Huberdeau et Centre hospitalier de l'université de Montréal |
2012 QCCLP 618 |
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[1] Le 5 octobre 2011, madame Nicole Huberdeau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue le 6 mai 2011 par laquelle elle informe la travailleuse qu’elle accepte de payer les frais d’acquisition d’un vélo adapté par l’entremise de la mesure de réadaptation d’équipements de loisir qui prévoit un maximum de 1 000 $ à vie et que cette mesure n’est pas renouvelable. Sur présentation d’une facture, la CSST pourra lui rembourser la somme maximale de 1 000 $.
[3] Une audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles, à Sherbrooke, le 20 décembre 2011, en présence de la travailleuse. L’affaire est prise en délibéré à la suite de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un vélo à mains.
LES FAITS
[5] Le 13 juillet 1984, âgée de 18 ans, la travailleuse exerce la profession d’infirmière auxiliaire chez l’employeur depuis le 26 juin 1984 et subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est une hernie discale L5-S1. Consolidée le 7 juin 1985, cette lésion laisse la travailleuse avec une atteinte permanente de 7 % sous le régime de la Loi sur les accidents du travail (LAT) ainsi que des limitations fonctionnelles qui la rendent admissible à un programme de réadaptation.
[6] Le 4 août 1986, la travailleuse est victime d’une rechute, récidive ou aggravation dont le diagnostic est une lombosciatalgie bilatérale. Cette lésion est consolidée le 23 janvier 1987.
[7] Victime d’une seconde rechute, récidive ou aggravation le 6 avril 1989, dont le diagnostic est une instabilité lombaire chronique et pachyméningite, celle-ci est consolidée le 6 juin 1991. L’atteinte permanente est par la suite évaluée à 28,15 % et les limitations fonctionnelles augmentées. La travailleuse ne retourne pas sur le marché du travail subséquemment à cette lésion.
[8] Le 30 mars 1992, la travailleuse est victime d’une autre rechute, récidive ou aggravation. L’atteinte permanente passe à 48,85 % et les limitations fonctionnelles sont, à compter de ce moment, incompatibles avec tout travail régulier.
[9] La travailleuse est victime de deux autres rechutes, récidives ou aggravations.
[10] Le 6 janvier 1993, rechute, récidive ou aggravation à la suite de laquelle la travailleuse est référée à un programme mis en place et supervisé par le Service interdisciplinaire de réadaptation fonctionnelle (SIRF) et au cours duquel « l’équipe est étonnée de la dynamique de la travailleuse ».
[11] Le 10 juillet 1998, rechute, récidive ou aggravation à l’occasion de laquelle la travailleuse se voit implanter une pompe à morphine.
[12] Le 24 mars 2011, la travailleuse fait parvenir à la CSST la lettre suivante :
[…]
Je vous demande, par la présente, de m’autoriser l’achat d’un vélo à mains (handbike) pour mon usage personnel. J’aimerais avoir la possibilité de faire un peu de sport durant l’été pour les motifs suivants :
- Je me déplace en fauteuil roulant au quotidien; mon domicile est adapté depuis plusieurs années.
- Je souffre d’une incapacité totale permanente.
- Je n’ai jamais fait de demande d’équipement sportif.
- Je ne pourrai jamais pratiquer le vélo avec un équipement dit standard.
- J’étais très active avant mon accident du travail.
- Bienfait moral souhaité; il est difficile de vivre au quotidien avec de la douleur et des limites physiques importantes sans se sentir à part des autres et de la société en général. Par périodes, je suis déprimée de ne pouvoir suivre mes amis dans des activités sportives. J’ai besoin d’avoir un peu de loisirs dans ma vie pour m’épanouir et vivre le plus normalement possible.
- Bien-être physique potentiel; il est bénéfique aux personnes prises avec des douleurs chroniques telles que moi de pratiquer du sport pour stimuler la production d’endorphines pouvant permettre une meilleure gestion de la douleur.
- Porteuse d’une pompe à morphine intrathécale; ma condition n’est pas compatible avec les sports violents, de contacts ou à risques de chutes ne laissant que peu de choix d’activités autres.
[…]
[13] Le 5 mai 2011, un agent de la CSST communique avec la travailleuse à la suite de la réception de sa lettre du 24 mars précédent.
[14] Les notes de l’agent en lien avec cet entretien téléphonique indiquent notamment que la travailleuse faisait du vélo avant sa lésion professionnelle, ainsi que du patin, du ski alpin, etc., et qu’elle a discuté avec son médecin afin de trouver une activité qui correspond à sa condition, soit afin d’éviter les contrecoups ou les mouvements brusques en raison de la présence de sa pompe à morphine.
[15] Le même jour, l’agent de la CSST procède à l’analyse de la demande de la travailleuse. Il note que puisque la travailleuse ne possède pas de prescription médicale à l’effet qu’il s’agit là de soins ou de traitements et que l’objectif n'est pas d'éliminer ou d'atténuer une incapacité physique et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle, il ne peut accepter sa demande à titre de réadaptation physique.
