Annabel Canada inc. et Barabé |
2009 QCCLP 6012 |
|
||
|
||||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||||
|
||||
|
||||
Laval |
17 septembre 2009 |
|||
|
||||
Région : |
Laval |
|||
|
||||
162625-04B-0105-C 164725-04B-0106-C 366555-61-0812-C |
||||
|
||||
Dossier CSST : |
119594224 |
|||
|
||||
Commissaire : |
Daniel Martin, juge administratif |
|||
|
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
162625 |
164725 366555 |
|||
|
|
|||
Annabel Canada inc. |
Line Barabé |
|||
Partie requérante |
Partie requérante |
|||
|
|
|||
et |
et |
|||
|
|
|||
Line Barabé |
Annabel Canada inc. |
|||
Partie intéressée |
Partie intéressée |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
______________________________________________________________________
RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 3 septembre 2009 une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Aux paragraphes 31 et 34, nous lisons : le 2 juillet 2002.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes : le 2 juillet 2008.
|
|
|
Daniel Martin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Florent Philibert |
|
Représentant de la travailleuse |
Annabel Canada inc. et Barabé |
2009 QCCLP 6012 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Laval |
3 septembre 2009 |
|
|
||
Région : |
Laval |
|
|
||
Dossiers : |
162625-04B-0105-R2 164725-04B-0106-R2 366555-61-0812 |
|
|
||
Dossier CSST : |
119594224 |
|
|
||
Commissaire : |
Daniel Martin, juge administratif |
|
|
||
Membres : |
Jean E. Boulais, associations d’employeurs |
|
|
Françoise Morin, associations syndicales |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
162625 |
164725 366555 |
|
Annabel Canada inc. |
Line Barabé |
|
Partie requérante |
Partie requérante |
|
|
|
|
et |
et |
|
|
|
|
Line Barabé |
Annabel Canada inc. |
|
Partie intéressée |
Partie intéressée |
|
|
|
|
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
Dossiers 162625-04B-0105 et 164725-04B-0106
[1] Le 24 juillet 2009, madame Line Barabé (la travailleuse) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 2 juillet 2002.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de Annabel Canada inc. (l’employeur) et infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mai 2001, à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2000.
Dossier 366555-61-0812
[3] Le 30 décembre 2008, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 17 décembre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 23 juillet 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation puisque la lésion initiale du 27 octobre 2000 n’est pas reconnue à titre de lésion professionnelle. Elle précise que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Une audience a été tenue à Laval, le 24 juillet 2009, en présence de la travailleuse laquelle était assistée de son procureur. Pour sa part, l’employeur n’était pas représenté. Lors de cette audience, le procureur de la travailleuse a soumis verbalement une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 juillet 2002. Par la suite, le tribunal a avisé l’employeur ainsi que la CSST qu’il avait reçu cette requête en révision.
[6] Le 12 août 2009, l’employeur a transmis une lettre au tribunal dans laquelle il fait valoir ses prétentions et demande de rendre une décision en fonction du dossier tel que constitué. Pour sa part, la CSST n’a pas transmis de commentaires. Enfin, le procureur de la travailleuse a soumis une argumentation écrite additionnelle, laquelle a été reçue le 19 août 2009. Le dossier a été pris en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
Dossiers 162625-04B-0105 et 164725-04B-0106
[7] La travailleuse demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 juillet 2002 et de conclure qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2000.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 366555-61-0812
[8] La travailleuse demande au tribunal d’accepter sa réclamation déposée à la CSST le 2 juillet 2008 et de conclure qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 27 octobre 2000.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Ils estiment que la travailleuse n’a pas soumis un fait nouveau donnant ouverture à une révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 juillet 2002. Ils constatent que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 27 octobre 2000 et qu’en conséquence elle ne peut se voir reconnaître une récidive, rechute ou aggravation en date du 2 juillet 2008. Pour ces raisons, ils sont d’avis que sa contestation ne devrait pas être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION
Dossiers 162625-04B-0105 et 164725-04B-0106
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a démontré son droit à obtenir une révision ou une révocation de la décision rendue le 2 juillet 2002.
