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DÉCISION
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[1] Le 22 février 2006, Duchesne & Fils ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 février 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 novembre 2005 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle du 12 mai 2004 et de la rechute, récidive ou aggravation du 23 août 2004 subies par monsieur Luc Fleuret (le travailleur).
[3] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 27 octobre 2006 en présence de l’employeur et de sa procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts découlant de la lésion professionnelle du 12 mai 2004 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités pour une période de 3 semaines en décembre 2004 et pour une période annuelle de 7 mois à compter des années débutant en 2005.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 12 mai 2004, le travailleur subit une lésion professionnelle dans les circonstances décrites à sa réclamation :
« En baissant la poignée de l’enrouleuse à treillis, j’ai ressenti un craquement suivi d’une douleur et d’une chaleur à l’épaule droite. »
[6] Le 14 juin 2004, le Dr S. Castor produit un rapport final quant à cette lésion la consolidant le jour même sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le diagnostic est celui de bursite de l’épaule droite. Un retour au travail est prescrit pour le lendemain.
[7] Au cours de cette première lésion professionnelle, une assignation temporaire de travail est autorisée par le médecin qui a charge.
[8] Le 23 août 2004, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation. Le Dr P. Martin mentionne la réapparition d’une douleur à l’épaule droite.
[9] Une nouvelle assignation temporaire est autorisée dès le 27 août 2004. La description des travaux alors effectués démontre qu’il s’agit d’un travail purement clérical.
[10] Une autre assignation temporaire sera par la suite autorisée en date du 25 septembre 2004.
[11] Le 23 novembre 2004, une arthro-IRM de l’épaule droite est interprétée par la radiologiste Lucie Morissette. Un phénomène de tendinose de la coiffe des rotateurs du sus-épineux droit est noté. Une tendinose focale est suspectée. Il y a présence d’un acromion de type 3.
[12] Le 2 décembre 2004, le Dr Martin met fin à l’assignation temporaire de travail puisqu’il exige la cessation de « tout mouvement répétitif ». Or, le travailleur doit classer certains papiers et bons de commande dans le cadre de l’assignation temporaire qu’il effectue et ce, de façon répétitive.
[13] Le 7 décembre 2004, le travailleur mentionne à son agente d’indemnisation que l’employeur ne peut respecter les limitations émises par le médecin de sorte que l’assignation temporaire a cessé le 3 décembre 2004.
[14] Le suivi médical se poursuit et le 31 janvier 2005, l’orthopédiste Bruno LaHaye suggère une acromioplastie en lien avec la tendinite à l’épaule droite.
[15] Le 15 mars 2005, le travailleur subit cette acromioplastie aux mains de l’orthopédiste Jean-Pierre Dalcourt. Une légère bursite est notée avec un peu de liquide synovial. Il y a résection du rebord antéro-supérieur de l’acromion.
[16] Le 8 avril 2005, l’agente d’indemnisation rapporte que le médecin du travailleur croit que 2 à 3 mois de convalescence seront nécessaires.
[17] Le 19 avril 2005, la physiothérapeute Marie-Claude Casabon indique que l’évolution est favorable.
[18] Le 5 mai 2005, l’employeur remet au travailleur une lettre de congédiement rédigée comme suit :
« Par la présente, cette lettre fait suite à votre lésion professionnelle survenue le 23 août 2004. Celle-ci constituait une rechute récidive aggravation d’un événement survenu le 12 mai 2004, dont, vous nous avez fourni des certificats médicaux attestant de votre incapacité de travail.
Du 27 août 2004 au 2 décembre 2004 vous étiez affecté à des travaux légers au centre d’expédition. Le 2 décembre 2004, vous avez cessé vos tâches en assignation temporaire au centre d’expédition sous prétexte que vous ne pouviez effectuer des mouvements répétitifs et de ce fait, votre médecin vous a mis en arrêt de travail complet.
Nous avons été informés que vous avez eu des comportements et/ou des activités incompatibles et discordantes avec votre état de santé allégué et les représentations que vous faites. De plus, nous constatons que ces comportements sont contraires aux rapports médicaux fournis par votre médecin traitant, attestant que vous ne pouvez effectuer des travaux légers.
Lors de notre enquête, nous avons été à même de découvrir que contrairement à vos prétentions, vous êtes en mesure d’exécuter des gestes sans douleur apparentes et d’exercer des activités contraires ou incompatibles avec l’état de santé que vous alléguez au soutien de votre absence.
