|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Trois-Rivières |
1er mars 2005 |
|
|
||
Région : |
Saguenay-Lac-Saint-Jean |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
125147330 |
|
|
||
Commissaire : |
Me Jean-François Clément |
|
|
||
Membres : |
Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs |
|
|
Gilles Ouellet, associations syndicales |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Pascal
Racine |
|
|
Parties intéressées |
|
|
______________________________________________________________________
RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 7 février 2005, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe 89, nous lisons :
Le tribunal estime également que la preuve démontre que la tendinite et la ténosynovite sont arrivées sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Les douleurs ont en effet été ressenties sur les lieux du travail et leur exacerbation également. Les gestes faits par le travailleur sollicitent les structures lésées de façon importante. Ils sont de nature à causer les lésions diagnostiquées tel que le mentionne le médecin du Bureau d’évaluation médicale de la CSST.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Le tribunal estime également que la preuve démontre que la tendinite et la ténosynovite sont arrivées sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Les douleurs ont en effet été ressenties sur les lieux du travail et leur exacerbation également. Les gestes faits par le travailleur sollicitent les structures lésées de façon importante. Ils sont de nature à causer les lésions diagnostiquées tel que le mentionne le médecin du bureau médical de la CSST.
[5] Au paragraphe 123, nous lisons :
En terminant, le tribunal tient à répondre à quelques prétentions du procureur de l’employeur. Il mentionne que l’absence de détérioration en cours de lésion démontre qu’elle n’est pas de nature traumatique. Or, comme tous le savent, la médecine n’est pas une science exacte et bien qu’elle puisse dégager des règles quant à ce qui est habituel, nul n’est à l’abri des exceptions. De plus, une détérioration peut s’expliquer par un nouvel effort qui serait survenu ou un nouveau traumatisme. En conséquence, on ne peut nullement conclure automatiquement à l’absence de traumatisme parce qu’une lésion se détériore en cours de route.
[6] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
En terminant, le tribunal tient à répondre à quelques prétentions du procureur de l’employeur. Il mentionne que la présence de détérioration en cours de lésion démontre qu’elle n’est pas de nature traumatique. Or, comme tous le savent, la médecine n’est pas une science exacte et bien qu’elle puisse dégager des règles quant à ce qui est habituel, nul n’est à l’abri des exceptions. De plus, une détérioration peut s’expliquer par un nouvel effort qui serait survenu ou un nouveau traumatisme. En conséquence, on ne peut nullement conclure automatiquement à l’absence de traumatisme parce qu’une lésion se détériore en cours de route.
|
|
|
Me Jean-François Clément |
|
Commissaire |
|
|
Me Jean-Sébastien Cloutier |
|
BOURQUE, TÉTREAULT ET ASS. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
Me Isabelle Laurin |
|
A.M.I. |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Trois-Rivières |
7 février 2005 |
|
|
||
Région : |
Saguenay-Lac-Saint-Jean |
|
|
||
Dossier : |
238274-02-0407 |
|
|
||
Dossier CSST : |
125147330 |
|
|
||
Commissaire : |
Me Jean-François Clément |
|
|
||
Membres : |
Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs |
|
|
Gilles Ouellet, associations syndicales |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
Cegerco inc. |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Pascal
Racine |
|
|
Parties intéressées |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 6 juillet 2004, Cegerco inc, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 juin 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 février 2004 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 septembre 2003 lui donnant droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1].
[3] Une audience est tenue à Saguenay le 26 janvier 2005 en présence des parties et de leurs représentants. Les employeurs Carrières Bob-Son et Services MCR 64 inc. sont quant à eux absents à l’audience bien que dûment convoqués.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 septembre 2003. Le travailleur prétend quant à lui qu’il a subi un accident du travail à cette date ou subsidiairement une maladie professionnelle.
LES FAITS
[5] De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments ci-après décrits.
[6] Dans une réclamation signée le 27 novembre 2003, le travailleur allègue la survenance d’une lésion professionnelle le 30 septembre 2003 dans les circonstances suivantes :
J’étais en-train de faire du marteau-piqueur et mon poignet à barré. Ceci a entrainé une ténosynovite au poignet droit. Puis par la suite des douleurs au bras et à l’épaule sont commencer qui entraine une déterrioration à l’avant bras. [sic]
[7] Le 6 octobre 2003, la docteure Caroline Pelletier diagnostique une tendinite du poignet, diagnostic qu’elle précisera le 19 octobre 2003 par celui de tendinite des fléchisseurs du poignet droit. Elle note un léger œdème qui a pour effet de laisser apparaître une bosse d’environ 1 cm laquelle est visible en flexion palmaire à la face dorsale.
[8] Le même jour, un Rapport de premiers secours et premiers soins est signé par le travailleur et une infirmière du chantier Alouette. Il y a lieu d’en reproduire un extrait :
[…]
Je faisais du marteau piqueur et j’ai ressenti une douleur au poignet droit. J’ai déclaré l’incident le 3 octobre et j’ai Toujour de la douleur du poignet. La douleur a augmenté depuis l’accident. [sic]
[9] Le 30 octobre 2003, une radiographie démontre l’absence d’évidence de lésion osseuse ou traumatique ainsi que de modification dégénérative ou inflammatoire au niveau du poignet droit.
[10] Le 18 novembre 2003, le docteur Emmanuel Soldévila diagnostique une ténosynovite du poignet droit et note une détérioration.
[11] Le 9 décembre 2003, monsieur Éric Desbiens, chargé de projet chez l’employeur, confirme à la CSST que l’employeur a effectué des travaux de béton au moment de l’événement allégué par le travailleur.
[12] Le 12 décembre 2003, le travailleur a une conversation téléphonique avec l’agente de la CSST. L’agente résume ainsi la conversation :
T est en A.T depuis 03/10/11.
T a consulte le 03/10/06
[illisible] Dit que son chef au chantier lui disait que c’était juste des nerfs.
Et disait que ce passerait
T a décidé de consulté car ça ne passait pas
T a fait 1 h de marteau piqueur
T faisait du décofrage de beton.
T devait arracher les clou
T est droitier
Environ depuis fin août début sept. qu’il est a emploi de E. [sic]
[13] Le 4 février 2004, un représentant de l’employeur confirme à la CSST que le travailleur aurait utilisé un petit marteau-piqueur TE 22 pendant deux heures à deux heures et demie et ce, sur une seule journée.
[14] Le 6 février 2004, un représentant de l’employeur confirme que le marteau-piqueur TE 22 était un Rotary Hammer et qu’il y a une plaque de métal au bout. Il s’agit d’un marteau-piqueur qui sert à égaliser le ciment. Le travailleur n’aurait utilisé cet appareil que quelques heures.
[15] Le 18 février 2004, le travailleur communique avec son agent d’indemnisation. Il mentionne qu’il a été embauché chez l’employeur comme décoffreur. Il décrit ainsi ses tâches :
[…]
A été embauché chez Cegerco comme décoffreur / chantier Alouette.
