Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

Lévis,

 

Le

16 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

180928-03B-0203

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Réal Binet

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

Dr Marc-André Bergeron

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119969244

AUDIENCE TENUE LE :

5 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCEL THIBAULT

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 15 mars 2002, la Commission scolaire des Navigateurs (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 25 février 2002.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 13 septembre 2001 à l’effet que monsieur Marcel Thibault (le travailleur) a présenté une surdité à titre de maladie professionnelle le 23 octobre 2000 et qu'il a droit aux indemnités en conséquence.

[3]               Les parties sont présentes et représentées à l’audience tenue le 5 mai 2003.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 23 octobre 2000.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Bien que ce dernier présente une atteinte auditive causée par le bruit, la preuve analysée par le docteur Savary ne permet pas de conclure à une exposition à un bruit excessif dans le cadre du travail d’enseignant en éducation physique puisque l'étude industrielle situe le niveau de bruit moyen à 84,1 dBA sur une période d'environ 6 heures par jour. La présomption de maladie professionnelle ne peut donc recevoir application. Le travailleur n’ayant pas démontré que sa surdité est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son emploi, il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.

[6]               Le membre issu des associations syndicales estime, au contraire, que les conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle sont rencontrées. L’étude industrielle ainsi que les opinions des docteurs Ouellet et Giguère font état d’une exposition à un bruit excessif au travail, et ce, sur une période de 30 ans. De plus, il n’est pas mis en preuve de donnée objective démontrant une exposition nocive au bruit en dehors du milieu de travail. Les courbes audiométriques, tout comme le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale, attestent d’une atteinte auditive causée par le bruit. Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle selon l’état de la preuve médicale et factuelle soumise.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 octobre 2000.

[8]               La preuve soumise porte sur l’existence d’une lésion professionnelle résultant d’une maladie professionnelle. L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) définit ces notions comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[9]               L’admissibilité d’une maladie professionnelle est régie en ces termes aux articles 29 et 30 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[10]           Aux fins de l'application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 précité, l'annexe I de la loi énumère à titre de maladie une atteinte auditive causée par le bruit. À cette maladie correspond un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

Un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

 

[11]           La preuve révèle que le travailleur est âgé de 55 ans et qu’il est à l’emploi de la Commission scolaire des Navigateurs (l’employeur) depuis plus de 30 ans. Il y exerce la fonction d'enseignant en éducation physique auprès des élèves du secondaire, en particulier ceux des niveaux 1 et 2.

[12]           Suivant les précisions obtenues à l’audience, son travail auprès des élèves représente environ 900 heures par année scolaire qui compte 182 jours de classe. Il enseigne 600 heures réparties sur des périodes de cours de 75 minutes chacune. Il consacre également 192 heures à l’entraînement (coaching) en fin de journée, à raison de 2 heures à la fois, 3 fois par semaine. Il participe de plus à « l’intra-muros » sur l’heure du midi pendant environ 100 heures, par périodes de 50 minutes chacune.

[13]           Le 22 août 2000, le travailleur consulte le docteur Ouellet. Ce dernier note une hypoacousie bilatérale qui progresse depuis 10 ans chez cet éducateur physique, lequel utilise de temps à autre une scie mécanique. Le docteur Ouellet conclut alors à une presbyacousie et à une surdité neurosensorielle vraisemblablement reliée aux bruits (scie mécanique), tout en précisant qu'un audiogramme a été demandé.

[14]           À la suite d'un premier audiogramme effectué le 23 octobre 2000, un rapport médical est produit par le docteur Ouellet à la CSST le 24 novembre 2000. Cet oto-rhino-laryngologiste considère désormais être en présence d'une surdité industrielle pour laquelle il demande une copie de dossier afin de procéder à l'expertise du travailleur.

[15]           Dans une réclamation du travailleur reçue à la CSST le 15 décembre 2000, ce dernier déclare être atteint d’une maladie professionnelle causée par le bruit lors de l'enseignement de diverses disciplines sportives en gymnase.

[16]           Le rapport d'évaluation médicale que complète le docteur Ouellet le 14 août 2001 précise qu'un nouvel audiogramme effectué le 13 août précédent démontre une surdité neurosensorielle bilatérale avec chute marquée au niveau des fréquences aiguës. Compte tenu de l'emploi bruyant occupé par le travailleur, de la durée d'exposition au bruit (30 ans) et du type de perte auditive, le docteur Ouellet conclut que la surdité neurosensorielle bilatérale est d'origine professionnelle.