En conséquence, nous considérons que vous tentez d’obtenir illégalement des prestations sous de fausses représentations ce qui constitue un manquement fondamental à vos obligations de loyauté envers votre employeur et constitue au surplus un comportement frauduleux. Un tel comportement ne saurait être acceptable dans aucune organisation.
Il est clair qu’un tel comportement constitue un manquement grave à votre obligation fondamentale d’offrir à l’employeur une prestation de travail assidue et diligente. De plus, en tentant de bénéficier sans droit du régime d’indemnisation prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, vous avez été déloyal envers Duchesne et Fils ltée qui doit supporter indûment ces coûts.
Pour ces raisons et après l’étude de votre dossier et compte tenu de la nature de la faute reprochée, la gravité de celle-ci, nous n’avons d’autres choix que de mettre fin à votre emploi à compter de ce jour, le lien de confiance nécessaire à votre emploi étant irrémédiablement rompu avec l’entreprise. Les sommes d’argent qui vous sont dues ainsi que votre relevé d’emploi, vous seront remis dans les meilleurs délais. » (sic)
[19] Un grief a été logé à l’encontre de cette décision et il n’a toujours pas été entendu par un arbitre.
[20] Une plainte a également été logée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) mais le travailleur s’en désistera le 1er juin 2005.
[21] Le 6 mai 2005, le travailleur rencontre son agente d’indemnisation pour lui mentionner qu’il a été congédié. Il semblerait que ce soit une activité de déglaçage de sa porte de garage qui serait à la base de son congédiement. Le travailleur affirme qu’il a demandé l’aide d’un ami et qu’il n’a rien fait qui aurait pu aggraver son état.
[22] Le 11 mai 2005, le Dr Dalcourt mentionne que l’état du travailleur est amélioré à 80 %.
[23] Le 8 juin 2005, le Dr Dalcourt complète un rapport final consolidant la lésion avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[24] Le 17 octobre 2005, le chirurgien orthopédiste Raymond Hould examine le travailleur à la demande de la CSST. Il note que le travailleur est droitier. Le Dr Hould observe une limitation volontaire des mouvements lors de son examen. Il qualifie de «particulière» l’évolution de la condition du travailleur qui note une détérioration de son état à la suite de la chirurgie. Il ajoute ce qui suit :
« La présentation de M. Fleuret est un peu particulière de type possiblement hypochondriaque (ce type de comportement est donné à titre explicatif étant bien sûr hors de notre champ de compétences!). En effet Monsieur s’interroge sur des détails de sa symptomatologie. Ce niveau d’analyse des symptômes qu’il présente à notre point de vue peut retarder une évolution plus favorable d’une chirurgie non compliquée.
Par ailleurs, Monsieur semble présenter une intolérance à la douleur. À titre d’exemple lors de l’examen, la simple extension maximale du coude pour documenter l’amplitude reproduirait une tension à la face antérieure de l’articulation qui est définie par Monsieur comme une douleur.
Par ailleurs, M. Fleuret limite donc volontairement les mouvements de son épaule droite dès qu’il ressent cette tension ou cet étirement qu’il définit comme une douleur. Les limitations des amplitudes actives ne pourront dès lors être considérées comme des ankyloses vraies.
Par ailleurs, cliniquement, outre les douleurs alléguées, il n’y a pas vraiment objectivement de signes résiduels d’accrochage sous-acromial. Les craquements observés en abduction rotation externe sont très “modestes” et il n’y a pas d’évidence franche de syndrome d’arc douloureux. » (sic)
[25] Il recommande une reprise progressive de la mobilisation de l’épaule et malgré que la lésion ne soit pas consolidée, il estime qu’il serait « thérapeutiquement sain que monsieur dès maintenant puisse reprendre des travaux allégés » lesquels devraient être compatibles avec des limitations fonctionnelles temporaires qu’il émet :
« Comme restriction temporaire Monsieur devrait éviter les mouvements de pleine amplitude de son épaule droite, il devrait éviter les tâches impliquant des mouvements répétitifs, éviter de position son bras au-delà de l’horizontal et ce, autant en élévation antérieure qu’en abduction, il ne devrait pas avoir à soulever des charges lourdes. » (sic)
[26] Le 11 novembre 2005, le radiologiste Robert Dussault interprète différents examens dont une arthro-IRM de l’épaule droite. Il croit qu’aucune anomalie n’est visualisable hormis des séquelles d’acromioplastie avec léger œdème.
