Québec (Ministère de la Justice) et M.D. |
2007 QCCLP 6372 |
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[1] Le 4 juin 2007, le ministère de la Justice, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 février 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle dont Mme M... D..., la travailleuse, a été victime.
[3] L’employeur est présent et représenté à l’audience tenue à Québec le 30 octobre 2007. La travailleuse est intervenue dans cette affaire conformément au 3e alinéa de l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle assiste à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle survenue le 11 juin 2004.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 11 juin 2004.
[6] L’employeur appuie sa demande sur l’article 329 de la loi qui énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’il y a lieu de conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi lorsqu’elle présente une déficience prélésionnelle qui a influencé la survenue de la lésion professionnelle ou ses conséquences. Selon cette jurisprudence, la déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités de travail. La déficience peut aussi exister à l’état latent sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[2].
[8] Il appartient à l’employeur de démontrer à la fois l’existence de cette déficience, et les effets qu’elle a eu sur la survenue ou les conséquences de la lésion professionnelle. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition de la travailleuse à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de cette lésion et les diverses opinions médicales.
[9] À l’époque pertinente au litige, la travailleuse occupe deux emplois dont un de huissière-audiencière, sur appel, au Palais de justice de Québec. Le 11 juin 2004, elle est témoin d’un suicide lorsqu’une personne se jette du 4e étage et se retrouve au sol une vingtaine de mètres plus bas.
[10] Le 23 juin 2004, la travailleuse consulte le Dr Y. Roy qui diagnostique un stress aigu mais ne recommande pas d’arrêt de travail. Au cours du suivi médical apparaît le diagnostic de stress post-traumatique (30 août 2004). La travailleuse démissionne de son poste au palais de justice en septembre 2004 et occupe à temps plein son deuxième emploi de commis-comptable jusqu’en juillet 2005, date à laquelle un arrêt de travail est prescrit par le Dr Roy en raison notamment des problèmes de concentration.
[11] Le 15 septembre 2004, la CSST rend la décision suivante :
« Nous avons reçu les documents concernant l’accident que vous avez subi le 11 juin 2004 et qui vous a causé un stress aigu. L’étude des documents nous permet d’accepter votre réclamation pour un accident du travail. »
[12] Le 11 janvier 2006, à la demande de la CSST, le Dr A. Sirois examine la travailleuse. Dans son rapport, le Dr Sirois fait référence à certains événements survenus dans la vie personnelle de la travailleuse dont le suicide par pendaison d’une amie d’enfance en avril 2004, le suicide de son neveu en 2003, l’homicide de sa belle-sœur en 1997 et une enfance malheureuse marquée par la violence et des abus sexuels.
[13] Il discute également du rapporte initial d’évaluation de M. R. Fleury, psychologue, que la travailleuse a consulté en octobre 2004, tel que l’avait suggéré le Dr Roy à cette époque :
« […] le psychologue Richard Fleury, qui note, dans son rapport d’évaluation initiale, qu’elle disait être envahie et perturbée émotivement à la suite de l’événement dont elle avait été témoin le 11 juin 2004, se plaignant d’une sensation de vertiges. Le psychologue note également que la travailleuse faisait un lien entre l’événement et les événements personnels qu’elle avait vécus au cours des années précédentes, soit divers suicides et décès de personnes significatives, et nous comprenons qu’il aurait pu s’agir dans ce cas de facteurs personnels prédisposants à la lésion psychique professionnelle alléguée.
[…] »
[14] Par ailleurs, le Dr Sirois rapporte que la travailleuse n’a pas d’antécédents de suivi ou de traitements pour des troubles psychologiques ou psychiatriques. Il retient par contre l’histoire personnelle comme contributive au plan des antécédents psychiques. Il établit un diagnostic en cinq axes :
« Axe I : Il est probable que la travailleuse a souffert d’un état de stress post-traumatique, tel que décrit par son médecin traitant et son psychologue, dans les mois qui ont suivi l’événement, avec une réponse favorable aux traitements à l’aide d’une médication et par des interventions psychothérapeutiques jusqu’à l’atteinte d’un état de rémission partielle avec des symptômes résiduels peu envahissants, tel qu’en fait la description le psychologue de Madame dans son plus récent rapport.
Les plaintes actuelles de la travailleuse nous apparaissent toutefois d’une ampleur démesurée et peu vraisemblable en regard de la gravité du stresseur initial, et compte tenu du temps écoulé, des traitements qui ont été faits et des constatations de son médecin et de son psychologue, ce qui nous fait envisager un second diagnostic plausible d’un trouble de l’adaptation avec humeur mixte, anxieuse, dépressive et agressive, constituant une aggravation d’un trouble de la personnalité préexistant ou d’un trouble factice avec une présentation psychologique correspondant à la recherche inconsciente de bénéfices primaires, à la lumière des antécédents de carence affective sévère, d’insécurité affective et financière, de violence et d’abus qui seront notés à l’axe II.
