Décision

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Condello et Systèmes électroniques C-Mac inc.

2010 QCCLP 4067

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

3 juin 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

374719-61-0904

 

Dossier CSST :

126139823

 

Commissaire :

Ginette Morin, juge administrative

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Antonio Condello

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Systèmes Électroniques C-Mac inc. (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 avril 2009, le travailleur, monsieur Antonio Condello, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 2008 et déclare que monsieur Condello n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 mai 2008, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 31 mars 2004.

[3]                Monsieur Condello est présent à l’audience tenue à Laval le 18 janvier 2010 et il est représenté. La compagnie Systèmes Électroniques C-Mac inc. a cessé ses opérations et, pour sa part, la représentante de la CSST a avisé de son absence à cette audience.

[4]                La cause a été mise en délibéré le 5 mars 2010, date à laquelle le représentant de monsieur Condello a avisé le tribunal qu’il n’avait pas de commentaire à formuler concernant la preuve médicale additionnelle produite après l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Monsieur Condello demande de déclarer qu’il a subi, le 30 mai 2008, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle dont il a été victime le 31 mars 2004 et qu’il a en conséquence droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de monsieur Condello doit être accueillie.

[7]                Ils estiment que monsieur Condello a subi une lésion professionnelle le 30 mai 2008 puisque la preuve démontre de façon prépondérante que le syndrome douloureux régional complexe de type I diagnostiqué chez ce dernier résulte d’une immobilisation du pouce et du poignet gauches en raison du port d’une orthèse durant plusieurs mois à la suite de sa tendinite du pouce subie le 31 mars 2004.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Condello a subi une lésion professionnelle le 30 mai 2008, soit selon la prétention de ce dernier, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle dont il a été victime le 31 mars 2004.

[9]                C’est dans le contexte factuel suivant que la Commission des lésions professionnelles doit décider de cette question.

[10]           Monsieur Condello travaille comme administrateur de réseau informatique lorsque, le 31 mars 2004, il est victime d’un accident du travail lors duquel il se blesse au niveau du pouce gauche. Cette lésion survient dans le contexte du déménagement de l’entreprise, alors que monsieur Condello est appelé durant quelques jours à fournir un effort avec sa main gauche pour retirer de leur support les cloisons utilisées pour délimiter les espaces de travail.

[11]           Monsieur Condello est droitier, mais il utilise davantage sa main gauche pour exécuter cette tâche en raison des séquelles permanentes qu’il conserve d’une lésion professionnelle subie au niveau du pouce droit en 2000 (doigt à gâchette).

[12]           Le médecin traitant de monsieur Condello, le docteur Jean-Anthony Desmarais, pose le diagnostic de tendinite du pouce gauche et il prescrit des traitements conservateurs, soit le port d’une orthèse, de la physiothérapie et de l’ergothérapie. Il demande également des examens spécifiques, soit deux scintigraphies osseuses et un électromyogramme.

[13]           Monsieur Condello continue d’exercer son emploi durant toute la durée de ce plan de traitement. Cependant, à compter de 2005, il confie à une personne embauchée par son employeur les tâches à exécuter au clavier d’ordinateur étant donné son incapacité à les accomplir en raison de sa douleur persistante au pouce gauche.

[14]           Dans un rapport final qu’il produit le 21 mars 2006, le docteur Desmarais conclut que la tendinite du pouce gauche subie par monsieur Condello est consolidée le même jour et ce, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Pour les raisons qu’il explique lors de l’audience, le docteur Desmarais n’a cependant pas produit à cette époque le rapport d’évaluation médicale dans lequel il se prononce sur la nature des séquelles permanentes résultant de cette tendinite. La CSST n’a pas non plus cherché à obtenir ce rapport d’évaluation.

[15]           Monsieur Condello continue d’exercer son travail d’administrateur de réseau informatique avec l’aide de la personne embauchée en 2005 et, dans une réclamation qu’il présente à la CSST en juin 2008, il allègue avoir subi, le 30 mai 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion au pouce gauche.