- T arrachait les clous (marteau et barre à clou)
- Ramassait les bouts de bois sur le terrain et une fois déclouté
- Emportait le bois ramassé.
- À l’occasion était signaleur.
- Travail général de décoffrage.
- 5 jrs/sem. entre 40 et 45h/sem.
[…] [sic]
[16] Le travailleur explique ensuite qu’à partir du 30 septembre 2003, des douleurs au bras droit sont apparues sans événement particulier alors qu’il effectuait son travail de « décloutage ». À la fin de la journée du 30 septembre, il sentait une raideur à son poignet et une douleur qui a augmenté progressivement. Il a continué son travail avec présence de douleurs puisque son employeur lui a mentionné que ce n’était que « les nerfs » et que le tout passerait. Il prenait des atasols pour obtenir un soulagement sans résultat. Il a aussi appliqué de la chaleur avec peu de résultat. Vers le 6 octobre, il a utilisé le marteau-piqueur TE 22 quelques minutes et l’a échappé à cause des douleurs trop fortes. Il a aussi noté l’apparition d’une ecchymose le 30 septembre.
[17] Le 5 mars 2004, le travailleur a une conversation avec son agent d’indemnisation. Il réfute les allégations de l’employeur à l’effet qu’il n’aurait pas fait beaucoup de « décloutage ».
[18] Le 19 février 2004, un médecin du service médical de la CSST écrit ce qui suit aux notes évolutives :
Dx : tendinite poignet D
Fléchisseurs D
Considérant
travail habituel
délai de consultation biol
á des sx qd utilise Marteau piqueur
description compatible ie arrache clous
donc effet mS D
Acceptable comme surcharge / travail Inhabituel
[…]
[19] Le 25 février 2004, le Groupe Conseil B & G adresse une lettre à la CSST au nom de l’employeur. Elle mentionne que le travailleur était signaleur sur le chantier environ 60 % du temps, qu’il faisait du décoffrage environ 20 % du temps et qu’il passait 20 % du temps à effectuer des travaux de toutes sortes tels le compactage, le remblayage, etc. Il ne faisait pas beaucoup de compactage parce qu’il était nouveau. Lorsque le travailleur était signaleur, il devait occuper cette fonction dès qu’un camion était sur le chantier. Lors des moments de répit, il effectuait des travaux de toutes sortes tels du décoffrage, nettoyage de rebuts, remblayage, etc. Le travailleur n’a pas fait de décoffrage pendant une semaine ou une journée complète. Elle termine en donnant la description des tâches effectuées entre le 22 septembre et le 3 octobre :
Voici le nombre de camions présents sur le chantier et les activités fait pendant la journée si aucun camion n’était présent. Le temps de présence des camions nous indique le temps que le travailleur a passé à titre de signaleur. Si le ou les camions ont été présents pendant 8 heures, le travailleur a effectué des travaux de signaleur pendant le même nombre d’heures :
Lundi 22 septembre : 1 camion artisan à été présent sur le chantier pendant 3,5 heures;
Mardi 23 septembre : 2 camions artisans ont été présents sur le chantier pendant 8 heures;
Mercredi 24 septembre : 3 camions artisans ont été présents sur le chantier pendant 8 heures;
Jeudi 25 septembre : 1 camion artisan présent pendant 8 heures;
Vendredi 26 septembre : Nettoyage de chantier, décoffrage.…;
Lundi 29 septembre : 1 heure de pluie donc arrêt de travaux. Début des travaux à 8h30. Signaleur présent sur le chantier pendant toute la journée, pour le bétonnage et pour signaler le « sky-track »;
Mardi le 30 septembre : 3 camions artisans ont été présents sur le chantier pendant une période de 8 heures. Entre les pauses occasionnées par le chargement des camions, le travailleur à signaler la pelle mécanique qui effectuait du remblayage, donc il devait parfois faire un peu de râteau. Vers la fin de la journée, le travailleur à utilisé un TE 22 pendant environ 1h-1h30;
Mercredi 01 octobre : 2 camions artisans de présents sur le chantier pendant 8 heures;
Jeudi 02 octobre : 2 camions artisans de présents sur le chantier pendant 8 heures;
Vendredi 03 octobre : : 1 heure de pluie donc les travaux ont débutés à 8h30. 2 camions artisans ont été présents sur le chantier;
[sic]
[20] Le 15 mars 2004, une résonance magnétique de l’avant-bras est interprétée comme normale par la radiologiste Renée Auger.
[21] Le 14 juin 2004, la réviseure Louise Guay a une conversation téléphonique avec le travailleur. Elle la résume ainsi aux notes évolutives :
[…]
appel fait au T le 11 juin 2004 / retour d’appel ce jour. Il précise l’événement, dit que un peu avant le 30 septembre 2003 avait un peu de douleur au poignet droit. Dit que le 30 septembre a fait 30 min à une heure de marteau-piqueur et là il a bloqué et a même laissé tomber l’outil. A déclaré à son contremaître qui lui a répondu que ce ne sont que des nerfs et que cela va se replacer. Il a continué son travail et le 6 octobre après même pas 5 minutes de marteau-piqueur, la douleur était trop forte a décidé de consulter.
[…]
[22] Le premier témoin entendu à l’audience est le travailleur. Il a été embauché le 31 août 2003 chez l’employeur et affecté au chantier Alouette à Sept-Îles. Il est manœuvre.
[23] Il décrit les différentes tâches effectuées entre le 31 août 2003 et le 6 octobre 2003 :
1 - Décoffrage : enlever les madriers (2X4 et 4X4) cloués sur des feuilles de bois ayant servi comme coffrage pour le béton. Pour ce faire, il se sert d’un marteau ou d’une barre de torsion à l’aide de sa main droite et parfois de ses deux mains si l’effort est trop important. Il doit ensuite enlever les clous des planches, ce qu’il faisait à l’aide d’un marteau initialement, puis plus tard, d’une barre à clous.
2 - Nettoyage, ramassage : il s’agissait de ramasser différentes pièces de bois et rebuts pour placer dans des conteneurs.
3 - Compactage : il se sert d’un compacteur au niveau du sol, cet appareil émettant des vibrations.
4 - Signaleur : avant le 6 octobre, il effectuait cette tâche environ une fois par semaine. Il s’agit de guider des camions qui reculent. Il guidait environ 2 à 3 camions par jour pour un maximum de 25 minutes par camion.
[24] Les outils dont il se servait sont notamment un marteau, une barre à clous et un petit marteau-piqueur TE 22 dont il s’est servi une seule fois le 6 octobre 2003 pour percer du ciment. Cet appareil mesure environ deux pieds de long incluant la mèche. Il n’avait jamais utilisé ce genre d’outillage auparavant chez l’employeur et en avait déjà utilisé un d’un autre modèle à une seule occasion chez un autre employeur vers l’an 2000.