[27] Deux témoins sont entendus à l’audience. L’enquêteure privée Sara Marquis témoigne la première. Elle a effectué une filature du travailleur en mars 2005 en compagnie d’un collègue. Elle travaille comme enquêteur depuis 1996 chez son employeur actuel. Elle a une formation en technique policière et en psychologie.
[28] Elle a reçu son mandat de monsieur Donald Michaud qui était directeur des ressources humaines chez l’employeur. Il lui a remis le document E-1 permettant d’identifier le travailleur et elle s’est rendue chez lui les 11 et 12 mars 2005.
[29] Elle a identifié le travailleur à l’aide de différents moyens qu’elle décrit à l’audience. Un téléphone a notamment été fait au travailleur à un certain moment pour confirmer qu’il s’agissait bien de lui. Le tribunal estime que l’identité du travailleur a été établie à sa satisfaction.
[30] Elle explique ensuite les aspects techniques de la filature et de la confection d’une vidéo. La confection est aussi établie à la satisfaction du tribunal.
[31] Le tribunal visualise ensuite les extraits pertinents de la preuve vidéo qui démontrent que pendant environ 2 heures et demie, en date du 12 mars 2005, le travailleur a pelleté et utilisé une souffleuse. Son membre supérieur droit a alors effectué d’innombrables mouvements en élévation ou en abduction à plus de 90 degrés avec utilisation de force significative.
[32] Le travailleur a dû également, dans le cadre de la manipulation de sa souffleuse, tirer sur cette dernière avec force à quelques reprises. Il a également utilisé un pic pour déglacer à l’aide tantôt de son membre supérieur gauche, tantôt de son membre supérieur droit.
[33] Le témoin produit son rapport d’enquête sous la cote E-2. Il y a lieu de reproduire un extrait de ce document :
« (…)
Vers 11 :15 heures, un homme sort du domicile du sujet avec une pelle et il se dirige du côté est du domicile du sujet. L’enquêteur Lefebvre se rend à pied au domicile du sujet et il confirme l’identification de monsieur Fleuret qui revenait à l’intérieur de sa résidence.
Entre 11 :29 heures et 15 :09 heures, le sujet à dégagé une voiture qui était ensevelie dans la neige et il a fait un chemin pour sortir le véhicule qui est situé dans sa cour arrière. Monsieur Fleuret a pelleté de la neige qu’il projetait loin et avec force, sans aucune difficulté. Il frappait pour découper la neige avec vigueur. Il s’est servi d’un souffleur à neige pour dégager un chemin. Il poussait, tirait et secouait le souffleur à neige sans aucune difficulté. Le sujet s’est servi de ses des deux (2) bras pour ses travaux et jamais il n’a démontré une douleur aux bras ou aux épaules ou à toute autre partie de son corps. (voir image vidéo). Le sujet est accompagné d’une femme qui l’aide à pelleter.
Vers 12 : 04 heures, le sujet enlève sa tuque (voir image vidéo).
Vers 12 : 58 heures, l’enquêteur Lefebvre appelle au domicile du sujet, 819-296-1620, pendant qu’il est à l’extérieur et que la caméra tourne. Les images montrent le sujet qui répond au téléphone et l’enquêteur qui répond, le répondant dit : « c’est Luc » et l’enquêteur dit qu’il s’est trompé de numéro et termine la discussion (voir image vidéo).
Vers 13 : 17 heures, le sujet ouvre le capot du véhicule (Voir image vidéo).
Vers 15 :09 heures, le sujet range ses équipements et il entre à l’intérieur de son domicile. » (sic)
[34] La vidéo est quant à elle produite sous la cote E-3.
[35] Monsieur Donald Michaud témoigne ensuite. Il a été directeur des ressources humaines chez l’employeur de juin 1999 à juin 2006. Il a traité le dossier de congédiement du travailleur.
[36] L’employeur évolue dans le domaine de la fabrication de matériaux de construction. Il s’agit d’une entreprise saisonnière qui fonctionne entre 6 et 8 mois par année.
[37] Le travailleur occupait un poste d’aide conducteur de machine à treillis dont la description est déposée sous la cote E-4. Ce travail sollicite le membre supérieur droit dans le cadre de 3 ou 4 tâches seulement.
