LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 8 août 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Bertrand Roy DE MONTRÉAL RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉAL AUDITION TENUE LE: 28 mars 1996 DOSSIER M-33857-60-9111 DOSSIER CSST: 006314793 À: Montréal DOSSIER BR: 60707090 DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES [L.R.Q., CHAPITRE A-3.001] MADAME RAQUEL VERDE-SALINAS 1077, rue Duguay, #2 Saint-Laurent (Québec) H4R 1W2 PARTIE APPELANTE et S.T.C.U.M. (GEST. ACCIDENT TRAVAIL) a/s Me Pascale Dionne 800, de la Gauchetière O., F-1100 Montréal (Québec) H5A 1J6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 27 novembre 1995, madame Raquel Verde-Salinas, la travailleuse, demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [la Commission d'appel] de réviser sa décision du 12 octobre 1995.Cette décision rejette son appel, confirme la décision rendue par le Bureau de révision le 16 octobre 1991 et déclare que la travailleuse n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 17 décembre 1990.
OBJET DE LA REQUÊTE EN RÉVISION La travailleuse demande à la Commission de réviser sa décision du 12 octobre 1995 et de déclarer qu'elle a été victime d'une lésion professionnelle le 17 décembre 1990.
FAITS La travailleuse est chauffeur d'autobus pour la Société de transport de la Communauté Urbaine de Montréal, l'employeur. Le 17 décembre 1990, elle dit qu'en descendant d'un autobus, elle a glissée sur le pavé et elle s'est blessée à une épaule.
Elle a un horaire de travail "coupé", c'est-à-dire que dans sa journée régulière de travail, il y a une première "pièce" de travail suivie d'une période d'attente au cours de laquelle elle ne travaille pas. Après cette pause, elle doit effectuer une deuxième "pièce" de travail. Ainsi, le 17 décembre, sa première "pièce" de travail a commencé à 5H40 et s'est terminée à 10H17.
Elle est retournée chez elle en utilisant le transport en commun fourni gratuitement par l'employeur en vertu de la convention collective. Elle est revenue effectuer la deuxième pièce de travail à 13h48.
C'est à ce moment qu'elle a glissé sur la chaussée en sortant de l'autobus qui l'avait ramenée.
Pour la période d'attente, elle reçoit une prime dite "d'amplitude" qui correspond à 50% du taux du salaire de base pour la période de temps excédant dix heures jusqu'à la fin de l'assignation régulière de l'employée.
La travailleuse produit une demande d'indemnisation pour cet accident. La Commission de la santé et de la sécurité du travail [la Commission] a refusé d'indemniser la travailleuse par sa décision du 20 février 1991. Cette décision a été confirmée par le Bureau de révision et, finalement, par la Commission d'appel.
La Commission d'appel conclut que la travailleuse n'agissait pas "à l'occasion de son travail" lorsqu'elle a subi sa chute, le 17 décembre 1992. Le premier commissaire s'exprime ainsi: "(...) En effet, il ressort de la preuve documentaire et testimoniale qu'il n'existait aucun lien de subordination entre l'employeur et son employée à ce moment, puisque celui-ci n'avait aucune autorité sur la travailleuse et que celle-ci demeurait libre d'occuper son temps comme bon lui semblait pendant cette période.
Aucune contrainte n'apparaît de la part de l'employeur pour forcer la travailleuse à demeurer sur les lieux de travail entre deux pièces de travail; or, celui-ci ne peut exercer de contrôle sur ses activités qui doivent être considérées comme étant personnelles. Le fait d'utiliser le transport en commun gratuitement représente un service offert par l'employeur et ne confère aucunement un lien de subordination entre les parties, puisque cette décision appartient à la travailleuse. De plus, l'incident survenu le 17 décembre 1990 s'est déroulé sur la voie publique hors du contrôle de l'employeur et la travailleuse est alors rémunérée sous forme de prime d'amplitude et non de salaire. Compte tenu que le lien de subordination n'est pas établi et que la période de temps où se déroule l'incident du 17 décembre 1990 correspond à une activité purement personnelle de la travailleuse, survenant hors des lieux de son travail, la Commission d'appel conclut donc à l'absence d'un accident du travail. En ce qui a trait à la jurisprudence déposée par la travailleuse (non récente), la Commission d'appel s'en remet à l'analyse effectuée par le bureau de révision et entérine ses conclusions.