[16]           Il joint à sa réclamation deux rapports médicaux produits par le docteur Sarto Imbeault, physiatre, le 30 mai 2008 dans lesquels ce dernier pose le diagnostic de tendinopathie du pouce gauche et indique qu’il demande une résonance magnétique de même qu’un électromyogramme en raison de la présence d’un phénomène allodynique au niveau de la main gauche.

[17]           Ces deux examens sont effectués en juillet 2008 et, à la suite de ceux-ci, le docteur Imbeault dirige monsieur Condello vers la docteure Elena Spacek, physiatre, laquelle dirige ce travailleur vers une autre physiatre, soit la docteure Johan Michaud.

[18]           En novembre 2008, le docteur Desmarais retient les diagnostics de tendinite du pouce gauche et de syndrome douloureux régional complexe de type I du membre supérieur gauche et il dirige monsieur Condello en clinique de la douleur et vers la docteure Brigitte Bazinet, physiatre.

[19]           Le docteur Desmarais retient ces mêmes diagnostics dans ses rapports médicaux des 2 mars et 23 octobre 2009 et, à cette dernière date, il conclut à la consolidation de ces lésions, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Le rapport d’évaluation médicale dans lequel le docteur Desmarais procède à l’évaluation de ces séquelles permanentes a été produit en preuve après l’audience.

[20]           Monsieur Condello explique lors de son témoignage que le phénomène douloureux au niveau du pouce gauche apparu au travail en 2004 est demeuré persistant malgré tous les traitements prescrits par le docteur Desmarais, mais que celui-ci s’est aggravé à compter de 2007. Non seulement la douleur s’est propagée à l’index, au majeur et à l’éminence thénar, mais elle s’est transformée pour devenir intense et intolérable lors d’un simple effleurement de la peau. De plus, l’éminence thénar est parfois devenue rougeâtre et une sensation de froideur est apparue au niveau de l’avant-bras.

[21]           En mars 2007, il a donc consulté le docteur Desmarais pour obtenir une médication et, en mars 2008, il a consulté le docteur Guy Côté, lequel l’a dirigé vers le docteur Imbeault. Il a vu le docteur Côté en 2008 parce que le docteur Desmarais était alors en congé de maladie.

[22]           La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi et elle comprend la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion initiale :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[23]           Monsieur Condello prétend que la détérioration de son état à compter de 2007 pour lequel le docteur Desmarais a retenu un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de type I du membre supérieur gauche doit donner lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale.

[24]           Cependant, compte tenu de la preuve offerte, la Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que c’est d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi dont il est question dans la présente affaire. Cet article se lit comme suit :

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[25]           Bien que la CSST ait analysé la réclamation de monsieur Condello seulement sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles a, en vertu de l’article 377 de la loi, compétence pour rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu et, dans ce contexte, elle peut en venir à une autre conclusion quant au type de lésion professionnelle dont il est réellement question selon la preuve offerte[2]. Cet article se lit comme suit :

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

[26]           En vertu de l’article 31 de la loi, la maladie qui survient par le fait des soins qu’un travailleur reçoit pour sa lésion professionnelle est considérée une nouvelle lésion professionnelle.

[27]           Or, le syndrome douloureux régional complexe de type I du membre supérieur gauche diagnostiqué chez monsieur Condello par le docteur Desmarais constitue une telle lésion professionnelle puisque la preuve démontre de façon prépondérante que ce syndrome résulte d’une immobilisation du pouce et du poignet gauches en raison du port d’une orthèse durant plusieurs mois pour le traitement de la tendinite du pouce subie le 31 mars 2004.

[28]           En effet, les notes cliniques du docteur Desmarais établissent qu’une orthèse moulée immobilisant le pouce et le poignet a été prescrite par ce médecin le 12 avril 2004 et que monsieur Condello a débuté le port de celle-ci à la mi-mai 2004[3]. Ces notes établissent aussi qu’une nouvelle orthèse a été prescrite en octobre 2004 et que monsieur Condello a porté celle-ci jusqu’au 21 avril 2005, date à laquelle le docteur Desmarais a recommandé d’en cesser graduellement l’usage.