[25] Il croit qu’il s’est servi du petit marteau-piqueur environ 10 à 15 minutes le 6 octobre 2003. Les vibrations de cet instrument sont assez importantes de sorte que lorsqu’il l’a utilisé, ses mains effectuaient un mouvement de haut en bas à cause de la vibration et de la percussion. Il décrit la façon dont il a manipulé cet outil : le tronc fléchi et les deux mains tenant l’outil avec un mouvement de préhension des doigts. La tige de l’outil était alors appuyée dans le béton et le travailleur devait appliquer une pression pour que le perçage puisse être fait.
[26] Il est conscient qu’il y a un certain malentendu au niveau des dates auxquelles les différents faits pertinents se sont déroulés. Il mentionne qu’il a certains problèmes à se rappeler les choses et c’est pourquoi il a arrêté l’école tôt pour entrer sur le marché du travail.
[27] Les premières douleurs sont apparues à la fin septembre alors qu’il enlevait les clous sur les planches au décoffrage. À un certain moment, il s’est plaint à son contremaître qui lui a dit qu’il ne s’agissait que d’un problème de « nerfs » et que le tout se replacerait. Il a continué son travail en se plaignant de douleurs chaque jour à son contremaître.
[28] Lundi le 6 octobre 2003, le fait d’utiliser le petit marteau-piqueur pendant environ 15 minutes a exacerbé les douleurs de sorte qu’il l’a échappé. Les douleurs sont apparues graduellement et non tout d’un coup.
[29] Comme il ne voulait pas arrêter de travailler, certains collègues lui ont donné des trucs pour continuer sans augmenter ses douleurs.
[30] Il estime le poids du petit marteau-piqueur à environ 20 livres.
[31] Il a attendu au 6 octobre pour consulter un médecin parce qu’il voulait continuer à travailler, l’employeur l’autorisait à diminuer le rythme de travail, il aimait son travail et il était capable d’endurer les douleurs.
[32] Il évalue le niveau des douleurs le 30 septembre à 4 ou 5 sur 10 et celles du 6 octobre à 8 sur 10.
[33] Il rappelle que les douleurs ont commencé alors qu’il arrachait des clous avec son bras droit. Il avait adopté une méthode de travail par laquelle il utilisait un marteau pour arracher les clous. De plus, il n’appuyait pas la partie du marteau servant à arracher des clous sur la tête du clou avant de l’arracher. Il plaçait plutôt la partie servant à arracher le clou à la jonction entre le clou et la planche puis donnait un élan suivi d’un coup lorsque l’arrache-clou percutait la tête du clou pour finalement l’arracher. Avant d’arracher les clous, il doit donner des coups sur la base de chacun laquelle se trouve de l’autre côté de la planche. Ainsi, lorsqu’il arrache les clous, leurs têtes sont déjà éloignées de la planche.
[34] À un certain moment, un menuisier lui a dit qu’il n’avait pas la bonne méthode pour arracher les clous et qu’il risquait de se blesser. Il lui a dit qu’il fallait prendre une barre à clous en appuyant la partie servant à enlever le clou sur la tête du clou en forçant progressivement. Le travailleur a essayé autant que faire se peut de respecter cette façon de procéder par la suite, mais il lui est arrivé de réutiliser son ancienne méthode. De toute façon, les douleurs étaient déjà apparues lorsqu’il a commencé à utiliser la nouvelle méthode et, comme il l’a dit à l’audience, « il était trop tard ».
[35] Il a remarqué l’apparition d’une petite bosse à la fin septembre qui a grossi tranquillement jusqu’au 6 octobre. Elle était située à la face dorsale du poignet.
[36] Il mentionne que son travail n’était pas « si exigeant ». Le travail de signaleur était très facile. Quant aux autres tâches, il s’agit des tâches normales pour un manœuvre.
[37] Il a commencé à travailler à l’âge de 17 ans. Son emploi chez l’employeur l’a amené à faire du décoffrage pour la première fois de sa vie. C’était la première fois également qu’il devait arracher des clous.
[38] Les autres emplois qu’il avait occupés consistaient à l’extraction d’amiante de certains immeubles et à pelleter de la poussière de pierre et du sable, de même que nettoyer des convoyeurs.
[39] Le contremaître Serge Couture lui a expliqué les tâches lors de son arrivée mais ne lui a pas expliqué la méthode précise pour le décoffrage ou pour arracher les clous.
[40] Les jours où il a arraché des clous, il a pu y consacrer environ quatre heures en moyenne.
[41] Après l’apparition des douleurs, il est venu un temps où il n’était plus capable de travailler avec son poignet en flexion.
[42] Lorsque les douleurs ont atteint leur maximum le 6 octobre, elles partaient de la partie de la main située près du poignet jusqu’à la moitié de l’avant-bras et ce à la face dorsale. C’est à compter du 6 octobre qu’il considère qu’il est devenu non fonctionnel et il a été affecté à des travaux légers à compter de cette date. Les travaux qui lui ont été confiés dans un premier temps étaient trop difficiles puisqu’il devait encore arracher des clous. Il s’est rendu voir son délégué syndical qui l’a référé à l’infirmerie puis il a été référé à une clinique médicale à Port-Cartier. Il a avisé Éric Desbiens de son départ. Monsieur Desbiens s’occupe de la sécurité chez l’employeur.
[43] Il a été affecté à une assignation temporaire jusqu’au 19 octobre à titre de signaleur. Il a reçu 157 traitements de physiothérapie en tout.
[44] Il n’a jamais ressenti de douleur au poignet droit avant la fin septembre 2003. Il ne fait pas non plus de sport hormis du patin à roulettes l’été.
[45] Il estime qu’il y a eu un malentendu avec la réviseure de la CSST puisqu’il ne s’est servi du marteau-piqueur que le 6 octobre 2003, à sa souvenance.
[46] Lorsqu’il fait du décoffrage, il enlève habituellement les clous des morceaux de bois au fur et à mesure qu’il les détache du coffrage. Il peut lui arriver parfois de retirer plusieurs planches et de les « déclouter » toutes en même temps par la suite.
[47] Procédant à l’estimation des proportions consacrées à chacune des tâches pendant le temps qu’il a évolué chez l’employeur, il mentionne ce qui suit :
1 - 5 à 10 % : compactage
2 - 50 à 60 % : « décloutage »
3 - 15 à 20 % : nettoyage, ramassage
4 - 5 à 10 % : signaleur (100 % au moment des travaux légers).
[48] Au décoffrage, le bois utilisé est du bois recyclé qui est taché de béton et il est souvent difficile à décoller. Il en va de même des clous qui sont difficiles à retirer parce que souvent enduits de béton.
[49] Pendant la première semaine de travail, il a procédé à déclouer des planches pour une très bonne partie de la semaine. En rétrospective, il croit que ses douleurs sont apparues parce qu’il devait déclouer des planches et il s’est « rachevé » avec le marteau-piqueur. Lorsqu’on lui fait remarquer qu’à sa réclamation il ne décrit que l’utilisation du marteau-piqueur, il mentionne qu’il a décrit sur ce document ce qu’il faisait lors de l’arrêt de travail.
