Modèle de décision CLP -mars 2011

Bouteilles recyclées du Québec BRQ inc.

2013 QCCLP 2440

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

12 avril 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

476209-64-1206

 

Dossier CSST :

135817971

 

Commissaire :

Daphné Armand, juge administratif

 

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Bouteilles Recyclées du Québec BRQ inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 26 juin 2012, Bouteilles Recyclées du Québec BRQ inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 juin 2012, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 mai 2012 et déclare que l’imputation des coûts pour la lésion professionnelle subie par madame Ginette Pichette, le 5 mai 2010, demeure inchangée : l’employeur doit assumer la totalité des coûts.

[3]           Une audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 14 mars 2013, en présence du représentant de l’employeur. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse était porteuse d’un handicap au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) au moment de sa lésion professionnelle, et que l’employeur ne doit supporter que 10 % des coûts reliés à la lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts de la lésion professionnelle du 5 mai 2010.

[6]           L’employeur invoque l’article 329 de la Loi:

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

La lésion professionnelle et ses conséquences

[7]           La travailleuse produit une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle psychique.  D’abord refusée par la CSST, la réclamation sera acceptée par la Commission des lésions professionnelles le 29 février 2012[2] : la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 5 mai 2010, un trouble d’adaptation avec symptômes anxieux et dépressifs.  De plus, la Commission des lésions professionnelles déclare que cette lésion professionnelle est consolidée depuis le 17 novembre 2010, sans atteinte permanente, mais avec une limitation fonctionnelle, soit « éviter que la travailleuse soit en contact avec sa contremaîtresse », madame M. Théorêt.

[8]           À la suite de cette décision, le dossier a été pris en charge par une conseillère en réadaptation de la CSST. 

[9]           En mai 2012, puis en juin 2012, à la suite d’une révision administrative, une décision a été rendue par la CSST qui déclare que la travailleuse est capable d’occuper son emploi prélésionnel —sur le quart de travail de soir— depuis le 3 mai 2012, et n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis cette date.

[10]        Le 6 mars 2012, respectant ainsi le délai prévu à l’article 329 de la Loi, l’employeur demande un partage des coûts de la lésion professionnelle.  L’employeur soutient que la travailleuse présentait une condition personnelle préexistante et qui constituait un handicap au sens de la Loi : un trouble d’anxiété généralisé.  Ce handicap a prolongé indûment la période de consolidation de la lésion professionnelle.

[11]        La notion de handicap a été définie de la façon suivante dans l’affaire Petite rivière-St-François et CSST[3]:

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

(…)

 

[26]      En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. 

 

(Soulignements de la soussignée.)

[12]        De même, dans l’affaire Hôpital général de Montréal [4], le tribunal a proposé la définition suivante:

[37] Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.

 

[38] Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale 3. Congénitale ou acquise, latente 4 ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

___________________________

3           Cette tentative de définition n’est pas tirée du néant mais prend son inspiration dans Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages.  INSERM, Paris, 1988, 203 p., pp. 23-24.

4          Donc, qui ne s’est pas encore manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[13]        Ainsi, l’employeur qui veut obtenir un partage de coûts doit d’abord démontrer l’existence d’une déficience.   Par la suite, il doit démontrer une relation entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit établir que cette déficience a entraîné des effets sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[14]        Par ailleurs, pour établir la relation entre la déficience et la lésion, certains critères doivent être pris en considération, dont notamment la nature ou la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion professionnelle, le diagnostic de la lésion professionnelle, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle, la nature des soins et des traitements prescrits, la compatibilité entre le plan de traitements prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle, l’âge du travailleur.  En fait, dans le calcul du pourcentage devant être attribué au dossier de l’employeur, il faut considérer l’ensemble des conséquences de la lésion professionnelle.  C’est ce que rappelait la Commission des lésions professionnelles dans Charles Morissette inc. [5]

[15]        Tout d’abord, en l’instance, le tribunal constate que la lésion professionnelle a été consolidée le 17 novembre 2010, soit environ six mois après sa survenance.  Cependant, en raison des délais dus aux contestations à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles, la décision de capacité de travail n’a été rendue qu’en mai 2012 : par conséquent, la travailleuse a reçu l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 5 mai 2010 au 2 mai 2012 inclusivement, soit tout près de deux ans.  Ainsi, la CSST a imputé au dossier de l’employeur une somme de plus de 26 000 $, comprenant 724 jours d’indemnité de remplacement du revenu.

[16]        Dans la décision du 29 février 2012, le tribunal avait retenu quelques faits.

·        En 2006, la contremaîtresse a empoigné la travailleuse à la mâchoire ou à la gorge.

·        La contremaîtresse a lancé une caisse de bouteilles vides en direction de la travailleuse.

