Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

MX Windsor inc.

2011 QCCLP 5985

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

12 septembre 2011

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

438967-05-1105

 

Dossier CSST :

132445057

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

MX Windsor inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 mai 2011, l’employeur, MX Windsor inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 17 février 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sherley Provis (la travailleuse) le 14 février 2008.

[3]           Une audience est tenue à Sherbrooke le 25 août 2011 en présence de la représentante de l’employeur. L’affaire est mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 5 % des coûts de la lésion professionnelle doivent être imputés à son dossier et que 95 % doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

[5]           Sa représentante informe le tribunal qu’elle se désiste de la demande de transfert d’imputation formulée le 17 novembre 2008.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder à l’employeur le partage de coûts qu’il réclame au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant sa lésion professionnelle du 14 février 2008.

[7]           À cette époque, elle est âgée de 56 ans. Son indice de masse corporelle (IMC) est de 41,3[1] puisqu’elle mesure cinq pieds, quatre pouces et pèse 240 livres. Il s’agit donc d’une obésité de classe III (morbide). De plus, elle présente un diabète de type II qui est non contrôlé.

[8]           Le 20 mars 2008, la CSST accepte une réclamation de la travailleuse pour une maladie professionnelle dont le diagnostic est une tendinite de l’extenseur et de l’abducteur du pouce droit. Cette décision est confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 28 septembre 2009[2]. La nature du travail en fonction de laquelle la réclamation de la travailleuse a été acceptée est ainsi décrite dans la décision précitée :

[5]        La travailleuse est journalière sur une ligne d’assemblage chez l’employeur depuis mars 2007. Elle est droitière et son travail consiste à effectuer des travaux de finition sur des bandes de caoutchouc qui serviront de joints d’étanchéité pour des véhicules automobiles. Elle travaille de 16 h à minuit, cinq jours par semaine avec deux pauses de quinze minutes et une pause repas de trente minutes.

 

[6]        Les pièces de caoutchouc sont accrochées sur une chaîne qui avance automatiquement devant elle. Lorsque la pièce de caoutchouc arrive, la travailleuse prend celle-ci de la main gauche et installe un morceau de mousse sur la pièce de caoutchouc en le pinçant entre le pouce et son index droit. Elle doit tout d’abord décoller le joint de mousse qui est sur une plaque. Avec sa main droite, elle le glisse dans la bande de caoutchouc et ce à l’aide de son pouce et de son majeur. Elle pousse un peu avec son index pour être sûre que le joint de mousse est bien inséré. Par ailleurs, elle tient toujours un petit crochet dans sa main droite et celui-ci sert à mettre de la colle au bout du petit joint avant de l’insérer dans la bande de caoutchouc.

 

[7]        Par la suite, elle tire un peu sur la pièce pour la changer de place et poser ainsi un deuxième joint de mousse sur la même bande de caoutchouc. Elle répète cette opération pendant tout son quart de travail, il n’y a pas de rotation de poste. La production est variable mais se situe à environ 1 100 pièces, impliquant donc la pose de 2 200 joints de mousse.

 

[8]        Vers le 14 février 2008, la travailleuse ressent des malaises à la main droite, elle remarque une enflure et doit mettre de la glace pendant ses pauses et lorsqu’elle a terminé son quart de travail.

 

[9]        Le 19 février 2008, elle consulte un médecin qui diagnostique une tendinite à l’extenseur et à l’abducteur du pouce droit et il est d’accord avec une assignation temporaire pour des travaux légers. Par la suite, des traitements de physiothérapie seront prescrits.

 

[10]      Il est par ailleurs en preuve que la travailleuse est diabétique et qu’elle est traitée depuis le début de l’année 2007.

 

[11]      Madame Cynthia Gagné, adjointe aux ressources humaines pour l’employeur, vient témoigner. Elle a déjà fait le travail de journalière et est elle maintenant responsable de la formation.

 

[12]      Le nouveau procédé est implanté depuis novembre 2005 et ce que la travailleuse a mimé à l’audience correspond au travail de journalière. Elle précise que le fait que les pièces soient accrochées les rend un peu moins difficiles à manipuler.

 

[…]

 

[15]      Elle ajoutera également que depuis mai 2008, il y a eu des changements à ce département, il y a moins de personnel mais maintenant, les gens font la pièce au complet plutôt que de faire une partie de celle-ci comme la travailleuse le faisait avant le 14 février 2008.

