Bing Bang Billard et Bilodeau |
2008 QCCLP 1346 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 28 avril 2006, la travailleuse, madame Mélanie Gougeon, présente une requête en révocation de la décision rendue le 7 mars 2006 par la Commission des lésions professionnelles (dossier 198903-71-0301).
[2] Le 31 mai 2006, le travailleur, monsieur Dominic Bilodeau, présente une requête en révocation de la même décision (dossier 198177-71-0301).
[3] Le 2 novembre 2006, le travailleur, monsieur Jasmin Vitale, présente une requête en révocation de la même décision (dossier 198326-71-0301).
[4] Le dispositif de cette décision rendue par la Commission des lésions professionnelles se lit comme suit :
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE les requêtes déposées le 23 janvier 2003 par l’employeur, Bing Bang Billard, dans les dossiers 198177-72-0301, 198326-72-0301 et 198903-72-0301;
INFIRME les décisions rendues les 11, 12 et 13 décembre 2002 par la Direction de la révision administrative ainsi que celles rendues le 19 avril 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que les travailleurs, Dominic Bilodeau et Jasmin Vital ainsi que la travailleuse, Mélanie Gougeon, ne sont pas victimes d’un accident du travail le ou vers le 9 février 2002;
DÉCLARE que les trois travailleurs n’ont pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; et
RETOURNE les dossiers à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle puisse exercer sa compétence, déterminer la présence de mauvaise foi et décider, s’il y a lieu, d’exiger le remboursement des montants reçus sans droit.
[5] L’audience sur les requêtes en révocation de madame Gougeon et de monsieur Bilodeau a été tenue le 19 octobre 2006. Les deux travailleurs étaient présents ainsi que leur procureure, Me Diane Turbide. L’employeur, Bing Bang Billard, était représenté par son procureur, Me Elio Cerundolo.
[6] L’audience sur la requête en révocation de monsieur Jasmin Vitale a été tenue le 29 octobre 2007. Monsieur Vitale était présent ainsi que sa procureure, Me Diane Turbide. L’employeur était représenté par son procureur, M Cerundolo.
[7] Il a été difficile de fixer une date d’audience dans le dossier de monsieur Vitale étant donné que ce dernier réside et travaille maintenant à Las Vegas, ce qui explique le long délai entre l’audition de sa requête et celles des autres travailleurs. Au moment où la Commission des lésions professionnelles a reçu la requête en révocation de monsieur Vitale, le 2 novembre 2006, elle a suspendu son délibéré sur les deux autres requêtes vu que ces trois dossiers sont étroitement reliés. C’est donc le 29 octobre 2007, après l’audience sur la requête en révocation de monsieur Vitale, que les trois requêtes ont été prises en délibéré.
L’OBJET DES REQUÊTES
[8] Madame Gougeon et monsieur Vitale demandent la révocation de la décision rendue le 7 mars 2006 au motif qu’ils n’ont pu se faire entendre. Ils allèguent tous deux qu’ils n’ont jamais reçu l’avis de convocation pour l’audience du 25 janvier 2006, à la suite de laquelle cette décision a été rendue.
[9] Monsieur Bilodeau demande la révocation de la décision rendue le 7 mars 2006 en invoquant la découverte d’un fait nouveau.
L’AVIS DES MEMBRES
[10] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.
[11] Les deux membres sont d’avis que la décision rendue le 7 mars 2006 doit être révoquée, étant donné que deux des trois travailleurs impliqués n’ont pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes et que leurs témoignages auraient pu avoir un effet déterminant sur le sort du litige.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Gougeon, monsieur Bilodeau et monsieur Vitale ont, chacun, démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée.
[13] L’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans les cas suivants :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[14] L’article 429.57 de la loi prévoit le délai à l’intérieur duquel une telle requête doit être présentée. Cet article se lit comme suit :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
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1997, c. 27, a. 24.
[15] Cette disposition réfère à la notion de délai raisonnable. La jurisprudence[2] a interprété que le délai raisonnable pour présenter une requête en révision ou en révocation est assimilable au délai prévu à la loi pour loger une contestation devant la Commission des lésions professionnelles. Ce délai est de 45 jours en vertu de l’article 359 de la loi.
[16] Par ailleurs, l’article 429.19 de la loi prévoit :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
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1997, c. 27, a. 24.
[17] Le tribunal constate que la requête en révocation de monsieur Vitale a été déposée en date du 2 novembre 2006 seulement. Le délai de 45 jours n’est pas respecté dans son cas. Il y aura donc lieu, dans le cadre de l’examen de sa requête, de voir si un motif raisonnable a été démontré pour justifier ce retard.