[38] Le travailleur a été assigné temporairement à des tâches dans le cadre de sa première lésion professionnelle et de sa rechute, récidive ou aggravation. L’assignation a cessé en décembre 2004 parce que le médecin du travailleur lui demandait d’arrêter les mouvements répétitifs. L’assignation temporaire que le travailleur effectuait constitue la plus légère parmi celles qui existent chez l’employeur.
[39] Des travaux légers sont disponibles habituellement de la mi-avril jusqu’au début décembre de chaque année.
[40] Entre décembre 2004 et mars 2005, aucune nouvelle assignation temporaire n’a été offerte puisque l’entreprise n’était pas en opération.
[41] Si l’assignation temporaire du début décembre 2004 n’avait pas pris fin, le travailleur aurait continué cette assignation pendant 2 ou 3 semaines puis l’aurait reprise en avril ou mai 2005.
[42] La filature a été demandée parce qu’un cadre au service de l’employeur a vu le travailleur jouer dans un «banc de neige» avec une auto téléguidée. Il avait de la difficulté à comprendre pourquoi le travailleur ne pouvait effectuer une assignation temporaire s’il pouvait s’adonner à cette activité.
[43] Les résultats de l’enquête ont été remis au médecin-conseil de l’employeur qui a émis un rapport déposé sous la cote E-5. Il y a lieu de reproduire ce document :
« (…) À cette époque, monsieur se plaignait de douleurs à la mobilisation de son épaule et lorsque je revois l’évolution de ce dossier, je peux constater qu’il a été traité pour une tendinite au niveau de son épaule droite et par la suite on a mis en évidence un accrochage au niveau de son épaule qui aura nécessité une acromioplastie en orthopédie.
En ce qui concerne la cassette visionnée, je peux constater que ce patient peut mobiliser sans aucune difficulté son membre supérieur droit qu’il projète en flexion antérieure souvent au-delà de 90o et parfois contre résistance. En effet, il soulève à bout de bras à quelques occasion un souffleur; il utilise une pelle, et ce pendant des périodes de temps relativement prolongées plusieurs minutes au cours desquelles on peut le voir effectuer des mouvements de rotation interne et d’extension avec force et ce sans aucune évidence de souffrance ou de limitation fonctionnelle quelconque. Il est assez évident qu'un patient qui présente une tendinite aiguë ou une tendinopathie de la coiffe significative sur le plan clinique ne peut d’aucune façon effectuer ces différentes activités. Toutefois, elles ne sont pas incompatibles avec un léger accrochage qui serait toutefois asymptomatique puisque ce patient peut faire des efforts significatifs le membre supérieur droit en flexion antérieure lorsqu’il pousse par exemple son souffleur ou encore lorsqu’il le soulève. Ces tâches m’apparaissent tout à fait incompatibles avec une pathologie en phase aiguë qu’il s’agisse d’une entorse, d’une tendinite ou d’une blessure quelconque au niveau de l’épaule droite.
Finalement, j’ai pris connaissance du document transmis concernant la description des taĉhes pouvant être effectuées dans le cadre d’une assignation temporaire au centre d’expédition. Il est évident que celles-ci étaient certainement compatibles avec la condition de monsieur Fleuret après le visionnement de la vidéo cassette et ce, sans l’ombre d’un doute. » (sic)
[44] L’employeur rappelle qu’il y a une politique de tolérance zéro au niveau de l’entreprise concernant les actes de malhonnêteté. Un employé de 24 ans d’ancienneté a déjà été congédié pour avoir volé du chocolat sur les lieux de travail. Tous les travailleurs sont au courant de cette politique qui leur a notamment été expliquée lors d’une rencontre en 2004.
[45] Le témoin réfère également à un extrait de la convention collective déposée sous la cote E-6 dont l’article 12.04.6 se lit comme suit :
« Dans les cas suivants, un salarié perd son ancienneté générale, son ancienneté d’usine et son emploi :
(…)
6) s’il utilise, sans autorisation, un congé ou une permission d’absence pour des fins autres que celles pour lesquelles il a été demandé et accordé. »
[46] La CSST a tenté de convaincre l’employeur de reprendre le travailleur à son service pour diminuer l’impact financier de sa réclamation. L’employeur a répondu qu’il n’était pas question de reprendre à son service une personne qui avait eu un comportement malhonnête. Il ne s’agit pas d’une question d’argent.
