences qui découlent d’une lésion professionnelle.

 

[63]      Dans la présente affaire, le tribunal n’a aucun doute quant aux conséquences actuellement vécues par le travailleur tant en raison d’un diagnostic de contusion lombosacrée reconnue et actuellement en traitement de même qu’en raison d’un diagnostic de trouble de l’adaptation reconnu et également sous traitement.

 

[75]        De plus, comme le mentionnait le juge administratif Clément dans la décision Cantin et Pointe-Nor inc. (gravier)[7], la condition prévue par la loi ne requiert pas qu’une atteinte permanente soit déjà clairement décrite dans un rapport d'évaluation médicale ou déterminée de façon précise, mais plutôt prévisible compte tenu des circonstances propres au dossier :

[26]      La condition prévue par la loi est donc que le travailleur ait subi une atteinte permanente et non pas que cette atteinte permanente soit couchée sur papier ou déterminée de façon précise.

 

[27]      Le législateur exige cependant bel et bien l’existence d’une atteinte permanente pour être admissible en réadaptation. Il s’agit d’une condition claire et nette qui ne peut être occultée.

 

[28]      Ainsi, un travailleur victime d’une entorse lombaire simple ne sera certainement pas en mesure d’effectuer le déneigement de son entrée pendant les jours ou les semaines suivant le fait accidentel. Cependant, et à défaut de preuve contraire, comme son entorse devrait rentrer complètement dans l’ordre de par sa nature même et ne pas laisser d’atteinte permanente, il ne sera jamais admis en réadaptation. Il n’aura donc jamais droit au remboursement des frais de déneigement qu’il devra quand même encourir pour faire effectuer ces travaux par d’autres personnes pendant les premiers jours ou les premières semaines de convalescence.

 

[29]      Le législateur n’a pas en effet manifesté la volonté d’octroyer le remboursement des travaux d’entretien courant du domicile ou d’aide personnelle à domicile pendant la période de consolidation d’une lésion qui ne laissera pas, de façon probable, d’atteinte permanente et ce, malgré l’incapacité d’un travailleur d’y voir lui-même. Il a réservé ce droit aux personnes étant aux prises avec des séquelles permanentes déterminées ou déterminables découlant d’une telle lésion. Il s’agit là d’un choix du législateur.

 

[30]      Cependant, dans le présent cas, la preuve démontre que cette atteinte permanente bien que non officialisée par le médecin qui a charge ou le Bureau d'évaluation médicale, n’en demeure pas moins existante de sorte qu’on peut dire que le travailleur a subi une telle atteinte au sens des articles 145 et 165 de la loi.

 

[31]      La jurisprudence a reconnu que le droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle d’un travailleur s’ouvrait à la date où il est médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion5.

 

[32]      Le tribunal estime qu’il est médicalement possible de préciser en tout ou en partie l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle même si la consolidation n’est pas acquise et même si le médecin qui a charge ou le Bureau d'évaluation médicale n’ont pas rendu leur avis sur cette question de façon liante au sens des articles 224 et 224.1 de la loi6.

 

[33]      Ce type d’intervention précoce et immédiate sur les conséquences de la lésion peut permettre le maintien à domicile du travailleur pendant la période de rééducation et de réadaptation ainsi que sa réinsertion physique, sociale et professionnelle7.

 

[34]      L’étude de la preuve au dossier démontre qu’il est possible de savoir de façon prépondérante et avec un degré satisfaisant de certitude qu’une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle. Les lésions de 1997 et 2001 évoluent depuis tellement longtemps qu’il est difficile de croire qu’elles pourront complètement rentrer dans l’ordre.

 

[35]      Le travailleur a subi plusieurs chirurgies et traitements qui ne semblent pas

donner de résultats totalement satisfaisants.

 

[notes omises]

[nos soulignements]

 

[76]        Le tribunal est d’avis que ces principes sont applicables à la présente affaire et que la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile.

[77]        En effet, l’examen du docteur Hould, mandaté par la CSST le 5 décembre 2006, confirme qu’il prévoit une atteinte des tissus mous du membre inférieur avec limitations fonctionnelles puisque son examen confirme une restriction antalgique des mouvements de dorsiflexion des orteils.