[18] Lors de l’audience sur leur requête respective, madame Gougeon et monsieur Vitale ont témoigné afin d’établir qu’ils n’avaient jamais reçu l’avis de convocation pour l’audience du 25 janvier 2006.
La requête de madame Mélanie Gougeon
[19] Le 9 février 2002, un vol à main armée est survenu dans le bar où travaillaient madame Gougeon ainsi que messieurs Bilodeau et Vitale. À la suite de cet événement, un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué chez les trois travailleurs. Dans trois décisions distinctes, la CSST a reconnu que madame Gougeon, monsieur Bilodeau et monsieur Vitale avaient été victimes d’un accident du travail, ce jour-là, ce qui a été contesté par l’employeur dans les trois cas. À la suite de révisions administratives, les 11, 12 et 13 décembre 2002, la CSST a confirmé ses décisions initiales. Ce sont ces décisions qui faisaient l’objet de contestations devant la Commission des lésions professionnelles, les trois dossiers ayant été réunis pour fin d’audition.
[20] La décision qui a été rendue en révision administrative concernant plus spécifiquement madame Gougeon est celle du 13 décembre 2002. À cette date, madame Gougeon résidait sur la 6e avenue, à Montréal. Elle a déménagé à quatre reprises par la suite comme le démontrent les notes évolutives de la CSST et plusieurs documents déposés par madame Gougeon, sur lesquels nous reviendrons.
[21] Les parties sont convoquées à une audience devant la Commission des lésions professionnelles, laquelle doit avoir lieu le 24 avril 2003 mais une remise est accordée. À cette date, madame Gougeon réside sur la rue Georges-Vermette, à Montréal et la correspondance lui est bien expédiée à cette adresse. Madame Gougeon consent d’ailleurs à la remise.
[22] Une nouvelle audience est fixée au 16 août 2005. À cette date, madame Gougeon réside dans une propriété située à Lavaltrie, tel qu’en fait foi un acte de vente intervenu le 22 mars 2005 par lequel madame Gougeon et son conjoint ont acquis cette propriété. Madame Gougeon réside à cet endroit depuis le 30 avril 2005. Elle avait déménagé à deux reprises auparavant mais la correspondance de la Commission des lésions professionnelles lui est toujours expédiée sur la rue Georges-Vermette.
[23] Une remise est accordée le 11 août 2005 mais madame Gougeon l’ignore. Bien qu’il soit mentionné, dans la décision sur la demande de remise[3], que les parties ont donné leur consentement pour fixer l’audience au 25 janvier 2006, madame Gougeon n’a jamais donné son consentement car elle n’a jamais été rejointe. La Commission des lésions professionnelles n’a pu communiquer avec elle, ses données n’étant pas à jour concernant madame Gougeon. La décision sur la demande de remise a d’ailleurs été expédiée sur la rue Georges-Vermette et madame Gougeon ne l’a jamais reçue. Pour les mêmes raisons, elle n’a pas reçu non plus l’avis de convocation pour l’audience du 25 janvier 2006 expédiée à la même adresse.
[24] C’est à la suite de cette audience, où madame Gougeon était absente, que la décision du 7 mars 2006 a été rendue par la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci lui est expédiée à la même adresse, rue Georges-Vermette et madame Gougeon ne la reçoit pas non plus. Il s’agit d’une décision qui est favorable à l’employeur. La Commission des lésions professionnelles conclut que madame Gougeon, monsieur Bilodeau et monsieur Vitale n’ont pas été victimes d’un accident du travail le 19 février 2002.
[25] Il faut souligner qu’à cette époque, madame Gougeon n’a plus de contact avec monsieur Bilodeau. Monsieur Vitale communique avec elle de temps à autre mais il est déménagé à l’extérieur du pays.
[26] Si la Commission des lésions professionnelles n’avait pas les bonnes informations concernant madame Gougeon, c’est que celle-ci ne l’a jamais avisée de ses changements d’adresse. Elle a cependant toujours avisé la CSST, ce que confirment les notes évolutives, sauf lors de son dernier déménagement car elle croyait que son dossier était fermé et que ce n’était plus nécessaire. Madame Gougeon a expliqué à l’audience que, dans sa compréhension des choses, il n’y avait pas de distinction entre la CSST et la Commission des lésions professionnelles. Elle croyait qu’il était suffisant d’aviser la CSST.
[27] En septembre 2005, madame Gougeon est victime d’un nouvel accident du travail chez un autre employeur. C’est à l’occasion de cette nouvelle réclamation que la CSST est informée de son adresse actuelle à Lavaltrie.
