Décision

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Côté et DL Sanitation enr.

2007 QCCLP 6005

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

23 octobre 2007

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

324785-04B-0708

 

Dossier CSST :

125521807

 

Commissaire :

Jean-Marc Dubois

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Chantal Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

DL Sanitation enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 août 2007, madame Chantal Côté (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 mai 2007 et déclare que la travailleuse n’est pas admissible à une allocation d’aide personnelle à domicile malgré son incapacité à exécuter l’entretien de l’intérieur de sa résidence puisqu’elle est capable de prendre soin d’elle-même.

[3]                La travailleuse est présente à l’audience tenue le 17 octobre 2007. L’employeur (DL Sanitation enr.), bien que dûment convoqué, n’est ni présent, ni représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au paiement des frais d’aide personnelle à domicile.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la travailleuse.

[6]                Dans leur avis, les membres sont unanimes pour dire qu’en raison de la preuve, la préparation des repas doit être incluse dans la notion de «prendre soin» prévue à l’article 158 de la loi.

[7]                Pour les membres, la préparation des repas devient pour la travailleuse une nécessité pour qu’elle puisse prendre soin d’elle-même.

[8]                Les membres s’entendent également pour reconnaître que la travailleuse a droit au paiement des frais d’aide à domicile puisqu’ elle rencontre les deux notions prévues à l’article 158 de la loi.

[9]                Les membres tiennent à préciser que dans le contexte de la réadaptation, pour permettre à la travailleuse d’être le plus autonome possible, il est essentiel qu’elle puisse se maintenir en santé afin d’être en mesure d’accomplir certaines activités de travail que lui permet sa condition.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au remboursement des frais d’aide personnelle à domicile prévus dans le cadre de la réadaptation sociale, en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 21 novembre 2003.

[11]           Dans une décision rendue le 14 mars 2007,[1] la Commission des lésions professionnelles recopnnaît que la lésion professionnelle de la travailleuse entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de classe 3.

[12]           Il n’est pas contredit que la travailleuse a droit à la réadaptation tel que prévu aux articles 145 et 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi),[2] qui édictent ce qui suit :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

 

[13]           Le présent litige porte sur la réadaptation sociale prévue à l’article 151 de la loi qui édicte ce qui suit :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[14]           La travailleuse réclame le paiement des frais d’aide personnelle à domicile prévu aux articles 152 et 158 de la loi qui énoncent ce qui suit:

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[15]           À la suite de la réclamation de la travailleuse, la CSST procède à l’évaluation des besoins d’aide personnelle de la travailleuse, tel que prévu à l’article 160 de la loi:

160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

[16]           Le Règlement adopté par la CSST en vertu de l’article 160[3] prévoit ce qui suit :

Règlement sur les normes et barèmes

de l’aide personnelle à domicile pour

l’année 1997

Loi sur les accidents du travail

et les maladies professionnelles

(L.R.Q., c. A-3.001, a. 160)

 

SECTION I

 

AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

1. Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

(L.R.Q., c. A-3.001), l’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions

suivantes:

 

1° il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’ il effectuerait normalement; et

 

3° cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

2. Conformément à l’article 159 de la loi, l’aide personnelle à domicile comprend le paiement des frais d’engagement d’une personne pour pourvoir aux besoins d’assistance et de surveillance du travailleur.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

 

3 . Les mesures d’assistance visent, selon les besoins du travailleur, à aider celui-ci à prendre soin de lui-même et à effectuer les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion.

 

4 . Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l’exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l’article 2.1 de l’annexe 1, lorsqu’il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu’il a des besoins d’assistance suivant les normes établies à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.                                                                                                          

 

SECTION II

ÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE

À DOMICILE

 

5 . Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’ autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.

 

(…)

 

ANNEXE 1

a.4, 5, 6 et 8

(…)

2. GRILLE D’ÉVALUATION DES BESOINS D’ASSISTANCE PERSONNELLE À DOMICILE


 

 

2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

 

 

     Encercler le pointage correspondant au

     besoin d’assistance pour l’exécution de

     chacune des activités ou tâches suivantes                    

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

 

D- Aucun pointage

Inscrire D-1, D-2 ou D-3

Le lever

3

1.5

0

 

Le coucher

3

1.5

0

 

Hygiène corporelle

5

2.5

0

 

Habillage

3

1.5

     0

 

Déshabillage

3

1.5

0

 