·        « Que ces incidents se conjuguent à un climat de dénigrement et d’acharnement à l’égard de la travailleuse qui a atteint un point culminant en mai 2010. »

·        « Ce climat se caractérise par une série de commentaires inappropriés de la contremaîtresse à l’égard de la travailleuse que ce soit sur son apparence physique ou encore ceux prononcés dans le cadre de la préparation d’un dîner de Noël ou ceux se rapportant au cadeau donné à la travailleuse lorsqu’elle a été opérée pour la mâchoire. »

·        « L’employeur a tenté d’isoler la travailleuse en empêchant ses collègues de l’aider dans ses tâches ou encore en l’obligeant à emprunter un chemin particulier pour aller aux toilettes plutôt que le chemin habituel pris par l’ensemble des travailleurs. »

·        Le tribunal avait souligné que certains événements pourraient être considérés comme étant bénins s’ils étaient évalués isolément. Mais associés les uns aux autres, ils comportent les caractéristiques d’un événement imprévu et soudain.

·        Quant à la question de l’atteinte permanente, le tribunal n’a pas retenu l’opinion du docteur Gauthier qui octroyait un déficit anatomophysiologique de 5 % pour une névrose d’intensité mineure de groupe 1.  En effet, le tribunal avait rejeté cette opinion parce que le docteur Gauthier considérait que la travailleuse n’avait pas de condition personnelle préexistante sur le plan psychique.  Le tribunal retenait plutôt l’opinion de la docteure Benoît :

o    [103] Or, le tribunal estime qu’il faut plutôt retenir l’opinion de la docteure Benoît qui, elle, met en lumière la présence d’une condition personnelle. D’ailleurs, le tribunal estime que les notes de consultation du docteur Vanier confirment la présence de la condition personnelle identifiée par la docteure Benoît. Dans le contexte où le tribunal retient la présence d’une condition personnelle sur le plan psychique, il n’y a pas de preuve prépondérante que le déficit anatomophysiologique identifié par le docteur Gauthier relève davantage de la lésion professionnelle que de cette condition personnelle.

·        Le tribunal avait conclu que la travailleuse ne conservait aucun déficit anatomophysiologique de sa lésion professionnelle, mais conservait une limitation fonctionnelle : d’éviter d’être en contact avec sa contremaîtresse.

[17]        La docteure S. Benoît, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale avait examiné la travailleuse et rendu un avis motivé le 13 juin 2010.  À la rubrique « Antécédents psychiatriques personnels », la docteure Benoît avait pris soin d’indiquer que la travailleuse se décrit elle-même comme une personne aux prises avec une dépendance affective et de nature anxieuse.  De plus, le médecin décrivait l’enfance malheureuse de la travailleuse.  Compte tenu de l’historique personnel de celle-ci, la docteure Benoît avait considéré qu’elle avait présenté un trouble de l’anxiété généralisée même avant les événements qui ont abouti au 5 mai 2010.  Cette condition personnelle, soit « un problème d’anxiété généralisée et des difficultés interpersonnelles et des problèmes de dépendance affective » était d’ailleurs objectivable à l’examen clinique de la psychiatre.

[18]        La soussignée constate, tout comme l’a fait la Commission des lésions professionnelles dans la décision du 29 février 2012, que les notes de consultations détaillées du docteur G. Vanier, psychologue qui a suivi régulièrement la travailleuse, décrivent amplement ses problèmes familiaux et ceux liés à l’enfance et leurs conséquences sur la santé psychologique de la travailleuse.  Sur la base de l’ensemble de la preuve, il n’y aucun doute sur la présence de la condition personnelle décrite par la docteure Benoît, « un problème d’anxiété généralisée et des difficultés interpersonnelles et des problèmes de dépendance affective », bien avant les événements qui ont donné lieu à la reconnaissance d’une lésion professionnelle de mai 2010.

[19]        Il s’agit d’une déficience, d’une altération ou d’un amoindrissement d’une fonction psychologique chez la travailleuse, ce qui est tout à fait en dehors des normes biomédicales.  Le tribunal estime donc qu’elle était bel et bien porteuse d’un « handicap », au sens de l’article 329 de la Loi.  Et, de surcroît, les symptômes dudit handicap étaient présents et manifestes bien avant la survenance de la lésion professionnelle.

[20]        Mais quel est le rôle qu’a joué ce handicap sur la lésion professionnelle ?

[21]        Tout d’abord, le tribunal souligne que la travailleuse a bel et bien subi une lésion professionnelle à la suite d’une série d’incidents graves subis par la travailleuse au travail.  En soi, l’ensemble de ces incidents a pu causer la lésion professionnelle.  Le tribunal ne peut conclure en l’instance que la déficience a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle.

