______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 26 avril 2006, Mme Louise Lemieux (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 avril 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 février 2006, déclare que les coûts d’un lit et d’un fauteuil électriques réclamés par la travailleuse ne sont pas remboursables et que les prochains soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge devront faire l’objet d’une analyse par la CSST.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 29 août 2006 en présence de la procureure de la travailleuse. Mme Louise Lemieux était absente cependant sa procureure a demandé au tribunal la permission de produire une déclaration assermentée. Une déclaration assermentée de la travailleuse a été transmise au tribunal le 21 septembre 2006 et le dossier a été pris en délibéré à cette date. Projets Préparation Emploi (l’employeur) avisait le tribunal par lettre datée du 7 août 2006 de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au coût d’un lit et d’un fauteuil électriques. De plus, elle demande de conclure qu’elle a droit au nombre de traitements de physiothérapie déterminé par son médecin.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir en partie la requête de la travailleuse. Ils estiment que la CSST ne pouvait limiter le nombre de traitements de physiothérapie qu’elle paierait sans contester le rapport du médecin qui a charge. La travailleuse a donc droit au remboursement des traitements déterminés par son médecin. Par ailleurs, les membres sont d’avis de ne pas accorder le remboursement du coût d’achat d’un lit et d’un fauteuil électriques. La travailleuse n’a pas démontré qu’elle a besoin de ces aides techniques pour devenir autonome ou pour l’aider à surmonter les conséquences personnelles ou sociales de la lésion professionnelle. C’est plus pour son confort qu’elle demande le remboursement de ces aides techniques.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La travailleuse occupe le poste d’animatrice auprès de personnes âgées. Le 5 mai 2000, elle est victime d’un accident du travail.
[7] Le diagnostic retenu en relation avec cette lésion professionnelle est une hernie discale L4-L5. Cette lésion est consolidée le 23 janvier 2003 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 21,60 % et des limitations fonctionnelles.
[8] La travailleuse est admise en réadaptation et il est mentionné dans la décision contestée qu’un emploi convenable a été déterminé. Bien que ces renseignements n’apparaissent pas au dossier, il est indiqué dans la décision de la CSST du 18 avril 2006, rendue à la suite d’une révision administrative, que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable d’assembleur de petits objets, à raison de 10 heures par semaine, à compter du 4 octobre 2005.
[9] Subséquemment, la travailleuse a fait une demande à la CSST pour qu’on lui paie le coût d’un lit et d’un fauteuil électriques, de lacets élastiques et les frais pour des traitements de physiothérapie. Cette demande de la travailleuse n’est pas au dossier mais la CSST rend une décision le 6 février 2006 refusant de payer pour le lit et le fauteuil électriques. Par ailleurs, la CSST accepte de rembourser les frais d’achat de lacets élastiques et les frais de 20 traitements support de physiothérapie avec approche massothérapie, pour toute l’année 2006.
[10] Cette décision est contestée par la travailleuse et elle est confirmée, à la suite d’une révision administrative. Toutefois, la CSST ajoute que les prochains soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge devront faire l’objet d’une analyse par la CSST.
[11] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider, dans un premier temps, si la CSST pouvait déterminer et limiter à 20 le nombre de traitements de physiothérapie payés. Dans un deuxième temps, le tribunal doit décider si la travailleuse a droit au remboursement du coût d’un lit et d’un fauteuil électriques.
[12] Les dispositions relatives à l’assistance médicale prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) se lisent comme suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[13] Les traitements de physiothérapie sont prévus au Règlement sur l’assistance médicale[2] (le Règlement) et sont considérés comme faisant partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
[14] En l’espèce, le droit de la travailleuse de recevoir ces traitements n’est pas remis en question. La travailleuse a produit une prescription de son médecin pour des traitements de physiothérapie avec approche massothérapie et la CSST a accepté de payer les coûts de ces traitements en vertu du Règlement. La seule question en litige est le nombre de traitements que la CSST accepte de payer.
[15] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST ne peut limiter le nombre de traitements requis pour l’année 2006. C’est le médecin qui a charge de la travailleuse qui décide de la durée des traitements et si la CSST désire contester la nécessité de ces traitements elle devra soumettre la contestation à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[16] La CSST n’a pas contesté le rapport du Dr Régimbald du 28 novembre 2005 prescrivant des traitements de physiothérapie. Or, dans tous les cas où la CSST souhaite contester une conclusion de nature médicale prévue à l’article 212 de la loi, elle doit le faire selon la procédure d’évaluation médicale prévue au chapitre VI de la loi[3].