[47] Le témoin termine en mentionnant que l’assignation temporaire autorisée pour le travailleur en août 2004 s’effectuait de jour. Cependant, à compter de novembre, le travail s’effectuait de soir et c’est au début de décembre que le travailleur a obtenu un rapport de son médecin mettant fin à cette assignation. Le travailleur n’était pas content de ce changement.
[48] À partir de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert d’imputation qu’il demande en vertu de l’article 326 de la loi qui contient la règle générale d’imputation en matière d’accidents du travail de même que certaines exceptions :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[49] L’employeur invoque plus spécifiquement la notion d’obération injuste.
[50] Selon le dernier alinéa de l’article 326, une telle demande doit être présentée dans l’année qui suit la date de l’accident. Une interprétation littérale de cette disposition fait en sorte que la demande de l’employeur aurait dû être déposée avant le 12 mai 2005 alors qu’elle l’a été le 3 août 2005.
[51] La CSST a relevé l’employeur de son défaut apparent sur la base que les faits décrits sont survenus au cours d’une rechute, récidive ou aggravation survenue elle - même le 23 août 2004. Cette question du délai n’a aucunement été traitée en révision administrative et le tribunal ne compte pas soulever cette question d’office. En pareilles circonstances, on peut considérer que la CSST a relevé l’employeur de son défaut, si défaut il y a.[2]
[52] De toute façon, il est logique de penser que si le législateur a prévu un délai d’un an à compter de la survenance de l’accident initial pour présenter une telle demande, la concordance doit s’effectuer lorsque cette demande est faite en lien avec des faits liés à une rechute, récidive ou aggravation. On doit donc comprendre qu’en pareil cas le délai commence à courir à compter de cette nouvelle lésion professionnelle qui constitue un prolongement de l’accident initial.
[53] Si le législateur a jugé qu’il était bon d’accorder à un employeur un délai d’un an à compter d’un accident pour évaluer s’il y avait obération injuste découlant de cet accident ou de ses conséquences, pourquoi en irait-il autrement lorsque l’obération injuste survient dans le cadre d’une rechute, récidive ou aggravation ?
[54] De toute façon, et même si le délai devait être computé à partir de la survenance de l’accident initial, l’employeur aurait été relevé de son défaut en vertu des dispositions de l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[55] En effet, les faits qui ont justifié la demande de transfert de l’employeur n’ont été portés à sa connaissance qu’en mars 2005 et ce dernier les a analysés par la suite. Sa demande produite en août 2005 ne devrait donc pas, de toute façon, être considérée comme ayant été déposée en dehors du délai prévu par la loi.
[56] Quant à la notion d’obération injuste, le tribunal se rallie à la jurisprudence indiquant qu’on ne doit pas l’interpréter par rapport à la situation financière de l’employeur mais plutôt considérer la justesse d’imputer ou non à son dossier certains coûts provenant d’une lésion professionnelle.[3]
[57] L’objectif du législateur en insérant cette disposition d’exception au principe général de financement en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. Il faut donc donner à cette notion une interprétation large et libérale en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer une somme qui ne devrait pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[58] L’interruption d’une assignation temporaire pour des causes étrangères à la lésion a souvent donné lieu en jurisprudence à l’application de cette disposition notamment dans les circonstances suivantes :
1. Interruption d’une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle ou intercurrente.[4]
2. Erreur du médecin traitant.[5]
3. Impossibilité d’assigner un travailleur qui a démissionné de son poste.[6]
4. La prise d’une retraite anticipée.[7]
5. Lors d’une contestation non fondée de l’assignation temporaire par le travailleur.[8]
[59] Ces situations ont toutes en commun le fait qu’elles résultent de l’initiative, volontaire ou non, d’un travailleur en l’absence de contrôle réel de la part de l’employeur et de façon étrangère aux conséquences de la lésion professionnelle elle‑même. La jurisprudence a donc décidé qu’il était injuste d’imputer l’employeur en pareilles circonstances.
[60] Dans l’affaire Industries Maibec inc.[9], la Commission des lésions professionnelles résume ainsi sa pensée :
« Or, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur subit une véritable injustice et qu’il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326 de la loi. »
[61] On doit donc s’Interroger sur l’application de l’article 326 lors de la survenance d’un congédiement.