[17]           Le docteur Ouellet indique que les sources du bruit au travail proviennent du sifflet (108 à 112 dBA), du système de ventilation qui est toutefois moins bruyant depuis qu'il a été modifié en novembre 2000, de la voix du travailleur qui doit crier, des cris des étudiants et du matériel utilisé par eux, notamment les ballons et les trampolines (83 à 85 dBA).

[18]           Au plan des autres antécédents pertinents à la lésion professionnelle, le docteur Ouellet précise, d'une part, qu'il n'y a pas d'histoire de surdité familiale. Le travailleur n'a pas pris de médication ototoxique. Il n'a pas subi de chirurgie otologique ni de traumatisme crânien. Il n'a pas d'histoire d'otite moyenne chronique, de méningite ou d'oreillons. Ce médecin mentionne, d'autre part, une exposition au bruit hors travail. Il s'agit de l'utilisation d'une scie mécanique une semaine à l'automne pendant 15 ans dont 6 avec des protecteurs auditifs. Il y a aussi l'emploi d’une tondeuse pendant 30 ans. Le travailleur possède de plus des outils de bricolage qu’il emploie occasionnellement, sauf en 1972 lors de la construction de sa maison.

[19]           L'étude industrielle effectuée par monsieur Michel Legris du Centre de santé Paul-Gilbert le 7 juin 2001, dont copie figure au dossier de la CSST, évalue entre 83 et 85 dBA le niveau de bruit auquel est soumis le travailleur lorsqu'il est exposé au sifflet, aux activités des étudiants et à sa propre voix à raison de plus ou moins 6 heures par jour de travail, 5 jours par semaine, 36 semaines par année. Le bruit du sifflet génère à lui seul 108 à 112 dBA. Ces constats sont accompagnés des remarques suivantes :

182 jours de classes par année

 

-        20 cycles de cours

-        6 cycles de volley-ball

-        6 cycles de basket-ball

-        5-6 cycles de gymnastique

-        2 cycles d'entraînement

 

1 cycle, c'est 24 périodes sur 9 jours

1 période = 75 minutes

 

Une dosimétrie a été effectuée lors d'un cours de volley-ball et de gymnastique. Le niveau de bruit moyen était de 84.1 dBA pour une période de mesure de 152 minutes. Durant le cours de volley-ball, il a utilisé 14 fois son sifflet. Lors du cours de gymnastique, il a utilisé son sifflet 8 fois. À certaines occasions, lors de tournois, le niveau de bruit est plus élevé étant donné l'utilisation intensive du sifflet.

 

 

[20]           L'étude industrielle indique, d'autre part, que le travailleur n'a pas été exposé au bruit lors des emplois antérieurs qu'il a occupés avant 1971.

[21]           La conclusion de l'étude industrielle se lit comme suit :

M. Thibault est exposé au bruit lors de son travail de professeur d'éducation physique. Les sources de bruit sont le sifflet, sa propre voie et les bruits générés par les activités des étudiants. Les bruits générés par les activités des étudiants sont les cris et les équipements utilisés dont les ballons, la trempoline etc. [sic]

 

 

[22]           La CSST accepte la réclamation du travailleur le 13 septembre 2001, décision dont l’employeur demande la révision et qui est maintenue par la CSST à la suite de la révision administrative le 25 février 2002. La présente requête est logée par l’employeur à l’encontre de cette dernière décision.

[23]           Il ressort du témoignage du travailleur à l'audience que ce dernier a presque toujours enseigné l'éducation physique dans le gymnase et non à l'extérieur, et ce, sur une période de plus de 30 ans. Les 10 à 12 premières minutes de cours (75 minutes chacun) sont moins bruyantes puisqu'elles sont allouées aux consignes et au réchauffement. Le travailleur souligne que les 2 cours ayant servi à l’évaluation du bruit lors de l’étude industrielle ne sont pas parmi les activités les plus bruyantes. Il considère le basket-ball plus bruyant que le volley-ball. Quant à la gymnastique, il s’agit de l’activité la moins bruyante de toutes. Il y a, par ailleurs, « l'intra-muros » qui s'ajoute aux heures d'enseignement régulier et qui implique l'utilisation très fréquente du sifflet, lequel « ne dérougit pas ». Le sifflet est de plus régulièrement employé lors de l'entraînement de 2 heures consécutives en fin de journée, 3 fois par semaine.