[50] Il a un souvenir vague de sa conversation avec la réviseure Louise Guay le 14 juin 2004. Il mentionne à nouveau qu’il croit qu’il y a eu certaines erreurs de date de sa part et qu’il s’est fait mal comprendre de la CSST. Cette version du 14 juin 2004 a été donnée neuf mois après l’événement.
[51] Généralement, quand il enlève des clous, il le fait pendant quatre ou cinq minutes consécutives. Il faut souvent plusieurs coups avant de pouvoir enlever un clou.
[52] Le tribunal entend ensuite monsieur Serge Couture qui est contremaître chez l’employeur.
[53] Il explique les travaux qui devaient être faits sur le chantier Alouette, soit du coffrage, du bétonnage, du décoffrage et du remblayage.
[54] Selon les périodes, il y a eu entre 15 et 40 manœuvres sur le chantier. En septembre 2003, il y en avait environ 25.
[55] Le travailleur a passé 60 à 70 % de son temps comme signaleur pour faire reculer des bétonnières. Les journées où le travailleur était signaleur, il ne faisait pas autre chose à cause des contraintes syndicales.
[56] Il estime que le travailleur faisait du décoffrage environ 10 à 20 % de son temps. Il mentionnera plus tard qu’il devait enlever les clous des planches environ 20 à 25 % de son temps. Le nettoyage de chantier prenait environ 20 % de son temps. Il n’a pas fait de compactage. Il y avait parfois quatre à cinq signaleurs en même temps sur le chantier. Le travailleur était attitré aux camions de béton.
[57] Il réfère au document déposé sous la cote E-1 qui est un journal de chantier. Il reconnaît que ce document n’est pas exhaustif mais qu’il donne un bon résumé de ce qui s’est fait chaque jour sur le chantier. Lorsqu’on voit que du bétonnage a été fait, c’est que le travailleur était affecté ce jour-là à la tâche de signaleur. Lorsqu’il n’y a pas de bétonnage pour une journée donnée, le travailleur était alors affecté à d’autres travaux comme le nettoyage, le décoffrage ou encore il pouvait être signaleur pour les camions de sable.
[58] L’étude par le tribunal du document T-1 démontre qu’entre le 3 septembre 2003 et le 3 octobre 2003, il y a eu des travaux de bétonnage répartis sur 14 jours différents, parfois pendant tout le quart de travail et parfois pendant seulement une partie d’un quart de travail, le tout sur une période de 22 jours. On constate aussi qu’il y a eu du décoffrage et donc, enlèvement de clous, 17 jours sur 22.
[59] Le travailleur alléguant que les douleurs sont apparues à la fin de septembre, l’étude du journal de chantier du 24 septembre jusqu’au 3 octobre démontre qu’il n’y a aucune journée où il y a eu, pendant le quart du travailleur, bétonnage pendant la durée totale du quart de travail de jour, soit celui auquel le travailleur était affecté. Il y a quelques jours où du bétonnage a été fait pendant quelques heures. Cependant, il y a eu du décoffrage pendant six jours sur huit.
[60] Le témoin poursuit en affirmant que lorsqu’il y a du bétonnage, trois camions se relaient de sorte qu’il y a toujours un camion qui a besoin du signaleur.
[61] Il admet qu’il est impossible à l’aide des documents T-1 de voir si le travailleur lui-même était assigné comme signaleur. Le témoin fait une déduction à partir des jours où il y a eu du bétonnage puisque le travailleur était, selon lui, attitré comme signaleur aux camions de béton. Il décrit par la suite les tâches requises au décoffrage. L’enlèvement des clous doit se faire avec une barre à clous. Il décrit ensuite les tâches de nettoyage au cours desquelles des rebuts et morceaux de bois doivent être ramassés et où les travailleurs doivent parfois utiliser un compacteur. Le travailleur n’a pas eu à utiliser cet appareil.
[62] La foreuse à percussion TE 22 a deux pieds de long et pèse environ dix livres. Elle est électrique. Si on pèse trop fort sur elle, elle « meurt ». Le travailleur n’a utilisé cet appareil qu’une seule fois pendant environ 15 minutes et il s’est plaint à lui qu’il s’était fait mal. Le témoin lui a alors mentionné de laisser cette machine et de faire autre chose.
[63] Quelques jours plus tard, le travailleur est revenu se plaindre de douleurs et rappelait le fait qu’il s’était fait mal avec la perceuse TE 22.
[64] En contre-interrogatoire, lorsqu’on lui fait remarquer qu’il a affirmé que 25 manœuvres travaillaient chaque jour sur le chantier en septembre 2003, alors que le document T-1 semble indiquer le contraire, il mentionne que les documents peuvent être incomplets et que ce ne sont pas nécessairement tous les effectifs qui sont notés sur ce document. Il s’agit d’un document préparé pour son équipe dans son secteur. Il s’agit d’un aide-mémoire donnant les grandes lignes de chaque journée.
[65] Le travailleur a été affecté au poste de signaleur principalement parce qu’il faisait bien ce travail. Le travailleur lui a semblé en bonne santé lors de son embauche.
[66] La preuve se termine par le dépôt de trois documents. Sous la cote T-1, un extrait d’un document du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est déposé concernant le ganglion synovial. Sous la cote T-2, un extrait du dictionnaire illustré des termes de médecine[2] indique qu’une ténosynovite est une inflammation simultanée d’un tendon et de la gaine synoviale qui l’entoure. Finalement, un autre extrait d’un document émanant du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est déposé sous la cote T-3. On y indique que les mouvements répétitifs ou prolongés, les efforts soutenus, une mauvaise posture ou le maintien prolongé d’une même position, les vibrations ou un stress mécanique localisé peuvent tous entraîner un mauvais fonctionnement du système de lubrification des articulations et par conséquent, une ténosynovite.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[67] Les parties admettent que le diagnostic de tendinite-ténosynovite des fléchisseurs du poignet droit est celui qui lie le tribunal au sens de l’article 224 de la Loi.
[68] Le procureur de l’employeur croit que la présomption prévue à l’article 28 ne peut s’appliquer puisque ce diagnostic constitue une maladie et non une blessure. L’apparition insidieuse de la douleur ne milite pas non plus en faveur d’une origine traumatique. La présence d’une détérioration alors que le travailleur n’est plus à son travail ne milite pas en faveur du caractère professionnel de la lésion. De plus, une lésion traumatique ne peut pas se détériorer. La déclaration d’accident du travailleur contenue au dossier démontre que les douleurs ont augmenté suite au traumatisme. De plus il y a un délai de consultation et le travailleur a mis un certain temps à déclarer l’événement à son employeur.