[29]           Par ailleurs, le docteur Desmarais explique lors de son témoignage que le syndrome douloureux régional complexe de type I dont souffre monsieur Condello est attribuable à l’immobilisation prolongée du pouce et du poignet gauches imposée par l’orthèse et qu’il est médicalement reconnu qu’une telle immobilisation est fréquemment la cause de ce syndrome.

[30]           De plus, cette opinion exprimée par le docteur Desmarais est appuyée par de la littérature médicale dans laquelle il est indiqué que ce syndrome douloureux survient dans la grande majorité des cas après une période d’immobilisation d’un membre[4].

[31]           Le docteur Desmarais explique également qu’il a posé ce diagnostic[5] le 3 août 2005 parce que certains éléments lui faisaient alors croire à l’existence de cette maladie, soit une douleur importante en durée et en intensité, une diminution de la force de préhension entre le pouce et l’index et une certaine allodynie. De plus, le résultat d’une scintigraphie osseuse effectuée le 4 novembre 2004 et dont il a pu prendre connaissance seulement en août 2005, était compatible avec la présence de cette maladie. Le docteur Desmarais indique qu’il n’a cependant pas maintenu ce diagnostic dans ses rapports médicaux subséquents parce qu’une scintigraphie de contrôle effectuée le 30 août suivant s’est avérée négative.

[32]           Le docteur Desmarais explique aussi que la condition de monsieur Condello a évolué en se détériorant en raison d’un phénomène douloureux devenant plus entendu au niveau de la main gauche, mais surtout en raison d’une allodynie devenue très importante et incapacitante. De plus, même s’il n’observait pas lui-même de changements vasomoteurs, monsieur Condello disait que ce phénomène était parfois présent au niveau de sa main et la docteure Johan Dagher, physiatre ayant procédé le 17 juillet 2008 à l’électromyogramme demandé par le docteur Imbeault, avait noté la présence d’une décoloration rougeâtre à l’éminence thénarienne gauche.

[33]           Étant donné ce tableau clinique, auquel s’ajoutait la persistance d’une diminution de la force de préhension entre le pouce et l’index, il a donc conclu à compter du mois de novembre 2008 que monsieur Condello souffrait bien d’un syndrome douloureux régional complexe de type I et ce, même s’il ne présentait pas de façon franche tous les signes cliniques typiques de cette maladie.

[34]           Le docteur Desmarais passe en revue les rapports de consultation des autres médecins qui ont examiné monsieur Condello à la demande du docteur Imbeault ou à sa propre demande et il soumet que ces rapports soulèvent la problématique de l’existence d’une seconde pathologie chez ce travailleur, soit un syndrome de Wartenberg, lequel consiste en une atteinte de la branche superficielle sensitive du nerf radial.

[35]           Cependant, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une lecture d’ensemble de ces rapports de consultation, permet de constater que ce diagnostic n’a pas été formellement retenu.

[36]           En effet, dans son rapport de consultation du 17 juillet 2008, la docteure Dagher conclut que l’étude électrodiagnostique met en évidence une atteinte partielle du nerf radial superficiel, mais que le tableau clinique présenté par monsieur Condello peut aussi être expliqué par une algodystrophie réflexe sympathique.

[37]           En mars 2009, une autre physiatre, soit la docteure Spacek, se questionne sur la possibilité d’un tableau clinique expliqué par une algodystrophie, par un syndrome de Wartenberg ou par un syndrome d’intersection entre le premier et le deuxième compartiment du poignet et elle dirige monsieur Condello vers la docteure Michaud, également physiatre, pour que cette dernière procède à une échographie et à une infiltration thérapeutique et diagnostique en regard de ces deux derniers syndromes.