[28] À la suite de la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 7 mars 2006, la CSST réclame à madame Gougeon le remboursement des sommes qui lui ont été versées en trop, ce qui représente un montant de 12 215,87 $. La lettre est datée du 30 mars 2006 et expédiée à la bonne adresse, à Lavaltrie. Dès qu’elle reçoit cette lettre, madame Gougeon communique avec le signataire de la lettre, monsieur Longtin, pour obtenir des explications car elle ne comprend pas pourquoi la CSST lui réclame ce montant. C’est à ce moment qu’elle est informée de la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 7 mars 2006.
[29] C’est l’agent de la CSST qui lui transmet la décision de la Commission des lésions professionnelles. Sur réception de cette décision, début avril 2006, madame Gougeon consulte Me Diane Turbide, laquelle demande à la Commission des lésions professionnelles une copie du dossier et l’informe, par la même occasion, de la nouvelle adresse de madame Gougeon. Le 28 avril 2006, Me Turbide dépose, dans le délai, la présente requête en révocation dans le dossier de madame Gougeon.
[30] À la suggestion de Me Turbide, madame Gougeon communiquera avec monsieur Bilodeau, en mai 2006, pour l’informer de la raison de son absence à l’audience du 25 janvier 2006 et des démarches qu’elle a entreprises d’où la requête en révocation de monsieur Bilodeau, que nous analyserons plus loin.
[31] La seule conclusion que l’on peut tirer de ces faits est que madame Gougeon n’a pu se faire entendre à l’audience du 25 janvier 2006 parce qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation pour cette audience en raison de ses déménagements successifs. Il s’agit d’une raison suffisante pour révoquer la décision rendue le 7 mars 2006 à son endroit. Madame Gougeon a bien expliqué à l’audience pourquoi elle n’avait pas avisé la Commission des lésions professionnelles de ses changements d’adresse. Pour elle, il n’y avait pas de distinction entre la CSST et la Commission des lésions professionnelles. Elle croyait qu’il était suffisant d’aviser la CSST.
La requête de monsieur Jasmin Vitale
[32] La décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, concernant plus spécifiquement monsieur Vitale, est celle du 12 décembre 2002. À cette date, monsieur Vitale réside chez ses parents, avenue Laval, à Montréal. C’est à cette adresse que la décision lui est expédiée.
[33] En janvier 2003, monsieur Vitale quitte le pays pour Las Vegas. Il se marie là-bas en février 2003, se trouve un emploi et s’y installe. Il y réside toujours au moment de l’audience sur sa requête en révocation, le 29 octobre 2007.
[34] À son arrivée à Las Vegas, monsieur Vitale n’a pas avisé la CSST de son changement d’adresse, ce qu’il fera en juillet 2006 seulement. Entre-temps, la correspondance de la CSST continue de lui être expédiée sur l’avenue Laval, à Montréal.
[35] Lorsqu’il quitte Montréal pour Las Vegas, le 5 janvier 2006, l’employeur n’a pas encore contesté la décision du 12 décembre 2002. Sa contestation a été déposée à la Commission des lésions professionnelles le 23 janvier 2003. Au moment de son départ, monsieur Vitale n’avait donc pas de raison d’aviser la Commission des lésions professionnelles de son changement d’adresse. Lorsque le dossier a été ouvert à la Commission des lésions professionnelles, après son départ, c’est son adresse, avenue Laval, qui été inscrite au dossier sur la base des informations fournies par la CSST.
[36] Au moment de la première demande de remise de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, en avril 2003, les tentatives pour rejoindre monsieur Vitale demeuraient infructueuses. La Commission des lésions professionnelles a alors communiqué avec madame Gougeon, son ex-collègue de travail, afin de pouvoir le localiser et c’est à cette occasion qu’elle a appris que monsieur Vitale était déménagé aux États-Unis. À cette période, monsieur Vitale résidait sur Mandy Scarlet Ct, à Las Vegas. C’est madame Gougeon qui a fourni l’adresse et le numéro de téléphone de monsieur Vitale à la Commission des lésions professionnelles. Selon le procès-verbal de remise, monsieur Vitale aurait finalement été rejoint et il aurait consenti à la remise, ce qu’a nié catégoriquement monsieur Vitale à l’audience. Il a affirmé que la Commission des lésions professionnelles n’avait jamais communiqué avec lui et qu’il n’avait pas consenti à la remise.
[37] Lors de la seconde demande de remise, en août 2005, il n’y a aucune mention au procès-verbal que monsieur Vitale a été rejoint et qu’il a consenti à la remise. Monsieur Vitale a affirmé à l’audience que, tout comme lors de la première demande de remise, la Commission des lésions professionnelles n’avait pas communiqué avec lui et qu’il ignorait que la date de l’audience avait été fixée au 25 janvier 2006. Le procès-verbal n’indique pas, d’ailleurs, que monsieur Vitale a été avisé.