(...)" Cette décision fait l'objet de la requête en révision de la travailleuse.
REQUÊTE EN RÉVISION La travailleuse soutient que la Commission d'appel a commis une erreur de droit manifeste en déclarant qu'elle n'a pas eu d'accident du travail. Elle a mal interprété l'expression "à l'occasion du travail" que l'on retrouve dans la notion de lésion professionnelle. Le premier commissaire n'a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Montréal Tramways Co. c. Girard ([1920-21] 61 R.C.S. 12) et celle de la Cour d'appel dans l'affaire SCTUM c. Labelle. La travailleuse réfère également à plusieurs décisions de la Cour supérieure ou de la Commission qui, en présence des mêmes faits, ont tiré une conclusion différente de celle du premier commissaire.
Plus particulièrement, selon la travailleuse, il y a erreur manifeste de droit lorsque la Commission d'appel décide qu'il n'existait pas de lien de subordination au moment de l'événement.
Est également erronée, l'affirmation que l'activité de la travailleuse au moment de l'accident était une activité purement personnelle.
La travailleuse estime que les faits démontrent qu'il existait un lien de subordination, contrairement à ce que le premier commissaire a décidé. En effet, le commissaire a mal interprété l'article de la convention collective concernant la prime d'amplitude. La travailleuse considère que cette prime doit être considérée comme une partie du salaire. D'ailleurs cette prime est imposable au niveau de l'impôt sur le revenu au même titre que le salaire régulier. De plus, le fait de voyager gratuitement fait partie de la rémunération tel qu'en a décidé la Cour suprême dans l'affaire Montréal Tramways déjà citée. De plus, la travailleuse souligne le fait qu'en vertu de la convention collective elle était sujette à des mesures disciplinaires pendant qu'elle voyageait en autobus et particulièrement pendant qu'elle portait l'uniforme réglementaire (voir aussi le Code de discipline). Cela démontre qu'il y avait un contrôle de la part de l'employeur sur la travailleuse.
La travailleuse a également plaidé que le lien de subordination peut s'inférer d'une condition de travail facultative et accessoire comme le transport gratuit. La Cour supérieure en a d'ailleurs décidé ainsi dans l'affaire Labelle c. SCTUM [1986] RJQ 176 CS. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel, le 25 septembre 1987.
À l'audience, la travailleuse a déposé le texte intégral de la Convention collective applicable, le Code de discipline en vigueur chez l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE La Commission d'appel doit décider s'il y a lieu de réviser sa décision du 25 octobre 1995.
L'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 permet à la Commission d'appel de réviser une de ses décisions.
406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
Le premier commissaire avait à décider si la travailleuse a subi un accident "à l'occasion du travail" en descendant d'un autobus de son employeur, avant d'entreprendre la deuxième partie de sa journée de travail.
"À l'occasion du travail" est une expression tirée de la définition d'accident du travail à l'article de la loi: 2. (...) «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. (...) Cette expression a maintes fois été interprétée par la Commission d'appel et les tribunaux. La jurisprudence à laquelle la travailleuse fait allusion nous enseigne qu'on aurait possiblement pu qualifier différemment l'événement qu'elle a décrit.
Cependant, le premier commissaire s'est penché sur la preuve qu'il avait devant lui, il a considéré le texte de la loi et il a décidé qu'en l'espèce, il n'existait aucun lien de subordination puisque la travailleuse demeurait libre d'occuper son temps à sa guise, qu'il n'y avait "aucune contrainte... pour forcer la travailleuse à demeurer sur les lieux du travail", que l'employeur ne pouvait exercer de contrôle sur ses activités personnelles, que le fait d'utiliser le transport en commun gratuitement représentait un service offert par l'employeur et "ne confère aucunement un lien de subordination" puisque cette décision appartient à la travailleuse.