[24]           Au-delà des sources de bruit identifiées précédemment, le travailleur soulève le bruit important généré par la ventilation du gymnase dans les années précédant les modifications apportées par l'employeur au niveau de ce système à l'automne 2000, après que les enseignants en aient interrompu le fonctionnement 2 mois auparavant. À cela s'ajoute le bruit provenant des activités d'un autre groupe d'élèves présent à proximité du sien dans le gymnase, bien que séparé par une porte coulissante d'abord en bois et donc peu étanche dans les premières années d'enseignement mais qui a été changée il y a 15 ou 20 ans.

[25]           Sur le plan des activités personnelles, le travailleur déclare utiliser depuis 15 ans une scie mécanique relativement récente que lui avait donnée son beau-frère pour couper, sur la terre de ses parents, environ deux cordes de bois par année. Le travailleur souligne qu'il doit non seulement couper mais aussi enlever les branches et fendre le bois en plus de le corder. L'ensemble des heures allouées à cette activité se déroule sur 2 ou 3 semaines, à raison de 2 heures à la fois, et représente environ 1 semaine de travail par année. Le travailleur porte un casque muni de protecteurs auditifs à cette occasion, et ce, depuis les six dernières années.

[26]           Quant à la scie ronde et au petit banc de scie dont il dispose à son domicile, le travailleur déclare bricoler avec ces outils à l'occasion, lorsqu'il a des réparations à faire. Ce n'est qu'en 1988, au moment où il a construit une rallonge à même son patio, qu'il en a fait usage de façon plus importante. Lors de la construction de sa maison en 1972, le travailleur a agi comme aide auprès de l'ouvrier de la construction qu'il avait engagé pour ce faire et de deux autres personnes. Sa participation consistait à poser la laine et le gypse après ses journées de travail régulières. Actuellement, le travailleur déclare avoir pour principale activité personnelle la peinture qu'il effectue pour lui-même, ses voisins et ses amis. Pour ce qui est de la tondeuse, il dit partager cette tâche avec son épouse depuis plusieurs années.

[27]           Suivant la teneur d’un rapport du 27 novembre 2002 du docteur Savary que réitère cet oto-rhino-laryngologiste à l’audience, la surdité neurosensorielle bilatérale du travailleur ne peut résulter d’une exposition au bruit dans son milieu de travail. Le niveau de bruit et la durée d’exposition sont insuffisants pour conclure à une surdité professionnelle, et ce, malgré que les courbes audiométriques témoignent d'une surdité de perception (neurosensorielle).

[28]           Le docteur Savary souligne que l’étude industrielle démontre un niveau moyen d'exposition au bruit non continu mais plutôt alternatif de 84.1 dBA, ce qui est inférieur à la norme généralement reconnue et appliquée par la CSST, à savoir 90 dBA pour 8 heures ou 85 dBA pour 16 heures d'exposition continue[1]. Le docteur Savary ajoute qu'il est rare que survienne une surdité par exposition au bruit à un niveau inférieur à 85 dBA. Il n'a par ailleurs jamais diagnostiqué une telle maladie en relation avec le travail d'éducateur physique, malgré sa longue et vaste expérience en la matière.

[29]           Même s'il ne peut préciser l'origine de la surdité neurosensorielle bilatérale que présente le travailleur, le docteur Savary soutient que l'utilisation d'une scie mécanique génère un bruit saccadé qui, s'il est de 100 dBA, peut être nocif sur une durée d'exposition de 2 heures consécutives. Il en est de même d'une exposition continue à un tel outil générant 105 dBA pendant 1 heure.

[30]           Selon le rapport du docteur Giguère du 24 avril 2003 que reprend cet oto-rhino-laryngologiste à l’audience, c’est l’exposition au bruit excessif en milieu de travail pendant 30 ans telle qu'établie lors de l'étude industrielle et non l'activité sporadique de coupe de bois qui est à l'origine de la surdité neurosensorielle du travailleur, lequel n'a pas d'antécédent familial pertinent ni de traumatisme crânien.

[31]           Le docteur Giguère précise que les normes de protection désormais reconnues dans le domaine ont été révisées en 1998 par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)[2] et consistent désormais en une exposition évaluée non pas à 90 mais à 85 dBA sur une période continue de 8 heures. Il ajoute que ces normes sont préventives et n’ont pas pour but de déterminer le degré d'exposition nécessaire à la reconnaissance d'une lésion professionnelle.