[38] Il faut mentionner qu’entre-temps, monsieur Vitale est déménagé sur Jumpin Juniper, à Las Vegas.
[39] La convocation pour l’audience du 25 janvier 2006 lui a été expédiée à son ancienne adresse et il ne l’a pas reçue.
[40] L’audience au mérite devant la Commission des lésions professionnelles a lieu, tel que prévu, le 25 janvier 2006. Monsieur Vitale est absent.
[41] La décision qui est rendue le 7 mars 2006 par la Commission des lésions professionnelles, à la suite de cette audience, lui est également expédiée à son ancienne adresse et monsieur Vitale ne la reçoit pas non plus.
[42] À la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles, la CSST réclame à monsieur Vitale le remboursement des sommes qui lui ont été versées en trop, lesquelles représentent un montant de 5 282,42 $. La lettre, qui est datée du 18 mai 2006, lui est expédiée sur l’avenue Laval, à Montréal, la seule adresse connue de la CSST. Comme les parents de monsieur Vitale demeurent toujours à cet endroit, monsieur Vitale en est informé mais son témoignage n’est pas clair, à savoir si ses parents lui ont transmis la lettre ou s’ils l’ont informé de son contenu par téléphone. Quoi qu’il en soit, c’est au mois de mai ou juin 2006 qu’il en a été informé. Monsieur Vitale a mentionné, à l’audience, qu’il ne comprenait pas pourquoi on lui réclamait une telle somme d’argent. Il a affirmé qu’il ignorait que l’employeur avait contesté la décision qui avait été rendue le 12 décembre 2002, laquelle lui avait donné gain de cause. Pour lui, le dossier était fermé. Il n’avait entendu parler de rien depuis son départ de Montréal.
[43] Après avoir été informé de la lettre de la CSST, monsieur Vitale a déclaré qu’il avait communiqué avec madame Gougeon pour en savoir davantage. Il ne se souvient pas de la date exacte à laquelle il a communiqué avec madame Gougeon mais il croit que c’est au début du mois de juillet 2006. Madame Gougeon l’a renseigné sur ce qui s’était passé et l’a mis au courant des démarches qu’elle avait elle-même faites pour faire révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.
[44] Par la suite, monsieur Vitale a communiqué avec Me Bernard Giroux de Montréal, son oncle par alliance, afin de se faire conseiller. Il a aussi communiqué avec un agent de la CSST pour l’informer que son avocat allait communiquer avec lui. C’est à cette occasion que monsieur Vitale a informé la CSST de sa nouvelle adresse, à Las Vegas.
[45] Un affidavit de Me Giroux, signé le 26 octobre 2007, a été déposé à l’audience et confirme que monsieur Vitale l’a consulté au mois de juillet 2006 au sujet du montant qui lui était réclamé par la CSST et lui a donné mandat de le représenter. Cet affidavit nous renseigne sur la séquence des événements. Il se lit comme suit :
AFFIDAVIT
Je soussigné, Bernard Giroux, avocat pratiquant au cabinet Legault, Giroux, avocats, sis au 4059, rue Hochelaga, bureau 202, Montréal, Québec, H1W 1K4, dans le district de Montréal, déclare sous mon serment d’office ce qui suit :
1. Au mois de juillet 2006, à une date que je ne peux préciser, j’ai reçu de Las Vegas, un appel téléphonique de M. Jasmin Vitale, mon neveu par alliance, m’informant qu’il avait un problème avec la CSST car, pour des raisons qu’il ignorait, on lui réclamait une somme importante d’argent, savoir 5 282,42 $.
2. Il m’a alors transmis, le ou vers le 21 juillet 2006, par télécopieur une lettre datée du 18 mai 2006, envoyée à l’adresse de ses parents, et signée par Madame Francine Loiseau de la CSST;
3. Dans un premier temps, j’ai communiqué avec Madame Loiseau, le ou vers le 3 août 2006, pour demander une copie du dossier, laquelle m’a référé à Monsieur Claude Longtin, puisqu’elle partait en vacances à ce moment-là;
4. J’ai donc adressé une lettre, le 3 août 2006, à Monsieur Claude Longtin pour demander une copie du dossier tel qu’il appert d’une copie de ma correspondance ci-jointe.