 

[16]      Le docteur André Mathieu vient ensuite témoigner à la demande de l’employeur. Il a rencontré la travailleuse à deux reprises, soit le 15 avril et le 5 juin 2008. Le docteur Mathieu questionne la travailleuse et fait l’historique du dossier. Il procède ensuite à l’examen physique et il retient un diagnostic de ténosynovite de De Quervain au niveau du pouce droit, en voie de résolution. Il conseille de poursuivre les traitements de physiothérapie pour une période de quelques semaines.

 

[17]      Concernant son opinion sur la relation entre la nature de la blessure et le travail exercé, le docteur Mathieu explique que les facteurs de risques reconnus pour l’apparition d’une ténosynovite de De Quervain sont des mouvements répétitifs mettant sous tension le tendon abducteur ou extenseur du pouce et cela avec amplitude significative et force significative sur une période de temps prolongée, sans temps de repos.

 

[18]      Le docteur Mathieu ajoute que normalement, lorsqu’un travail comporte les facteurs de risques suffisants pour créer une telle pathologie, ils apparaissent assez tôt alors que dans le cas présent, la travailleuse a pu exécuter ce travail pendant pratiquement un an sans problème.

 

[19]      Le docteur Mathieu note par ailleurs que le diabète de la travailleuse n’est pas toujours bien contrôlé et qu’elle présente également un tableau de tendinites multiples du côté gauche.

 

[20]      Il admet que le travail présente les caractéristiques d’un travail répétitif mais il estime que les tendons qui sont sollicités ne sont pas ceux qui peuvent causer une telle pathologie. Il note qu’il y a mise sous tension principalement des fléchisseurs et non pas des abducteurs ou extenseurs du pouce. Également, il estime qu’il n’y a pas de notion de force ici et qu’il n’y a pas de déviation significative du poignet. Il y a certes des mouvements de pince mais le poignet est alors en position neutre selon ce qu’il voit. Lorsque la colle est apposée, il n’y a pas de force exercée et il y a par ailleurs des micropauses, notamment lorsque la travailleuse doit tirer sur la bande pour la changer de place.

 

[21]      Il reconnaît qu’il peut y avoir une sollicitation des tendons abducteurs et extenseurs mais que les autres facteurs ne sont pas présents. Il note également que la travailleuse ne s’est pas véritablement améliorée hors travail. Il estime donc que le travail tel qu’exercé n’est pas responsable de la pathologie diagnostiquée.

 

[22]      D’autre part, la travailleuse précisera à l’audience qu’elle a été référée en plastie pour chirurgie et qu’elle est toujours en attente de ce traitement.

 

 

[9]           Après avoir analysé cette preuve, le tribunal conclut que la maladie de la travailleuse, qui a été diagnostiquée par la suite comme une ténosynovite ou une tendinite de De Quervain constitue une maladie professionnelle au sens de la loi par l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi :

[27]      Afin de faciliter la preuve de la survenance d’une maladie professionnelle, la loi prévoit une présomption à son article 29 :

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

 

 

[28]      La tendinite est une maladie prévue à l’Annexe I de la loi auquel réfère l’article 29 :

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

[…]

 

2.   Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

[…]

 

 

 

 

 

[29]      Dans le présent dossier, l’employeur soumet que même s’il y a présence de répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées, il n’y a pas sollicitation significative des tendons impliqués dans une tendinite de De Quervain.

[30]      L’employeur soumet que les répétitions de mouvements ne sont pas suffisantes pour conclure à un lien de causalité puisqu’il faut prendre en considération les tendons impliqués et selon la preuve, il n’y a pas la combinaison de mouvements nécessaire ni la force et les amplitudes nécessaires pour conclure à un lien entre le travail et le diagnostic émis.

 

[31]      La Commission des lésions professionnelles estime que ces arguments ne suffisent pas à renverser la présomption qui doit bénéficier à la travailleuse. En effet, selon l’Annexe I, la travailleuse rencontre les critères pour bénéficier de cette présomption puisque le diagnostic émis est un de ceux énumérés à la section IV de l’Annexe et son travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

 

[32]      Quant au renversement de cette présomption, malgré l’opinion du docteur Mathieu sur cette question, la Commission des lésions professionnelles estime que selon ce qu’a décrit la travailleuse à l’audience, les mouvements répétitifs qu’elle exécute impliquent les tendons abducteurs et extenseurs du pouce, entre autres.