Le commissaire a aussi noté que l'incident s'est déroulé sur la voie publique hors du contrôle de l'employeur. Il a jugé que la prime d'amplitude n'est pas assimilable à du salaire.
Encore une fois, il est vrai que cette appréciation des faits aurait pu être différente mais, comme la Commission d'appel l'a souvent répété, en révision, il ne faut pas chercher à substituer son appréciation de la preuve à celle du premier commissaire en l'absence d'une erreur manifeste.
Ici, il n'apparaît pas qu'il y a erreur manifeste. La travailleuse a soutenu que le premier commissaire n'a pas tenu compte du fait que le Code de discipline en vigueur chez l'employeur régit et sanctionne, le cas échéant par une mesure disciplinaire, le comportement du personnel notamment lorsqu'il porte l'uniforme ou qu'il monte à bord d'un moyen de transport en commun tant comme passager que comme travailleur. Ces dispositions du Code de discipline démontrent clairement que le premier commissaire a mal apprécié la relation d'autorité qui continue d'exister à l'égard du personnel. La travailleuse, tel que l'employeur l'a reconnu, était en uniforme lorsque s'est produit l'accident.
Il se trouve que le Code de discipline dont il s'agit n'aurait pas été mentionné devant le premier commissaire et il n'a pas été déposé au dossier. Ni le premier commissaire, ni le Bureau de révision en parlent. Cet élément de preuve s'est donc ajouté à la preuve au moment de l'audience sur la requête. C'est dire qu'on demande au soussigné de se saisir d'une preuve 1 [L.R.Q., chapitre A-3.001] additionnelle qui, par ailleurs, était déjà disponible lorsque l'appel a été entendu par le premier commissaire. Il aurait fallu déposer le Code de discipline à ce moment-là. Au lieu de cela, on a cherché à bonifier tardivement la preuve en profitant d'une audience portant sur la requête en révision.
Quoi qu'il en soit, même si le Code de discipline avait été déposé devant le premier commissaire, il n'est pas acquis que son opinion aurait été différente quant à l'accident.
La même remarque s'applique à la convention collective et l'article 25 qui a été utilisé pour la première fois devant le soussigné.
On pourrait diverger d'opinion avec le premier commissaire quant à la prime d'amplitude ou encore le transport gratuit comme condition de travail facultative et accessoire. Le fait qu'une autre façon existe d'envisager les faits ou la jurisprudence citée à l'appui de la position de la travailleuse ne rendent pas pour autant la première décision révisable. Le premier commissaire n'a pas commis une erreur manifeste. C'est-à-dire, qu'il n'y a pas d'erreur flagrante, qui saute aux yeux ou qui apparaît à la simple lecture de la décision ou qui serait irrationnelle et sans fondement.
Le point de vue du premier commissaire est partagé par la Commission de la santé et la sécurité du travail [la Commission] et le Bureau de révision (à la majorité). D'ailleurs, la décision du Bureau de révision qui est plus articulée et plus complète que celle de la Commission d'appel en arrive néanmoins à la même conclusion. Donc, dans l'ensemble, l'opinion de la Commission d'appel paraît défendable et rationnelle.
Quant à la jurisprudence citée par la travailleuse, rappelons, encore une fois, qu'elle ne fait pas autorité. Nous n'avons pas à appliquer la règle de la stare decisis même si la constance dans les décisions de la Commission d'appel est très hautement souhaitable. La révision prévue à l'article 406 de la loi ne doit pas servir de moyen pour établir la cohérence décisionnelle au sein du tribunal.
Pour toutes ces raisons, la Commission d'appel estime qu'il n'y a pas lieu de réviser la décision rendue par le premier commissaire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE la requête en révision de la travailleuse, madame Raquel Verde-Salinas.
Bertrand Roy Commissaire S.C.F.P. (Local 1983) a/s Me Sylvain V. Pilon 4274, rue Papineau, #200 Montréal (Québec) H2H 1S9 (représentant de la partie appelante)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.