[69] La notion d’accident du travail prévue à l’article 2 ne peut non plus trouver application en l’absence d’un événement imprévu et soudain. Lorsque le travailleur a utilisé un marteau-piqueur, il ne l’a pas échappé mais a dû le laisser tomber à cause des douleurs. Aucun événement précis n’est survenu. Il n’y a pas eu ici modification importante des tâches du travailleur comme celle qui surviendrait si on demandait à un col blanc d’effectuer le travail d’un col bleu. Il est normal pour un manœuvre d’effectuer des tâches exigeantes physiquement et le fait d’arracher des clous ou de se servir d’un marteau-piqueur n’est pas exceptionnel pour un manœuvre.
[70] L’article 29 ne peut non plus trouver application puisqu’il n’y a pas de répétition de mouvements sur des périodes prolongées au sens de l’annexe I. L’article 30 ne peut trouver application en l’absence d’une lésion caractéristique du travail ou de risques particuliers du travail. Aucune analyse des tâches n’a été faite de façon approfondie et il n’y a pas de preuve médicale à cet effet.
[71] Il termine en mentionnant que les contradictions dans la preuve affectent la crédibilité du travailleur qui oublie des choses simples qui ne datent pas de si longtemps. Le contremaître a d’ailleurs rappelé que le travailleur faisait très peu de décoffrage et la contradiction qui existe quant au temps travaillé à titre de signaleur devrait être résolue en faveur du témoignage de monsieur Couture. Il dépose de la jurisprudence au soutien de ses prétentions[3].
[72] La procureure du travailleur croit que la tendinite-ténosynovite résulte du travail. Le travailleur a subi un accident du travail ou subsidiairement une maladie professionnelle à cause des mouvements répétés. Enlever des clous ou se servir d’un marteau-piqueur sont des tâches inhabituelles pour le travailleur et nouvelles pour lui. Il a de plus adopté une mauvaise méthode de travail. Malgré que les douleurs aient commencé à la fin septembre, le travailleur a bien expliqué pourquoi il a consulté le 6 octobre. C’est bien le 6 octobre que le travailleur a utilisé un marteau-piqueur et il y a eu un malentendu entre le travailleur et la réviseure qui mentionne le contraire. Ce genre de malentendu ne peut affecter sa crédibilité et entraîner le rejet de son témoignage. D’ailleurs le témoin cité par l’employeur a témoigné de façon contradictoire lui aussi.
[73] Le rapport de chantier déposé sous la cote E-1 n’est pas un document fiable puisqu’il est imprécis et incomplet. Il ne confirme pas que le travailleur a été signaleur pendant 70 % de son temps travaillé. De toute façon, le témoin de l’employeur a admis que le travailleur passait environ 25 % de son temps au décoffrage ce qui est suffisant pour entraîner la lésion en cause qui ne peut s’expliquer par aucune autre cause selon la preuve. Le travailleur ne s’est sûrement pas rendu 157 fois chez le physiothérapeute pour rien.
L’AVIS DES MEMBRES
[74] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi et plus particulièrement un accident du travail. L’événement imprévu et soudain qu’on retrouve au dossier est l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail et l’affectation à des tâches qu’il n’avait jamais faites auparavant. Il s’agit d’un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence. On note d’ailleurs au document T-1 que du décoffrage intensif a été fait certains jours. L’utilisation du marteau-piqueur le 6 octobre n’a fait qu’augmenter les douleurs déjà présentes et les a rendues intolérables.
[75] Il est surprenant de constater que le travailleur a reçu 157 traitements de physiothérapie. On peut se demander si un nombre si important de traitements n’a pas contribué à prolonger la période d’invalidité plutôt qu’à aider le travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[76] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[77] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 30 septembre 2003.
[78] D’entrée de jeu, le tribunal estime que la crédibilité du travailleur ne fait aucun doute. Il a témoigné de façon manifestement sincère, a admis des éléments qui ne lui étaient pas favorables, n’a pas cherché à amplifier les choses par exemple au niveau de la période d’usage du petit marteau-piqueur qu’il a évaluée à une durée inférieure à celle établie pas l’employeur, etc. Le tribunal a cependant constaté certains problèmes de mémoire chez ce jeune homme, problèmes qu’il n’hésite d’ailleurs pas à avouer affirmant même qu’il s’agit d’une des raisons pour lesquelles il a eu de la difficulté à l’école et qu’il a dû entrer sur le marché de travail à 17 ans.
[79] La crédibilité et la fiabilité sont deux concepts différents tout comme le sont en philosophie la sincérité et la vérité. Ainsi, une personne peut affirmer une chose de bonne foi et de façon sincère alors qu’elle en ignore la fausseté. Ainsi, malgré sa bonne foi manifeste, certains éléments du témoignage du travailleur doivent donc être évalués avec circonspection.
[80] D’ailleurs, l’employeur n’a sûrement pas de leçon de crédibilité à donner au travailleur puisque le témoignage de la personne qu’il a assignée a comporté plusieurs contradictions sans compter qu’il a été rendu de façon agressive. Ainsi, il a mentionné que le travailleur n’avait jamais fait de compactage alors que la lettre de Caroline Gauthier, en date du 25 février 2004, mentionne le contraire. Il a mentionné qu’une fois affecté au travail de signaleur, un manœuvre ne pouvait pas faire autre chose à cause des restrictions syndicales alors que cette même lettre de madame Caroline Gauthier dit le contraire. Ses explications sur le document E-1 ont été plutôt imprécises et évasives.
[81] Il a mentionné que le travailleur avait utilisé un marteau-piqueur tout au plus 15 minutes alors qu’à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, l’employeur mentionnait une utilisation de 2 heures à 2 h 30 et qu’à la lettre du 25 février 2004, il était question de 1 heure à 1 h 30. Ainsi, le témoignage de monsieur Couture doit aussi être évalué avec prudence par le présent tribunal.
[82] Ces précisions étant faites, la notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[83] Il y a lieu dans un premier temps d’analyser la possibilité de la survenance d’un accident du travail le ou vers le 30 septembre 2003. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la Loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[84] L’article 28 de la Loi prévoit une présomption permettant de faciliter le fardeau de preuve du travailleur. Cet article se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[85] Le diagnostic qui apparaît au dossier et qui est admis par les parties est celui de tendinite-ténosynovite des fléchisseurs du poignet droit. De tels diagnostics relèventhabituellement de la notion de maladie notamment parce qu’ils sont prévus à la section 4 de l’annexe I de la Loi en matière de maladie professionnelle[4]. Par contre, si la tendinite ou la ténosynovite résulte d’un traumatisme ou de l’intervention d’un agent vulnérant extérieur, elle pourra être considérée comme une blessure[5]. Ainsi, un mouvement avec effort mettant à contribution un site anatomique pourra être considéré comme un traumatisme[6]. Un effort suivi d’une douleur peut également suffire à qualifier la tendinite ou la ténosynovite de traumatique[7].