[11] Dans le dossier 366555-61-0812, la travailleuse a déposé une contestation devant la Commission des lésions professionnelles le 30 décembre 2008 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 17 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative. Dans cette décision, la CSST souligne que le 2 juillet 2008, la travailleuse a produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue à cette date. À l’appui de celle-ci, la travailleuse a déposé la décision rendue par la Cour supérieure le 17 juin 2008. Dans cette affaire, la travailleuse exerçait un recours contre son assureur invalidité, L’Union-Vie Assurance. La Cour supérieure a rejeté le recours de la travailleuse.
[12] Or, la travailleuse invoque non seulement ce jugement pour appuyer sa réclamation devant la CSST mais également pour demander la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 juillet 2002. Il convient donc de citer un extrait de ce jugement, lequel se lit comme suit :
[…]
[26] Les deux médecins concluent que la fibromyalgie est une suite du traumatisme du 27 octobre 2000. C’est un fait non contredit.
[27] La seule conclusion possible est donc que le mal dont souffre la demanderesse est une suite de l’accident du 27 octobre 2000.
[28] Il n’y a pas lieu d’alourdir les difficultés de la demanderesse dont l’indigence est une conséquence d’un accident de travail selon ce que révèle la preuve produite au présent dossier. Il n’y aura pas de frais d’adjugés.
[…]
[13] C’est donc à l’audience que la travailleuse, par l’intermédiaire de son procureur, a soumis verbalement une requête en révision. Elle demande au tribunal de conclure qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2000. Elle soutient que le présent tribunal est lié par les conclusions émises par la Cour supérieure.
[14] Pour sa part, l’employeur a été avisé du dépôt de cette requête et a alors transmis une argumentation écrite. Il soumet que le jugement de la Cour supérieure ne portait pas sur un recours exercé à l’encontre de la CSST et concernait l’assurance invalidité. Il estime que la travailleuse a épuisé ses recours quant à la reconnaissance d’un accident du travail le 27 octobre 2000.
[15] La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en date du 2 juillet 2002 est une décision finale et sans appel, tel que le prévoit l’article 429.49 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[16] Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[17] D’autre part, l’article 429.57 de la loi prévoit qu’une telle requête doit être déposée dans un délai raisonnable :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[18] La Commission des lésions professionnelles constate qu’à sa face même, la requête de la travailleuse n’a pas été présentée dans un délai raisonnable, lequel a été interprété par la jurisprudence[2] comme étant un délai de 45 jours. Toutefois, en raison du contexte particulier entourant le dépôt de la requête et de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal quant au rejet de ladite requête, il n’y a pas lieu d’apprécier le motif raisonnable justifiant le délai.
[19] Dans le présent dossier, la travailleuse a déjà présenté une première requête en révision de la décision rendue le 2 juillet 2002. Cette première requête a été déposée le 14 août 2002. La travailleuse invoquait alors un vice de fond ainsi qu’un fait nouveau à savoir le témoignage d’un collègue de travail.
[20] Le 5 février 2003, la Commission des lésions professionnelles rejetait la requête en révision de la travailleuse.
[21] À l’audience, la travailleuse soumet une nouvelle requête en révision en invoquant un fait nouveau découvert après que la décision ait été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 juillet 2002. Ce fait nouveau serait le jugement rendu par la Cour supérieure le 17 juin 2008.
[22] Dans l’affaire Massarello et Alimentation Daniel Bruyère inc., la Commission des lésions professionnelles réitère certains critères établis dans la jurisprudence quant à l’analyse d’un tel motif[3] :
[9] La travailleuse invoque la découverte d’un fait nouveau après l’audience qui aurait pu justifier une décision différente.
[10] Selon la jurisprudence, les trois critères suivants doivent être établis pour conclure à l’existence d’un fait nouveau2 :
• la découverte postérieure à la décision d’un fait nouveau;
• la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;
• le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il avait été connu en temps utile.
______________
2 Bourdon c. C.L.P., [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, A. Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, (00LP-165), révision rejetée, 14 décembre 2001, N. Lacroix; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, (01LP-64); Unimin Canada ltée et Labelle, [2004] C.L.P. 910 ; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Gariépy et Autobus Gaudreault inc., C.L.P. 247770-63-0410, 4 mars 2008, L. Nadeau, (07LP-301) (retenu pour publication au C.L.P.); Bing Bang Billard et Bilodeau, C.L.P. 198177-71-0301, 5 mars 2008, M. Zigby, (07LP-300)
[23] Certes, le jugement rendu par la Cour supérieure est postérieur à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles et n’était pas disponible avant qu’il ne soit rendu. Toutefois, la travailleuse devait démontrer le caractère déterminant de ce fait nouveau.