[22]        Ensuite, la lésion professionnelle psychique a été consolidée relativement rapidement, soit environ six mois après la survenance de l’événement du 5 mai 2010.  Quant aux séquelles, ladite lésion n’en a laissé qu’une seule, une limitation fonctionnelle qu’il a été relativement facile de respecter pour l’employeur.  La CSST a pu déclarer la travailleuse capable d’occuper dès le mois de mai 2012 le nouveau poste offert par l’employeur.

[23]        Ainsi, le tribunal estime que les conséquences de la lésion professionnelle, pour ce qui est du délai de consolidation, de l’atteinte permanente, et des limitations fonctionnelles, sont très limitées.

[24]        Cela dit, c’est le processus de réadaptation menant à la décision de capacité de travail qui a été long.  En conséquence, d’après les registres informatisés de la CSST produits par l’employeur, la CSST a payé à la travailleuse 724 jours d’indemnité de remplacement du revenu et cela a été porté au dossier d’imputation de l’employeur.

[25]        Donc, même après la date de consolidation de la lésion, la travailleuse a continué de bénéficier des prestations prévues par la Loi, dont l’indemnité de remplacement du revenu.

[26]        Ainsi, le tribunal constate que, même si la lésion professionnelle a mis six mois pour être consolidée, la travailleuse a cependant reçu l’indemnité de remplacement du revenu durant environ quatre fois cette période, soit durant 724 jours, prolongeant ainsi les coûts de la réparation de la lésion au-delà de la date de consolidation.  Il s’agit d’une très longue période d’indemnisation.  Cela doit être pris en considération.

[27]        Néanmoins, de l’ensemble des faits, le tribunal n’estime pas approprié d’accorder le partage des frais de la lésion professionnelle demandé par l’employeur, soit un partage de l’ordre de 10 % des frais de la lésion devant être portés à son dossier d’employeur.

[28]        Dans l’affaire Groupe Prodem[6], après avoir examiné quelques décisions de la Commission des lésions professionnelles sur le sujet, le tribunal dégageait les tendances jurisprudentielles suivantes :

            [41] De cette lecture, se dégagent les tendances jurisprudentielles suivantes :

·         Lorsque le handicap entraîne une prolongation de la période de consolidation, un partage proportionnel est accordé jusqu’à concurrence de 10 % - 90 %;

·         Lorsque d’autres conséquences s’ajoutent à la prolongation de la période de consolidation, un partage de l’ordre de 5 %- 95 % est accordé;

·         Lorsque le handicap est très sérieux et/ou les conséquences très importantes, un partage de 1 % - 99 % est accordé;

·         Lorsque l’apparition de la lésion professionnelle relève entièrement du handicap, un partage total de 0 % - 100 % est accordé.

[29]        Le tribunal estime plutôt que l’employeur doit assumer sa juste part des frais de la lésion professionnelle.  Cette part doit tenir compte du fait que c’est une série d’événements survenus chez lui et impliquant une contremaîtresse et d’autres employés qui ont mené à la lésion professionnelle.  Si la condition personnelle de « problème d’anxiété généralisée et des difficultés interpersonnelles et des problèmes de dépendance affective » a pu jouer un rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle, elle est limitée, la longue période de versement de l’indemnité de remplacement du revenu étant  surtout reliée au processus de contestation jusqu’à la décision de la Commission des lésions professionnelles de février 2012, puis à la réadaptation.

[30]        L’impact du handicap est donc d’une gravité relative, compte tenu de l’importance des événements qui ont mené à la reconnaissance de la lésion professionnelle.  

[31]        Compte tenu de l’ensemble des faits au dossier, le tribunal estime qu’un pourcentage de 25 % des frais de la lésion professionnelle doit être imputé au dossier de l’employeur, la balance de 75 % doit être imputée à l’ensemble des employeurs.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Bouteilles Recyclées du Québec BRQ inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 juin 2012, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que madame Ginette Pichette, la travailleuse, était porteuse d’un handicap au moment de la lésion professionnelle du 5 mai 2010.  L’employeur avait droit à un partage du coût de cette lésion professionnelle et doit supporter 25 % du coût des prestations qui y sont reliées.  La balance de 75 % doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Daphné Armand

 

 

 

 

Monsieur Normand Quintin

Les consultants GPS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ginette Pichette et Bouteilles recyclées du Québec BRQ inc., 2012 QCCLP 1518 .

[3]           C.L.P. 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M-A. Jobidon.

[4]          C.L.P. 102851-62-9806, le 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[5]           C.L.P. 243401-04-0409, 1er février 2005, J.-F. Clément.

[6]           Groupe Prodem, C.L.P. 402905-71-1002, 31 janvier 2011, L. Crochetière.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.