[16] Il analyse ensuite la demande sous l’angle de la mesure de réadaptation d’équipements de loisirs, dont l’objectif est de permettre à la travailleuse d’accomplir à nouveau les activités de loisirs qu’elle pratiquait avant sa lésion. Afin de bénéficier de cette mesure, l’agent écrit que la travailleuse doit présenter une atteinte permanente grave qui a nécessité entre autres l’adaptation de son domicile, qu’il est nécessaire d’adapter les équipements en raison des limitations fonctionnelles résultant de la lésion, que la travailleuse possédait déjà avant la lésion les équipements à adapter et enfin, qu’un ergothérapeute recommande la mesure.
[17] L’agent note ensuite que la travailleuse remplit les conditions afin de bénéficier de cette mesure. Il considère notamment qu’elle fonctionne en fauteuil roulant manuel, qu’elle a bénéficié de l’adaptation de sa résidence, qu’elle ne pourrait fonctionner sur un vélo standard, qu’elle en possédait un avant la survenance de sa lésion professionnelle, qu’un tel vélo ne peut être adapté, et qu’il s’agit d’une première demande. Un vélo à mains, pouvant possiblement s’installer sur son fauteuil roulant, devient la solution pour permettre à la travailleuse de pratiquer une certaine forme de vélo.
[18] En conséquence, sur présentation d’une note médicale attestant qu’il n’existe pas de risque d’aggravation de sa condition d’utiliser un tel équipement, un montant maximal annuel de 1 000 $ à vie est payable.
[19] Le 6 mai 2011, la CSST informe la travailleuse qu’elle accepte de payer les frais d’acquisition d’un vélo adapté par l’entremise de la mesure de réadaptation d’équipements de loisir qui prévoit un maximum de 1 000 $ à vie et que cette mesure n’est pas renouvelable. Sur présentation d’une facture, la CSST pourra lui rembourser la somme maximale de 1 000 $.
[20] Le 12 mai 2011, la travailleuse demande la révision de cette décision et y joint deux soumissions pour l’achat d’un vélo adapté convenant « à sa condition physique et ses capacités résiduelles ».
[21] Le 16 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision rendue le 6 mai précédent. La réviseure y écrit notamment ce qui suit :
[…]
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit qu’un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
Ces dispositions expliquent notamment que la réadaptation sociale a pour but d’aider un travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
Les frais découlant d’un programme de réadaptation sociale sont notamment reliés à l’adaptation d’équipements de loisirs.
Le recueil de politiques de la CSST prévoit que la CSST peut rembourser au travailleur admis en réadaptation les frais d’adaptation d’équipements de loisirs dans le but de lui permettre d’accomplir à nouveau les activités de loisirs qu’il pratiquait avant la survenance de sa lésion professionnelle. Ainsi, les équipements de loisirs (par exemple, bicyclette, appareil-photo, canne à pêche) peuvent être adaptés, mais la CSST n’accorde aucune aide personnelle pour l’acquisition de nouveaux équipements de loisirs.
Aussi, les frais d’adaptation de loisirs qu’assume la CSST ne peuvent excéder 1 000$ à vie, et ce, pour l’ensemble des équipements de loisirs qu’utilisait le travailleur avant la lésion.
La révision administrative rappelle qu’elle est liée par la limite monétaire prévue par la CSST dans son recueil de politiques relatives aux frais d’adaptation d’équipements de loisirs.
[…]
[22] Le 5 octobre 2011, la travailleuse conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[23] La travailleuse témoigne à l’audience du 20 décembre 2011.
[24] Elle dépose deux soumissions (pièce T-1) démontrant le coût d’acquisition d’un vélo à mains soit 3 840,00 $ et 3 750,00 $. Elle réitère le fait qu’elle faisait activement du vélo avant sa lésion professionnelle et que la CSST reconnaît qu’elle remplit toutes les conditions requises afin de bénéficier d’une mesure de réadaptation. La CSST doit donc assumer le coût d’acquisition d’un vélo à mains puisqu’il est impossible d’adapter un vélo régulier ni sa chaise roulante et que la loi ne prévoit aucune limite de remboursement maximum. Elle affirme de plus pouvoir obtenir une note médicale de son médecin attestant de l’absence de risque d’aggravation de sa condition en utilisant un tel type de vélo malgré l’implantation d’une pompe à morphine intrathécale. Elle dépose une décision de la Commission des lésions professionnelles au soutien de sa demande[1].
L’AVIS DES MEMBRES
[25] La membre issue des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis d’accueillir la contestation de la travailleuse. Ils considèrent que la preuve démontre que l’acquisition d’un vélo à mains permettra à la travailleuse de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, tel que le prévoit la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un vélo à mains.
[27] Le droit à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) et le plan pour en assurer l’exercice à l’article 146, lesquels se lisent comme suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
[28] Les articles 151 et 152, entre autres, traitent plus spécifiquement de la réadaptation sociale et prévoient :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[29] Tout d’abord, le droit de la travailleuse à la réadaptation a été reconnu à bon escient par la CSST, celle-ci ayant subi une atteinte permanente à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle.