[24] Or, ce jugement a été rendu dans le cadre d’un recours exercé par la travailleuse pour des prestations d’assurance invalidité, et ce, à l’encontre de son assureur, L’Union-Vie assurance. Les commentaires du juge de la Cour supérieure qui a rejeté son recours ne sauraient lier le présent tribunal.
[25] Il importe de souligner que la CSST a compétence exclusive quant à tout aspect qui concerne l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce, tel que le prévoit l’article 349 de la loi. Ce principe a été reconnu par la Cour d’appel dans l’affaire Chaput c. S.T.C.U.M.[4]. Dans son jugement, la Cour d’appel reconnaissait par le fait même la compétence exclusive en cette matière de l’instance de révision de la CSST ainsi que de la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles.
[26] Dans l’affaire Lapointe c. Domtar inc.[5], la Cour suprême a également reconnu que le tribunal administratif d’appel, la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles connaissait et disposait exclusivement de tous les appels interjetés en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[27] Dans l’affaire Transport Robert [1973] ltée c. C.S.S.T.[6], la Cour supérieure a souligné que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avait créé un régime autonome qui permettait à un employeur de contester les décisions prises à son égard devant la CSST ainsi que devant la Commission des lésions professionnelles. La Cour supérieure rappelait alors que les compétences attribuées à ces deux organismes s’exerçaient de façon exclusive à tout autre tribunal, et soulignait que ces deux organismes étaient par ailleurs protégés par une clause privative complète. Cette clause privative à l’égard de la Commission des lésions professionnelles se retrouve à l’article 429.59 de la loi lequel se lit comme suit :
429.59. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission des lésions professionnelles ou l'un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l'encontre du présent article.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[28] En raison de la compétence exclusive dévolue tant à la CSST qu’à la Commission des lésions professionnelles, un énoncé se retrouvant dans un jugement de la Cour supérieure ne saurait lier le présent tribunal. Dans son jugement, la Cour supérieure n’a émis aucune conclusion à l’encontre de la CSST. Certes, elle a souligné que le mal dont souffrait la travailleuse résultait d’un accident du travail, mais un tel énoncé ne saurait constituer un fait nouveau donnant ouverture à une révision au sens de l’article 429.56. Il ne s’agit pas là d’un fait ayant un caractère déterminant sur le sort du litige.
[29] Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête en révision déposée par la travailleuse n’est pas fondée. Elle n’a pas soumis un fait nouveau tel que le requiert l’article 429.56 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA CONTESTATION
Dossier 366555-61-0812
[30] Le dossier révèle que la contestation déposée par la travailleuse le 30 décembre 2008 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 17 décembre 2008 est également basée sur le jugement rendu par la Cour supérieure le 17 juin 2008.
[31] En effet, il ressort du dossier que le 2 juillet 2008, la travailleuse déposait à la CSST une réclamation où elle déclare être victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 2 juillet 2002. Elle accompagne cette réclamation du jugement de la Cour supérieure.
[32] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[33] Or, il est établi que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 27 octobre 2000. Dans de telles circonstances, elle ne peut être reconnue victime d’une récidive, rechute ou aggravation.
[34] Enfin, la travailleuse ne soutient pas avoir été victime d’un nouvel accident du travail le 2 juillet 2002. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 2 juillet 2002 et qu’en conséquence elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 162625-04B-0105 et 164725-04B-0106
REJETTE la requête en révision de la travailleuse, madame Line Barabé;
Dossier 366555-61-0812
REJETTE la requête déposée par la travailleuse;
MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 décembre 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 27 octobre 2000 le 2 juillet 2008 et qu’en conséquence elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
__________________________________ |
|
Daniel Martin |
|
|
|
|
|
|
Me Florent Philibert |
|
Représentant de la travailleuse |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Gnonthaboun et Bombardier Aéronautique inc. [2008] C.L.P. 983 ; St-Laurent et Home Dépôt [2008] C.L.P. 1416
[3] C.L.P. 335154-71-0712, 23 juin 2009, S. Di Pasquale
[4] [1992] C.A.L.P. 1253, requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 [23265].
[5] [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C.)
[6] C.S. Québec, 200-17-0007545-064, 5 mars 2007, J. Godbout