Soins vésicaux

3

1.5

0

 

Soins intestinaux

3

1.5

0

 

Alimentation

5

2.5

0

 

Utilisation des commodités du domicile

4

2

0

 

Préparation du déjeuner

2

1

0

 

Préparation du dîner

4

2

0

 

Préparation du souper

4

2

0

 

Ménage léger

1

0.5

0

 

Ménage lourd

1

0.5

0

 

Lavage du linge

1

0.5

0

 

Approvisionnement

3

1.5

     0

 

 

Total

 

 

 

 

                   

                    /48 points

(…)

 

2.4 Description des éléments évalués

 

• Le lever: la capacité de sortir du lit seul, en considérant, s’ il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

• Le coucher: la capacité de se mettre au lit seul, en considérant, s’ il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’ une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

• Hygiène corporelle: la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.

 

• Habillage: la capacité de se vêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.

 

• Déshabillage: la capacité de se dévêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.

 

• Soins vésicaux: la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination vésicale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.

 

• Soins intestinaux: la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination intestinale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.

 

• Alimentation: la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité.

 

• Utilisation des commodités du domicile: la capacité d’utiliser seul, les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’ une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

• Préparation du déjeuner, du dîner, du souper: la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.

 

• Ménage léger: la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.

 

• Ménage lourd: la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

 

• Lavage du linge: la capacité d’utiliser seul, les appareils nécessaires au lavage et au séchage du linge, y compris les activités qui y sont reliées telles que plier, repasser, ranger le linge.

 

• Approvisionnement: la capacité d’utiliser seul, les commodités de l’environnement requises pour effectuer les achats d’utilité courante tels que l’épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d’utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s’ il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

 

[17]           En s’appuyant sur cette annexe, la CSST accorde le pointage suivant à la travailleuse:

 

2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:

 

 

 

     Encercler le pointage correspondant au

     besoin d’assistance pour l’exécution de

     chacune des activités ou tâches suivantes                    

A- Besoin d’assistance complète

 

B- Besoin d’assistance partielle

 

C- Aucun besoin d’assistance

 

D- Aucun pointage

Inscrire D-1, D-2 ou D-3

Le lever

 

 

      0

 

Le coucher

 

 

      0

 

Hygiène corporelle

 

 

      0

 

Habillage

 

 

      0

 

Déshabillage

 

 

      0

 

Soins vésicaux

 

 

      0

 

Soins intestinaux

 

 

      0

 

Alimentation

 

 

      0

 

Utilisation des commodités du domicile

 

 

      0

 

Préparation du déjeuner

 

 

      1

 

Préparation du dîner

 

 

      2

 

Préparation du souper

 

 

      2

 

Ménage léger

 

 

      1

 

Ménage lourd

 

 

      1

 

Lavage du linge

 

 

      1

 

Approvisionnement

 

 

      3

 

 

Total

 

 

 

 

                   

                 11 /48 points

[18]           Sur la base de cette évaluation, la CSST refuse d’accorder à la travailleuse une allocation d’aide personnelle à domicile, au motif quelle est capable de prendre soin d’elle-même.

[19]           La travailleuse admet qu’elle n’a aucun besoin d’assistance pour l’exécution des activités concernant le lever, le coucher, l’occupation de son hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités de son domicile.

[20]           Elle soutient par ailleurs que même si elle n’a pas besoin d’assistance pour s’alimenter, elle ne peut arriver seule à accomplir cette activité puisqu’elle a partiellement besoin d’aide pour préparer ses repas.

[21]           La travailleuse ne s’explique pas comment on peut séparer l’activité de préparation de ses repas d’avec celle de s’alimenter pour évaluer sa capacité de prendre soin d’elle-même en ce qui concerne son alimentation.

[22]           Il y a d’abord lieu de préciser qu’en application de l’article 158 de la loi, la jurisprudence est unanime[4] à l’effet que le «et» de l'expression «qui est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement» est conjonctif.

[23]           Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la cessation du droit de l'aide personnelle à domicile. L'article 162 prévoit que la cessation a lieu lorsque le travailleur est redevenu capable de prendre soin de lui-même «ou» d'effectuer sans aide ses tâches domestiques.

[24]           Ainsi, lorsqu'une de ces circonstances est rencontrée, le droit à l'aide personnelle cesse. Ceci démontre que l'obtention de l'aide doit satisfaire aux deux mêmes conditions.