 

[33]      D’autre part, lorsque l’on parle de force, on ne parle pas ici de poids mais bien de la force exercée avec la structure sollicitée. En l’espèce, lorsque la travailleuse fait ses mouvements de pince, il y a une certaine force exercée, notamment lorsqu’elle prend son crochet pour mettre de la colle, lorsqu’elle doit enlever la petite mousse de la plaque et lorsqu’elle insère celle-ci et met une pression pour s’assurer que la pièce est bien en place. De plus, on a pu constater plusieurs mouvements en déviation cubitale et radiale.

 

[34]      Selon la doctrine déposée par le docteur Mathieu, ces mouvements, répétés plus de 2 000 fois par jour, sont susceptibles de causer la ténosynovite diagnostiquée.

 

[35]      Quant au fait qu’il y a eu peu d’amélioration après l’arrêt de travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cela n’est pas un élément suffisant pour conclure que le travail n’est pas la cause de la maladie diagnostiquée. Même si la travailleuse présente des conditions personnelles sous-jacentes, elles peuvent peut-être expliquer en partie la prolongation de sa convalescence mais n’explique pas, à elles seules, l’apparition de la maladie, vu le travail exécuté.

 

[36]      Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que la présomption de maladie professionnelle s’applique et que les éléments soumis ne permettent pas de la renverser. Elle doit donc bénéficier à la travailleuse.

 

 

[10]        À l’audience, l’employeur complète la preuve au dossier par le dépôt de documents d’où il ressort d’une part que la travailleuse a déjà présenté trois mois après son embauche une réclamation pour une tendinite de De Quervain du pouce gauche et de l’extension du cinquième doigt gauche qui a entraîné une invalidité de six jours au mois de juin 2007. Cette lésion a été consolidée en septembre 2007 sans atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[11]        D’autre part, la preuve révèle que pour sa maladie professionnelle à la main droite, la travailleuse a subi le 27 juillet 2009 une chirurgie consistant à l’ouverture du premier compartiment des extenseurs du poignet droit pratiquée par le docteur Frédéric Croteau. Dans le protocole opératoire[3], ce plasticien a constaté ce qui suit lors de l’intervention chirurgicale : « Nous visualisons deux tendons de l’extensor pollicis brevis et deux tendons principaux et un petit de l’abducteur pollicis longus qui sont sans particularité ».

[12]        Le 1er avril 2010, la travailleuse est évaluée à la demande de la CSST par le docteur Stéphane Ricard, chirurgien-orthopédiste. Dans sa révision du dossier, il relate que le neurologue Michel Lebel, qui a vu la travailleuse le 11 février 2009, a noté que la travailleuse présentait uniquement une tendinite de De Quervain et que ses douleurs proviennent beaucoup plus de sa tendinite. Il résume ainsi son expertise et ses conclusions :

10.   Résumé

 

       L   Compte tenu d’une douleur persistance sur le versant radial du poignet droit qui a été peu améliorée par la décompression tendineuse du premier compartiment;

       L   Compte tenu de l’absence de changement radiologique ou de douleur clinique au niveau carpo-métacarpien de la base du pouce droit;

       L   Compte tenu du traitement optimal qui a été effectué pour la tendinite de De Quervain selon moi;

       L   Compte tenu de la présence de sensation de froideur, d’engourdissements et dune diminution objective de la sensibilité dans le territoire du nerf médian ainsi que d’anomalies électromyographiques;

       L   Compte tenu de signes et symptômes en relation avec une irritation de la coiffe des rotateurs l’épaule droite avec une amplitude articulaire passive bien maintenue;

       L   Compte tenu que la physiothérapie continue à améliorer les symptômes.

 

11.   CONCLUSION

 

       Diagnostics :

 

       L   Tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite (pas de capsulite)

       L   Douleurs résiduelles face radiale du poignet droit d’origine imprécise post-décompression de tendinopathie de De Quervain

       L   Syndrome canal carpien symptomatique poignet droit.

 

 

[13]        Le docteur Croteau consolide la lésion le 27 octobre 2010 dans un rapport final qu’il complète le même jour. Selon un rapport d’évaluation complété le 22 décembre 2010, il conclut à la présence d’une atteinte permanente totale de 6,2 % et il énonce ainsi les limitations fonctionnelles résultant de cette lésion :

Nous n’avons pas pu établir de limitations précises en ce qui concerne la charge maximale que la patiente peut manipuler de façon sécuritaire avec sa main droite et le nombre de répétitions qu’elle peut accomplir sans douleur avec sa main. La patiente semble pouvoir manipuler des charges qui ne dépassent pas 10 livres et ne peut pas faire des mouvements répétitifs avec sa main droite.