[62] Il ne fait aucun doute que si l’employeur congédie un travailleur sans cause juste et suffisante, il pourra difficilement invoquer l’application de la notion d’obération injuste puisque l’impossibilité d’assigner temporairement un travail à son employé découlera du bris du lien d’emploi relevant de la décision unique de l’employeur.
[63] Le tribunal ne croit pas qu’il en va ainsi dans le cas d’un congédiement dont la cause juste et suffisante a été prouvée à sa satisfaction. En effet, bien qu’en pareil cas ce soit l’employeur qui mette fin à l’emploi du travailleur, c’est en pure réaction aux agissements et actes de ce dernier qui sont totalement étrangers à la volonté de l’employeur. Ce dernier, en pareilles circonstances, ne fait donc que prendre acte des agissements d’un travailleur pour lui décerner la sanction qui s’impose alors.
[64] La preuve dont a pu bénéficier le tribunal démontre à sa satisfaction que le travailleur a posé des gestes inacceptables quelques jours avant sa chirurgie à l’épaule droite. Il se prétendait alors incapable de travailler et d’effectuer des travaux en assignation temporaire qui sont cent fois plus légers que les efforts déployés lors du déneigement de sa voiture le 12 mars 2005.
[65] Le travailleur a donc effectué des activités incompatibles avec sa lésion et incompatibles avec ses prétentions à l’effet qu’il n’était pas capable d’effectuer l’assignation temporaire de travail proposée par l’employeur et interrompue depuis décembre 2004. Les actes effectués par le travailleur ce jour-là sont complètement incompatibles avec l’état d’une personne porteuse d’une pathologie à l’épaule qui est sur le point d’être opérée laissant clairement voir la mauvaise foi du travailleur.
[66] Si le travailleur était capable de pelleter comme on peut le voir sur la vidéo du 12 mars 2005, il était certainement capable d’effectuer les travaux légers que son employeur lui avait assignés pendant plusieurs mois en 2004 mais qui avaient pris fin à la suite de la production d’un nouveau rapport médical.
[67] Le tribunal note également que le travailleur a menti à l’agente de la CSST en date du 6 mai 2005 lorsqu’il commente la filature dont il a été l’objet sans toutefois avoir pris encore connaissance de la vidéo. Il mentionne alors qu’il a pu effectuer du déglaçage d’une porte de garage mais qu’il a demandé l’aide d’un ami et qu’il n’a rien fait d’autres qui aurait pu l’aggraver. Cela est manifestement faux.
[68] Bien entendu, la présente décision est rendue selon la preuve disponible à l’audience dans le cadre d’une demande de transfert d’imputation. L’arbitre de grief qui sera saisi de ce dossier pourra possiblement en venir à une conclusion différente puisqu’il bénéficiera certainement d’une preuve plus élaborée et contradictoire. Cependant, le tribunal doit s’en remettre à la preuve non contredite qui a été faite devant lui pour rendre la présente décision.
[69] Le tribunal estime donc qu’il serait injuste que l’employeur soit imputé totalement des coûts inhérents au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur puisqu’il lui est impossible d’assigner temporairement le travailleur à des tâches plus légères à cause du bris du lien d’emploi avec ce dernier qui résulte non pas de la simple discrétion et volonté de l’employeur mais qui est plutôt fondé sur une cause juste et suffisante conforme aux politiques de l’entreprise en pareil cas.
[70] On ne saurait imposer à un employeur de garder à son emploi une personne qui commet des actes malhonnêtes simplement pour pouvoir l’assigner temporairement à des tâches plus légères, comme semble le suggérer la CSST.
[71] L’employeur a donc congédié le travailleur à cause de ses actes et non pas par caprice ou de façon arbitraire.
[72] En conséquence, le travailleur ne devenait plus disponible à une assignation temporaire à compter de la date de congédiement pour une cause qui lui est propre à savoir des actes malhonnêtes qui ont entraîné son congédiement. L’impossibilité pour l’employeur d’assigner temporairement le travailleur à des tâches légères est donc injuste en l’espèce.