5. Le ou vers le 07 août 2006, une copie du dossier de la CSST m’a été adressée, que j’ai reçu vraisemblablement le ou vers le 11 août 2006, tel qu’il appert de la lettre de cet organisme accompagnant le dossier;
6. Je suis parti en vacances pour les deux semaines suivantes, de retour au bureau le 28 août 2006;
7. Quelques temps plus tard, à une date que je ne peux préciser mais qui doit être le début du mois de septembre 2006, après la période de vacances, j’ai recontacté M. Jasmin Vitale pour l’informer verbalement de la réception du dossier et lui résumant le contenu dont entre autres la décision de M. Kushner;
8. M. Vitale m’a alors indiqué qu’il avait, entretemps, parlé à une collègue de l’époque, aussi victime du même accident, et que celle-ci avait fait des démarches judiciaires pour faire annuler le jugement;
9. Il m’a alors dit qu’il demanderait à cette personne de me contacter;
10. Je n’ai donc entrepris aucune autre démarche, puisque, j’attendais que cette personne me contacte et vu les démarches déjà entreprise en annulation de jugement, je n’ai pas vu l’urgence de la situation;
11. Finalement, je n’ai jamais reçu l’appel de ladite personne, de sorte que je n’ai fait aucune autre démarche par la suite. (sic)
[46] L’affidavit de Me Giroux est accompagné d’une copie de la lettre qu’il a effectivement adressée à la CSST dans le but d’obtenir le dossier de monsieur Vitale ainsi que d’une copie de la comparution qu’il a produite en date du 3 août 2006. Fait à souligner, la comparution a été produite à la CSST et non à la Commission des lésions professionnelles comme cela aurait normalement dû être le cas.
[47] Selon l’affidavit signé par Me Giroux, monsieur Vitale est informé, au début du mois de septembre 2006, du contenu de la décision qui a été rendue le 7 mars 2006 par la Commission des lésions professionnelles. À ce moment, Me Giroux est déjà en charge du dossier et monsieur Vitale s’en remet à lui pour la suite des choses. Monsieur Vitale n’a pas été en mesure d’expliquer à l’audience pourquoi madame Gougeon n’avait pas communiqué avec Me Giroux. Il ne se souvenait pas avoir fait une telle demande à madame Gougeon.
[48] Au début du mois d’octobre 2006, monsieur Vitale reçoit une mise en demeure à son domicile de Las Vegas. La mise en demeure est datée du 5 octobre 2006 et l’enjoint de payer, dans les 30 jours, la somme qui lui a été réclamée par la CSST.
[49] Monsieur Vitale ne comprend pas. Il trouve qu’il ne s’est rien passé depuis que Me Giroux est au dossier, qu’il en est toujours au même point. À sa décharge, monsieur Vitale expliquera à l’audience que Me Giroux a pris le mandat pour lui rendre service mais qu’il n’est pas un spécialiste de ce genre de dossier. Monsieur Vitale communique donc avec madame Gougeon pour discuter de l’affaire et décide de changer d’avocat. Il souhaite être représenté par Me Turbide, l’avocate qui représente déjà madame Gougeon. Il communique avec Me Turbide, au cours du mois d’octobre 2006, pour lui confier le mandat de le représenter.
[50] Après avoir obtenu le dossier, Me Turbide transmet à monsieur Vitale, par télécopieur, le 2 novembre 2006, la décision du 7 mars 2006. Selon le témoignage de monsieur Vitale, c’est la première fois qu’il a l’occasion de prendre connaissance de la décision qui a été rendue. Personne n’avait eu l’idée, semble-t-il, de lui transmettre la décision auparavant. Un peu plus tard, le même jour, Me Turbide dépose la présente en révocation dans le dossier de monsieur Vitale.
[51] Étant donné que monsieur Vitale n’a pris connaissance de la décision que le 2 novembre 2006 et que sa requête en révocation a été déposée le même jour, son avocate prétend que sa requête n’est pas hors délai. Le tribunal ne peut lui donner raison sur ce point. Même si le travailleur n’a reçu la décision que le 2 novembre 2006, comme il l’affirme, il était au courant de cette décision et de son contenu bien avant cette date. C’est après avoir reçu la lettre de la CSST du 18 mai 2006, lui réclamant le remboursement des sommes qui lui avaient été versées en trop, qu’il a communiqué avec madame Gougeon et qu’il a été mis au courant de la décision qui avait été rendue par la Commission des lésions professionnelles. Si monsieur Vitale ne comprenait pas pourquoi on lui réclamait une telle somme d’argent, il l’a compris après avoir parlé à madame Gougeon qui l’a informé de ce qui s’était passé. Il aurait pu lui demander de lui transmettre la décision mais il ne l’a pas fait. Il n’en reste pas moins qu’il en était informé. Selon le témoignage de monsieur Vitale, la conversation téléphonique avec madame Gougeon a eu lieu vers le début du mois de juillet 2006. On peut donc considérer qu’à compter de ce moment, à tout le moins, monsieur Vitale avait une connaissance de la décision qui a été rendue le 7 mars 2006. Comme sa requête en révocation n’a été déposée que le 2 novembre 2006, elle doit être considérée comme n’ayant pas été déposée dans un délai raisonnable.