[86] La présence de l’agent vulnérant extérieur peut s’exprimer sous forme de pression, d’instrument tranchant ou contondant, de chaleur, de mouvement brusque, etc.[8]
[87] Ceci étant dit, le tribunal estime que la ténosynovite ou la tendinite peut être qualifiée de blessure en l’espèce. Peu importe les contradictions dans la preuve, il reste un fait, soit la certitude que le travailleur a bel et bien exercé des tâches au niveau du décoffrage et qu’il a utilisé à au moins une reprise un petit marteau-piqueur. Il s’agissait pour lui de nouvelles tâches qui mettaient à contribution de façon importante les structures lésées. Le travailleur devait donc fournir dans les circonstances des efforts inhabituels et importants et faire des mouvements entraînant des efforts significatifs qui ont causé des douleurs (décloutage) et leur augmentation importante (marteau-piqueur). Ces efforts nouveaux et inhabituels peuvent être qualifiés de microtraumatisme et amener à la conclusion que la lésion du travailleur est d’origine traumatique et qu’il s’agit donc d’une blessure. La nouveauté des tâches et la mauvaise méthode utilisée par le travailleur permettent donc d’utiliser la notion de microtraumatisme et celle de blessure.
[88] La présence d’un agent vulnérant extérieur ne peut se limiter à un coup de poing, un coup de poignard, une chute entraînant une contusion, etc. Des mouvements qualifiés d’importants au niveau effort chez une personne qui commence de nouvelles tâches peuvent répondre à ces caractéristiques.
[89] Le tribunal estime également que la preuve démontre que la tendinite et la ténosynovite sont arrivées sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Les douleurs ont en effet été ressenties sur les lieux du travail et leur exacerbation également. Les gestes faits par le travailleur sollicitent les structures lésées de façon importante. Ils sont de nature à causer les lésions diagnostiquées tel que le mentionne le médecin du Bureau d’évaluation médicale de la CSST.
[90] L’employeur se devait donc de renverser cette présomption. Pour ce faire, l’employeur doit démontrer par une preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail, soit une preuve d’absence de relation[9]. Or cette preuve n’a pas été faite en l’espèce. Le travailleur est donc présumé avoir subi une lésion professionnelle.
[91] Le tribunal en vient de toute façon aux mêmes conclusions en se servant des critères établis à l’article 2 de la Loi.
[92] La notion d’événement imprévu et soudain a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières décennies. Dès 1940, le plus haut tribunal du pays se prononçait sur cette notion dans l’affaire Workmen’s Compensation Board c. Theed[10]. Cet arrêtétablit qu’il n’est pas nécessaire d’identifier le moment précis de la survenance de l’événement imprévu et soudain dans la mesure où la lésion s’est de toute évidence produite au travail. Il n’est pas davantage nécessaire d’identifier un mouvement particulier ou une série de mouvements lorsque la blessure est clairement physiologique et est survenue par le fait ou à l’occasion du travail. Il suffit également que le geste ou les gestes effectués aient produit un effet imprévisible tel un faux mouvement, une torsion, etc.
[93] Dans l’affaire Mongrain et Consolidated-Bathurst[11], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles mentionne qu’il n’est pas nécessaire qu’un événement imprévu et soudain soit constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable puisqu’il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements.
[94] Au surplus, il ne faut pas toujours conclure à l’absence d’événement imprévu et soudain lorsqu’un geste qui a entraîné la lésion a été posé de façon délibérée dans le cours normal de l’exécution du travail[12].
[95] Comme la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles l’a déjà dit[13], exclure de la définition d’accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain.
[96] Dans les circonstances très particulières de ce dossier, le tribunal estime qu’un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence est survenu à la fin septembre et au début d’octobre 2003. À cette époque, le travailleur a été assigné à des tâches qui étaient nouvelles pour lui, à savoir déclouer des planches de bois et utiliser un petit marteau-piqueur. S’est greffée à cette nouveauté dans les tâches une mauvaise méthode de travail puisque le travailleur n’utilisait pas le bon outil (un marteau plutôt qu’une barre à clous) et qu’il n’appuyait pas la partie du marteau servant à arracher les clous sur la tête des clous mais qu’il se donnait plutôt un élan pour donner un coup avec cette partie du marteau sur la tête du clou.
[97] Ces événements sont arrivés dans le cadre de son travail normal de manœuvre mais comme la jurisprudence précitée le mentionne, il ne s’agit pas d’un empêchement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[98] La jurisprudence a décidé à plusieurs reprises que dans de telles circonstances, la notion d’événement imprévu et soudain était rencontrée.
[99] Dans l’affaire Choinière et Camoplast inc.[14], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles affirme que la modification des conditions de travail entraînant des gestes inhabituels peut être assimilée à un événement imprévu et soudain.
[100] Le commissaire Michel Denis se prononçait dans le même sens dans l’affaire Roussel et Novabus Corporation[15] et il en fut de même de la commissaire Martine Montplaisir dans Bauer inc. et Vaudry[16].
[101] Dans l’affaire Lalande et Boulangerie Weston ltée[17], il fut déterminé que des efforts résultant d’une mauvaise méthode de travail pouvaient être assimilés à un événement imprévu et soudain. Dans cette affaire, le travailleur n’avait reçu aucune formation précise comme c’est le cas dans l’affaire qui nous concerne. L’employeur n’a pas indiqué au travailleur comment retirer les clous des planches ni comment se servir du marteau-piqueur. Ce n’est qu’après une vingtaine de jours d’utilisation d’une mauvaise méthode de travail qu’un collègue a mentionné au travailleur qu’il devrait changer sa méthode de « décloutage » pour ne pas se blesser.
[102] Dans l’affaire Aliments Flamingo et Lepage[18], la travailleuse avait été affectée à un travail qu’elle n’avait pas effectué depuis six mois. Il s’agissait d’un travail difficile. La commissaire, confirmée en cela par le juge de la cour supérieure, décide qu’en pareilles circonstances on pouvait conclure à la présence d’un événement imprévu et soudain. Le tribunal estime que ce principe est d’autant plus vrai en l’instance alors que le travailleur n’avait pour sa part jamais effectué le travail visant à déclouer des planches, et n’avait utilisé qu’une seule fois un marteau-piqueur dans son passé professionnel.
[103] Dans Permafil ltée et Fournier[19], le fait d’effectuer un travail inhabituel nécessitant un effort soutenu a été qualifié d’événement imprévu et soudain.
[104] Dans Morin et Waterville TG inc.[20], le commissaire François Ranger conclut à la présence d’un événement imprévu et soudain à cause de l’existence de conditions de travail inhabituelles.