[30] Ensuite, le remboursement du coût d’acquisition d’un vélo à mains que requiert la travailleuse s’inscrit harmonieusement avec l’objectif de la réadaptation sociale prévu à l’article 151 de la loi.
[31] De plus, comme le tribunal l’a reconnu à plusieurs reprises, l’utilisation du terme « notamment » à la première ligne de l’article 152, signifie que le législateur avait pour intention de ne pas limiter ni restreindre les mesures de réadaptation sociales aux seules mesures qui y sont énumérées.
[32] Enfin, la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par la limite de 1 000 $ pour l’adaptation d’équipements de loisirs à laquelle réfère la CSST dans son recueil de politiques, une telle politique n’ayant par ailleurs aucune base légale ou règlementaire.
[33] Comme le révèle la preuve documentaire, et à l’instar de ce qui est rapporté par l’équipe du SIRF en 1993, le présent tribunal se permet de souligner qu’à l’audience, il fut lui aussi étonné de la dynamique, de l’entrain et de l’enthousiasme de la travailleuse, compte tenu notamment du fait qu’elle n’était âgée que de 18 ans au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et des graves conséquences de celle-ci.
[34] Dans une affaire récente qui présente de nombreuses similitudes avec le dossier de la travailleuse[2], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[22] Dans la décision visée par la présente requête, la CSST reconnaît que le travailleur a des besoins en ce qui a trait à l’acquisition d’un vélo de type pédalier manuel puisqu’il est porteur de limitations fonctionnelles importantes qui découlent de l’événement du 6 mars 2009 mais qu’il n’a pas droit au remboursement d’un tel équipement.
[23] La CSST en arrive à cette conclusion parce qu’elle estime qu’il s’agit d’une demande d’acquisition d’un nouvel équipement de loisir et non de l’adaptation d’équipements possédés avant la lésion et qu’un tel remboursement n’est pas prévu selon les orientations de la Commission.
[24] La Commission des lésions professionnelles s’explique mal l’application d’une telle orientation dans le présent cas puisqu’il apparaît évident qu’un tel vélo ne pouvait être la possession du travailleur avant qu’il ne se fasse amputer la jambe gauche.
[25] Par conséquent, la seule façon demeure l’acquisition puisqu’il s’agit d’un appareil spécialisé adapté spécifiquement à des personnes privées de l’utilisation de leurs membres inférieurs.
[…]
[30] Le travailleur témoigne dans le même sens que les propos de la Dre Laberge quant aux objectifs qu’il souhaite atteindre pour améliorer sa vie sociale et maintenir son équilibre mental.
[31] À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a fait la démonstration que la mesure de réadaptation sociale qu’il revendique en regard de l’utilisation d’un vélo adapté est nécessaire pour lui permettre de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et préserver sa qualité de vie physique et psychique.
[35] Le tribunal est en accord avec les principes exposés et mis de l’avant dans l’affaire précitée.
[36] Contrairement à cette dernière affaire, par contre, il est vrai qu’en l’instance, la travailleuse n’a pas produit de recommandation émanant de son médecin ou d’un ergothérapeute.
[37] Cependant, le tribunal considère que l’analyse de la situation que fait l’agent de la CSST, le 5 mai 2011, est conforme et fidèle à la preuve documentaire et sa conclusion à l’effet que l’utilisation d’un vélo à mains devient la solution pour permettre à la travailleuse de pratiquer une certaine forme de vélo vient pallier à cette lacune. Au surplus, il reconnaît que la travailleuse remplit toutes les conditions nécessaires à l’application d’une telle mesure, opinion que partage le tribunal.
[38] Comme la travailleuse l’a affirmé au cours de son témoignage, témoignage que le tribunal n’a par ailleurs aucune raison de remettre en question jugeant la travailleuse très crédible, celle-ci témoignant en toute simplicité et avec candeur, il est impossible d’adapter un vélo à mains sur son fauteuil roulant. Ce qu’avait d’abord soulevé comme hypothèse l’agent de la CSST le 5 mai 2011.
[39] Comme cette adaptation n’est pas possible, ni celle d’un vélo standard, l’acquisition d’un vélo à mains constitue donc dans les circonstances le seul moyen pour la travailleuse de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
[40] La travailleuse devra cependant voir à se procurer une attestation médicale de son médecin attestant de l’absence de risque d’aggravation de sa condition lors de l’utilisation d’un tel type de vélo.
[41] La Commission des lésions professionnelles juge que la travailleuse a donc droit au remboursement du coût d’acquisition d’un vélo à mains selon les modalités que pourra mettre en place la CSST pour ce faire et sous réserve d’obtenir et de produire une attestation médicale de son médecin attestant de l’absence de risque d’aggravation de sa condition lors de l’utilisation d’un tel type de vélo.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de la travailleuse, madame Nicole Huberdeau;
MODIFIE la décision de la CSST rendue le 16 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un vélo à mains selon les modalités à être fixées par la CSST et sous réserve de l’obtention et la production d’une attestation médicale de son médecin attestant de l’absence de risque d’aggravation de sa condition lors de l’utilisation d’un tel type de vélo.
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Jacques Degré |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.