 

 

[14]        En guise de conclusion à son rapport d’évaluation, le docteur Croteau écrit ce qui suit :

Il est difficile d’expliquer les raisons contribuant à la persistance de la douleur et de la faiblesse résiduelle à la main droite de cette travailleuse. Elle fut évaluée par plusieurs médecins. Nous avons tenté les différentes modalités thérapeutiques à notre portée. Sa condition est stable.

 

 

[15]        À cet égard, il est pertinent de reproduire la section « Plaintes et problèmes reliés à la lésion professionnelle » rédigée par le docteur Croteau :

La patiente travaillait dans une usine et devait accomplir des tâches nécessitant des mouvements répétitifs. Le 14 février 2008, elle a senti une chaleur et œdème au niveau de sa main sans traumatisme précis. Elle avait trop de douleur et ne pouvait plus travailler. Elle consulta son médecin qui l’a mis au repos avec des traitements visant à réduite douleur et inflammation. Un diagnostique de ténosynovite de DeQuevain fut posé. Elle me consulta la première fois le 27 novembre 2008. Une tentative d’infiltration et un bilan fut demandé. Un EMG révéla la présence d’un canal carpien léger à modéré mais ce problème ne semblait pas être la source de son principal problème. Elle a fait beaucoup de physio sans vraiment améliorer son problème. Elle fut opérée le 27 juillet 2009 pour décomprimer le 1er compartiment des extenseurs. S’en ait suivi d’un syndrome locorégional douloureux complexe. Elle fut alors dirigée en clinique de la douleur avec Dr E. DeMedicis, et reçu différents traitements dans ce contexte. Elle a repris la physiothérapie mais est toujours resté avec une faiblesse et douleur. J’ai été très hésitant à l’opérer pour son syndrome du canal carpien mais c’était la dernière modalité thérapeutique qu’on pouvait lui offrir. Elle fut opérée le 12 juillet 2010 pour décompression du canal carpien droit. Depuis cette chirurgie, elle a moins de douleurs mais sa main reste peu fonctionnelle.

 

La patiente se plaint surtout d’un engourdissement persistent sur les 1er, 2e et 3e doigts et de na pas avoir de force avec sa main. Elle rapporte avoir la main parfois plus bleutée ou froide sans raison apparente et a parfois plus d’œdème. Elle échappe régulièrement des objets. Elle a depuis quelques temps une douleur dans le bras droit qu’on n’arrive pas à expliquer. Elle mentionne ne pas avoir assez de force et d’endurance avec sa main droite pour reprendre son travail. Elle na pas travaillé depuis février 2008. [sic]

 

 

[16]        Le 28 mars 2011, la CSST rend une décision dans laquelle elle conclut que la travailleuse ne peut effectuer son emploi de journalière chez l’employeur et elle détermine un emploi convenable de « call center agent-costumer service » qu’elle est capable d’exercer à compter du 25 mars 2011.

[17]        Par ailleurs, la preuve démontre que la travailleuse présente d’autres pathologies musculo-squelettiques qui n’ont pas été reconnues comme reliées à sa lésion professionnelle. Il s’agit d’une tendinite acromio-claviculaire gauche ainsi qu’un syndrome du canal carpien droit.

[18]        Au soutien de sa demande de partage de l’imputation, l’employeur produit une analyse de dossier préparée par le docteur André Mathieu. Ce médecin a examiné la travailleuse à trois reprises, soit les 5 juin 2008, 15 avril 2009 et 25 février 2010. De plus, il a déjà témoigné devant le tribunal à l’occasion de l’audience portant sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse dont dispose la décision précitée[4].