[73] Dans l’affaire Forage Major inc.[10], un employeur avait mis fin à l’assignation temporaire d’un travailleur à cause de sa mauvaise volonté et de la piètre qualité de son travail sans compter ses absences nombreuses et non autorisées entraînant un mauvais service à la clientèle. La fin de cette assignation temporaire avait entraîné la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Le commissaire Pierre Prégent décidait en ces circonstances que l’employeur n’avait d’autre alternative que de mettre fin à l’assignation temporaire vu le comportement du travailleur. Cela ne pouvait, selon lui, lui être reproché, le travailleur s’étant mis ni plus ni moins dans une position où par sa mauvaise volonté il ne pouvait plus effectuer l’assignation temporaire demandée empêchant ainsi l’employeur de réduire ses coûts, ce qui a été jugé injuste.
[74] Le tribunal estime que ces principes s’appliquent en l’espèce puisque l’employeur a dû mettre fin à l’emploi du travailleur en raison de sa malhonnêteté. Il ne devrait pas être puni du fait qu’il ne peut plus assigner temporairement le travailleur par la suite.
[75] Dans l’affaire Dynamex Canada inc.[11], un employeur incapable de rejoindre un de ses travailleurs pour l’assigner temporairement communique avec la CSST qui éprouve également des problèmes à communiquer avec lui. Une filature est alors demandée et elle démontre que l’incapacité du travailleur est non seulement non corroborée mais contredite. Le travailleur exerce même un emploi chez un tiers employeur. L’employeur demande alors un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 invoquant le manque de collaboration et la mauvaise foi du travailleur. Le tribunal tranche ainsi :
« (…)
[29] En raison de cette mauvaise foi du travailleur, l’employeur a été dans l’impossibilité de l’assigner temporairement à un travail plus léger, ce qui aurait eu pour effet de réduire les coûts générés par la lésion professionnelle, telle que soumis par la procureure de l’employeur.
[30] Cette mauvaise foi du travailleur a été démontrée par la filature qui a été effectuée. Celle-ci démontre clairement que le travailleur était capable d’occuper son emploi de chauffeur, ce qui est beaucoup moins exigeant pour le dos que l’emploi qu’il occupait à la boulangerie. Au surplus, comme le soumettait la procureure de l’employeur, cette situation faisait en sorte que le travailleur recevait une double rémunération, soit les prestations de la CSST et le salaire à la boulangerie.
[31] Le tribunal est donc d’avis qu’en raison de sa mauvaise foi, le travailleur s’est placé dans une situation où il était impossible pour l’employeur de limiter le coût des prestations versées.
[32] Comme l’a soumis la procureure de l’employeur, la jurisprudence du présent tribunal indique que le type d’attitude adoptée par le travailleur donne ouverture à l’application de l’alinéa deuxième de l’article 326 de la loi, car cette même attitude obère injustement l’employeur. Ainsi dans les arrêts Groupe Forages Major inc. et Barrette‑Chapais ltée5, un comportement tel celui du travailleur dans le présent dossier, fait en sorte qu’il est injuste pour l’employeur d’assumer les coûts relatifs à la lésion professionnelle, car le comportement du travailleur a pour effet de priver l’employeur de la possibilité de limiter le versement des indemnités.
[33] Compte tenu de la preuve dans le présent dossier, il y a lieu d’accueillir la demande de l’employeur eu égard à la date du 21 avril 2004. En effet, c’est à compter de cette date que le médecin traitant a décidé qu’un plateau thérapeutique était atteint et qu’il y avait lieu de mettre fin aux différents traitements. L’employeur doit donc assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur, jusqu’à la date du 21 avril 2004 seulement.
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5 Groupe Forages Major inc., C.L.P. 163020-08-0106, 25 juillet 2002, P. Prégent; Barrette-Chapais ltée, C.L.P. 170923-02-0110, 24 novembre 2003, A. Gauthier.
(…) »
[76] La preuve a de plus démontré que l’employeur a toujours assigné le travailleur à des tâches plus légères depuis la survenance de la lésion initiale. Il a également démontré qu’il aurait continué à le faire par la suite et que les tâches assignées temporairement étaient disponibles en moyenne 7 mois par année.
[77] Ainsi, le caractère injuste du fardeau financier que supporte l’employeur ne repose pas uniquement sur de simples hypothèses mais sur une situation précise et assortie des répercussions concrètement établies qui permettent de conclure que n’eût été des circonstances du présent dossier, l’employeur n’aurait pas eu à supporter la totalité du fardeau financier qui en résulte.[12]
[78] Il est vrai que le travailleur a subi une chirurgie le 15 mars 2005 et il est certain qu’il n’aurait pu effectuer une assignation temporaire dans les jours qui ont suivi. Cependant, l’employeur admet que la saison commence chez lui vers la mi-avril ou le début mai de sorte qu’aucune assignation n’aurait de toute façon été disponible avant cette date.