Axe II : Les antécédents de carence affective, d’abus sexuels prolongés, de violence familiale, puis conjugale, de concert avec certaines caractéristiques constatées lors de l’examen, tel que la grande subjectivité des plaintes exprimées par la travailleuse, les affects intenses et dramatiques, la fragilité de l’estime de soi et la méfiance et l’irritabilité, nous portent à considérer qu’il est hautement probable qu’elle soit porteuse d’une condition personnelle préexistante sous la forme d’un trouble de la personnalité du groupe B, caractérisé par une prédominance de traits histrioniques, narcissiques ou limites.
Axe III : Céphalées migraineuses.
Axe IV : Facteurs stresseurs environnementaux et psychosociaux liés à la pathogenese du diagnostic noté à l’axe I : la travailleuse a été confrontée au suicide de manière violente d’une personne inconnue avec laquelle elle n’avait aucun lien d’attachement, qui ne l’a pas menacée, ni blessée, qui s’est enlevée la vie en se jetant d’un étage du Palais de justice de Québec dans des circonstances où la travailleuse n’a elle-même couru aucun risque pour sa santé, son intégrité ou sa vie, et où personne de son entourage n’était également menacé ou n’a été blessé, ni tué. Elle a assisté à une scène violente et disgracieuse, mais ne s’est trouvée à aucun moment en danger, elle avait la possibilité de fuir ou de ne pas regarder, mais ne l’a pas fait, ce qui nous porte à considérer l’événement comme possédant un degré faible de gravité en regard de l’apparition éventuelle d’un état de stress post-traumatique qui aurait pu en découler chez la travailleuse.
Axe V : Évaluation globale du fonctionnement. Nous différons notre opinion pour des considérations liées à la fiabilité. »
[sic]
[15] Par la suite, le Dr Sirois ajoute les commentaires suivants :
« La travailleuse M... D... est une personne qui n’avait pas d’antécédents psychiatriques antérieurs à l’événement dont elle a été témoin involontaire le 11 juin 2004, sans toutefois être directement exposée à un danger quelconque, ni se voir contrainte d’assister à l’événement dont n’a découlé pour elle aucun dommage direct, et qui concernait une pure inconnue qu’elle n’a aperçue que l’espace de quelques instants. Qui plus est, Madame avait un important bagage d’événements dramatiques et traumatisants dans sa vie antérieure, elle avait dû faire face à quelques reprises, et jusqu’à tout récemment avant l’événement, aux suicides de personnes proches, dont sa plus grande amie d’enfance, mais n’y avait jamais réagi par l’apparition de symptômes d’un état de stress post-traumatique ou d’autre pathologie psychique, alors qu’on sait que le simple fait d’être confronté à l’annonce du suicide d’un parent ou d’un ami très proche peut conduire à l’émergence d’un état de stress post-traumatique chez une personne vulnérable ou mal préparée.
On peut donc éliminer d’emblée la possibilité que les symptômes et les limitations psychiques dont elle se plaint depuis l’événement puissent constituer l’apparition retardée ou la rechute d’un état de stress post-traumatique antérieur.
[…]
Le fait que le psychologue traitant atteste dans ses derniers rapports d’une amélioration des signes de l’état de stress post-traumatique à la suite d’exercices de désensibilisation réussis, puis de l’émergence de symptômes d’épuisement professionnel qui découleraient plutôt d’un problème de climat de travail dans un emploi autre que celui où s’est produit l’événement, alors que la travailleuse donne une version discordante, alléguant être toujours très sévèrement dysfonctionnelle en lien avec le traumatisme, renforce notre opinion dans le sens qu’il y a contribution probablement inconsciente d’une condition personnelle agissant comme facteur d’aggravation, de chronicisation et de mauvais pronostic.
[…]
Si l’on s’en tient à la description du traumatisme initial dont les éléments stresseurs font anticiper qu’en dehors de circonstances impliquant spécifiquement la possibilité qu’une personne se suicide en sautant d’un étage, la travailleuse ne devrait pas être affectée de manière importante dans ses activités personnelles et en dehors du lieu où s’est produit l’événement, les traitements entrepris ont été suffisamment longs, correspondent aux normes et devraient normalement avoir atteint les objectifs que le psychologue traitant dit avoir atteints à la fin de l’été 2005 avec pour effet que s’il subsistait des symptômes résiduels, ils devraient avoir un impact minimal à l’heure actuelle, puisque Madame ne travaille plus comme huissière au Palais de justice. On doit donc considérer qu’il y a anguille sous roche, soit qu’une condition personnelle au plan de la personnalité favorise l’installation de la travailleuse dans un état de régression chronique où elle se comporte littéralement comme si elle avait été victime plutôt que simple spectatrice et allègue souffrir d’une atteinte dont l’ampleur et la durée sont démesurées en regard de l’événement initial.
[…]
Il semble y avoir une grande part de dramatisation et d’exagération dans la symptomatologie présentée par la travailleuse et nous anticipons qu’il sera difficile de l’amener à faire la part des choses avec objectivité et qu’il est fort probable que persistent un état résiduel avec des limitations qui constitueraient plus vraisemblablement une aggravation d’un trouble de la personnalité qu’un état de stress post-traumatique.