[19]        Après avoir révisé le dossier concernant la lésion professionnelle de la travailleuse, le docteur Mathieu réfère à certains extraits des notes cliniques de son médecin traitant desquels il ressort qu’elle est porteuse d’un diabète qui n’est pas contrôlé. C’est ce qui l’amène à effectuer une révision de certains articles de la littérature médicale d’où il ressort que certaines lésions musculo-squelettiques sont associées à du diabète de type I et II :

À l’annexe 2, je joins la référence suivante, soit "La ténosynovite de De Quervain par les Docteurs Patry et al". De cette publication, j’aimerais retenir les éléments suivants, soit à la page 3:

 

-           "…Les tendinites et les ténosynovites du membre supérieur peuvent être associées à:

                       Des maladies métaboliques (diabète, hypothyroïdie, goutte, spondylarthrite ankylosante et diverses collagénoses);

                       Une infection tuberculeuse ou microbactérienne;

                       Un état de santé particulier comme la grossesse…"

 

Je vous réfère aussi au manuel "Pathologie médicale de l’appareil locomoteur des Docteurs Bergeron, Fortin et Leclaire" à la page 1090, soit l’annexe 3. Les auteurs décrivent qu’il y a des affections musculo-squelettiques qui sont associées au diabète, soit:

 

-           "…Maladie de Dupuytren, ténosynovite des fléchisseurs…capsulite adhésive, tendinopathie calcifiante

 

À l’annexe 4, je cite "Common tendinitis problems in the hand and forearm" des Docteurs Thorson et Szabo", aux pages 66 et 67:

 

-       "…An increase in tenosynovitis accompanies certain systemic conditions. Lipscomb  noted that carpal tunnel syndrome, de Quervain’s disease, and trigger digits were associated and more common in patients with rheumatoid arthritis or hypothyroid conditions. He also noted associated intermittent shoulder bursitis, tennis elbow, and joint swelling.

Other diseases that have been associated with stenosing tenosynovitis include diabetes mellitus, osteoarthritis, gout, calcium pyrophosphate deposition, Dupuytren’s disease, collagen vascular disease, and indolent infections including tuberculosis, atypical mycobacterium, and fungal infections".

 

À l’annexe 5, je cite:  "Shoulder capsulitis in type I and II diabetic patients: association with diabetic complications and related diseases des Docteurs Arkkila et al". À la toute première page, aux conclusions de "l’abstract", on retrouve ceci:

 

-           "…Conclusions: Shoulder capsulitis is common in type I and type II diabetic patients. It is associated with age in type I and II diabetic patients and with the duration of diabetes in type I patients. It is associated with autonomic neuropathy in type I and II diabetic patients and with history of myocardial infarction in type I diabetic patients, independently of time related variables"

 

Et à l’annexe 6, je vous réfère aux Docteurs Balci et al, soit "Shoulder adhesive capsulitis and shoulder range of motion in type II diabetes mellitus: association with diabetic complications".

 

On retrouve dans "l’abstract" l’élément suivant:

 

-           "This study was done to examine the association between shoulder adhesive capsulitis and chronic diabetic complications sand diseases closely related to diabetes in Akdeniz University Hospital…

 

Et on retrouve dans la conclusion à la page 139, ceci:

 

                        In conclusion, this study showed that shoulder adhesive capsulitis (20%) and limited joint mobility (26%) are common disorders in type II diabetic patients. Shoulder adhesive capsulitis and the degrees of passive range of motion of shoulder joints are associated with age, duration of diabetes, limited joint mobility, Dupuytren’s disease, and diabetic complications…"

 

 

[20]        Le docteur Mathieu discute ainsi du dossier et présente ses conclusions selon lesquelles le diabète de la travailleuse constitue une déficience à la norme biomédicale « qui a eu une influence directe », autant sur la survenance de la lésion que sur l’évolution de celle-ci :

DISCUSSION - CONCLUSION

 

Nous avons ici une travailleuse de 56 ans qui avait présenté dans le passé, soit vers les années 2005, une tendinite au 5e doigt de la main gauche qui avait été traitée par physiothérapie et résolue.

 

Elle a occupé la fonction de journalière sur une ligne d’assemblage depuis son embauche, soit le 27 mars 2007, jusqu’au présent événement, soit le 14 février 2008, donc pratiquement 11 mois.

 

Et c’est en faisant son travail habituel, sans qu’aucun fait accidentel ou traumatisme ne survienne, qu’elle a commencé à ressentir une douleur au niveau de son pouce et poignet droits.

 

Un diagnostic de ténosynovite de De Quervain a été émis et maintenu par le médecin traitant, ainsi que par les différents intervenants au dossier.

 

Elle a subi les mesures thérapeutiques habituelles, à savoir médication, physiothérapie, orthèse, infiltrations, sans qu’aucune amélioration ne se produise.

 

Elle a finalement subi une chirurgie en date du 27 juillet 2009 par le Docteur Frédéric Croteau, plasticien.