[105] Dans l’affaire Krafft et Cleyn et Tinker inc.[21], un travailleur devait couper de la nouvelle laine avec un couteau à découper, ce qui impliquait une préhension avec force de la main droite, geste qui était répété et a été considéré comme à risque de développement d’un syndrome du canal carpien. Comme ces gestes avaient été effectués par la travailleuse pendant une période de six jours et qu’ils étaient à l’origine du syndrome du canal carpien, la commissaire a décidé que ce travail inhabituel constituait un accident du travail. Le tribunal a jugé que le fait de travailler pendant quelques jours avec une nouvelle laine plus difficile à manier, constituait un événement imprévu et soudain. La commissaire siégeant en révision a confirmé la conclusion du premier commissaire à l’effet qu’un effort inhabituel dans le cadre d’un travail tout aussi inhabituel pouvait rencontrer la notion large d’événement imprévu et soudain tel que reconnu dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal estime que les faits de cette affaire s’approchent de ceux dont il est saisi dans le présent dossier et il croit que les principes qu’on y retrouve doivent être appliqués dans la présente affaire où le travailleur a effectué sur une courte période de temps des travaux inhabituels et nouveaux pour lui avec une mauvaise méthode de travail par surcroît.
[106] Le procureur de l’employeur a mentionné que pour appliquer cette théorie de l’événement élargi, le travail devait être inhabituel pour une personne du quart d’emploi dont fait partie le travailleur en cause. Comme le fait de déclouer et d’utiliser un marteau-piqueur sont habituels pour un manœuvre, cette théorie ne peut pas s’appliquer en l’espèce alors qu’elle pourrait s’appliquer à un avocat à qui on demanderait d’aller pelleter de la neige. Le tribunal ne connaît aucune jurisprudence soutenant les prétentions du procureur de l’employeur et il estime plutôt que ce qui compte, c’est que la tâche soit inhabituelle pour le travailleur en cause et non pas pour un travailleur hypothétique. Ce sont en effet les structures anatomiques du travailleur lui-même qui sont sollicitées de façon nouvelle par une tâche qu’il exécute pour la première fois. C’est le fait que cette sollicitation soit nouvelle et inhabituelle qui fait en sorte qu’une lésion peut survenir. Retenir les prétentions du procureur de l’employeur reviendrait à dépersonnaliser l’existence d’une lésion professionnelle et à la rendre anonyme. Ce n’est pas un travailleur hypothétique de l’industrie de la construction qui a été blessé en l’espèce mais bien le travailleur Pascal Racine. L’évaluation des éléments de fait menant à la reconnaissance ou au refus d’une lésion professionnelle doit donc se faire en tenant compte de cette personne spécifique. Le tribunal estime donc que le travailleur a subi un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence.
[107] Le tribunal estime également que cet événement a causé la tendinite-ténosynovite subie par le travailleur. En effet, il est indéniable qu’autant l’action de déclouer que d’utiliser un marteau-piqueur sollicitent de façon importante les structures lésées à cause des mouvements de flexion des doigts, de préhension et de flexion du poignet sans compter les contrecoups ressentis en déclouant. Le décoffrage comporte également des efforts certains puisqu’il n’est pas facile de détacher des pièces de bois recyclées du ciment séché. Il n’est pas non plus facile d’arracher des clous surtout avec la mauvaise méthode et le mauvais outil employés par le travailleur. Par sa nature même, la fonction de manœuvre est essentiellement physique et entraîne des efforts significatifs, sauf la tâche de signaleur.
[108] Il faut de plus se rappeler que les clous que le travailleur devait enlever pouvaient eux aussi être enduits de béton ce qui rendait plus difficile leur extraction.
[109] Le travailleur a de plus effectué les tâches relatives au décoffrage de façon significative. Il importe peu de trancher entre le témoignage du travailleur et celui du témoin de l’employeur. Même en prenant celui du témoin de l’employeur qui mentionne que le travailleur s’adonnait au décoffrage 25 % de son temps, il s’agit là d’un temps assez significatif pour pouvoir considérer qu’il entraînait des efforts indus pour le poignet droit du travailleur. D’ailleurs, le tribunal remarque à la lecture du document E-1, qu’à compter du 24 septembre jusqu’au 3 octobre, beaucoup plus de décoffrage a été fait sur le chantier que de bétonnage, cette dernière tâche ayant parfois été faite par les employés du quart de soir ou encore par des travailleurs du quart de jour à temps partiel. Par contre, du décoffrage a été fait pratiquement à tous les jours à compter de cette période sans compter que du décoffrage avait été aussi fait avant cette période. Les documents déposés sous la cote E-1 démontrent d’ailleurs que du décoffrage « massif » a été fait dans les jours précédant l’arrêt de travail du travailleur.
[110] L’étude de ces documents et le témoignage de monsieur Couture indiquent donc que le travailleur était affecté au décoffrage de façon significative et suffisante pour causer la lésion diagnostiquée. Le tribunal estime que ce n’est sûrement pas une coïncidence si les douleurs du travailleur sont apparues alors qu’il déclouait des planches. Pourquoi ne seraient-elles pas apparues dans son sommeil? Alors qu’il mangeait? Alors qu’il regardait la télévision? Alors qu’il faisait du patin à roulettes? Cette concomitance entre l’apparition des douleurs et la prestation d’un effort inhabituel et important renforce la conviction du présent tribunal.
[111] Quant à l’apparition des douleurs, le tribunal préfère s’en remettre aux déclarations les plus contemporaines à la période en cause vu le problème de mémoire du travailleur et la crédibilité douteuse du représentant de l’employeur. Ainsi, un représentant de l’employeur, monsieur Éric Desbiens, mentionne que le travailleur effectuait des travaux de béton au moment de l’événement. Il ne s’agit donc pas d’un travail de signaleur. Le travailleur lui-même le 12 décembre 2003, mentionne comme activité au travail le fait de devoir arracher des clous, de décoffrer du béton et d’avoir fait une heure de marteau-piqueur. Il ne mentionne aucunement que les douleurs seraient apparues en faisant du marteau-piqueur. Puis le 18 février 2004, le travailleur explique à l’agent d’indemnisation que les douleurs sont apparues à la fin septembre, sans événement particulier mais alors qu’il faisait son « travail de décloutage ». Le tribunal estime qu’il s’agit là de la preuve à retenir et que les douleurs du travailleur sont apparues alors qu’il s’adonnait au décloutage, ce qui explique très bien le diagnostic en cause.
[112] Quant à l’utilisation du marteau-piqueur, il ne s’agit que d’un élément contributif vu le peu de temps pendant lequel il a été utilisé. Cependant, sa manipulation était de nature à solliciter les structures lésées sans parler des vibrations ce qui a pu entraîner une exacerbation douloureuse face à un poignet déjà hypothéqué. Le fait que le travailleur ait échappé le marteau-piqueur est éloquent à cet effet.
[113] Le tribunal estime que la littérature médicale déposée par le travailleur confirme l’existence d’une relation probable entre les tâches du travailleur et le diagnostic établi. Il y a en effet eu présence de mouvements prolongés avec efforts soutenus. S’ajoute l’opinion du médecin de la CSST consignée au dossier le 19 février 2004 par laquelle il qualifie d’acceptable la lésion professionnelle du travailleur à cause d’un travail inhabituel.