[32]           La survenance d'une telle lésion en l'espèce dépend, selon le docteur Giguère, d’un ensemble de facteurs. Il retient à ce titre les bruits provenant du sifflet, du système de ventilation, des équipements et de la voix compte tenu du bruit ambiant avec phénomène de réverbération dans une enceinte fermée où se trouve à proximité un autre groupe d'élèves. Il y a lieu de considérer aussi la sensibilité particulière du travailleur au regard d'une telle maladie.

[33]           Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[34]           La première condition énoncée à l’annexe I de la loi est rencontrée alors qu’il est reconnu, dans le cadre de l’argumentation des parties, que le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit, à savoir une surdité neurosensorielle bilatérale selon le diagnostic non contesté posé par le docteur Ouellet. Les représentations des parties diffèrent toutefois en ce qui concerne l’exposition à un bruit excessif dans le cadre du travail.

[35]           La notion de « bruit excessif » n'étant pas définie à la loi, la jurisprudence récente en la matière[3] indique que cette notion ne correspond pas à la norme réglementaire d'exposition au bruit qui a un tout autre objet que la loi. L'objet du Règlement en cause[4] est de déterminer la limite maximale de bruit permise dans un établissement alors que la loi vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

[36]           La notion de « bruit excessif » prévue à la section IV de l’annexe 1 de la loi réfère à un niveau d’exposition au bruit susceptible de causer une atteinte neurosensorielle. Ainsi, un niveau d’exposition inférieur à la norme réglementaire peut être considéré excessif. Il faut malgré tout s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée d’exposition. Il revient au travailleur de démontrer qu'il a été exposé à un bruit pouvant être qualifié d'excessif par une preuve établissant les endroits où s’est exercé le travail, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et surtout le niveau de bruit auquel il a été soumis.

[37]           La Commission des lésions professionnelles ayant analysé l'ensemble de la preuve soumise en fonction des critères précités conclut à un travail impliquant une exposition à un bruit excessif dans le cas présent.

[38]           L’étude industrielle établit un niveau d’exposition fluctuant de 83 à 85 dBA sur une période d'exposition d'environ 6 heures par jour, 5 jours par semaine, ce qui approche la norme de protection révisée par NIOSH à 85 dBA sur une période continue de 8 heures. Un niveau moyen de bruit de 84,1 dBA a par ailleurs été mesuré lors de deux périodes (152 minutes) de cours, l'un de volley-ball et l'autre de gymnastique, qui ne sont pas les plus bruyants en l'espèce.

[39]           Qui plus est, les activités professionnelles exercées par le travailleur pour le compte de l’employeur comportent non seulement l’enseignement des cours réguliers dont l’horaire est variable mais aussi l’entraînement et « l’intra-muros » qui impliquent, de surcroît, l'utilisation beaucoup plus intensive du sifflet générant un niveau de bruit évalué entre 108 à 112 dBA.

[40]           Bien que l’exposition au bruit dans le milieu de travail soit de l’ordre de 36 semaines par année, il y a lieu de tenir compte de la durée globale d’exposition qui est de 30 ans.

[41]           La Commission des lésions professionnelles ne saurait non plus ignorer, au-delà des facteurs de risques identifiés à l'étude industrielle, la présence d'un bruit additionnel invoquée tant par le travailleur que par les docteurs Ouellet et Giguère en provenance du système de ventilation du gymnase qui, selon la preuve non contredite, a été modifié en conséquence à l’automne 2000 et dont l’impact n’a pu être mesuré lors de l’étude industrielle à l’été 2001.

[42]           À ces constats factuels s’ajoute une preuve médicale qui comporte non seulement le constat d'une atteinte neurosensorielle bilatérale mais aussi l'opinion motivée de 2 oto-rhino-laryngologistes, les docteurs Ouellet et Giguère, en faveur d’une exposition au bruit dans le milieu de travail qui est susceptible d’avoir causé cette surdité que présente le travailleur.

[43]           La preuve en l'instance rencontre dès lors les critères de durée et d’intensité correspondant à la notion de « bruit excessif » suivant l’annexe 1 de la loi et la jurisprudence s’y rapportant. Le travailleur, qui est affecté d’une atteinte auditive causée par le bruit, peut donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29 de la loi.