 

Au début, elle a ressenti une légère amélioration, mais par la suite, ça s’est détérioré et là, il s’est développé différentes autres pathologies, telles que constatées dans les rapports médicaux, soit une capsulite à l’épaule droite, une tendinite du sus-épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, un syndrome épaule/main ou CRPS de grade I du membre supérieur droit, ainsi qu’un tunnel carpien droit.

 

Tous ces diagnostics n’ont pas été retenus par la CSST en relation avec l’événement du 14 février 2008.

 

Il y a quand même eu chirurgie pour son tunnel carpien droit qui n’a généré que peu d’amélioration.

 

Et elle a finalement été consolidée deux ans et demi plus tard avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles permanentes.

 

Il y a donc eu évolution dramatique chez cette patiente pour une pathologie relativement bénigne habituellement.

 

Or à l’analyse du dossier, il apparaît que la travailleuse était porteuse d’un diabète de type II, tel qu’elle me l’a rapporté lors de ma première expertise ainsi que lors des entrevues avec les autres intervenants.

 

Et il appert que ce diabète était très instable de façon contemporaine à l’évolution de la présente pathologie; dans les notes manuscrites du médecin traitant, on note que la travailleuse a dû être ajustée au niveau médication et être mise à l’Insuline; Insuline qui a dû être augmentée graduellement à des doses relativement importantes car l’hémoglobine glycolysée se maintenait toujours en haut de 10.

 

Or, il est reconnu dans la littérature, autant pour la ténosynovite de De Quervain que pour d’autres types de tendinite, capsulite ou tunnel carpien, que le diabète de type II est une maladie métabolique systémique qui peut être associée à ces pathologies, tel que mis en évidence par les nombreuses références jointes à cette présente analyse.

 

Il n’y a aucune autre raison qui explique l’évolution erratique de la pathologie initiale. Celle-ci tout d’abord n’ayant pas répondu aux mesures thérapeutiques habituelles et la travailleuse ayant développé de nombreuses autres pathologies.

 

 

[21]        C’est ce qui l’amène à recommander un partage de coûts qu’il qualifie de « maximal ».

 

Analyse

[22]        L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[23]        L’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe général :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[24]        Comme l’écrit le tribunal dans l’affaire Serv. Kelly Québec inc.[5], la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (la CALP) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles ont suivi une évolution constante menant à une interprétation mieux définie du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[25]        En effet, tel que le rappelle la juge administrative Nadeau[6], selon la jurisprudence bien établie du tribunal, « un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ». C’est ce qui l’amène à énoncer la preuve qui doit supporter une demande de partage de coûts :

[17]      L’employeur doit, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant que se manifeste sa lésion. Cette déficience a été définie comme « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[18]      Si l’on conclut à l’existence d’une déficience, l’employeur doit également démontrer que cette déficience a une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. C’est la seconde étape.

 

 

[26]        Le présent tribunal souscrit entièrement à ces propos.

[27]        En l’espèce, la CSST a reconnu que le diabète de type II pouvait constituer une déficience, mais elle est d’avis que cette pathologie, même non contrôlée, n’a pas eu d’incidence sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[28]        Dans les notes évolutives préalables à la décision initiale du 16 février 2011, l’agente note que la chirurgie a eu lieu comme prévu et que la cicatrice a bien guéri et le tribunal ne retrouve au dossier aucune preuve contredisant cette donnée. Il en est de même de la note selon laquelle aucun plan de traitement ou de chirurgie n’a été repoussé ou modifié à cause de diabète de classe II.

[29]        En l’espèce, même si l’opinion du docteur Mathieu n’établit pas que le diabète présenté par la travailleuse constitue une altération d’une fonction physiologique qui correspond à une déviation à la norme biomédicale pour la travailleuse, le tribunal note que la jurisprudence a considéré à plusieurs reprises que c’était le cas tel qu’il ressort d’une décision de notre collègue Montplaisir[7] :

[32]      La jurisprudence de ce tribunal a d'ailleurs maintes fois reconnu le diabète à titre de déficience11.