[52] Par contre, la preuve révèle que dès que monsieur Vitale a été informé par madame Gougeon, début juillet 2006, de ce qui s’était passé et de la décision qui avait été rendue, il a agi et a mandaté Me Giroux pour le représenter. Selon l’affidavit de ce dernier, c’est à la fin de juillet 2006 que monsieur Vitale l’a consulté.
[53] Le délai qui s’écoule par la suite jusqu’au dépôt de la requête s’explique par différents facteurs : les vacances de Me Giroux, sa méconnaissance du domaine dont sa comparution à la CSST plutôt qu’à la Commission des lésions professionnelles est une illustration éloquente, le changement de procureur. Normalement, dès que Me Giroux a reçu le dossier et pris connaissance de la décision, il aurait dû déposer une requête en révocation à la Commission des lésions professionnelles comme l’a fait Me Turbide lorsqu’elle a été mandatée. Cela était urgent vu les délais déjà expirés mais ce n’est pas ce qui a été fait. Monsieur Vitale ne doit pas en subir préjudice. Il aurait peut-être pu agir avec plus de célérité mais il faut comprendre qu’il réside à Las Vegas et qu’il gérait son dossier à distance, ce qui ne facilite pas les communications et l’échange de renseignements. Dans le contexte, on ne peut pas lui reprocher d’avoir été négligent. Le tribunal considère que le délai qui s’est écoulé avant que la requête ne soit déposée a été bien expliqué et que les différents facteurs qui expliquent ce délai constituent un motif raisonnable pour relever monsieur Vitale des conséquences de son défaut. Le tribunal considère donc que sa requête en révocation est recevable.
[54] En ce qui concerne le fond de la requête, la preuve démontre que monsieur Vitale n’a pu se faire entendre, à l’audience du 25 janvier 2006, parce qu’il n’a jamais reçu l’avis de convocation pour cette audience. Tout comme dans le cas de madame Gougeon, il s’agit là d’un motif suffisant pour révoquer la décision qui a été rendue le 7 mars 2006 à son endroit. Monsieur Vitale a le droit d’être entendu et il est dans l’intérêt de la justice qu’il le soit.
La requête de monsieur Bilodeau
[55] À l’audience du 25 janvier 2006, monsieur Bilodeau est le seul des trois travailleurs, qui ont été impliqués dans l’événement du 9 février 2002, à être présent.
[56] Rappelons que la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 7 mars 2006, a accueilli la contestation de l’employeur et a conclu que madame Gougeon ainsi que messieurs Bilodeau et Vitale n’avaient pas été victimes d’un accident du travail le 9 février 2002. Pour bien comprendre la requête en révocation de monsieur Bilodeau et le contexte très particulier de ce dossier, il y a lieu de citer les motifs qui ont amené le commissaire à conclure comme il l’a fait :
[…]
[14] La Commission des lésions professionnelles a étudié l’ensemble de la preuve retrouvée au dossier et complétée à l’audience. Elle a entendu les témoignages de monsieur Yvon Patenaude, responsable de l’entretien général chez l’employeur, de madame Jacinthe Cerundolo, propriétaire, et du travailleur Bilodeau. Le tribunal a aussi bénéficié des arguments soulevés à l’audience par le procureur de l’employeur et par le travailleur Bilodeau.
[15] Cet exercice fait et sans voir la nécessité ni la pertinence de reproduire ici l’ensemble de ces éléments ad litteram ou in extenso, la Commission des lésions professionnelles estime que les requêtes doivent être accueillies pour les motifs suivants.
[16] Les trois travailleurs sont préposés à la clientèle dans un club de billard et de musique dirigé par l’employeur et leurs réclamations trouvent leurs origines d’événements survenus à partir du 9 février 2002.
[17] Il y a un premier vol d’argent chez l’employeur le 9 février 2002, alors que Gougeon n’était même pas au travail et que Bilodeau et Vitale ont continué à travailler jusqu’au 14 février 2002, sans démontrer de signe de problème de comportement pouvant être relié à un stress post-traumatique.
[18] Le 13 février 2002, l’employeur découvre qu’il est victime d’un vol « interne », cette fois-ci, par l’employé Christian Roy, disque-jockey, qui est trouvé coupable et qui a reçu sa sentence le 25 février 20042. Appelés par l’employeur à témoigner sur ce deuxième événement, les trois travailleurs furent très réticents à collaborer tant avec l’employeur qu’avec la police, préférant remettre leurs clés et démissionner, tel qu’en font foi les trois relevés d’emploi retrouvés au dossier.