[…] » [sic]
[16] Le 27 février 2006, le Dr H. Bussières, psychiatre responsable de l’hôpital de jour de troubles affectifs du centre Robert Giffard, évalue la travailleuse. Elle retient le diagnostic de trouble de stress post-traumatique chez une patiente présentant de forts traits de personnalité narcissique qui n’a pas fait le deuil de sa santé ni de la femme forte qu’elle était auparavant. Le Dr Bussières écrit :
« […] Nous maintenons le diagnostic de trouble d’adaptation chronique. Sa structure de pensée très rigide lui a nui pendant son séjour, rendant le journal cognitif inutile car incapable de douter un tant soit peu de ses pensées irrationnelles. Elle n’accepte pas toujours pas les séquelles de son trouble de stress post-traumatique soit la fatigabilité et le trouble de concentration, d’attention et de mémoire et tentait même dans les dernières entrevues de trouver une cause physique (par exemple, la sclérose en plaques) à celle-ci.
[…] » [sic]
[17] Le Dr Y. Roy fixe la date de consolidation de la lésion professionnelle au 12 mai 2006.
[18] Le tribunal note également que le Dr R. Tosti a examiné la travailleuse à la demande de la CSST le 21 septembre 2006. À l’instar du Dr Sirois, il inscrit à l’axe II du diagnostic :
« […]
On retrouve des traits,versus trouble de la personnalité du Groupe B, documentés dans le dossier […] »
[19] Finalement, le Dr S. Benoît, psychiatre en sa qualité de membre du membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM), examine la travailleuse le 8 janvier 2007. Après avoir passé en revue toutes les expertises médicales du dossier, elle conclut :
« État de stress post-traumatique en rémission avec séquelles d’évitement des atriums et des édifices où il y a des mezzanines. Il semble s’être ajouté ou exacerbé une détérioration de la condition personnelle de la travailleuse, une exacerbation du trouble de personnalité de groupe B et une régression importante à laquelle nous sommes confrontés davantage actuellement que les séquelles d’un état de stress post-traumatique. »
[20] Le Dr Benoît estime que le déficit anatomo-physiologique est de 15 % correspondant au code 222 556 du Règlement sur le barème des dommages corporels[3] (le barème), groupe 2 des névroses. Elle identifie des limitations fonctionnelles, soit l’interdiction de travailler dans des lieux publics où il y a des mezzanines où la travailleuse est confrontée au vide. Le Dr Benoît estime par ailleurs essentiel que la travailleuse se réintègre au travail car, à son avis, elle peut fait un travail routinier sans échéancier.
[21] La CSST a mis de l’avant un plan de réadaptation qui a abouti à l’identification d’un emploi convenable de préposée à la billetterie. La travailleuse a contesté la décision de la CSST rendue le 24 juillet 2007 déterminant l’emploi convenable.
[22] Le 31 mai 2006, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il invoque les troubles de personnalité affectant la travailleuse. La CSST refuse cette demande. Elle maintient ce refus à la suite d’une révision administrative d’où le litige dont est maintenant saisie la Commission des lésions professionnelles.
[23] Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve conduit à la conclusion que la travailleuse présente un trouble de la personnalité. En effet, c’est la conclusion à laquelle en arrivent les psychiatres Sirois, Tosti et Benoît. L’opinion du docteur A. Buissières est un peu moins catégorique mais est tout de même à l’effet que la travailleuse présente de forts traits de personnalité narcissique.
[24] Ce trouble de la personnalité correspond à une altération de la fonction psychologique. Cette condition était présente avant l’événement et elle dévie certes de la norme biomédicale. Elle peut donc être assimilée à une déficience préexistante.
[25] Il reste à déterminer si cette déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de cette dernière.
[26] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le fait accidentel qui a provoqué le trouble de stress post traumatique n’a pas, à l’égard de la travailleuse, un degré de gravité important. En effet, comme le précise avec justesse le Dr Sirois, elle a été témoin d’un événement malheureux et dramatique qui par contre ne l’a jamais mis personnellement face à un danger ou à une menace pour sa santé et sa sécurité. Tous les psychiatres consultés s’accordent à dire qu’il y a une discordance significative entre la gravité du stresseur initial et la réaction de la travailleuse. C’est ce qui fait dire au Dr Sirois que quelque chose d’autre interfère dans le traitement de lésion professionnelle et prolonge le temps généralement requis pour que se résorbe ce genre de lésion.
[27] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que la demande de l’employeur est bien fondée et qu’un partage du coût des prestations doit être accordé.
[28] Le « handicap » de la travailleuse a contribué de façon significative au développement de la lésion et à la prolongation de la période de consolidation. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est justifié de faire supporter 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 11 juin 2004 à l’employeur et 95 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du ministère de la Justice;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le ministère de la Justice doit supporter 5 % des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle que Mme M... D... a subie le 11 juin 2004;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent supporter 95 % des coûts des prestations reliées à cette lésion professionnelle.
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MARIE BEAUDOIN |
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Commissaire |
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Me Isabelle Robitaille |
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CREVIER, ROYER, SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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