___________

11     Maillot Baltex inc., C.L.P. 167432-71-0108, 2 juillet 2002, A. Suicco ; Q.I.T. Fer & Titane inc., C.L.P. 191900-62B-0210, 31 mars 2003, Alain Vaillancourt ; Charest Automobile ltée, C.L.P. 225979-04B-0401, 6 mai 2005, J.-F. Clément ; Lafontaine & Fils, C.L.P. 264426-05-0506, 23 novembre 2005, F. Ranger ; Lightolier Canada inc., C.L.P. 283095-71-0602, 4 octobre 2006, M. Cuddihy ; Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 345937-31-0804, 1er mai 2009, Monique Lamarre ; CSSS Sorel-Tracy, C.L.P. 348853-62B-0805, 31 août 2009, M.-D. Lampron ; Centre Transition le Sextant inc., C.L.P. 409800-71-1005, 25 novembre 2010, S. Arcand; Voir aussi Cargill ltée, C.L.P. 360047-62-0810, 22 février 2010, H. Thériault.

 

 

[30]        C’est ce qui fait en sorte qu’il y a lieu en l’espèce de prendre pour acquis que la travailleuse présentait une déficience. Toutefois, pour être considérée comme un handicap, celle-ci doit avoir eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[31]        Or, dans un premier temps, le tribunal constate que la Commission des lésions professionnelles a déjà conclu, en application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, que ce sont les fonctions exercées par la travailleuse qui sont la cause de la ténosynovite de De Quervain qu’elle a présenté. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le travail comporte des risques suffisants pour causer à eux seuls sa maladie professionnelle. Il s’agit donc d’une maladie du système musculo-squelettique qui peut être reliée directement au risque particulier d’un travail comme l’indique l’article 29 de la loi.

[32]        C’est ce qui fait en sorte que le tribunal est d’avis que la littérature médicale citée par le docteur André Mathieu ne constitue pas une démonstration que le diabète de type II de la travailleuse a eu une incidence sur la survenance de sa lésion professionnelle.

[33]        En effet, on n’y retrouve que l’information à l’effet que cette maladie soit « associée » à diverses pathologies musculo-squelettiques telle la ténosynovite de De Quervain, la tendinite, la capsulite ou le syndrome du canal carpien.

[34]        Le fait que l’on ait constaté que des personnes souffrant de diabète de type II ont présenté aussi, en même temps, des pathologies de type musculo-squelettique, a permis « d’associer » ces pathologies, mais cela ne prouve pas que, dans le cas de la travailleuse, son diabète de type II a pour autant eu une incidence sur la survenance de la lésion.

[35]        Le tribunal doit apprécier l’opinion du docteur Mathieu à la lumière de l’ensemble de la preuve médicale et factuelle.

[36]        Or, il ne retrouve pas dans l’opinion du docteur Mathieu une démonstration pouvant l’amener à conclure que le diabète de type II peut avoir participé à l’émergence de la lésion professionnelle, la preuve étant plutôt que c’est le travail qui en est l’unique cause.

[37]        D’ailleurs, il appert que la travailleuse ne présentait pas de symptôme au bras droit antérieurement et que les gestes qu’elle est amenée à poser à son travail ne sont pas usuels ou banals, ceux-ci étant considérés par le législateur comme une cause de sa maladie professionnelle.

[38]        Dans ce contexte, il n’est pas non plus possible, comme a semblé le soumettre la représentante de l’employeur, que la décision du tribunal puisse avoir accepté implicitement que le diabète a pu avoir une incidence sur la survenance de la lésion.

[39]        D’une part, la lecture du paragraphe 35 précitée de cette décision n’est pas à cet effet. D’autre part, cette décision ne concernait aucunement le partage de l’imputation des coûts.

[40]        En effet, même dans le cadre d’une décision rendue par la CSST qui précise un diagnostic de lésion professionnelle en faisant mention d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante, à la suite d’un accord dans le cadre d’une décision relative à l’admissibilité d’une lésion ne peut lier le tribunal saisi par la suite de la question de l’imputation des coûts puisque l’analyse du dossier doit alors être faite selon les critères particuliers[8].

[41]        Ainsi, dans le cadre d’une décision d’admissibilité, la reconnaissance de l’existence d’une condition personnelle et de son incidence sur la survenance d’une lésion professionnelle ne peut constituer une décision sur la notion de handicap au sens de l’article 329 de la loi et ne peut par conséquent avoir force de chose jugée, le juge administratif saisi de la question de l’admissibilité n’ayant pas compétence sur la question du partage de l’imputation[9].

[42]        Par ailleurs, comme le mentionne notre collègue Rivard dans Ville de Québec[10] :

[34]      […] le tribunal rappelle que la seule référence à des décisions rendues par le présent tribunal ne constitue pas une preuve dans le présent dossier. Le tribunal a rappelé à de nombreuses reprises qu’il ne peut, par le biais de la jurisprudence, introduire une preuve médicale faite dans un autre dossier5.