[25]           Toutefois, le règlement ne fait pas de distinction entre la notion de «prendre soin de lui-même» et celle «d’effectuer sans aide les tâches domestiques».

[26]           À quelques reprises déjà, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur cette question.


[27]           D’une part, la Commission des lésions professionnelles considère que l’expression «prendre soin de lui-même» fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l'hygiène corporelle, l'habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l'alimentation[5].

[28]           Dans les affaires Nicolas et Centre d'hébergement de soins de longue durée de Cap Chat, Jean-Baptiste et Lion Rubber & Plastic ltée[6], la Commission des lésions professionnelles précise que les tâches exécutées pour la préparation des repas constituent une tâche domestique.

[29]           Dans l’affaire CSST et Fleurant[7], la Commission des lésions professionnelles inclut la préparation de repas dans la notion de soins. Cette décision précise que la «notion de tâches domestiques» n’englobe que quatre des points prévus au tableau d’évaluation des besoins d’assistance soit, le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.

[30]           On peut donc constater que la préparation des repas constitue la seule controverse entre ces deux tendances. Dans chacune de ces décisions, la Commission des lésions professionnelles tire ses conclusions à partir d’une appréciation fondée sur la particularité de la preuve présentée.

[31]           En l’absence de définitions dans la loi, il y a lieu, en l’espèce, de référer aux définitions pertinentes que l’on retrouve dans les dictionnaires d’usage courant[8] afin d’apprécier le plus objectivement possible si la préparation des repas constitue une tâche domestique.

Domestique adj. (lat. domesticus) 1. Qui concerne la maison, le ménage. Travaux domestiques. (…)

 

Ménage (…) 4. Ensemble de ce qui concerne l’entretien, la propreté d’un intérieur. Faire le ménage : ranger et nettoyer un local; fig., réorganiser qqch en se débarassant de ce qui est inutile ou gênant; mettre de l’ordre dans qqch. (…)

 

Soin n.m.(du francique). 1. Attention, application portée à qqch. (…) Avoir, prendre soin de : être attentif à veiller sur. 2. Charge, devoir de veiller à qqch. Confier à qqn. Le soin de ses affaires. (…)

 

 

[32]           À la lumière de ces définitions et compte tenu de la preuve présentée, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la préparation des repas puisse être assimilable à la notion  «d’effectuer les tâches domestiques» au sens de la loi.

[33]           Il y a donc lieu d’inclure dans la notion «de prendre soin de lui-même», prévue à l’article 158, la préparation des repas qui apparaît au règlement.

[34]           En effet, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment, dans le présent cas, elle pourrait dissocier la préparation des repas d’avec le soin d’alimentation que la travailleuse doit s’assurer pour prendre soin d’elle-même.

[35]           Or, la preuve non contredite démontrant le besoin d’assistance partielle qu’a de la travailleuse pour préparer ses repas, il va de soit qu’à ce titre, elle est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même.

[36]           D’autre part, la preuve démontre également que la travailleuse n’est pas en mesure d’effectuer, sans aide, les tâches domestiques prévues à l’article 158 et énoncées au règlement.

[37]           Dans les circonstances, il y a donc lieu de conclure que la travailleuse rencontre les deux conditions qui permettent de lui accorder le paiement des frais pour l’aide personnelle à domicile dont elle a besoin.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Chantal Côté;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au paiement des frais d’aide personnelle à domicile.

 

 

__________________________________

 

Jean-Marc Dubois

 

Commissaire

 

 



[1]           303868-04B, 07-03-14, A. Quiqley

[2]           L .R.Q. c. A-3.001

[3]           Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1997, (1996) 128 G.O. II, 6616

[4]           CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A 9910, 00-06-29, L. Boudreault, (00LP-29); Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 01-05-25, L. Nadeau; Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 01-08-02, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., 172440-71-0111, 02-09-04, D. Taillon; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 02-12-20, H. Thériault.

[5]           Cameron et Services de données Asselin, [1998] C.L.P. 890 ; Nicolas et Centre d'hébergement de soins de longue durée de Cap Chat, 157485-01C-0103, 03-01-10, R. Arseneau, révision rejetée, 03-08-14, M. Carignan; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 02-12-20, H. Thériault; Jean-Baptiste et Lion Rubber & Plastic ltée, 172411-71-0111, 03-03-19, T. Giroux.

[6]           précitées

[7]           précitée

[8]           Le Petit Larousse Édition 1999

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