[19] Le lendemain, ils consultent tous les trois le même médecin, soit le docteur Feghali, qui émet le même diagnostic pour tous, soit un état de stress post-traumatique. Les trois travailleurs réclament auprès de la CSST la même journée, soit le 26 février 2002.
[20] L’employeur produit des lettres signées des autres employées, à savoir Mélanie Blanchette (13 février 2002), Mélanie Durocher (27 février 2002), et Isabelle Benoît (27 février 2002) lesquelles affirment que les travailleurs n’ont démontré rien d’anormal dans leur comportement après le 9 février 2002 et qu’ils ont effectivement remis leurs clés le 13 février 2002 et ont quitté les lieux. Monsieur Yvon Patenaude, responsable de l’entretien général, témoigne devant nous et rapporte que les trois travailleurs ont travaillé normalement entre le 9 et le 13 février 2002, date à laquelle ils ont remis leurs clés et sont partis. De plus, après le 13 février 2002, ils ont continué à fréquenter le club régulièrement, à socialiser et à boire avec les autres clients, sans démontrer de comportement anormal. Ils ont aussi continué à se servir du sous-sol du club, qu’ils ont loué, pour les répétitions de leur groupe de musique.
[21] Suivant d’autres éléments de la preuve soumise par l’employeur et non contredits, notamment des annonces de spectacles donnés par leur groupe de musique ainsi qu’une vidéocassette démontrant un concert donné pendant la période de soi-disant incapacité réclamée et indemnisée par la CSST, nous ne pouvons déceler de comportement pouvant être compatible avec un diagnostic de stress post-traumatique.
[22] Or, si l’on considère que les symptômes classiques d’un stress post-traumatique sont l’évitement des lieux et des personnes associées à l’événement dit stresseur, il n’y a rien dans la preuve contemporaine qui permettrait de conclure à un comportement compatible avec un tel diagnostic. Il est admis et non contredit qu’après le premier événement, les trois travailleurs sont capables de continuer à travailler sans démontrer de symptôme ou de problème de comportement. Lors du deuxième événement, l’employeur s’interroge et exige leur collaboration dans l’enquête policière. Ils remettent alors leurs clés et quittent les lieux. L’employeur était en droit de présumer de leurs démissions volontaires, et n’a fait qu’exercer son droit de gérance lorsqu’il émet des formulaires de relevé d’emploi.
[23] Le fait que les trois travailleurs ne consultent que le lendemain de leurs démissions, encore là, tous les trois auprès du même médecin, à la même date et que ce médecin émet le même diagnostic, et qu’ils réclament à la même date auprès de la CSST est pour le moins troublant. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne s’agit pas d’une pure coïncidence, et que les trois travailleurs ont conçus et orchestrés leurs réclamations pour des motifs forts suspects et douteux et dont la crédibilité est lourdement hypothéquée.
[24] De plus, leur capacité de continuer à travailler après le premier événement, et leur fréquentation des lieux après le deuxième, n’est aucunement compatible avec le diagnostic émis, d’autant plus que la preuve non contredite ne permet pas de déceler de trouble de comportement avec ce diagnostic, bien au contraire. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain ayant causé une lésion psychologique puisque la présence d’une telle lésion n’est pas démontrée, il n’y a aucune relation de cause à effet entre les événements allégués et le diagnostic. Le témoignage de Bilodeau devant nous est incroyable, surtout lorsque nous l’observons jouer de la batterie lors d’un concert donné pendant la période alléguée d’incapacité, sans démontrer de signe d’évitement ou de détresse émotionnelle ou psychologique.
[25] Or, l’absence non motivée à l’audience de Vitale et Gougeon nous empêche de remettre en question la preuve offerte par l’employeur qui est non contredite.
[26] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles se doit de conclure que les travailleurs en question ne sont pas victimes d’un accident du travail.
[…]
_____________
2 102 058 492, Cour municipale de Montréal, 25 février 2004, l’Honorable le juge P. Fontaine.
[57] De plus, le commissaire ajoute :
[…]
[30] Compte tenu des circonstances particulières dans les trois dossiers, la Commission des lésions professionnelles considère opportun de retourner les dossiers à la CSST pour qu’elle puisse exercer sa compétence et déterminer la présence de mauvaise foi et décider, s’il y a lieu, d’exiger le remboursement des montants reçus sans droit.
[…]
[58] On comprend que dans un dossier aussi particulier, où la théorie du complot et de la fraude était invoquée par l’employeur, les témoignages des trois travailleurs en cause étaient déterminants. L’absence à l’audience de madame Gougeon et de monsieur Vitale a porté préjudice à monsieur Bilodeau comme on peut le constater à la lecture du paragraphe [25] de la décision, où le commissaire écrit :
[…]
[25] Or, l’absence non motivée à l’audience de Vitale et Gougeon nous empêche de remettre en question la preuve offerte par l’employeur qui est non contredite.
