Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Agromex inc. (div. viandes d'abattage)

2010 QCCLP 71

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

6 janvier 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

372160-62A-0903

 

Dossier CSST :

126654722

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

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Agromex Inc. (div. Viandes d’abattage)

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 mars 2009, Agromex Inc. (div. Viandes d’abattage) (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 février 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 22 janvier 2008 et déclare que l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations liées à la maladie professionnelle subie par madame Sandy Charbonneau (la travailleuse) le 22 mai 2004, pour la période du 26 mai 2006 au 26 septembre 2006.

[3]           Une audience est prévue le 16 décembre 2009. L’employeur y renonce préférant déposer une argumentation écrite et un complément de preuve. Le dossier est mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande au tribunal de déclarer qu'il est obéré injustement et d’ainsi transférer les coûts découlant de cette lésion professionnelle pour les périodes du 4 au 10 mai 2006 et du 26 septembre 2006 au 4 juin 2007.


LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           L'employeur demande au tribunal d'appliquer l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui stipule :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de modifier l’imputation de l'employeur à la suite de la lésion professionnelle survenue à la travailleuse le 22 mai 2004.

[7]           Dans son argumentation, l'employeur soumet qu’il est injustement obéré étant donné la survenance d’une maladie intercurrente qui a entraîné d’une part, la suspension de l’assignation temporaire en cours du 4 au 10 mai 2006 et d’autre part, un retard dans l’intervention chirurgicale prescrite en février 2006 et qui n’a pu avoir lieu que le 4 juin 2007 retardant ainsi la consolidation de la lésion professionnelle justifiant ainsi une désimputation en application de l’article 328 de la loi.

[8]           Le tribunal constate que la révision administrative a relevé l'employeur du défaut de ne pas avoir logé sa demande de désimputation dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. Toutefois, il s’agit d’une demande de désimputation en matière de maladie professionnelle, de sorte que c’est l’article 328 qui doit être analysé, lequel ne prévoit pas de délai. Le tribunal n’en disposera donc plus puisque cette question n’est plus en litige.

[9]           Il reste maintenant à déterminer si l'employeur est obéré injustement dans le présent dossier.

[10]        La maladie intercurrente à laquelle fait référence l'employeur n’est pas une notion qui est définie à la loi. En fait, c’est la CSST qui a développé ce concept dans sa politique d’imputation. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles a rappelé, à maintes reprises, qu’elle n’est pas liée par les politiques administratives de la CSST.

[11]        Le tribunal est toutefois en accord avec le principe qu’un transfert d’imputation en vertu de l’article 328 de la loi à l’effet qu’il est possible de transférer le coût des prestations si une maladie personnelle survient en cours d’évolution d’une lésion professionnelle et que l'employeur en est obéré injustement.

[12]        Le tribunal retient une interprétation large et libérale retenue dans la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles[2]. Selon cette jurisprudence, l'employeur a le fardeau de démontrer les éléments suivants : une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter; une proportion des coûts attribuable à des situations d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[13]        Pour être qualifiée de maladie intercurrente entraînant une situation d’injustice significative pour l'employeur et d’obération injuste, il doit y avoir une preuve prépondérante de l’impact de la maladie sur l’évolution de la lésion professionnelle.

[14]        Après une analyse complète des faits au dossier, le tribunal retient ce qui suit : la travailleuse occupe un emploi de journalière chez l'employeur lorsque le 22 mai 2004, elle ressent une douleur à son poignet gauche. Un diagnostic de tendinite de DeQuervain est retenu par la CSST découlant d’une maladie professionnelle.

[15]        Cette lésion professionnelle est jugée consolidée en date du 28 octobre 2004 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[16]        Le 3 novembre 2004, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation pour laquelle elle bénéficie d’une intervention chirurgicale dès le 10 novembre suivant.

[17]        Cette récidive, rechute ou aggravation est jugée consolidée le 12 juillet 2005 avec une atteinte permanente de 2% et des limitations fonctionnelles, soit d’utiliser une orthèse pour son poignet gauche au besoin et d’éviter de lever des poids de plus de 5 kg avec sa main gauche, de façon répétitive.

[18]        Le 10 novembre 2005, la CSST reconnaît que la travailleuse est en mesure d’exercer un emploi convenable chez l’employeur. Dans les faits, elle accomplit cet emploi à compter du 19 septembre 2005.

[19]        Le 11 janvier 2006, la travailleuse consulte de nouveau le médecin pour une récidive de ses symptômes. Son médecin la réfère au docteur Corriveau de l’hôpital du Haut-Richelieu.

[20]        Le 12 janvier 2006, le docteur Corriveau rencontre la travailleuse et procède à une infiltration en date du 26 janvier suivant, suivie d’une immobilisation plâtrée. Il autorise l’assignation temporaire proposée par l’employeur.

[21]        Le 22 février 2006, le docteur Corriveau prescrit une intervention chirurgicale à la travailleuse. Cette dernière est enceinte de 10 semaines.

[22]        Le 25 avril 2006, le docteur Corriveau autorise à nouveau le travail en assignation temporaire proposé par l’employeur. Il s’agit d’un travail de réceptionniste.

[23]        Du 4 mai au 10 mai 2006, l’assignation temporaire est interrompue en raison de pertes sanguines reliées à la grossesse de la travailleuse. La travailleuse réintègre ses tâches en assignation temporaire pour finalement décider de prendre son congé de maternité à compter du 28 mai 2006.

[24]        La CSST reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[25]        Le 17 juillet 2006, la CSST note que la travailleuse est en attente d’une chirurgie, mais qu’elle ne peut être opérée en raison de sa grossesse en cours. Elle note également que la travailleuse est présentement en congé de maternité et qu’elle a nécessité un arrêt de travail du 4 au 10 mai 2006 en raison de pertes sanguines reliées à sa grossesse. Elle note également que l’accouchement est prévu pour septembre 2006.