 

[35]      D’ailleurs, dans l’affaire Achille de la Chevrotière déposée par l’employeur, une preuve médicale articulée, détaillée et particularisée au dossier faisant l’objet de la demande de partage de coûts avait été présentée devant le tribunal, notamment par le témoignage d’un médecin à l’audience. Encore une fois, on ne peut aucunement construire une preuve par la seule référence aux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans d’autres affaires.

_______

11       Prince et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 278283-04-0512-r, 4 avril 2007, G. Tardif; Dallaire et Jeno Neuman et fils inc., [2000] C.L.P. 1146 .

 

 

[43]        Le tribunal considère également que l’employeur n’a pas démontré que le diabète de type II de la travailleuse a eu une incidence sur les conséquences de la lésion. À cet égard, la jurisprudence rappelle « que le seul fait qu’une lésion soit consolidée sur une période plus longue que le délai habituellement attendu, n’est pas un élément suffisant en soi pour emporter la conclusion que la travailleuse était porteuse d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi[11] ».

[44]        Le tribunal est d’avis qu’il en est de même du fait qu’une lésion ait pu ou non entraîner une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Or, le docteur Mathieu dans son avis ne fait qu’évoquer le fait que la lésion de la travailleuse a eu une « évolution dramatique » ou « erratique » sans démontrer en quoi un diabète de type II a pu contribuer à celle-ci. D’ailleurs, il se limite à affirmer qu’il ne trouve pas d’explication : « il n’y a aucune autre raison qui explique l’évolution erratique de la pathologie initiale ». Il ajoute que la travailleuse n’a pas répondu aux mesures thérapeutiques habituelles et qu’une intervention chirurgicale a été nécessaire. Une telle information ne constitue pas une « preuve médicale particularisée suffisante » pour démontrer l’incidence du diabète sur les conséquences de la maladie professionnelle de la travailleuse.

[45]        Au cours de son argumentation, la représentante de l’employeur a aussi fait état de deux autres déficiences. Dans un premier temps, elle allègue la présence d’une obésité morbide vu l’indice de masse corporelle de la travailleuse. Toutefois, le tribunal ne retrouve au dossier aucune preuve médicale démontrant que cette condition, même si elle peut constituer une déficience, c'est-à-dire une dérogation à la norme biomédicale, puisse avoir eu une incidence sur la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[46]        C’est aussi le cas des trouvailles effectuées lors de l’intervention chirurgicale, à savoir la présence de multiples tendons. À cet égard, le tribunal constate d’une part que ceux-ci sont décrits par le chirurgien comme n’ayant aucune particularité. D’autre part, tout comme dans le cas de l’obésité morbide, le tribunal ne dispose en l’espèce d’aucune preuve médicale de l’incidence de ces multiples tendons. À cet égard, il ne peut se contenter du dépôt par la représentante du résultat de ses recherches effectuées sur internet[12], ces documents, n’ayant été commentés par aucun médecin. Dans ce contexte, le tribunal ne peut les considérer comme une démonstration de l’incidence d’une déficience sur la cause de la lésion professionnelle ainsi que sur ses conséquences.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de MX Windsor Inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sherley Provis, la travailleuse.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 

 

 

Me Patricia Ferland

PRÉVIGESST

Représentante de la partie requérante

 



[1]           E-2.

[2]           C.L.P. 360012-05-0810, L. Boudreault.

[3]           E-4.

[4]           Note 2.

[5]           C.L.P. 338776-31-0801, 17 juin 2008, J.-L. Rivard.

[6]           Exploitations J.Y.B. Papineau inc., C.L.P. 429754-64-1102, 6 juillet 2011.

[7]           Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle, C.L.P. 409505-64-1005, 6 avril 2011.

[8]           Supermarché Laroche (1991) inc. et CSST, C.L.P. 332656-03B-0711, 5 mai 2008, M. Cusson.

[9]           Cascades Carton Plat inc., C.L.P. 302380-71-0611, 5 juin 2007, M. Cuddihy et 11 mars 2008, S. Di Pasquale (en révision).

[10]         C.L.P. 339391-31-0802, 29 juillet 2008.

[11]         Ville de Québec, précitée note 10.

[12]         E-5 et E-10.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.