[38]           Le 21 avril suivant, la docteure Michaud conclut que l’échographie ne met pas en évidence de pathologie de la branche sensitive du nerf radial ni de syndrome d’intersection et elle retient comme impression qu’il s’agit d’un « cas complexe de douleurs chroniques avec diagnostic présomptif d’algodystrophie réflexe sympathique ». Elle demande à monsieur Condello de rapporter comment son état évolue avec les infiltrations pratiquées dans une perspective thérapeutique et diagnostique.

[39]           Un médecin d’une clinique de la douleur que monsieur Condello voit le 21 mai 2009, soit le docteur Pierre Mainville, note à son rapport de consultation que ce dernier lui rapporte que ces infiltrations ont été inefficaces et il suggère de répéter celle au niveau du nerf radial puisqu’il soupçonne une compression de ce nerf.

[40]           Cette seconde infiltration n’est cependant pas faite puisque, dans un rapport de consultation qu’elle adresse au docteur Desmarais le 23 juillet 2009, la docteure Bazinet, physiatre, en vient à la conclusion après revue du dossier et examen physique que ce sont des blocs stellaires qu’il faut pratiquer puisque le diagnostic le plus probable est celui d’algodystrophie réflexe sympathique et ce, même si le tableau clinique présenté par monsieur Condello n’est pas en tout point caractéristique de celui habituellement associé à cette maladie.

[41]           Outre le diagnostic de tendinite du pouce, seul le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de type I tel que retenu par le docteur Desmarais a donc un caractère liant en vertu de l’article 224 de la loi :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[42]           Le docteur Desmarais n’a d’ailleurs pas lui-même posé le diagnostic de syndrome de Wartenberg et l’opinion exprimée par ce dernier selon laquelle le syndrome douloureux régional complexe de type I est une entité dont on peut considérer qu’elle inclut cette pathologie n’est pas supportée par la littérature médicale produite en preuve[6]. Cela dit, monsieur Condello ne prétend pas qu’un syndrome de Wartenberg est relié à sa lésion professionnelle du 31 mars 2004.

[43]           Concernant le diagnostic de tendinite du pouce gauche également posé par le docteur Desmarais en 2008, la Commission des lésions professionnelles estime que celui-ci ne peut pas donner lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[44]           En effet, la preuve ne démontre pas que le tableau clinique présenté par monsieur Condello à compter du 30 mai 2008 s’explique à la fois par une tendinite du pouce et par un syndrome douloureux régional complexe de type I du membre supérieur gauche.

[45]           Non seulement le docteur Desmarais n’a pas exprimé une telle opinion lors de son témoignage, mais il ressort de celui-ci et des rapports médicaux au dossier que la détérioration de la condition médicale de ce travailleur à cette époque s’explique uniquement par un syndrome douloureux régional complexe de type I.

[46]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Condello a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi en date du 30 mai 2008.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Antonio Condello;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 mars 2009 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que monsieur Antonio Condello a subi une lésion professionnelle le 30 mai 2008.

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

 

 

 

Monsieur Éric Lemay

CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Marie-Claude Pilon

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001

[2]           Voir notamment : Lafrenière et Soderma, [2001] C.L.P. 12 ; Dent et Intersan inc., [2002] C.L.P. 400 ; Paré Centre du camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément.

[3]           À ses notes cliniques du 6 mai, le docteur Desmarais indique que monsieur Condello attend de recevoir son orthèse et, à celles du 11 juin suivant, qu’il porte maintenant celle-ci. Par ailleurs, il est indiqué à un rapport d’évolution en physiothérapie daté du 18 mai 2004, que monsieur Condello porte son orthèse.

[4]           Nicole BEAUDOIN, Yves BERGERON, François FUGÈRE et Luc LAPERRIÈRE, chap. 22 : « Syndrome douloureux régional complexe », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e éd., St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, p. 1037-1057

[5]           Son équivalent d’algodystrophie réflexe sympathique.

[6]           op. cit.

AVIS :
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