[26]        Le 31 juillet 2006, le docteur Corriveau inscrit au rapport médical que l’intervention chirurgicale est prévue dans un an.

[27]        La travailleuse accouche de son bébé le 20 septembre 2006.

[28]        Le 26 septembre 2006, le médecin qui a charge de la travailleuse refuse l’assignation temporaire proposée par l’employeur, refus qu’il maintiendra jusqu’à la chirurgie en juin 2007.

[29]        La travailleuse subit l’intervention chirurgicale en date du 4 juin 2007.

[30]        Du 22 février 2006 au 4 juin 2007, la travailleuse n’a bénéficié d’aucun traitement.

[31]        Le 22 janvier 2008, la CSST rend une décision relativement à la demande de transfert d’imputation de l'employeur. Elle accorde un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle, pour la période du 28 mai 2006 au 26 septembre 2006, au motif que l’assignation a été interrompue en raison d’une maladie personnelle de la travailleuse. Cette décision fait l’objet de la demande de révision de l'employeur et s’est vue confirmée par la révision administrative en date du 25 février 2009, d’où l’objet du présent litige.

[32]        La preuve démontre que le médecin qui a charge recommande une intervention chirurgicale en date du 22 février 2006.

[33]        Suivant cette recommandation de chirurgie, la travailleuse ne bénéficie d’aucun traitement jusqu’au 4 juin 2007, date de la chirurgie. Elle effectue toutefois une assignation temporaire qui prend fin du 4 au 10 mai 2006 et à compter du 28 mai 2006 en raison de sa grossesse et du congé de maternité en découlant.

[34]        L’employeur a déposé deux opinions de médecins spécialistes, soit celle du docteur Serge Ferron et celle du docteur Pierrette Girard. Ces deux médecins commentent le délai d’attente du présent dossier qu’ils jugent inhabituel. Ils sont tous deux d’avis que la chirurgie a été retardée en raison de la grossesse. Ils retiennent tous deux que la travailleuse aurait été en mesure de continuer son assignation temporaire jusqu’à la chirurgie n’eût été de la grossesse, et du congé de maternité.

[35]        Dans sa demande écrite, l'employeur soutient que la grossesse a empêché la travailleuse d’être opérée pour sa lésion professionnelle et d’être affectée à une assignation temporaire dans l’attente de cette chirurgie. L’employeur dépose également un document du ministère de la santé et des services sociaux ayant trait aux délais d’attente de chirurgie à l’hôpital du Haut-Richelieu. Selon les données publiées, la durée moyenne d’attente pour une chirurgie d’un jour dans cet établissement est de 8 semaines et 93% des patients sont opérés à l’intérieur d’un délai de 6 mois.

[36]        Si on applique ces délais au présent dossier, le tribunal estime que la travailleuse aurait bénéficié de l’intervention chirurgicale requise à tout le moins avant la mi-avril 2006 ou ultimement en août 2006. Dans les faits, il s’est écoulé 15 mois avant que la travailleuse bénéficie de cette chirurgie en raison de sa grossesse et de son congé de maternité.

[37]        La Commission des lésions professionnelles constate que n’eût été de sa grossesse et du congé de maternité, la travailleuse aurait bénéficié de cette intervention chirurgicale et aurait ainsi réduit la période de consolidation et possiblement favorisé un retour au travail en assignation temporaire à tout le moins.

[38]        Il s’agit d’un délai exceptionnel et disproportionné quant aux délais habituels applicables à la chirurgie d’un jour à l’hôpital du Haut-Richelieu. Un tel délai de 15 mois a pour effet d’obérer injustement l’employeur et résulte exclusivement d’un délai imputable à la condition de grossesse de la travailleuse et de son congé de maternité.

[39]        En effet, n’eût été de cette condition intercurrente, il y aurait eu chirurgie bien avant et il est fort probable que la période de consolidation aurait été encore plus courte.

[40]        Ainsi, la condition intercurrente a vraisemblablement eu un effet sur l’évolution de la lésion professionnelle et a engendré des coûts injustes et significatifs pour l’employeur.

[41]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la demande de l'employeur est justifiée.

[42]        À compter du 28 mai 2006, il devient injuste de faire supporter à l'employeur le coût des prestations versées étant donné que ces coûts sont relatifs à l’impossibilité pour la travailleuse de subir l’intervention chirurgicale reliée à sa tendinite de DeQuervain, et ce, en raison de sa condition personnelle intercurrente de grossesse et du congé de maternité en découlant. Il en va de même pour l’interruption de l’assignation temporaire du 4 au 10 mai 2006 qui découle également des complications de la grossesse de la travailleuse.

[43]        Comme la CSST a déjà établi que le coût des prestations versées pour la période du 28 mai au 26 septembre 2006 obère injustement l’employeur, le présent tribunal ajoute que l’employeur est obéré injustement pour les coûts du 4 mai au 10 mai 2006 ainsi que ceux afférents à la période du 26 septembre 2006 au 4 juin 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Agromex Inc. (div. Viandes d’abattage), l'employeur;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 février 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sandy Charbonneau, la travailleuse, en date du 22 mai 2004, doit être transféré aux employeurs de toutes les unités pour les périodes du 4 au 10 mai 2006, du 28 mai 2006 au 4 juin 2007.

 

 

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Claire Burdett

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Corporation d’Urgence Santé de la région de Montréal Métropolitaine et C.S.S.T., [1998], C.L.P. 824 ; Rôtisserie St-Hubert et C.S.S.T., C.L.P. 153024-02C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.

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