[17] Il n’y a rien dans la loi ni dans le Règlement qui limite le remboursement des coûts de traitements de physiothérapie à 20 par année. Le Règlement prévoit, par ailleurs, que toute réclamation à la CSST concernant ces soins ou ces traitements doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l’intervenant de la santé et des pièces justificatives détaillant leur coût.
[18] La Commission des lésions professionnelles déclare donc que la CSST ne pouvait déterminer de façon arbitraire le nombre de traitements de physiothérapie qu’elle paierait pour l’année 2006, que la lésion ait été consolidée ou pas.
[19] Reste la demande relative à l’achat d’un lit et d’un fauteuil électriques.
[20] Le remboursement du coût d’achat d’un lit et d’un fauteuil électriques n’est pas prévu à l’article 189 de la loi ni au Règlement adopté en vertu de cette disposition. En effet, le Règlement prévoit seulement le remboursement des coûts de location. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles a déjà accepté la demande de remboursement du coût d’un lit électrique en vertu des dispositions portant sur le Droit à la réadaptation prévues au chapitre IV de la loi[4].
[21] Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[22] Ces dispositions se retrouvent dans la section de la loi portant sur la réadaptation sociale. Le but de la réadaptation sociale étant d’aider la travailleuse à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de la lésion et à redevenir autonome, la travailleuse doit démontrer que le lit et le fauteuil électriques sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.
[23] La procureure de la travailleuse a attiré l’attention du tribunal à la décision rendue par la commissaire soussignée dans l’affaire Bond et 106456 Can ltée[5]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles avait refusé le remboursement du coût d’un lit électrique puisque la lésion professionnelle était consolidée depuis fort longtemps et que même si le tribunal considérait cette prescription comme une mesure de réadaptation sociale devant faire partie du plan individualisé de réadaptation, il aurait fallu que cette mesure soit prescrite alors que le plan était en voie de réalisation.
[24] La représentante de la travailleuse plaide que le plan individualisé de réadaptation n’est pas statique. Un travailleur ne cesse pas d’avoir droit à la réadaptation sociale lorsque son plan est terminé. D’ailleurs, elle soumet que le législateur a prévu une réévaluation périodique pour certaines mesures prévues dans cette section de la loi, ex : l’aide personnelle à domicile est évaluée périodiquement et l’article 165 également permet une réouverture du plan de réadaptation.
[25] La Commission des lésions professionnelles concède que dans certaines circonstances une demande pour une mesure de réadaptation sociale puisse intervenir bien après la consolidation de la lésion professionnelle et alors que le travailleur soit retourné au travail.
[26] Dans le cas d’une demande pour un lit ou pour un fauteuil électrique, on pourrait penser que si le médecin n’a pas jugé nécessaire de prescrire une telle aide technique à l’étape de l’élaboration ou la réalisation du plan de réadaptation et alors que la lésion était consolidée depuis peu, qu’elle est encore moins nécessaire deux ans après la consolidation de la lésion, sans qu’une aggravation soit démontrée. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu d’examiner la preuve dans chaque dossier pour déterminer s’il est justifié d’accorder une telle mesure de réadaptation.
[27] Examinons alors la preuve. La travailleuse a produit une déclaration assermentée au sujet de sa demande de se faire rembourser le coût d’achat d’un lit et d’un fauteuil électriques. Cette déclaration se lit comme suit :
Moi, Louise Lemieux, affirme solennellement avoir discuté avec mon médecin le Dr Régimbald de l’opportunité d’avoir un lit orthopédique et une chaise ergonomique. Les motifs qui ont justifié ces demandes sont : l’inconfort, une augmentation des douleurs lombaires en position couchée et des troubles du sommeil. Ses problèmes ont une répercussion directe sur mon niveau de fatigue général et ma tolérance à la douleur. J’accuse également des problèmes de l’humeur qui m’affectent et affectent mes proches lorsque mon sommeil n’a pas été récupérateur. En ce qui a trait au fauteuil, j’ai discuté avec mon médecin de la difficulté que j’avais à rester assise et à me relever des fauteuils. Les fauteuils réguliers sont très inconfortables et contribuent à augmenter mes symptômes lombaires chaque fois que je me donne un «swing» pour me relever.
[28] Il y a aussi la prescription du Dr Régimbald du 28 novembre 2005 qui se lit ainsi :
1. Fauteuil électrique
2. Lit électrique
3. Lacets élastiques
4. Tens lombaire
[29] La Commission des lésions professionnelles estime que cette preuve est nettement insuffisante pour lui permettre de conclure que le lit et le fauteuil électriques vont aider la travailleuse à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, de s’adapter à sa nouvelle condition et à redevenir autonome.