[44]           L’employeur soutient que cette présomption a été renversée par l'analyse et la conclusion du docteur Savary à l’effet que le niveau ainsi que la durée d’exposition au bruit, tels qu'évalués lors de l'étude industrielle, ne peuvent avoir causé la surdité du travailleur.

[45]           Le tribunal ne peut toutefois retenir cette opinion du docteur Savary, laquelle se fonde sur des normes réglementaires qui doivent être nuancées ou pondérées en fonction du but visé au présent litige qui est d’évaluer non pas les normes de protection applicables mais l’existence d’une lésion professionnelle dans le cas particulier du travailleur. Le fait, au surplus, que ce médecin spécialiste n’ait jamais rencontré de cas similaire auparavant ne constitue pas en soi une fin de non recevoir à la présente réclamation.

[46]           Il ressort enfin de la preuve documentaire et du témoignage du travailleur que ce dernier fait usage d'une scie mécanique pour couper de 2 à 5 cordes de bois annuellement depuis 15 ans, dont les 6 dernières avec des protecteurs auditifs. Il passe également la tondeuse depuis 30 ans, tâche qu'il partage avec son épouse. Il effectue aussi des activités de bricolage à l'occasion au moyen notamment d'une scie ronde.

[47]           L'exercice occasionnel des ces activités personnelles, tel que mis en preuve, ne peut être retenu comme étant à l'origine de la surdité diagnostiquée au présent dossier. Il appert du rapport d’évaluation médicale du docteur Ouellet, qui est le seul oto-rhino-laryngologiste à avoir examiné le travailleur, que de tels antécédents personnels ne sont pas déterminants en l’espèce. Ce médecin conclut désormais à une surdité neurosensorielle bilatérale reliée à l’exposition au bruit en milieu de travail sur 30 ans, telle que documentée à l’étude industrielle.

[48]           Cette conclusion est de plus partagée et motivée par le docteur Giguère pour qui le travail exercé en milieu bruyant pendant 30 ans constitue le facteur causal le plus probable de la surdité neurosensorielle bilatérale du travailleur et non pas l’utilisation ponctuelle par ce dernier d’une scie mécanique pour couper du bois qu'il doit de plus ébrancher, fendre et corder sur des périodes non consécutives de 2 heures équivalant à une semaine de travail par année.

[49]           Le docteur Savary ne peut, quant à lui, préciser la cause de la surdité neurosensorielle bilatérale du travailleur. Il souligne malgré tout l’effet nocif d'une exposition continue au bruit intense que peut générer une scie mécanique, même sur de brèves périodes. Force est toutefois de constater qu’aucune donnée n'est mise en preuve quant au niveau de bruit généré par la scie mécanique du travailleur et la durée d’exposition continue de ce dernier au bruit de cet appareil.

[50]           Considérant l’état de la preuve factuelle et médicale soumise, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de maladie professionnelle n’a pas été renversée. Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle et il a droit aux prestations suivant la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par la Commission scolaire des Navigateurs (l'employeur) le 15 mars 2002;

CONFIRME la décision d'admissibilité rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 25 février 2002;

DÉCLARE que monsieur Marcel Thibault (le travailleur) a subi une maladie professionnelle le 23 octobre 2000 et qu’il a droit aux prestations en conséquence.

 

 

 

 

Me Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

LANGLOIS, KRONSTROM & ASSOCIÉS

(Me David Héroux)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

S.E.D.R.

(M. Gaétan Guérard)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          J. David OSGUTHORPE et Alan J. KLEIN, The Otolaryngologic Clinics of North America : Clinical Audiology, vol. 24, n.2, Philadelphie, W.B. Sanders Co., avril 1991, p. 408; voir aussi le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (2001) 133 G.0. II, 5020 qui remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes d'exposition au bruit.

[2]          Criteria for a Recommended Standard - Occupational Noise Exposure, Revised Criteria 1998, N.S. Department of Health and Human Services; http : // www.cdc.gov/niosh/98-126.html.

[3]          Sweeney et Cantonniers Laval inc., 172387-61-0111, 02-04-19, G. Morin; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 02-04-04, T. Demers; Chantal et Emballages Bittwell ltée, 135896-63-0004, 01-05-01, F. Dion-Drapeau; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 . 

[4]          Précitée, note 1.

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