[…]
[59] C’est pourquoi, lorsque monsieur Bilodeau a été informé par madame Gougeon, en mai 2006, de la raison de son absence à l’audience, il a présenté une requête en révocation de la décision qui avait été rendue le 7 mars 2006. Selon monsieur Bilodeau, le fait de savoir que madame Gougeon n’avait jamais reçu l’avis de convocation pour l’audience du 25 janvier 2006 constitue un fait nouveau. Sa requête doit être considérée comme ayant été déposée dans un délai raisonnable compte tenu du moment où il a découvert ce fait nouveau.
[60] Selon la jurisprudence[4], trois conditions sont nécessaires pour que l’on puisse conclure à l’existence d’un fait nouveau :
- la découverte de ce fait postérieurement à l’audience initiale et à la décision qui a été rendue, ce qui implique que ce fait existait antérieurement;
- la non disponibilité de cet élément au moment où s’est tenue l’audience initiale;
- le caractère déterminant que cet élément aurait pu avoir sur le sort du litige s’il avait été connu en temps utile.
[61] Ces trois critères sont rencontrés dans le cas présent. Le fait que madame Gougeon n’ait jamais reçu l’avis de convocation pour l’audience du 25 janvier 2006 est un fait qui existait antérieurement à la décision du 7 mars 2006 mais qui était inconnu. Monsieur Bilodeau a découvert ce fait après que la décision a été rendue, soit au moment où madame Gougeon a communiqué avec lui en mai 2006. Avant cela, monsieur Bilodeau n’avait aucune possibilité de connaître ce fait, ayant perdu la trace de madame Gougeon dont les déménagements, comme on le sait, ont été nombreux depuis l’événement du 9 février 2002. Monsieur Bilodeau n’a pas maintenu le contact avec madame Gougeon et ne pouvait pas savoir, au moment de l’audience qui s’est tenue le 25 janvier 2006, qu’elle n’avait pas reçu l’avis de convocation pour cette audience. Comme on l’a vu précédemment, cet élément a eu un caractère déterminant sur le sort du litige. Le commissaire était sous l’impression que l’absence de madame Gougeon et de monsieur Vitale, à l’audience du 25 janvier 2006, était non motivée. S’il avait su que ces personnes n’avaient jamais reçu l’avis de convocation pour cette audience, il est probable qu’il aurait remis l’audience vu l’importance et le caractère déterminant de ces témoignages.
[62] La découverte de ce fait nouveau justifie la révocation de la décision à l’endroit de monsieur Bilodeau.
[63] De plus, dans le contexte très particulier de ce dossier, il est difficile de révoquer la décision qui a été rendue à l’égard d’un seul ou de deux travailleurs et de la maintenir à l’égard du troisième. Il est dans l’intérêt de la justice que des décisions contradictoires ne soient pas rendues dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation de madame Mélanie Gougeon dans le dossier 198903-71-0301;
ACCUEILLE la requête en révocation de monsieur Dominic Bilodeau dans le dossier 198177-71-0301;
ACCUEILLE la requête en révocation de monsieur Jasmin Vitale dans le dossier 198326-71-0301;
RÉVOQUE la décision qui a été rendue le 7 mars 2006 par la Commission des lésions professionnelles;
ET
AVISE les parties qu’elles seront de nouveau convoquées à une audience sur le fond du dossier.
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Me Mireille Zigby |
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Commissaire |
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Me Elio & Cerundolo |
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CERUNDOLO & MAIORINO |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Diane Turbide |
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TURBIDE, LEFEBRE & ASS. |
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Procureure de la partie intéressée |
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Me Gabriel Miron |
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PANNETON LESSARD |
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Procureur de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Bottreau et AMF Techno Transport inc., [1998] C.L.P. 1352 ; Émond et Environnement routier NRJ inc., C.L.P. 104687-62-9807, 20 mars 2000, D. Lévesque; Chic Négligé inc., [2001] C.L.P. 189 .
[3] Il est à noter qu’il s’agit d’une lettre-type.
[4] Arbour et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 104372-63-9808, 27 septembre 1999, C. Bérubé; Dubourg et Hôpital Chinois de Montréal, C.L.P. 133236-72-0002, 11 juin 2002, Anne Vaillancourt; Charbonneau et Réno-Dépôt inc., C.L.P. 88764-72-9705, 20 décembre 1999, D. Lévesque, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-055555-005, 19 juin 2000, j. Grenier; Subaihi et Société Asbestos ltée, C.L.P. 110633-72-9902, 22 décembre 1999, D. Lévesque, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-056718-008, 28 avril 2000, j. Normand.