[30] D’une part, la preuve consignée au dossier ne permet pas de conclure que la travailleuse a des difficultés à se lever ou à se coucher. La preuve démontre qu’elle a de la difficulté à se pencher mais pas à se lever de son lit.
[31] La Commission des lésions professionnelles, dans une décision datée du 25 février 2005, a conclu que la travailleuse a droit à des frais d’aide personnelle à domicile correspondant à un total de 7,5 points suivant la grille d’évaluation prévue au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[6]. Toutefois, il appert de la preuve que la travailleuse n’a pas besoin d’assistance pour le lever et le coucher.
[32] D’autre part, la travailleuse allègue qu’elle a de l’inconfort et qu’en position couchée elle présente une augmentation de douleurs lombaires et des troubles de sommeil.
[33] Or, le médecin ne fait aucunement mention dans sa prescription pour lit et fauteuil électriques d’un problème de douleurs lombaires occasionnées par la position couchée. Il ne parle pas de troubles de sommeil en relation avec la lésion professionnelle. Le tribunal ne doute pas que la travailleuse ait des troubles de sommeil comme elle le déclare dans le document daté du 20 septembre 2006 mais il n’y a aucune preuve qui démontre que la lésion professionnelle est la cause de ses difficultés de sommeil.
[34] Les mêmes remarques sont valables pour le fauteuil. Elle dit que les fauteuils réguliers contribuent à augmenter ses symptômes lombaires mais le médecin n’en fait pas mention. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de produire une expertise médicale, la prescription du médecin doit contenir plus qu’une énumération de certaines aides techniques pour permettre au tribunal de décider si ces aides vont l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle.
[35] D’autant plus, comme mentionné précédemment, que cette prescription arrive presque deux ans après la consolidation de la lésion et sans que la travailleuse ait démontré un changement ou une détérioration de son état.
[36] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la demande de la travailleuse et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’un lit et d’un fauteuil électriques.
[37] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que dans l’affaire Bouchard[7], le tribunal accepte de rembourser les frais pour l’achat du lit électrique au motif que «Les problèmes de sommeil du travailleur sont la conséquence des douleurs découlant des lésions professionnelles qu’il a subies».
[38] Dans l’affaire Hélie[8], le médecin du travailleur avait écrit à l’agent de la CSST pour justifier la prescription du lit électrique. Le travailleur avait subi plusieurs opérations et il avait été hospitalisé suite à une surmédication qu’il avait prise pour soulager la douleur. Le médecin soumet plusieurs raisons qui justifient la demande pour un lit électrique.
[39] Le présent cas se distingue nettement de ces affaires. Le médecin qui a charge de la travailleuse ne motive aucunement la demande pour le lit et fauteuil électriques.
[40] Finalement, un commentaire s’impose concernant la jurisprudence mentionnée par la représentante de la travailleuse qui énonce que puisque le médecin traitant a prescrit un lit électrique, la CSST ou l’employeur devaient contester ce rapport selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.[9]
[41] La Commission des lésions professionnelles souligne qu’il y a d’autres décisions qui ont été rendues par le tribunal faisant une distinction entre les notions de «aides techniques» et de «soins et traitements». Les «soins et traitements» sont visés par l’article 212 alors que les «aides techniques» n’y sont pas mentionnées[10]. Cet avis est partagé par la soussignée et la CSST n’avait donc pas à mettre en branle la procédure d’évaluation médicale pour contester la prescription du médecin qui a charge pour le lit et fauteuil électriques. Par conséquent, seuls les sujets prévus à l’article 212 de la loi peuvent être contestés selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de la travailleuse, madame Louise Lemieux;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 avril 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des coûts de la physiothérapie pour le nombre de traitements déterminés par le médecin qui a charge;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un lit et d’un fauteuil électriques.
|
|
|
Santina Di Pasquale |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Lysanne Dagenais |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1993) 125 G.O. II, 1331
[3] Larochelle et Ville de Montréal, C.L.P. 163754-71-0106, 27 mai 2002, B. Roy
[4] Bouchard et Produit Forestier Domtar, C.L.P. 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Hélie et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 200004-05-0302, 28 juillet 2004, L. Boudreault
[5] C.L.P. 228740-61-0403, 14 juillet 2004, S. Di Pasquale
[6] (1997) 129 G.O. II, 7365
[7] Précitée, note 4
[8] Précitée, note 4
[9] Elbaz et Hôpital général Juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 133474-72-0003, 30 août 2000, M. Bélanger
[10] Bergeron et Défense nationale, C.L.P. 145217-71-0008, 6 décembre 2001, S. Mathieu
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.