[79] Le tribunal estime toutefois que la preuve au dossier révèle que le travailleur aurait pu effectuer à nouveau l’assignation temporaire de tâches très légères et cléricales fournies par l’employeur après une certaine convalescence.
[80] Le Dr Dalcourt prévoyait une période de convalescence et de réadaptation de 2 à 3 mois. La physiothérapeute indique une évolution favorable en date du 19 avril 2005 et le Dr Dalcourt mentionne une amélioration de 80 % en date du 11 mai 2005.
[81] Le Dr Hould mentionne quant à lui qu’il serait thérapeutiquement sain que le travailleur effectue des travaux légers. L’arthro-IRM de novembre 2005 démontre quant à elle l’absence d’anomalie sinon que les séquelles de la chirurgie elle-même.
[82] Tout cela démontre que, en toute probabilité, une nouvelle assignation temporaire de travail aurait été possible n’eût été le congédiement du travailleur après une période raisonnable de convalescence post chirurgie.
[83] En conséquence, à partir de la preuve au dossier, le tribunal estime que si le travailleur n’avait pas été congédié, il aurait pu être assigné temporairement à des tâches plus légères à compter du 1er juin 2005 et ce, jusqu’à la fin de la saison aux environs du 1er décembre 2005.
[84] Il aurait pu ensuite être assigné pour les années subséquentes à raison d’une moyenne de 7 mois par année, jusqu’à ce que la question du retour au travail ou dans un emploi convenable soit réglée. En effet, l’assignation temporaire, comme son nom l’indique, ne peut être éternelle.
[85] Le tribunal ne croit cependant pas pouvoir faire droit à la demande de l’employeur pour ce qui est des 3 semaines de décembre 2004. En effet, la vidéo de mars 2005 ne démontre pas l’état de l’épaule du travailleur en décembre 2004. De plus, le médecin du travailleur permettait la continuation de l’assignation temporaire tout en proscrivant les mouvements répétitifs. Or, Il semble y avoir eu confusion au niveau de l’interprétation de cette demande du médecin puisqu’il est clair que les possibles mouvements répétitifs effectués par le travailleur au niveau de son assignation temporaire n’impliquaient nullement la structure lésée, soit l’épaule droite.
[86] L’employeur a donc interprété que l’assignation temporaire devait cesser et la fin de cette assignation n’a donc rien à voir avec de fausses représentations du travailleur. L’assignation temporaire a cessé par la production d’un document du médecin et il s’agit là ou bien de la pure application de la loi, ou d’une erreur d’interprétation de l’employeur, ce qui ne justifie pas l’application de l’article 326 de la loi pour la période de décembre 2004.
[87] Par contre, la preuve démontre qu’à la suite de la chirurgie du travailleur, l’employeur lui aurait offert une assignation temporaire ce qu’il n’a pu faire parce que le travailleur avait été congédié de sorte que la demande de l’employeur est recevable pour la période débutant le 1er juin 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Duchesne & Fils ltée, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 février 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts d’indemnité de remplacement du revenu versés au travailleur doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités pour la période du 1er juin 2005 au 1er décembre 2005;
DÉCLARE qu’à compter de l’année 2006, les coûts découlant du versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur doivent être imputés au dossier de l’employeur à raison de cinq mois chaque année, les sept autres mois devant être imputés aux employeurs de toutes les unités, tant que la question du retour au travail ou de l’emploi convenable ne sera pas réglée.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Me Marie-Josée Hétu |
HEENAN BLAIKIE |
Procureure de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Ville de Drummondville, C.L.P. 183570-04B-0205, 2 juin 2004, S. Sénéchal.
[3] C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 ; Corporation d’Urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 .
[4] Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
[5] C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 .
[6] Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.
[7] Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault.
[8] C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P.174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.
[9] C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
[10] C.L.P. 163020-08-0105, 25 juillet 2002, P. Prégent.
[11] C.L.P. 266303-71-0507, 9 février 2006, A. Suicco
[12] Robert Mitchell inc. et CSST, C.L.P. 128440-61-9912, 21 juillet 2000, G. Morin.
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