[78]        Aussi, le docteur Parent qui a le mandat d’évaluer, à la demande de la CSST, les atteintes permanentes et les limitations fonctionnelles dans son expertise du 27 février 2009 retient des limitations fonctionnelles de classe IV.

[79]        Même si ces limitations fonctionnelles n’ont pas été maintenues lors du premier examen au Bureau d’évaluation médicale le 7 mai 2009 puisque la consolidation de la lésion a été « renversée » devant la nécessité de poursuivre les traitements, notamment la probabilité d’une amputation, la preuve prépondérante démontre que des limitations fonctionnelles permanentes étaient à prévoir.

[80]        Aussi, la CSST avait en mains la demande formelle du docteur Deshaies datée du 9 septembre 2008. Elle pouvait, à partir des expertises au dossier produites par la suite, procéder à l’analyse de la condition de la travailleuse et en déduire qu’il était peu probable qu’elle rentre dans l’ordre.

[81]        Or, cette demande est restée lettre morte pendant près de trois ans et la travailleuse, malgré un suivi régulier, est demeurée sans réponse jusqu’au 30 juin 2011. Elle ne peut être pénalisée du temps écoulé et elle a droit au remboursement des frais d’aide à domicile à partir de cette date.

[82]        Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne peut reconnaitre que la demande du docteur Deshaies visait des frais encourus antérieurement au 9 septembre 2008. Si tel était le cas, il fallait une mention explicite à ce sujet.

[83]        Dès lors, le droit à de l’aide personnelle à domicile doit être reconnu à la travailleuse à partir de la demande formelle du docteur Deshaies le 9 septembre 2008.

[84]        Enfin, même si cette demande concernait une période de quatre mois, il demeure que la condition de la travailleuse n’a connu aucune amélioration pour finalement être consolidée avec les séquelles permanentes qu’on lui connaît. Le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas cessé d’avoir besoin de l’aide à domicile depuis le 9 septembre 2008.

[85]        Cela étant, à partir du 9 septembre 2008, en présence d’une demande formelle à cet effet, la CSST devait procéder à une analyse des besoins de la travailleuse qui devait être tenue conformément au règlement.

[86]        En l’absence d’une telle analyse, la Commission des lésions professionnelles reconnaît de manière non limitative que la travailleuse a droit à de l’aide personnelle à domicile pour la préparation de tous ses repas, du changement de la literie, de l’époussetage, du lavage des planchers, de la balayeuse et de la lessive.

[87]        Cependant, puisque la CSST a omis d’évaluer l’ensemble des besoins de la travailleuse en conformité avec le Règlement sur les normes et barème de l’aide personnelle à domicile[8] et l’annexe 1 et la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique, le dossier est retourné à la CSST pour que cette analyse soit faite dans les meilleurs délais.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de madame Manon Dubé, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 25 août 2011;

DÉCLARE que madame Manon Dubé a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile à partir du 9 septembre 2008 pour les frais engagés pour la préparation de tous ses repas, du changement de la literie, de l’époussetage, du lavage des planchers, de la balayeuse et de la lessive;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

ORDONNE que la CSST procède dans les meilleurs délais à l’évaluation du pointage auquel la travailleuse a droit, en conformité avec le Règlement sur les normes et barème de l’aide personnelle à domicile et son annexe 1, soit la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique, pour l’ensemble des besoins qui y sont listés.

 

 

__________________________________

 

Valérie Lizotte

 

 

M. Louis Bergeron

S.C.F.P. (LOCAL 2718)

Représentant de la partie requérante

 



[1]           c. A-3.001, r.9.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           En effet, aux fins d’établir l’aide personnelle à domicile d’un travailleur, la CSST a adopté ce règlement qui contient une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, laquelle est habituellement utilisée par un ergothérapeute ou un conseiller en réadaptation avant de rendre une décision.

[4]           Verdon et C.H.U.Q. (Pavillon St-François d’Assise-Ssst), C.L.P. 333526-31-0711, 5 décembre 2008, J.-L. Rivard; René et Mittal Canada inc. 2012 QCCLP 6192 .

[5]           Voir à cet effet S.Q. et Compagnie [A], C.L.P. 413990-03B-1006, 5 novembre 2010, A. Tremblay.

[6]           Idem.

[7]           C.L.P. 266316-08-0507, 13 mars 2006, J.-F. Clément.

[8]           Précité note 1.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.