[114] Il serait également pour le moins surprenant qu’une personne âgée de 19 ans soit aux prises avec une condition personnelle ou dégénérative expliquant le diagnostic. Rien dans la preuve d’ailleurs n’indique ce qui aurait pu causer ces diagnostics hormis les nouvelles tâches données au travailleur et sa mauvaise méthode de travail. Bien entendu, l’employeur n’avait pas le fardeau de prouver la cause de la lésion mais seulement que le travail n’en était pas la cause. Toutefois, il va sans dire que l’absence de toute autre explication sérieuse à l’apparition d’une lésion, bien que non péremptoire, constitue certainement un élément que le tribunal doit considérer dans l’évaluation du lien causal.
[115] Le tribunal estime également que le fait que la lésion se trouve au membre supérieur droit alors que le travailleur est droitier et qu’il s’agit du bras dont il se sert principalement à l’occasion de son travail milite également en faveur du caractère professionnel de la lésion.
[116] Il est vrai que le travailleur a tardé quelques jours avant de consulter mais il a très bien expliqué pourquoi. Son employeur lui avait mentionné que les douleurs allaient passer et il ne voulait pas arrêter de travailler. L’avis à l’employeur a donc été donné de façon contemporaine, à la satisfaction du tribunal.
[117] Le tribunal croit donc qu’il y a relation entre la tendinite-ténosynovite et l’événement du 30 septembre 2003.
[118] Il est évident que la lésion est attribuable à toute cause, qu’elle est survenue par le fait du travail et que le diagnostic de tendinite-ténosynovite constitue une blessure ou une maladie. Tous les éléments prévus à l’article 2 étant présents, le travailleur a donc subi un accident du travail et par conséquent, une lésion professionnelle.
[119] Il est vrai que le travailleur a mentionné que le travail de manœuvre était normal et qu’il ne comportait pas d’efforts démesurés. Il est également vrai qu’il attribue dans sa réclamation, du moins en apparence, ce problème à l’utilisation d’un marteau-piqueur. Cependant, il ne s’agit là que d’une opinion du travailleur et c’est le présent tribunal qui a autorité pour décider ce qui a causé la lésion professionnelle de même que du caractère exigeant ou non des tâches mises en preuve. Il s’agit aussi d’un autre exemple de l’absence de tendance à l’exagération chez le travailleur.
[120] Le tribunal estime qu’il aurait pu arriver au même résultat en utilisant la théorie des présomptions de faits qui a été reconnue comme s’appliquant aux litiges découlant de la loi[22].
[121] Les éléments de preuve graves, précis et concordants qui amènent à la conclusion de l’existence probable d’une lésion professionnelle sont les suivants :
1 - Le travailleur n’a jamais senti de douleurs au poignet avant d’être affecté aux tâches de déclouage.
2 - Aucune condition personnelle n’est mise en preuve et cela n’est pas surprenant vu le jeune âge du travailleur.
3 - Les mouvements décrits sollicitent de façon importante les structures lésées.
4 - La lésion se situe au bras droit, soit le bras dominant impliqué dans les mouvements.
5 - Le travailleur ne pratique aucun sport ou activité physique impliquant son poignet droit.
6 - Le travailleur est crédible.
7 - Aucune autre cause probable d’apparition de la lésion n’apparaît au dossier.
8 - L’employeur confirme que le travailleur était en bonne santé au moment où il a commencé son travail.
9 - Une bosse est apparue au site lésé pendant la période en cause.
[122] Il s’agit d’une autre façon de conclure à l’existence d’une lésion professionnelle en l’instance. Vu la conclusion à laquelle en vient le présent tribunal, il est inutile d’analyser la notion de maladie professionnelle.
[123] En terminant, le tribunal tient à répondre à quelques prétentions du procureur de l’employeur. Il mentionne que l’absence de détérioration en cours de lésion démontre qu’elle n’est pas de nature traumatique. Or, comme tous le savent, la médecine n’est pas une science exacte et bien qu’elle puisse dégager des règles quant à ce qui est habituel, nul n’est à l’abri des exceptions. De plus, une détérioration peut s’expliquer par un nouvel effort qui serait survenu ou un nouveau traumatisme. En conséquence, on ne peut nullement conclure automatiquement à l’absence de traumatisme parce qu’une lésion se détériore en cours de route.
[124] Quant au fait que les douleurs ont augmenté pendant quelques jours à la suite du 30 septembre 2003, il ne faut pas non plus s’en surprendre puisqu’un traumatisme peut prendre quelques jours avant d’atteindre son paroxysme douloureux. Encore là, on ne peut pas établir un nombre de jours exact sans risquer de causer des injustices.
[125] Ainsi, malgré l’excellent travail effectué par le procureur de l’employeur, le tribunal n’a d’autre alternative que de rejeter sa requête.
[126] Pour terminer, le tribunal s’unit aux membres issus des associations syndicales et d’employeurs pour constater et déplorer que 157 traitements de physiothérapie auraient été administrés au travailleur. On peut certainement se demander si tous ces traitements ont été utiles ou s’ils n’ont pas plutôt contribué à chroniciser la lésion.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Cegerco inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juin 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 septembre 2003;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux bénéfices prévus par la Loi.
|
__________________________________ |
|
Me Jean-François Clément |
|
Commissaire |
|
|
Me Jean-Sébastien Cloutier |
|
BOURQUE, TETREAULT ET ASS. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
Me Isabelle Laurin |
|
A.M.I. |
|
Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3001.
[2] Paré, Garnier, De Lamarre, 28e édition
[3] Houle et C.S. Brooks Canada Inc., C.L.P. 102676-05-9806, 24 mars
[4] Duplessis et Technologies industrielles SNC inc., C.L.P. 117200-63-9905, 5
octobre 2000,
J.-M. Charette
[5] Therrien et Filatures Domil, [1987] C.A.L.P. 17
[6] Gilbert et Hôtel-Dieu de Lévis, [1994] C.A.L.P. 1676
[7] Blain et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 39868-60-9205, 1er mai 1995, P. Capriolo
[8] Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903
[9] Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77
[10] [1940] RCS 553
[11] [1989] C.A.L.P. 701
[12] Bourret et Dominion Textile Inc., [1992] C.A.L.P 313 , requête en révision judiciaire rejetée [1992] C.A.L.P. 1179 (CS); Labelle-Dagenais et Zellers ltée, [1988] C.A.L.P. 316
[13] Lafortune et Hôpital Louis-H. Lafontaine, [1992] C.A.L.P. 1064
[14] [1993] C.A.L.P. 1242
[15] C.L.P.
103871-61-9808, 18 janvier
[16] C.L.P.
109191-64-9901, 15 juillet
[17] C.L.P.
101703-62-9806, 2 juin
[18] C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, Cour supérieure St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, juge Viau
[19] C.L.P.
148090-03B-0010, 28 février
[20] C.L.P.
168420-05-0108, 19 mars
[21] C.L.P.
144990-62C-0008, 8 avril
[22] Chaput c. S.T.C.U.M.,
[1992] C.A.L.P. 1253
, CA, requête pour autorisation de
pourvoi à
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.